Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/01042 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQXM
ARRET N°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 JANVIER 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F19/00255
APPELANTE :
CGEA de [Localité 4] Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO substituée par Maître Pierre CHATEL de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [G] [Y]
né le 30 Mai 1967 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Jérôme BRESO de la SELARL LEXIATEAM SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Sarah DIAMANT-BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Maître [S] [Z], ès-qualité de mandataire liquidateur de la Société Evosys
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
non constituée
Ordonnance de clôture du 14 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- Réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [Y] était embauché par la sasu Evosys, spécialisée dans la vente à distance, par contrat à durée indéterminée du 1er novembre 2015 en qualité de directeur commercial moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à
6 000 € outre une commission sur le chiffre d'affaires.
Par jugement du 19 octobre 2018, la société était placée en liquidation judiciaire et Me [Z] était désignée comme mandataire liquidateur.
Par courrier recommandé du 31 octobre 2018, monsieur [Y] était licencié pour motif économique tenant la cessation totale d'activité.
Soutenant notamment ne pas avoir été payé de l'intégralité de ses salaires, par requête du 5 mars 2019, monsieur [Y] saisissait le conseil de prud'hommes de Montpellier, lequel, par jugement du 22 janvier 2020, se déclarait compétent, fixait sa créance aux sommes suivantes :
-9 669,32 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
-22 426,76 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 2 242,67 € pour les congés payés y afférents,
-500 € à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
-25 338,38 € au titre de rappel de salaire des mois d'août à octobre 2018 outre 2 533,83 € pour les congés payés y afférents,
-3 000 € au titre de ses frais de procédure
et ordonnait la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés.
Par déclaration au greffe en date du 19 février 2020, l'Ags-Cgea de [Localité 4] interjetait appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées le 5 juin 2020, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement et de se déclarer incompétente au profit du tribunal de commerce.
A titre subsidiaire, elle conclut au rejet de la demande de rappel de salaire, demande que l'indemnité de licenciement soit fixée à la somme de 4 250 € et l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 12 000 €.
Elle fait valoir essentiellement que le mandataire liquidateur a refusé de payer les sommes sollicitées dans la mesure où il contestait la réalité du contrat de travail, eu égard au fait que monsieur [Y] était également gérant d'une sasu Aj Confort partie prenante aux opérations de vente de la sasu Evosys. Elle ajoute que l'intimé ne peut se prévaloir d'un contrat de travail apparent dans la mesure où le contrat de travail a été signé le 1er novembre 2015 alors que la société n'a été immatriculée que le 25 novembre 2015 et qu'il ne prouve pas l'existence d'un lien de subordination.
A titre subsidiaire, elle affirme que l'intimé ne peut réclamer de rappels de salaire dans la mesure où il ne prouve pas s'être tenu à la disposition de son employeur, qu'en toute hypothèse, il ne justifie pas des commissions qu'il sollicite, que la demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux est injustifiée faute de preuve d'un préjudice et que l'indemnité de préavis comme l'indemnité de licenciement doivent être calculée sur la base d'un salaire de 6 000 €.
Par conclusions régulièrement notifiées le 2 avril 2020, monsieur [Y] sollicite la confirmation du jugement sauf à voir porter les dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux à la somme de 22 426,76 €, à faire droit à sa demande de remboursement de frais à hauteur de la somme de 2 953,67 € et à assortir la remise des documents de fin de contrat d'une astreinte de 100 € par jour de retard, outre l'octroi d'une somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Il soutient en substance qu'il existe bien un contrat de travail apparent et que l'appelante ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que ce contrat de travail est fictif. Il affirme que son salaire, commissions comprises, s'élève à la somme de 11 213,28 € et qu'il a droit, n'ayant été licencié que le 31 octobre 2018 au paiement de ses salaires d'août, septembre et octobre 2018.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'existence d'un contrat de travail
Le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
En présence d'un contrat de travail apparent, c'est à celui qui invoque le caractère fictif de ce contrat d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il est exact que le contrat de travail a été conclu avant l'immatriculation de la société. Toutefois, la production des bulletins de paie et la notification du licenciement pour motif économique suffisent à établir l'existence d'un contrat de travail apparent.
Le simple fait que monsieur [Y] ait été dirigeant d'une autre société Aj Confort qui s'est chargée, à certaines occasions, d'assurer la pose du matériel vendu par la société Evosys ne peut suffire à établir l'absence de lien de subordination.
En conséquence, en l'absence de preuve par l'appelante de l'existence d'un contrat de travail fictif, il convient de dire qu'il y a bien contrat de travail et de confirmer le jugement de ce chef.
Sur le rappel de salaire
Il n'est pas contesté par les parties que monsieur [Y] n'a pas été payé de ses salaires des mois d'août, septembre et octobre 2018. Eu égard à l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, il ne lui appartient pas de rapporter la preuve qu'il se tenait à la disposition de son employeur et son salaire lui est dû jusqu'à son licenciement.
Toutefois, le salaire contractuellement fixé était de 6 000 €. En l'absence de tout élément versé aux débats sur le chiffre d'affaires réalisé à cette période, le salarié ne peut solliciter le paiement de commissions. Il lui est donc dû la somme de 18 000 € outre 1 800 € pour les congés payés y afférents.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Compte tenu de son ancienneté, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 12 000 € outre 1 200 € pour les congés payés y afférents.
Sur l'indemnité de licenciement
L'appelant a droit de ce chef à la somme de 4 250 €.
Sur le remboursement des frais
Monsieur [Y] ne produit strictement aucun justificatif à l'appui de cette demande dont il doit être débouté.
Sur les dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux
Le salarié ne démontre pas l'existence d'un préjudice quelconque résultant de cette remise tardive. Il ne justifie notamment pas du fait qu'il n' a pu s'inscrire à Pôle Emploi ou a été privé de ses indemnités de chômage.
Il doit être débouté de cette demande.
Sur la remise des documents sociaux
Il convient d'ordonner la remise des bulletins de paie des mois d'août, septembre et octobre 2018 et des documents de fin de contrat sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande d'allouer à l'intimé la somme de
1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 22 janvier 2020 en ce qu'il s'est déclaré compétent, a rejeté la demande de remboursement de frais et ordonné la remise des bulletins de paie des mois d'août, septembre et octobre 2018 et des documents de fin de contrat,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Fixe la créance de monsieur [G] [Y] à valoir au passif de la sasu Evosys aux sommes suivantes :
-18 000 € au titre des salaires des mois d'août, septembre et octobre 2018 outre 1 800 € pour les congés payés y afférents,
-12 000 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 1 200 € pour les congés payés y afférents,
- 4 250 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
-1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que l'Ags-Cgea de [Localité 4] sera tenue dans la limite des plafonds légaux,
Dit que les dépens d'appel seront recouvrés comme en matière de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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