Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 02/06/2022
N° de MINUTE : 22/589
N° RG 20/01769 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S73E
Jugement (N° 19/01429) rendu le 05 mars 2020 par le tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de Douai
APPELANTE
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Valérie Biernacki, avocat au barreau de Douai
INTIMÉS
Madame [E] [I]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 7] - de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 7]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 59178002/20/04432 du 30/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
Monsieur [O] [G]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7] - de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentés par Me Yamina Sadek, avocat au barreau de Douai
DÉBATS à l'audience publique du 23 mars 2022 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 10 mars 2022
Exposé du litige
Par acte notarié en date du 16 juin 2010, dressé par Me [K] [L], notaire à [Localité 7], la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France (ci-après 'le Crédit Agricole') a consenti à la SCI Meli, dont M. [O] [G] et Mme [E] [I] détenaient chacun 50 % des parts, un prêt immobilier numéro 99146264243 d'un montant de 239 000 euros au taux d'intérêts de 3,45 %, remboursable en 20 ans, destiné à l'acquisition d'un immeuble sis [Adresse 3].
Par acte sous-seing privé en date du 26 avril 2011, le Crédit Agricole a consenti à la SCI Meli un prêt numéro 99147546366 d'un montant de 70'000 euros, au taux de 3,4 %, d'un durée de 180 mois, destiné à financer des travaux locatifs.
Par acte de même date, M. [G] et Mme [I] se sont chacun portés cautions solidaires de la SCI Meli pour un montant de 91'000 euros et pour une durée maximale de 264 mois.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 6 septembre 2017, le Crédit agricole a mis en demeure la SCI Meli et les cautions de lui régler les échéances impayées, puis par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 4 janvier 2019, a prononcé la déchéance du terme des contrats de crédit, mis la SCI Meli en demeure de lui payer la somme de 230 075,54 euros au titre des deux contrats de crédit, et mis les cautions en demeure de lui payer la somme de 48 082,11 euros au titre de leurs engagements de caution.
Par actes d'huissier en date des 2 et 3 septembre 2019, le Crédit agricole a fait assigner M. [G] et Mme [I] en justice aux fins de les voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamner à lui payer les sommes de 44'049,74 euros outre les intérêts au taux de 1,95 % à compter du 10 juillet 2019 jusqu'à parfait paiement dans la limite de leur cautionnement respectif et de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
Régulièrement assigné à étude huissier, M. [G] n'a pas constitué avocat non plus que Mme [I] assignée à personne.
Par jugement réputé contradictoire en date du 5 mars 2020, le tribunal judiciaire de Douai a :
- rejeté la demande en paiement formée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France à l'encontre de M. [G] et Mme [I] au titre de leurs engagements de caution de la SCI Meli, s'agissant du prêt numéro 99147546366,
- condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France aux dépens de l'instance,
- rejeté la demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le Crédit agricole a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement par déclaration reçue par le greffe de la cour le 10 avril 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2021, il demande à la cour de :
- le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé,
- réformer la décision du tribunal judiciaire de Douai en date du 5 mars 2020,
- vu l'offre préalable de prêt en date du 26 avril 2011, les actes de cautionnement en date du 26 avril 2011, les articles 1103 et 1231-1 du code civil,
- vu la décision de la commission de surendettement concernant Madame [I],
- condamner M. [G] à lui payer les sommes de :
- 43'481,90 euros outre les intérêts au taux moratoire de 1,95 % à compter du 27 mai 2020, date du dernier décompte jusqu'à parfait règlement, dans la limite de son cautionnement de 91'000 euros,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [G] et Mme [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
- constater le caractère proportionné du cautionnement,
- dire ne pas y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts et pénalités de retard,
- débouter M. [G] de sa demande de délai paiement,
- débouter les défendeurs de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2022, M. [G] et Mme [I] demandent à la cour de :
- à titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Douai en date du 5 mars 2020 en toutes ses dispositions,
- débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France de sa demande en paiement à l'encontre de M. [G] et Mme [I] eu égard l'absence de créance certaine,
- débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France de sa demande en paiement à leur encontre eu égard au caractère disproportionné de leurs engagements de caution,
- à titre subsidiaire, constater l'effacement de la dette de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France à l'égard de Mme [I] à la suite de la décision de la commission de surendettement du 17 décembre 2019 entrée en application le 5 février 2020,
- constater que la commission de surendettement, le 22 janvier 2020, a déclaré M. [G] recevable bénéfice de la procédure de surendettement,
- constater que cette décision a entraîné, durant la procédure de deux ans maximum, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution liées aux dettes autres qu'alimentaires ainsi que l'interdiction, sur la même durée, de payer les dettes nées avant cette décision,
- octroyer à M. [G] les plus larges délais de paiement par application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil à compter du 23 janvier 2022,
- en tout état de cause,
- débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
- débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France à verser à M. [G] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France à verser à Mme [I] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France aux entiers dépens de première instance et d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la demande en paiement à l'encontre de Mme [I]
A titre liminaire, la cour constate qu'en cause d'appel, le Crédit agricole ne forme plus de demande en paiement à l'encontre de Mme [I], la Commission de surendettement des particuliers du Nord ayant décidé en sa séance du 5 février 2020 d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et en l'absence de contestation de cette mesure dans le délai prévu, l'effacement total des dettes de Mme [I], dont celle résultant de son engagement de caution à l'égard du Crédit agricole d'un montant de 44 849,64 euros.
Il n'y a pas lieu d'examiner les moyens et prétentions de Mme [I] qui sont dès lors sans objet en l'absence de demande à son encontre.
Sur la demande en paiement à l'encontre de M. [G]
Sur le cautionnement manifestement disproportionné
En application de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1, du code de la consommation un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution de démontrer la disproportion alléguée au jour de la conclusion de son
engagement mais, en revanche, c'est au créancier qui se prévaudrait de la disparition de la disproportion au moment où la caution est appelée d'en rapporter la preuve.
Au sens de ces dispositions, la disproportion s'apprécie, lors de la conclusion du contrat de cautionnement, en fonction de tous les éléments du patrimoine de la caution, actifs comme passifs, incluant l'actif constitué par les parts sociales d'associé dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée, mais non au regard des revenus escomptés de l'obligation garantie, et en prenant en considération l'endettement global de la caution y compris celui résultant d'engagements de caution, sans avoir à tenir compte de ses engagements postérieurs.
La SCI Meli, dont M. [O] [G] et Mme [E] [I] étaient associés chacun détenant 50 % des parts, a contracté un prêt numéro 99147546366 auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France (ci-après 'le Crédit Agricole') d'un montant de 70'000 euros aux fins de financer des travaux.
Pour garantir cet emprunt, M. [G] s'est porté caution solidaire de la SCI Meli pour un montant de 91'000 euros, le 26 avril 2011.
Il résulte de 'la déclaration de patrimoine-revenus- endettement' complétée par M. [G] lors de la souscription de l'acte de caution, qu'il était célibataire et avait deux enfants à charge. Il a déclaré être manutentionnaire et percevoir un revenu annuel brut de 20 000 euros, un patrimoine constitué d'un immeuble acquis par la SCI Meli sis [Adresse 3] d'un montant de 239 000 euros, et au titre de l'endettement, l'emprunt souscrit auprès du Crédit Agricole pour l'acquisition de cet immeuble, soit un capital restant dû de 231 981,23 euros, et une date de fin de remboursement au 11 juin 2030.
Au jour de la souscription du cautionnement, M. [G] ne détenait aucun patrimoine immobilier personnellement, mais détenait 50 % des parts de la SCI Meli d'un montant statutaire de 300 euros.
Si le bien immobilier sis à [Localité 8] ne lui appartenait pas personnellement, mais était la propriété de la SCI Meli, il n'en demeure pas moins que le patrimoine de M. [G] est proportionnel au nombre de parts qu'il détenait dans le capital de la SCI Meli, tandis que la valeur de ces parts est déterminée par celle du bien appartenant à la SCI, de laquelle valeur doit être soustrait le montant du capital restant dû au titre des emprunts souscrits pour financer l'acquisition.
Au vu de l'état d'avancement du remboursement du prêt afférent à l'acquisition de l'immeuble [Adresse 3] à la date de la souscription du cautionnement, la SCI Meli était propriétaire d'un patrimoine d'environ 8 000 euros, soit environ 4 000 euros par associé.
Au vu de la modestie des revenus et du patrimoine de M. [G] constitué de ses parts sociales, ce dernier n'avait manifestement pas la surface financière suffisante pour faire face à son engagement de caution d'un montant de 91 000 euros, étant observé que la proportionnalité de l'engagement ne peut être apprécié au regard des revenus escomptés de l'opération garantie.
Dès lors, l'acte de cautionnement de M. [G] apparaît manifestement disproportionné lors de sa souscription au sens de l'article L.341-1 du code de la consommation.
L'engagement de caution ayant été déclaré manifestement disproportionné au jour de sa souscription, il y a lieu de s'interroger sur la capacité de la caution à faire face à cet engagement au jour où elle est appelée, soit à la date de l'assignation en septembre 2019.
Le Crédit agricole, qui supporte la charge de la preuve à ce stade, ne démontre pas que lorsqu'il a appelé M. [G], le patrimoine et les revenus de ce dernier lui permettait de faire face à ses engagements en qualité de caution.
Au contraire, M. [G] établit, en produisant sa déclaration de revenus 2020, que ses revenus imposables annuels de 2019 n'étaient que de 19 924 euros ; qu'il a été déclaré recevable à la procédure de surendettement par décision de la commission de surendettement du Nord le 15 novembre 2019, la commission ayant évalué ses ressources mensuelles à 2 081 euros et ses charges à 1 613 euros ; qu'il ne détient pas de patrimoine immobilier, mais seulement 50 % des parts de la SCI Meli d'un montant inchangé de 300 euros, ainsi qu'il résulte de l'historique des inscriptions modificatives à jour à la date du 28 décembre 2021 et alors qu'il n'est pas contesté que l'immeuble sis [Adresse 3] euros appartenant à la SCI Meli a été vendu 194 000 euros, le prix de vente ayant intégralement servi à rembourser par anticipation le prêt de 239 000 euros en juillet 2019. Ces éléments établissent que M. [G] ne pouvait manifestement pas faire face à son engagement de caution au jour il a été appelé.
En conséquence, le Crédit agricole ne peut se prévaloir de cet engagement, et M. [G] en sera déchargé dans son intégralité, conformément aux dispositions de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 du code de la consommation.
Le jugement sera ainsi confirmé en ses dispositions à l'égard de M. [G] par substitution de motifs.
La caution ayant été déchargée de ses obligations, ses demandes subséquentes afférentes à la déchéance de la banque de son droit aux intérêts, à la procédure de surendettement, et aux délais de paiement sont sans objet.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Le Crédit agricole qui succombe sera condamné aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. [G] et Mme [I] leurs frais irrépétibles en cause d'appel. Le Crédit agricole sera condamner à payer à M. [G] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à Me Yamina Sadek, avocat de Mme [I] bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, la somme de 800 euros en application de l'article 700 2° du code de procédure civile.
La banque sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Vu la décision de la commission de surendettement du Nord ayant décidé l'effacement de la dette de Mme [E] [I] à l'égard la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, au titre de son engagement de caution en date du 26 avril
2011 ;
Constate que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France ne forme plus de demande en paiement à l'encontre de Mme [E] [I] ;
Confirme pour le surplus le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France de sa demande en application de l'article 700 du code de proécdure civile ;
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France à payer à M. [G] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à Me Yamina Sadek, avocat de Mme [E] [I], la somme de 800 euros en application en application de l'article 700 2°du code de procédure civile ;
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France aux dépens d'appel.
Le greffier,Le président,
G. PrzedlackiS. Collière