Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 08 MARS 2023
N° RG 22/04298 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M4NW
S.C.I. NOUVEL IMMO
c/
[G] [W] épouse [V]
[L] [V]
S.A.S. L'AMI RAIL
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
JONCTION AVEC RG 22/04341
Grosse délivrée le : 08 MARS 2023
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 05 septembre 2022 par le Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 22/00138) suivant deux déclarations d'appel du 18 septembre 2022 et du 20 septembre 2022
APPELANTE :
S.C.I. NOUVEL IMMO agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Guy NOVO, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ S :
[G] [W] épouse [V]
née le 02 Novembre 1961 à [Localité 5] (MAROC) [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] / FRANCE
[L] [V]
né le 23 Septembre 1959 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] / FRANCE
S.A.S. L'AMI RAIL représentée par Madame [G] [W] épouse [V] ès qualités de liquidatrice domiciliée en cette qualité au [Adresse 1] [Adresse 3]
Représentés par Me HIBERT substituant Me Conny KNEPPER de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Le 19 septembre 2017, la SCI Nouvel Immo a donné à bail commercial à M. [L] [V] et Mme [G] [W] épouse [V], agissant pour le compte de la société en formation L'Ami Rail, des locaux situés au [Adresse 3], lesquels se sont portés cautions solidaire de la SAS L'Ami Rail.
Un solde sur le dépôt de garantie, soit la somme de 4800 euros et des loyers étant restés impayés, le bailleur a, par acte du 3 juillet 2018, fait délivrer à la locataire commandement visant la clause résolutoire de payer la somme de 17.246,16 euros et de fournir le certificat de conformité.
Par une ordonnance en date du 29 avril 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment accordé un délai de paiement d'un an à la SAS L'Ami Rail et a suspendu les effets de la clause résolutoire.
Un nouveau commandement en date du 9 novembre 2021 a été délivré à M. et Mme [V] et la société L'Ami Rail afin de quitter et libérer de toute personne et de tout bien les lieux loués et de payer les sommes dues pour un total de 28. 123,10 euros. Le 16 décembre 2021, la remise des clefs et le constat de sortie des lieux a été effectué par huissier de justice en la personne de Maître [Z] [I].
Par actes en date du 13 janvier 2022, 1a SCI Nouvel Immo a assigné Mme [G] [W] épouse [V], M. [L] [V] et la SAS L'Ami Rail devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de :
- voir juger qu'aucun délai ne sera accordé aux preneurs compte tenu des dangers d'incendie dus à la non production du certificat de conformité des installations et des aménagements du local du restaurant, ainsi que le non-paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation auxquels s'étaient engagés les preneurs ;
- voir condamner M. et Mme [V], personnellement et ès qualités de cautions solidaires, ainsi que la SAS L'Ami Rail a lui payer solidairement la somme de 28.123,10 euros arrêtée au 31 décembre 2021 ;
- voir condamner M. et Mme [V], personnellement et es qualités de cautions solidaires, ainsi que la SAS L'Ami Rail a lui payer solidairement la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 5 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré la société Nouvel Immo recevable en ses demandes à l'encontre des époux [V] ;
- constaté que les époux [V] et la société L'Ami Rail ont exécuté dans le délai imparti les obligations mises a leur charge par l'ordonnance de référés du 29 avril 2019 ;
- débouté en conséquence la SCI Nouvel Immo de ses demandes en expulsion de la société L'Ami Rail ;
- condamné solidairement la société L'Ami Rail et les époux [V] à payer à la SCI Nouvel Immo la somme de 27.036,54 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 1er octobre 2021 ;
- condamné solidairement la société L'Ami Rail et les époux [V] à payer à la SCI Nouvel Immo la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SCI Nouvel Immo du surplus de ses demandes ;
- débouté Mme [G] [W] épouse [V], M. [L] [V] et la SAS L'AMI RAIL de leurs demandes et les a condamnés solidairement aux dépens.
Par déclaration du 18 septembre 2022, la SCI Nouvel Immo a relevé appel de cette ordonnance.
Par ordonnace du 12 octobre 2022, l'affaire relevant de l'article 905 du code de procédure civile a été fixée pour être plaidée à l'audience du 25 janvier 2023 et la clôture de la procédure fixée au 11 janvier 2023.
Par conclusions notifiées le 18 novembre 2022, l' appelante demande à la cour, sur le fondement des articles 145-41 et suivants du code de commerce, de :
Annulant et réformant l'ordonnance du 5 septembre 2022, en ce qui concerne les motifs de l'appel rappelés en page 2, sur le fait que les époux [V] et la SAS L'Ami Rail ont exécuté dans le délai imparti les obligations mises à leur charge par ordonnance du 29 avril 2019 et que la clause résolutoire n'a jamais joué et que le commandement du 9 novembre 2022 est sans effet,
- juger que le solde de la dette dans l'ordonnance du 29 avril 2019 et la dette des loyers trimestriels dus ne constituent qu'une seule dette des garanties de loyers, des loyers. des charges et TVA.
- juger que les acomptes payés par les époux [V] et SAS L'Ami Rail à compter du 29 avril 2019 n'ont pas fait l'objet d'une affectation particulière.
- juger que les époux [V] et SAS L'Ami Rail n'ont pas respecté le délai d'un an de l'ordonnance du 29 avril 2019.
- juger que les époux [V] et SAS Ami Rail, contrairement à l'article 2 du bail, n'ont pas respecté leur obligation de mandater la société Qualiconsult, avenue de l'hippodrome à [Localité 6] aux fins d'établissement d'un diagnostic quant au projet du preneur de l'aménagement du local pour son restaurant pour connaître les normes applicables et les travaux nécessaires à l'exercice de cette activité dans le local loué, que ce rapport devra être transmis au bailleur dans le mois de la signature du présent bail ,que le preneur déclaré s'engager expressément à respecter les préconisations du rapport susvisés établi par la société Qualiconsult lors de l'exécution des travaux d'aménagement du local et de façon plus générale s'engager expressément à réaliser avant tout commencement de l'activité dans le local, les travaux nécessaires pour que le local soit conforme aux différentes réglementations et normes applicables à la catégorie ERP dont il répond eu égard à l'activité envisagée. A cet effet, le preneur s'engage à faire parvenir à un organisme agréé, avant le début de son activité et l'ouverture au public du local, le certificat de conformité des aménagements du local et des équipements installés aux différentes réglementations et normes applicables à son activité et à le communiquer au bailleur avant l'ouverture du restaurant ».
- juger que les preneurs n'ont jamais fait procéder aux aménagements du local et aux équipements conformément àla réglementation et aux normes de la catégorie ERP, s'agissant d'un établissement accueillant du public.
- juger que les documents jamais transmis au bailleur de Socotec ou de l'APAVE ne sont pas un certificat de conformité.
- juger que les époux [V] et SAS l'Ami Rail n'ont pas respecté le délai préconisé cet effet de six mois de l'ordonnance du 29 avril 2019.
- juger que la remise des clefs par les époux [V] et la SAS l'ami rail au bailleur vaut résiliation du bail et ordonner l'expulsion.
- juger que les époux [V] et SAS l'Ami Rail, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles, seront condamnés à payer à la SCI Nouvel Immo, solidairement, la somme de 4000 euros , ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions notifiées le 4 janvier 2023 les intimés demandent à la cour, sur le fondement des articles 1843 du code civil et L210-6 du code de commerce, L145-41 du Code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile, 564 et 700 du code de procédure civile, de :
- confirmer l'ordonnance de référé du 5 septembre 2022 en ce qu'elle a constaté que les époux [V] et la SAS l'Ami Rail ont exécuté dans le délai imparti les obligations mises à leur charge par l'ordonnance de référés du 29 avril 2019,
- réformer l'ordonnance de référé du 5 septembre 2022 pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- débouter la SCI Nouvel immo de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- se déclarer incompétent pour connaître des demandes de la SCI Nouvel Immo en raison de l'existence de contestations sérieuses et renvoyer cette dernière à mieux se pourvoir au fond,
- condamner la SCI Nouvel Immo à rembourser à la SAS l'ami rail le montant du dépôt de garantie versé à hauteur de 14.400 euros,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la somme de 1.000 euros payée par virment en date du 2 novembre 2021, doit
venir s'imputer sur le montant de la dette,
- ordonner la compensation de la créance relative aux loyers impayés existant au profit de la SCI Nouvel Immo avec la créance relative au dépôt de garantie existant au profit de la SAS L'Ami Rail,
En conséquence,
- dire et juger que le montant de la créance de la SCI Nouvel Immo à l'encontre de la SAS l'Ami Rail et des époux [V] ne saurait excéder 11.636 euros,
- condamner la SCI Nouvel Immo à payer conjointement et solidairement à la SAS l'Ami Rail, à monsieur et à madame [V], la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des moyens et de l'argumentation développés par chacune des parties.
MOTIFS DE LA DECISION.
A titre liminaire, il est rappelé que l'appel étant une voie de réformation et les prétentions des parties devant, au terme des dispositions des articles 4 et 954 du code de procédure civile, être récapitulées sous forme de dispositif, il est constant que la cour n'est pas saisie par les demandes de ' juger que ...' ne contenant aucune demande de réformation.
Sur le jeu de la clause résolutoire.
La SCI Nouvel Immo demande l'infirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'il est jugé que M. et Mme [V] et la société L'Ami Rail ont exécuté dans le délai imparti les obligations mises à leur charge par l'ordonnance de référé du 29 avril 2019 ce qu'elle conteste, soutenant que ni l'obligation de régler dans le délai d'un an le solde des loyers et charges ni celle relative à la délivrance dans les six mois du certificat de conformité n'ont été exécutées.
Par ordonnance du 29 avril 2019, le juge des référés a notamment :
'- accordé à la société L'Ami Rail un délai de paiement de 12 mois pour régler sa dette locative arrêtée à 4886,47 euros à la date du 25 mars 2019 et un délai de six mois pour achever les travaux d'aménagement du local commercial et justifier d'un certificat de conformité aux normes réglementaires applicables.
- suspendu les effets de la clause résolutoire du bail, à titre rétroactif les loyers impayés et pendant les délais ainsi octroyés pour les sommes restant dues et les travaux à exécuter et dit que la clause résolutoire sera censée ne jamais avoir joué si la société L'Ami Rail respecte ses obligations.
- constaté que les arriérés de loyer sont intégralement réglés à la date de la présente décision et dit que la clause résolutoire ne peut avoir jouée de ce chef.
- dit que faute de paiement total ou partiel ou faute de justification du certificat de conformité à l'expiration du délai ainsi accordé, la clause résolutoire sera définitivement acquise à la société nouvellement qui pourra, alors, poursuivre l'expulsion,
En ce cas :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 4 août 2018,
- dit qu'à compter du 4 août 2018, la société Ami Rail est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant mensuel équivalent au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date,...'
1 - le solde du dépôt de garantie et des loyers et charges.
La SCI Nouvel Immo, pour critiquer la décision, fait valoir que la dette ne se limite pas au solde dû sur le dépôt de garantie soit la somme de 4.886 euros mais comprend les loyers et charges qui ont couru du 1er avril 2019 au 30 juin 2019, soit une somme totale de 27.036,54 suros au 1er octobre 2021, cette somme constituant une seule et même dette en sorte que les délais de paiement octroyés par le juge des référés dans son ordonnance n'ont pas été respectés, la clause résolutoire ayant retrouvé son plein et entier effet, le juge des référés n'ayant pas précisé dans son ordonnance que le point de départ du délai est le jour de la signification de l'ordonnance en sorte que ce point de départ était le jour de l'ordonnance.
Les intimés demandent la confirmation de l'ordonnance sur ce point.
Il ressort de la simple lecture de l'ordonnance déférée, qu'aucun arriéré de loyers et charges n'existait au jour de son prononcé, seul restant dû un solde sur le dépôt de garantie de 4.886 euros le juge des référés ayant accordé 'un délai de paiement de 12 mois pour régler sa dette locative arrêtée à 4.886,47 euros à la date du 25 mars 2019". La suspension de la clause résolutoire n'a ainsi été accordée, outre la délivrance du certificat de conformité, qu'en considération de cette seule dette, en sorte que la constitution d'un nouvel arriéré de loyers et de charges ne peut être pris en compte pour apprécier le jeu de la clause résolutoire tel que précisé par l'ordonnance déférée.
Le juge des référés n'a pas mentionné que le délai commençait à courir le jour de la signification de l'ordonnance. Cependant il n'a pas non plus mentionné que l'ordonnance était exécutoire au seul vu de la minute ainsi que le permet l'article 489 du code de procédure civile, en sorte que, par application de l'article 503 du code de procédure civile, l'ordonnance ne pouvait être mise à exécution qu'après sa signification à laquelle il a été procédé par acte du 21 mai 2019. Ce délai a commencé à courir à compter du 22 mai 2019.
En outre, il ressort du décompté établi par la SCI Nouvel Immo elle-même que la somme de 4.886,47 euros a été virée par M. et Mme [V] le 15 avril 2020, dans le délai de 12 mois imparti à la société l'AmiRail pour se libérer de sa dette. C'est à juste titre que le juge des référés a jugé que ce paiement, qui correspond strictement au montant du solde du dépôt de garantie devait être affecté par le débiteur à sa dette la plus ancienne laquelle est également celle qu'il avait le plus intérêt à régler conformément aux dispositions de l'article 1342-10 du code civil.
L'ordonnance doit donc être confirmée en ce qu'il a été jugé que la société L'Ami Rail avait en ce qui concerne ce paiement, exécuté les termes de l'ordonnance du 29 avril 2019.
2 - le certificat de conformité.
Le juge des référé a octroyé à la SAS L'Ami Rail un délai de six mois pour achever les travaux d'aménagement du local commercial et justifier d'un certificat de conformité aux normes réglementaires applicables.
Le contrat de bail prévoit en effet en son article 2 que le preneur s'engage à à mandater la société Qualiconsult aux fins d'établissement d'un diagnostic quant au projet d'aménagement du local pour le restaurant du preneur et à faire établir par un organisme agréé avant le début de son activité et l'ouverture au public du local, un certificat de conformité des aménagements du local et des équipements installés aux différentes réglementations et normes applicables à son activité et à le communiquer au bailleur avant l'ouverture du restaurant.
Les appelants soutiennent que le rapport Socotec produit par les intimés n'est pas un certificat de conformité et n' a pas été porté à leur connaissance par le preneur, mais par un potentiel acquéreur du fonds de commerce et hors du délai de six mois prévus par l'ordonnance de 2019. Ils soutiennent que les preneurs n'ont pas respecté l'article 2 du bail relatif au processus conduisant au certificat de conformité devant étre notifié au bailleur dans le mois de la signature du bail.
Il convient cependant pour statuer sur la résolution du bail par le jeu de la clause résolutoire d'apprécier le respect de l'obligation mise à la charge de la SAS L'Ami Rail dans les seuls termes fixés par le juge des référés dans son ordonnance du 29 avril 2019, à savoir la justification d'un certifiat de conformité dans le délai de six mois commençant à courir le 22 mai 2019 pour s'achever le 21 novembre 2019, l'achèvement des travaux n'étant pas discuté par la bailleresse.
Les intimés produisent à cet égard un rapport établi par la Socotec le 30 septembre 2019 dont il ressort, ainsi que l'a relevé à juste titre le juge des référés, que les travaux réalisés par la SAS L'Ami Rail ont principalement consisté à mettre aux normes les installations électriques existantes vétustes, à mettre en place une alarme incendie et à réaménager les lieux, ces travaux ayant fait l'objet d'un suivi et d'un contrôle final dans le cadre de la mission de contrôle technique de construction ont été réalisés conformément aux normes et règles en vigueur. Si ce rapport fait effectivement état du défaut de la mise en conformité d'un garde-corps sur cage d'escalier, la Socotec indique cependant que les risques sont limités compte de l'agencement du restaurant et que ce n'est qu'en cas de modification de cet agencement qu'il conviendra de le mettre en conformité, ce dont il résulte que cette seule réserve ne permet pas d'en déduire que les travaux ne sont pas conformes à la règlementation.
Il ressort donc de ce document établi par la Socotec qui est un bureau de contrôle agréé, que les travaux réalisés sont conformes à la réglementation, peu important que le document ne soit pas intitulé 'certificat de conformité'.
Ce document établi dans le délai de six mois imparti pour ce faire répond aux exigences de l'ordonnance de référés du 29 avril 2019 mais n'a cependant été communiqué que le 3 décembre 2020 au bailleur dans le cadre d'un projet de cession du droit au bail, le juge des référés ayant à tort considéré qu'il l'avait été dans le délai de six mois imparti par l'ordonnance du 29 avril 2019.
Il convient donc d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a jugé que les époux [V] et la société L'Amiral Rail avaient exécuté dans le délai imparti les obligations mises à leur charge par l'ordonnance de référé du 29 avril 2019.
Il convient donc de constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire sans toutefois faire droit à la demande d'expulsion devenue sans objet, la SAS L'Ami Rail ayant quitté les lieux ainsi qu'il ressort du procès-verbal de constat établi le 16 décembre 2021 dans lequel a été réalisé contradictoirement l'état des lieux de sortie, les clefs ayant été remises à la SCI Nouvel Immo qui a accepté de les recevoir, le bail étant réputé résilié à cette date.
Sur l'appel incident.
Les intimés ont formé un appel incident des dispositions de l'ordonnance de référé les ayant condamnés au paiement de la somme de 27.036,54 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 1er octobre 2021. Ils soulèvent en premier lieu l'incompétence du juge des référés pour connaître des demandes de la SCI Nouvel Immo en raison de l'existence de contestations sérieuses sur le solde dû, contestent le décompte produit, sollicitant le remboursement du dépôt de garantie soit la somme de 14.400 euros et à titre subsidiaire sa compensation avec la créance relative aux loyers impayés.
La SCI Nouvel Immo qui a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée s'agissant de la seule résiliation du bail n'a pas formulé de prétentions sur ce point.
Il sera relevé en premier lieu que les intimés qui dans le corps de leurs écritures invoquent le défaut de fondement juridique invoqué par la SCI Nouvel Immo au soutien de ses demandes en paiement, ne soulèvent dans le dispositif de leurs écritures pas l'irrecevabilité de la demande à ce titre en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
- sur les contestations invoquées.
Les intimés font valoir que le juge des référés n'est compétent que pour accorder une provision au créancier et qu'il a à tort statué sur le fond en accordant à la SCI Nouvel Immo la somme de 27.036,54 suros qui représente la totalité des sommes dues.
Cependant le juge a expréssément motivé sa décision en précisant à juste titre dans le corps de l'ordonnance que la demande en paiement devant le juge des référés ne peut consister qu'en une demande de provision quand bien même ce terme ne serait pas utilisé et a expressément statué sur 'La demande de provision', en sorte que quand bien même le juge des référés n'a pas précisé dans le dispositif de son ordonnance que la somme allouée l'était à titre de provision, aucune incertitude n'existe quant au caractère provisionnel de celle-ci.
Quant au décompte produit par la SCI Nouvel Immo, le courriel adressé par Mme [B] de la SCI Nouvel Immo le 24 avril 2020 fait état d'un solde de 2811,73 euros au 1er janvier 2020 alors que le décompte arrête les loyers et charges au 1er octobre 2021. Cependant, le décompte versé aux débats fait bien ressortir un solde de 4886,47 euros au 21 mars 2019, les loyers et charges ayant continué à courir et les versements ponctuels effectués par la SAS L'Ami Rail n'ayant pas permis de les couvrir en sorte que le solde s'élèvait bien à la somme de 27.036,64 euros au 1er octobre 2021, la somme de 1000 euros effectivement versée le 2 novembre 2021 ainsi qu'il ressort du décompte arrêté au 13 avril 2022 arrêtant les loyers et charges au 16 décembre 2022, devant toutefois être déduite, soit une somme restant due de 26.036,64 euros.
C'est en outre à juste titre que le juge des référés a retenu qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur les fautes que le bailleur aurait commises en refusant d'agréer des candidats acquéreurs du fonds de commerce, alors qu'au surplus aucune demande n'est formulée à ce titre dans le dispositif des dernières conclusions des époux [V] et de la SAS L'Ami Rail. En outre, une telle demande pourrait justifier l'allocation de dommages-intérêts ce qui serait sans incidence sur la créance de loyers et charges sur laquelle aucune contestation sérieuse n'est élevée.
L'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a condamné la SAS L'Ami Rail à payer à la SCI Nouvel Immo une somme de 27.036,64 euros, la SAS L'Ami Rail étant condamnée au paiement de la somme de 26.036,64 euros, étant précisé que la somme est allouée à titre de provision sur les loyers et charges dûs au 1er octobre 2021.
- sur la restitution du dépôt de garantie.
Les intimés demandent la restitution du dépôt de garantie, soit la somme de 14.400 euros, demande sur laquelle la SCI Nouvel Immo n'a présenté aucun moyen de défense.
En conséquence, il convient d'y faire droit et de condamner la SCI Nouvel Immo à restituer à M. et Mme [V] et la SAS L'Ami Rail la somme de 14.400 suros, avec compensation des sommes dues réciproquement par chacune des parties.
Sur les demandes accessoires.
Chaque partie succombant partiellement, elle conserveront chacune la charge de leurs propres les dépens d'appel.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme l'ordonnance déférée seulement en ce qu'elle a constaté que M. et Mme [V] et la SAS L'Ami Rail ont exécuté dans le délai imparti les obligations mises à leur charge par l'ordonnance de référé du 29 avril 2019 et en ce qu'ils ont été condamnés solidairement au paiement de la somme provisionnelle de 27.036,54 euros au titre du solde des loyers et charges,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate la résolution du bail par le jeu de la clause résolutoire,
Condamne solidairement M. et Mme [V] et la SAS L'Ami Rail au paiement de la somme provisionnelle de 26.036,54 suros au titre du solde dû sur les loyers et charges arrêtés au 1er octobre 2021,
Condamne la SCI Nouvel Immo à restituer à M. et Mme [V] et la SAS L'Ami Rail la somme de 14.400 euros montant du dépôt de garantie,
Ordonne la compensation des sommes dues par chacune des parties entre elles,
Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel,
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,