Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00169 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QE4Z
O R D O N N A N C E N° 2024 - 176
du 07 Mars 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [W] [O]
né le 24 Décembre 2004 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de Perpignan dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Christopher POLONI, avocat commis d'office en première instance,
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
2°) MINISTERE PUBLIC
Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-276 du 27 novembre 2023 et plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Alexandra LLINARES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 2 mars 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de Monsieur X se disant [W] [O] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 3 mars 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [W] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu la requête de Monsieur X se disant [W] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 4 mars 2024 ;
Vu l'ordonnance du 04 Mars 2024 à 16 h 27 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur X se disant [W] [O],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [W] [O] pour une durée de vingt-huit jours,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur X se disant [W] [O] faite le 5 mars 2024, transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16 h 18, sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 6 mars 2024 à 9 h 02 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 6 mars 2024 à 14 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'abence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention adminstrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel, permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention,
Vu l'absence d'observations formées par les parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 05 Mars 2024, à 16 h 18, Monsieur X se disant [W] [O] a formalisé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] du 04 Mars 2024 notifiée à 16 h 27, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée.
Sur l'appel :
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;
La déclaration d'appel fait état :
- de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté ; or, l'arrêté du 18 décembre 2023 du préfet des Pyrénées-Orientales donnant délégation de signature à Monsieur [Z] [B], signataire de la requête préfectorale, figure au dossier.
- du défaut de pièce utile ; or, le moyen, rédigé de façon stéréotypée, ne mentionne pas les pièces qui auraient pu être utiles au contrôle du juge.
- de l'erreur d'appréciation liée à la menace pour l'ordre public ; or, le juge des libertés et de la détention a rejeté ce moyen tout en s'appuyant sur d'autres éléments que l'appelant ne conteste pas pour autoriser le maintien en rétention administrative.
La critique ne correspond pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés inopérants au sens de l'article R.743-15.
L'appel de Monsieur X se disant [W] [O] est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel irrecevable,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 07 Mars 2024 à 11 h 18.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment