Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT DE CADUCITÉ
DU 17 MARS 2023
N° 2023/099
Rôle N° RG 22/13203 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDVX
[E] [R]
C/
S.A.S.U. HD CONSTRUCTION
Copie exécutoire délivrée
le : 17 mars 2023
à :
Me Nesrine TRAD, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 22 Septembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/00236.
APPELANT
Monsieur [E] [R], demeurant [Adresse 2]
représentépar Me Nesrine TRAD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S.U. HD CONSTRUCTION, demeurant [Adresse 1]
non comparante - non représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2023
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M.[R] a été embauché par la SASU HD CONSTRUCTION suivant contrat à durée déterminée du 11 janvier 2021 au 10 avril 2021. La relation contractuelle s'est poursuivie au delà du terme initial.
Le 9 juillet 2021 l'entreprise à mis fin au contrat.
Par requête en date du 23 Juin 2022 M [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille en référé aux fins de requalification de son contrat de travail en CDI et de condamnation de l'employeur à lui payer les indemnités de rupture découlant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse outre un article 700 ;
Par ordonnance en date du 22 septembre 2022 le conseil de prud'homme de [Localité 3] statuant en référé a dit n'y avoir lieu a référé, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond et condamné M [R] aux dépens. La notification de cette ordonnace au défendeur est revenue non réclamée.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 5 octobre 2022 M [R] a interjeté appel de l'ordonnance susvisée dans tous les chefs de son dispositif.
Un avis de fixation a bref délai a été adressé à l'appelant le 9 novembre 2022 , lui rappelant les délais pour signifier sa déclaration d'appel, déposer et signifier ses conclusions.
Le 18 novembre 2022 l'appelant a déposé ses conclusions.
Le 14 décembre 2022 la caducité de la déclaration d'appel a été soulevée à défaut de justification de sa signification à l'intimé qui n'a pas constitué avocat.
Aucune observation n'a été faite par l'appelant dans le délai de 10 jours fixé.
En conséquence il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 905-1 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le cour
Prononce la caducité de la déclaration d'appel dans l'instance enregistrée sous le N°22/13203.
Condamne M [R] aux dépens.
Le greffier Le président
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