Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-370
N° RG 22/02392 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SVAL
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. ATLANTIC JET EVASION
C/
M. [B] [S]
Caisse CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Octobre 2022
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 07 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTES :
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités au siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. ATLANTIC JET EVASION prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [B] [S]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Etienne BOITTIN de la SELARL AVOCATLANTIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE, prise en la personne de ses représentants légaux ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 905-1 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir, n'ayant pas constitué avocat
[Adresse 7]
[Localité 4]
Le 25 juillet 2020, dans le cadre d'une activité de jet ski organisée par la SARL Atlantic Jet Evasion, M. [B] [S] a été victime d'un accident alors qu'il était passager d'un jet ski piloté par M. [H] [J]. Sa main a subi un écrasement entre ce jet ski et celui piloté par M. [M] [W], entraînant des fractures ouvertes des 2ème, 3ème et 4ème rayons de la main gauche.
Par actes d'huissier du 20 janvier 2022, M. [B] [S] a fait assigner la SARL Atlantic Jet Evasion, son assureur la société Axa France Iard et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire chargé d'évaluer son préjudice corporel.
Par ordonnance en date 8 mars 2022, le juge des référés a :
- ordonné une mesure d'expertise,
- désigné pour y procéder : le docteur [D] [E] expert inscrit sur les listes de la cour d'appel de Rennes, lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle,
* à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées
exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins,
* recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
* décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
* procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des
lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
* à l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
° la réalité des lésions initiales
° la réalité de l'état séquellaire
° l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur,
* pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable,
* déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
* consolidation : fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision,
* déficit fonctionnel permanent : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur
et décrire les conséquences,
* assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
* dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement,
* frais de logement et/ou de véhicule adaptés : donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
* pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle,
* incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité,
« dévalorisation » sur le marché du travail, etc.),
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation : si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations,
* souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7;
* préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7,
* préjudice sexuel : indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité),
* préjudice d'établissement : dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale,
* préjudice d'agrément : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir,
* préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,
* dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation,
* établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,
- dit que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code
de procédure civile,
- enjoint aux parties de remettre à l'expert :
* le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales
utiles l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d'examen, expertises,
* les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au demandeur sauf établir leur origine et l'accord du demandeur sur leur divulgation,
- dit qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à
déposer son rapport en l'état,
- que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de
la victime par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui
auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra
nécessaire,
- dit que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysés de
façon contradictoire lors des réunions d'expertise,
- dit que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, sauf en cas d'accord pour une convocation par voie électronique, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix;
- dit que l'expert procédera à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; qu'à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
- dit que l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer,
- dit que l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, dans un secteur de compétence différent du sien, sous réserve d'en informer
le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties, et à charge de joindre
son avis au rapport d'expertise,
- dit , pour le cas où plusieurs réunions d'expertise seraient nécessaires, que l'expert devra :
* en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses
opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai,
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport,
* adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
- dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse (ou
pré-rapport), sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 3 à 4 semaines à compter de la transmission du rapport,
* rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe,
* le document de synthèse (ou pré-rapport ou projet de rapport) vaudra rapport définitif si les parties n'ont pas transmis d'observations dans le délai
fixé par l'expert,
- dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport
définitif dans lequel devront figurer impérativement :
* la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
* le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant
pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
* le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,
* la date de chacune des réunions tenues,
* les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
* le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),
- fixé à la somme de 1 080 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise, qui devra être consignée par M.[B] [S] à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire avant le 30 avril 2022,
- dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,
- dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile
et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de
Saint-Nazaire avant le 31 décembre 2022 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle,
- dit que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d'instruction de ce tribunal, spécialement
désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
- déclaré la présente expertise commune à la CPAM de Loire-Atlantique,
- rappelé aux parties les dispositions de l'article 2239 du code civil : 'La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée',
- rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,
- dit que les dépens resteront à la charge de M. [B] [S].
Le 14 avril 2022, la SA Axa France Iard et la SARL Atlantic Jet évasion ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 13 juillet 2022, elles demandent à la cour de :
- déclarer recevables leurs conclusions,
- réformer la décision déférée sur les postes de mission relatifs à :
* la communication du dossier médical
* la consolidation
* le déficit fonctionnel temporaire
* le déficit fonctionnel permanent
* l'assistance tierce personne.
* frais de logement et de véhicule adaptés.
* l'incidence professionnelle.
* le préjudice sexuel
* le préjudice d'établissement
* le préjudice d'agrément.
* les préjudices permanents exceptionnels
- exclure de la mission de l'expert dans le poste le préjudice d'établissement, les préjudices permanents exceptionnels,
Pour les autres postes :
- dire que l'expert devra :
* se faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial, le(s) compte(s) rendu(s) d'hospitalisation, le dossier d'imagerie'
* que sa mission sera libellée comme suit au titre pour les postes contestés:
* déficit fonctionnel temporaire : que la victime exerce ou non une activité professionnelle :
° prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l'accident ; en préciser la nature (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d'agrément auxquelles se livrait la victime, retentissement sur la vie sexuelle),
° en discuter l'imputabilité à l'accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain,
° en évaluer le caractère total ou partiel, en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue,
* consolidation : fixer la date de consolidation médico-légale, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n 'est plus nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation,
* déficit fonctionnel permanent : décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun », publié par le Concours Médical, le taux éventuel résultant d'une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l'Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d'un déficit fonctionnel permanent. L'AIPP se définit comme : « La réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d'une atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l'étude des examens complémentaires produits ; à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours»,
* assistance tierce personne et frais de logement et /ou de véhicule adaptés: se prononcer sur les aides matérielles nécessaires :
° aides techniques, en précisant leur nature et la fréquence de leur renouvellement,
° adaptation du logement (domotique notamment), étant entendu qu'il appartient à l'expert de se limiter à décrire l'environnement en question, et au professionnel spécialisé de décrire les aménagements nécessaires,
° aménagement d'un véhicule adapté.
° déterminer ensuite, en tenant compte des aides matérielles mentionnées ci-dessus, les besoins en aide humaine que cette aide soit apportée par l'entourage ou par du personnel extérieur, en précisant sa nature, ses modalités d'intervention et sa durée :
' aide active pour les actes réalisés : sur la victime hors actes de soins / sur son environnement,
' aide passive : actes de présence,
° dans le cas où les aides matérielles n'ont pas été mises en place, l'expert déterminera l'aide humaine en cours au jour de l'expertise, en décrivant les aides matérielles nécessaires prévues ou prévisibles et leur incidence sur l'autonomie,
° concernant les séquelles neuropsychologiques graves, préciser leurs conséquences quand elles sont à l'origine d'un déficit majeur d'initiative ou de troubles du comportement. Indiquer si une mesure de protection a été prise,
* répercussions des séquelles sur les activités professionnelles constitutives des Pertes de Gains Professionnels Futurs (PGPF), de l'Incidence Professionnelle (IP), d'un Préjudice Scolaire Universitaire et de Formation (PSUF) : en cas de répercussion dans l'exercice des activités professionnelles de la victime ou de la formation prévue (s'il s'agit d'un écolier, d'un étudiant ou d'un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions, aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif,
* préjudice sexuel : en cas de répercussion dans la vie sexuelle de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif,
* préjudice d'agrément : lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de loisir ou sportives qu'elle pratiquait antérieurement à l'accident ; émettre un avis médical motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l'impossibilité de pratiquer l'activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif,
- débouter M. [B] [S] de ses demandes fins et conclusions contraire,
- statuer ce que de droit des dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 18 juin 2022, M. [B] [S] demande à la cour de :
- déclarer M. [B] [S] recevable et bien fondé en ses demandes,
fins et conclusions,
In limine litis,
- déclarer irrecevables les conclusions de la société Atlantic Jet évasion et de la société Axa France Iard en ce que leurs demandes sont nouvelles en cause d'appel,
A titre principal,
- confirmer la mission d'expertise diligentée telle qu'énoncée au sein de
l'ordonnance de référés du 8 mars 2022,
A titre subsidiaire,
- débouter la société Atlantic Jet évasion et la société Axa de l'ensemble de leurs demandes,
- confirmer l'ordonnance de référé déférée à la cour en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
- déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM de Loire Atlantique,
- condamner solidairement la société Atlantic Jet évasion et la société Axa au paiement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement la société Atlantic Jet évasion et la société aux entiers dépens.
La CPAM de Loire Atlantique n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à une personne habilitée le 13 mai 2022.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité des demandes de la société Axa France Iard et de la SARL Atlantic Jet Evasion.
M. [S] indique qu'en première instance, la société Axa France Iard et la SARL Atlantic Jet Evasion ont contesté le principe même de leur responsabilité et n'ont pas formulé de demande à l'égard de la mission d'expertise sollicitée. Il considère que les demandes des appelants sur la mission d'expertise sont nouvelles et donc irrecevables.
En réponse, la société Axa France Iard et la SARL Atlantic Jet Evasion précisent qu'elles ont interjeté appel uniquement sur la mission de l'expert.
Les deux sociétés signalent que le tribunal a fixé une mission expertale différente de celle sollicitée par M. [S].
Il s'agit pour elle d'une demande reconventionnelle, recevable même formulée pour la première fois devant la cour d'appel.
Selon les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Dans le cas présent, l'objet même de l'appel de la société Axa France Iard et la SARL Atlantic Jet Evasion porte sur la mission même de l'expert décidée par le juge des référés de sorte que leur demande ne peut constituer une demande nouvelle.
Les demandes de la société Axa France Iard et la SARL Atlantic Jet Evasion sont recevables.
La fin de non recevoir soulevée par M. [S] au visa de l'article 564 du code procédure civile est rejetée.
- Sur la mission de l'expert.
Les sociétés appelantes indiquent que le juge a ordonné une expertise en reproduisant en partie la mission Anadoc, qui ne correspond pas à la demande de M. [S].
Elles considèrent que l'expert doit demander la communication du dossier médical de la victime.
Elles estiment que :
- le poste de préjudice sur le déficit fonctionnel temporaire doit être précisé,
- la question au médecin à lui demander de 'préciser en l'absence de consolidation les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision' risque de le mettre dans une situation délicate,
- la mission au titre du déficit fonctionnel permanent doit être confirmée,
- la création d'un poste spécifique pour l'assistance par tierce personne avant et après consolidation n'est pas opportune et que la mission proposée déconnecte l'évaluation de la perte d'autonomie par le médecin de l'environnement de la victime, et que ce poste doit regrouper les frais de logement et de véhicule adaptés,
- le médecin ne peut pas évaluer la dévalorisation sur le marché du travail de la victime, ou la perte de chance de promotion,
- le chef de préjudice relatif au préjudice sexuel doit être reformulé,
- le préjudice d'établissement échappe à l'avis de l'expert,
- la jurisprudence n'a jamais admis le principe de l'indemnisation de la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisir non effectuées avant l'accident, concernant le préjudice d'agrément, et que la jurisprudence refuse d'indemniser un préjudice hypothétique,
- le poste sur les préjudices permanents exceptionnels doit être exclu.
En réponse, M. [S] sollicite la confirmation de la mission d'expertise.
Il convient de rappeler à la société Axa France Iard et à la SARL Atlantic Jet Evasion que les juges fixent librement les termes de la mission confiée à un expert en fonction du litige et qu'ils ne sont pas liés par les propositions de mission formulées par les parties.
Ainsi sont à la disposition des juges les missions 'Dinthillac', ou 'Anadoc' ou le 'Concours médical' (comme le suggèrent les appelantes) ou toutes autres missions déterminées juridictionnellement en dehors de toutes missions pré-établies. Le juge des référés a donc compétence, contrairement aux allégations des appelants, pour déterminer la mission d'un expert sur le dommage corporel d'une victime.
- Concernant les documents médicaux à transmettre à l'expert, la communication d'un entier dossier médical n'est pas obligatoire, l'expert ayant pour mission d'examiner les documents médicaux propres à l'accident. Il appartiendra éventuellement à la SARL Atlantic Jet Evasion et son assureur de demander à l'expert l'examen de tous documents qu'ils jugeront utiles. Les observations des appelants sur la préconstitution de preuve par M. [S] relèvent de l'affirmation, s'agissant de la communication de pièces médicales qui par définition ne sont pas établies par M. [S].
- Sur le déficit fonctionnel temporaire, la mission prévue est suffisamment précise.
- Sur la consolidation.
La mission demande à l'expert de fixer la date de consolidation et en l'absence de consolidation de 'dire à quelle date il conviendra de revoir la victime' ; et de 'préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision'.
Or les 'dommages prévisibles' ne peuvent mettre l'expert dans une 'situation délicate' comme l'affirment les appelants puisqu'il est sollicité de l'expert qu'il décrive ces dommages dans l'hypothèse d'une absence de consolidation (dont l'expert médecin ne méconnaît pas la définition) pour l'éventuelle allocation d'une provision.
Il n'est pas demandé, contrairement à ce que prétendent les appelants, une évaluation prévisionnelle sur un état de santé à un moment donné.
- Sur le déficit fonctionnel permanent, dans leurs conclusions, les appelants demandent dans le corps de leurs écritures tout à la fois la confirmation de la mission telle qu'elle est fixée et dans le dispositif de leurs conclusions ils mentionnent une nouvelle mission d'expertise.
Ce poste de préjudice permet d'indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence.
Ainsi la mission prévue dans l'ordonnance critiquée ne méconnaît pas cette définition.
- Concernant l'assistance par tierce personne avant et après la consolidation.
Contrairement aux affirmations des appelants, la mission d'expertise prévoit la nécessité ou non de frais de logement ou/et de véhicule adapté.
Le rappel de mission préconisée dans un ancien référentiel est pour le moins inopérant.
Les critiques des appelants sont sans fondement.
- Sur les pertes de gains professionnels, l'incidence professionnelle et le préjudice scolaire, universitaire ou de formation.
Contrairement aux affirmations des appelants, il n'est pas demandé à l'expert une appréciation juridique qui, sans faire référence au code de déontologie médicale, est interdite à un expert.
Il appartient à l'expert médecin d'indiquer, comme spécifié dans la mission d'expertise, si l'état de santé de M. [S] est susceptible d'entraîner des conséquences sur son activité professionnelle, ou scolaire.
- Sur le préjudice sexuel.
La mission proposée par les appelants n'apporte rien puisque l'expert sera à même d'apporter toutes les précisions nécessaires sur ce poste de préjudice si besoin.
- Sur le préjudice d'établissement.
Sur ce point également, les appelants procèdent par affirmations non fondées.
La mission en fait que de demander à l'expert son avis sur la possibilité de vie familiale suite à l'état séquellaire que seul un médecin peut apprécier.
- Sur le préjudice d'agrément.
Dans les écritures des appelants la notion de perte de chance est étrangère à la mission de l'expert telle que décidée dans l'ordonnance entreprise.
La réalité, la certitude et le lien direct du préjudice avec un accident ou une faute font partie de l'analyse de l'expert.
Il appartiendra éventuellement aux appelants de proposer des dires à l'expert si les conclusions de ce dernier ne les satisfont pas, sans qu'il ne soit besoin de préciser la mission de l'expert.
- Sur les préjudices permanents exceptionnels.
Les écritures des appelants sur l'exclusion de ce poste de préjudice sont sans fondement.
Ce poste de préjudice est une composante habituelle des missions d'expertise. Il nécessite une approche médicale pour mettre éventuellement en évidence des préjudices atypiques directement liés au handicap permanent qui prend une résonnance particulière pour certaines victimes soit en raison de leur personne, ou des circonstances et de la nature du fait dommageable.
La Cour de cassation exige des juridictions du fond de caractériser ce poste de préjudice de manière distincte.
Ainsi, la mission formulée dans l'ordonnance entreprise est formulée de manière claire et précise ; la décision en circonscrit le champ, en délimite l'objet au regard du litige.
Succombant en leur appel, la société Atlantic Jet Evasion et la société Axa France Iard sont condamnées solidairement à payer à M. [S] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, étant par ailleurs précisé que les dispositions de l'ordonnance sur les dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [S] au visa de l'article 564 du code de procédure civile ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare la décision commune et opposable à la CPAM de Loire-Atlantique;
Condamne solidairement la société Atlantic Jet Evasion et la société Axa France Iard à payer à M. [S] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société Atlantic Jet Evasion et la société Axa France Iard aux dépens d'appel.
La greffière La présidente