Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/01031 du 07 Mars 2024
Numéro de recours: N° RG 21/02659 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZKLR
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [B] [O]
née le 06 Octobre 1984 à [Localité 6] (HAUTES ALPES)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Hadrien PORTIER, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
Représenté par Mme [M] [H] (Inspecteur) muni d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 14 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : LEVY Philippe
AGGAL AIi
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Mars 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration adressée à la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) des Bouches-du-Rhône le 20 avril 2020, [B] [O] – exerçant la profession de téléconseillère puis de technicienne service client – a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie constatée par certificat médical initial du 17 avril 2020, soit une « hernie discale L4/L5 et L5/S1 compliquée d’un syndrome de la queue de cheval ».
La CPAM des Bouches-du-Rhône a diligenté deux enquêtes administratives distinctes pour chacune des deux pathologies (sinistre n° 190416131 pour la pathologie « hernie discale L4/L5 » ; sinistre n° 182115139 pour la pathologie « hernie discale L5/S1 »).
Considérant que le taux d’incapacité permanente de [B] [O] était inférieur à 25%, la CPAM des Bouches-du-Rhône a refusé de reconnaître le caractère professionnel des deux pathologies déclarées.
[B] [O] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui, par décision du 16 février 2021, a infirmé la décision contestée et fixé un taux d’incapacité permanente supérieur à 25%.
L’affaire a été renvoyée au comité région de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région PACA Corse.
Le 30 novembre 2020, le comité a émis un avis défavorable quant à la reconnaissance du caractère professionnel des maladies « hernie discale L4/L5 et L5/S1 SD queue de cheval opérée ».
Par courrier du 24 décembre 2020, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à [B] [O] sa décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée (n° 190416131), au visa de l’avis du CRRMP de la région PACA Corse.
[B] [O] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable par courrier recommandé du 2 février 2021, reçu le 9 février 2021.
Par courrier du 2 septembre 2021, la CPAM des Bouches-du-Rhône a informé [B] [O] que le CRRMP de la région PACA Corse n’avait pas retenu de lien direct entre sa maladie hors tableau (n° de dossier 182115139) et son travail.
Le 8 septembre 2021, [B] [O] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation portant sur les décisions des 24 décembre 2020 et 2 septembre 2021, au motif que l’avis du CRRMP PACA Corse n’était pas justifié.
Le 18 octobre 2021, la commission médicale de recours amiable a notifié à [B] [O] que son recours introduit le 8 septembre 2021 à l’encontre de la décision du 24 décembre 2020 était irrecevable pour cause de forclusion.
[B] [O] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille par requête expédiée le 23 octobre 2021.
Par décision du 14 décembre 2021, la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône a rejeté le recours introduit par [B] [O], tendant à « la reconnaissance, au titre des maladies professionnelles, de l’affection (sciatique par hernie discale L4/L5 – dossier n° 190416131) constatée le 16 avril 2019 ».
[B] [O] a contesté cette décision devant le tribunal judiciaire de Marseille par requête expédiée le 12 janvier 2022.
Les deux requêtes de [B] [O], en date des 23 octobre 2021 et 12 janvier 2022, ont été enregistrées sous le même numéro RG 21/2659.
Par ordonnance présidentielle du 10 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a désigné le CRRMP de la région Hauts de France, avec pour mission de dire si l’affection présentée par [B] [O] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel, et si cette affection doit être prise en charge sur la base de la législation relative aux maladies professionnelles hors tableau.
Le 27 avril 2023, le CRRMP de la région Hauts de France a rejeté le lien direct et essentiel entre les maladies « hernie discale L4/L5 et L5/S1 » et le travail habituel de la victime.
Appelée à l’audience du 9 octobre 2023, l’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 14 décembre 2023.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, [B] [O] demande au tribunal de :
A titre liminaire et sur l’objet du litige, rejeter la demande de circonscription du litige formulée par la CPAM des Bouches-du-Rhône, Dire que le présent contentieux porte sur la reconnaissance professionnelle des maladies suivantes : la sciatique par hernie discale L4/L5 et la sciatique par hernie discale L5/S1, A titre principal, dire que ses affections déclarées (hernie discale L4/L5 / hernie discale L5/S1) ont été directement et essentiellement causées par son travail habituel de technicien service client, Dire que ses affections déclarées caractérisent des maladies professionnelles et sont admissibles au titre des maladies professionnelles,Faire droit à ses demandes visant à reconnaître que ses pathologies (hernie discale L4/L5 / hernie discale L5/S1) sont des maladies professionnelles, Renvoyer l’affaire devant la CPAM des Bouches-du-Rhône pour la liquidation de ses droits, A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale aux fins notamment de déterminer si ses affections sont admissibles au titre des maladies professionnelles, En tout état de cause, condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, [B] [O] rappelle que ses deux pathologies « hernie discale L4/L5 et hernie discale L5/S1 » sont liées, et souligne que les deux CRRMP ont d’ailleurs examiné ces deux maladies de concert. Sur le fond, elle estime que ses deux pathologies sont visées dans le tableau n° 98 des maladies professionnelles. Elle prétend au surplus justifier par des éléments objectifs et probants d'un lien de causalité direct et essentiel entre ses pathologies médicalement constatées et son travail habituel.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un agent juridique réitérant oralement ses écritures, demande au tribunal de :
Recevoir ses conclusions, Entériner l’avis du CRRMP de la région Hauts de France et par la même le refus de prise en charge de la maladie professionnelle du 13 avril 2019 de [B] [O] une hernie discale L4/L5 par notification du 26 novembre 2021, Débouter [B] [O] de son recours et de toutes ses prétentions.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM des Bouches-du-Rhône fait valoir que la requête de [B] [O] du 10 janvier 2022 conteste exclusivement la décision de la commission de recours amiable du 14 décembre 2021 et circonscrit le litige à la pathologie « sciatique hernie discale L4/L5 », de sorte que toute autre demande relative à la maladie « sciatique hernie discale L5/S1 » est irrecevable. Sur le fond, la caisse considère que la pathologie « hernie discale L4/L5 » n’est pas d’origine professionnelle, compte tenu des deux avis défavorables des CRRMP et de l’avis du médecin du travail. Elle souligne enfin que la demande d’expertise médicale est inopérante, puisque le litige ne concerne pas l’existence d’une pathologie mais le lien entre une pathologie reconnue et l’activité professionnelle de la victime.
L'affaire est mise en délibéré au 7 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
En vertu du principe d’immutabilité du litige, tel que défini à l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par l’acte introductif d’instance et les conclusions en défense. Toutefois, l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L’article 70 du même code précise que les demandes reconventionnelles et additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
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[B] [O] a saisi le tribunal de céans par deux requêtes enregistrées sous le même numéro RG 21/2659.
La première requête en date du 23 octobre 2021 saisit le tribunal à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable du 18 octobre 2021, laquelle avait été saisie – à tort, en raison d’une erreur de la caisse – en contestation d’une décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône notifiée le 24 décembre 2020.
Or, cette notification du 24 décembre 2020 concerne la pathologie n° 190416131, soit la hernie discale L4/L5.
La seconde requête en date du 12 janvier 2022 saisit le tribunal à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable en date du 14 décembre 2021, rejetant le recours introduit par [B] [O] aux fins de reconnaissance, au titre des maladies professionnelles, de l’affection sciatique par hernie discale L4/L5 (dossier n°190416131).
Cette requête est rédigée en ces termes « contestation décision comité régional de reconnaissance des maladies pro concernant hernie discal L4L5 (rejet de recours) considérant aucun lien direct et essentiel entre la profession exercée de téléconseillère assise longue durée et l’affection non désignée dans l’un des tableaux des MP ».
Les deux requêtes présentées par [B] [O] visent donc sans équivoque la seule pathologie n°190416131 « hernie discale L4/L5 ».
Aux termes de ses dernières écritures, [B] [O] sollicite la reconnaissance du caractère professionnel de ses deux maladies, et notamment de la pathologie n° 182115139 « hernie discale L5/S1 », qui n’était pas visée dans ses requêtes introductives.
Le tribunal observe toutefois que la maladie « hernie discale L5/S1 » a été déclarée par [B] [O] en même temps que la maladie « hernie discale L4/L5 », que ces deux pathologies ont été instruites conjointement par les deux CRRMP, et que [B] [O] avait saisi la commission de recours amiable d’une demande de reconnaissance du caractère professionnel de chacune de ses deux maladies.
Les demandes additionnelles relatives à la pathologie n° 182115139 « hernie discale L5/S1 » se rattachent donc aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Il convient dès lors de les déclarer recevables, et d’en examiner le bien-fondé.
Sur la demande en reconnaissance du caractère professionnel des maladies
Aux termes de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L315-1.
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[B] [O] soutient – sans en tirer les conséquences – que ses deux pathologies sont désignées dans le tableau n°98 des maladies professionnelles.
Ce tableau désigne la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
La jurisprudence de la cour de cassation veille à ce que l’exigence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante soit démontrée (Cass. Civ. 2e, 9 juillet 2020, 19-13.851), ce que [B] [O] ne fait pas.
C’est donc à juste titre que la CPAM des Bouches-du-Rhône a considéré que les pathologies déclarées n’étaient pas désignées dans un tableau des maladies professionnelles et qu’en conséquence, leur prise en charge supposait la démonstration d’un lien direct et essentiel avec le travail habituel de la victime.
Par avis du 30 novembre 2020, le CRRMP de la région PACA Corse a rejeté le lien direct et essentiel entre les maladies « hernie discale L4/L5 et L5/S1 syndrome queue de cheval opérée » aux motifs que :
« Assurée née en 1984 présentant selon le certificat médical initial du Dr [F] en date du 17.04.2020 : « hernie discale L4/L5 et L5/S1 compliquée d’un syndrome de la queue de cheval opéré en urgence. Position assise en continue au travail ». […]
La profession exercée est celle de technicienne service client support depuis novembre 2014.
Le travail consiste à gérer les problèmes techniques ADLS des clients à distance, par l’intermédiaire de l’outil informatique et du téléphone. L’intéressée travaille assise, sans manutention de charges, dans un open space et dispose d’un fauteuil ergonomique. Entre 2012 et 2014, elle avait un poste de téléconseillère. Madame [G] attribue sa pathologie à la station assise.
La patiente est âgée de 34 ans en 2018.
Elle présente des lombalgies connues depuis janvier 2018. Un scanner lombaire du 15/01/2018 réalisé au motif de lombalgies invalidantes met en évidence dès cette époque deux discopathies dégénératives en L4L5 avec saillie discale globale responsable d’un rétrécissement canalaire et en L5S1 présence d’une hernie discale postéro médiane et para médiane droite migrée vers le bas, refoulant l’émergence de la racine S1 droite.
Entre 2018 et 2019, l’assurée est en arrêt pour congés maternité.
Le travail n’est repris que depuis 25 jours lorsqu’un arrêt de travail intervient le 16/04/2019 pour lombosciatique droite de topographie L5 avec décharges électriques dans les membres inférieurs. Consultation en urgence le 13/04/2020. L’imagerie montre une volumineuse hernie discale L4L5 avec compression des racines de la queue de cheval. Une intervention chirurgicale de décompression est réalisée le 14/04/2020 avec herniectomie. Les suites opératoires sont favorables.
Le travail décrit dans l’enquête administrative est un travail sédentaire, assis, sans manutention de charges, n’exposant pas à des contraintes rachidiennes.
En conséquence, le comité ne retient pas un lien direct et essentiel entre la pathologie lombaire décrite et la profession exercée ».
Par avis défavorable du 27 avril 2023, le CRRMP de la région Hauts de France a également retenu que :
« Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate que l’activité de téléconseillère ainsi que de technicienne service client comporte uniquement la gestion de problématiques par informatique et par téléphone. La posture assise, en l’absence d’autre contrainte professionnelle, ne permet pas d’expliquer la survenue de la pathologie. En l’absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l’appui du recours, aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui argumenté du CRRMP précédent.
Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Ces deux avis sont clairs, concordants, motivés et sans équivoque.
Toutefois, il est constant que le juge n’est pas lié par les avis des CRRMP dont il apprécie souverainement la valeur et la portée.
Le tribunal peut donc retenir, nonobstant les avis défavorables des CRRMP, l’existence d’un lien direct et essentiel entre les affections déclarées par la victime et son travail habituel, sous réserve toutefois que cette dernière en rapporte la preuve, conformément aux dispositions des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil.
Le lien direct s'entend de l'exposition constante et habituelle au risque qui a causé la maladie.
Le lien essentiel correspond quant à lui au caractère prépondérant d’un facteur. Ainsi le travail habituel de la victime doit-il être la cause principale de l’apparition de la maladie.
En l’espèce, [B] [O] soutient que la survenance de ses deux pathologies est directement liée à l’exercice de ses fonctions de technicienne service client. Elle explique que son poste la contraint à rester assise, et que cette position – qui a pour effet de compresser les disques vertébraux – est à l’origine de la survenance de ses deux hernies discales.
A cette fin, elle produit des bilans médicaux – qui avaient été soumis à l’examen des deux CRRMP – démontrant la réalité et l’ampleur de ses pathologies, qui ne sont pas contestées par la caisse.
Elle verse en outre de la littérature médicale – expliquant physiologiquement les douleurs dont elle souffre –, deux attestations de son médecin généraliste et de son kinésithérapeute, et des propositions de mesures individuelles de la médecine du travail.
Le médecin généraliste de [B] [O] – le docteur [C] – atteste que [B] [O] « a décrit une lombosciatalgie droite confirmée par une IRM en 2018 retrouvant une volumineuse hernie discale L4/L5. Un aménagement du poste de travail (profession téléconseillère) est effectuée avec utilisation d’un fauteuil ergonomique. La position assise prolongée étant toujours pénible, les douleurs s’intensifient avec prise régulière d’antalgiques.
En avril 2020, la patiente est opérée en urgence devant un syndrome de la queue de cheval compliquant la hernie discale L4/L5. S’en suit un arrêt maladie de six mois, suivi d’une reprise à mi-temps thérapeutique, avec en parallèle rééducation intensive durant 3 ans.
Mise en invalidité par la CPAM en avril 2022, catégorie 1.
Reconnaissance en tant que travailleur handicapé par la MDPH.
A ce jour, la patiente décrit toujours des troubles sensitifs à type paresthésie des 2 membres inférieurs ainsi que des troubles vésico sphinctériens séquellaires invalidants (incontinence urinaire). La station debout et assise est très pénible. Le périmètre de marche est limité. Aide partielle d’une tierce personne pour certaines tâches de la vie quotidienne (préparation des repas, ménage, tâche administrative) et totale lors des crises douloureuses (transferts, habillage, toilette). Elle prend régulièrement des antalgiques et pratique de la kinésithérapie 2 à 3 fois par semaine ».
Le docteur [Y] – kinésithérapeute – atteste que [B] [O] suit des soins réguliers dans son cabinet, et que ses pathologies sont liées à la posture de travail « et l’assise prolongée qui génère des douleurs fréquentes ».
Sur sa page internet « Mal de dos : le bon traitement, c’est le mouvement ! » (pièce 31), la CPAM préconise ainsi l’adoption de bonnes postures au quotidien – « apprendre à s’asseoir et être bien assis pour soulager son dos » – et l’exercice d’activités physiques.
La médecine du travail préconise enfin, compte tenu de l’état de santé de [B] [O], de mettre en place un mi-temps thérapeutique et du télétravail, et de s’abstenir de conduire une automobile et de porter des charges lourdes.
Il ressort de ces pièces concordantes que les positions statiques prolongées – assise ou debout – sont douloureuses pour [B] [O].
Elles ne démontrent pas pour autant que le travail habituel de [B] [O] est la raison principale de l’apparition de ses deux hernies discales.
Cette pathologie est en effet multifactorielle, ainsi que le précise l’article du docteur [R] (pièce 24). Outre la position assise prolongée, elle peut également résulter d’efforts répétés avec une charge lourde, d’une exposition régulière à des vibrations, du tabagisme, de l’exercice d’un sport de compétition ou de l’absence de toute activité physique, mais également des terrains familiaux.
Il en résulte que [B] [O] échoue à démontrer que ses pathologies sont essentiellement causées par son travail habituel.
Il conviendra dès lors de débouter [B] [O] de ses demandes tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de ses maladies « hernie discale L4/L5 et hernie discale L5/S1 », et d’entériner l’avis du CRRMP Hauts de France.
L’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale prévoyant la désignation d’un nouveau CRRMP lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie, il y a lieu de débouter [B] [O] de sa demande, inopérante, tendant à ordonner une expertise médicale.
Enfin, il n’y a pas lieu d’« entériner » la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône refusant la prise en charge de la maladie « sciatique par hernie discale L4/L5 » au titre de la législation relative aux risques professionnels, s’agissant d’une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer.
Sur les demandes accessoires
[B] [O], qui succombe, sera tenue aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et déboutée de ce chef de sa demande fondée sur l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes de [B] [O] tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie « sciatique par hernie discale L5/S1 »,
DEBOUTE [B] [O] de l’intégralité de ses demandes,
ENTERINE l’avis du CRRMP de la région Hauts de France en date du 27 avril 2023,
RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par l’organisme et la commission de recours amiable,
CONDAMNE [B] [O] aux dépens de l’instance,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et ont signé après lecture la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE