Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03233 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISUD
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
01 septembre 2022
RG :17/01149
[H]
C/
CPAM DE VAUCLUSE
S.A.R.L. [9]
S.A.S. [10]
Grosse délivrée le 01 FEVRIER 2024 à :
- Me FRANC
- Me REY
- Me JEHANNO
- CPAM VAUCLUSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 01 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 01 Septembre 2022, N°17/01149
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Février 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [N] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Frédéric FRANC, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉES :
CPAM DE VAUCLUSE
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par M. [G] en vertu d'un pouvoir spécial
S.A.R.L. [9]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Philippe REY de la SCP REY GALTIER, avocat au barreau de NIMES
S.A.S. [10]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me François JEHANNO, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 01 Février 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Employé par la SARL [9], entreprise de travail temporaire et mis à la disposition de la SAS [10] pour la période du 19 août au 31 août 2013, en qualité de maçon, M. [N] [H] a été victime d'un accident de travail survenu le 22 août 2013 pour lequel l'employeur a établi une déclaration d'accident de travail qui mentionnait : 'en faisant de la manutention de pierres, M. [N] [H] s'est coincé le pied gauche avec une voûte de 12 tonnes.'
Le certificat médical initial établi le 22 août 2013 fait état d'une 'contusion majeure du pied gauche avec impotence fonctionnelle totale'.
Le caractère professionnel de l'accident a été reconnu par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vaucluse.
M. [N] [H] a été déclaré consolidé le 09 mai 2016 et un taux d'incapacité permanente partielle de 5% lui a été attribué, augmenté à compter du 09 juin 2017 à 14% ensuite de la décision du tribunal du contentieux de l'incapacité du 20 octobre 2020.
Sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans l'accident dont il a été victime, M. [N] [H] a saisi la CPAM de Vaucluse pour mettre en oeuvre la procédure de conciliation.
Après échec de cette procédure consacré par la signature d'un procès-verbal de non-conciliation le 20 octobre 2015, M. [N] [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse aux mêmes fins par requête du 20 octobre 2017.
Par assignation du 1er novembre 2021, la SARL [9] a appelé en intervention forcée pour un appel en garantie la SAS [10].
Par jugement du 1er septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :
- ordonné la jonction du recours n°22100858 au recours n°21701149,
- reçu le recours formé par M. [N] [H],
- l'a dit mal fondé,
- dit que l'accident du travail dont M. [N] [H] a été victime le 22 août 2013 n'a pas pour origine une faute inexcusable de l'employeur, la Sarl [9],
- débouté M. [N] [H] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- laissé à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles engagés par elle, tels que définis à l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [N] [H] aux entiers dépens de l'instance.
Le 04 octobre 2022, M. [N] [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier recommandé dont l'accusé de réception correspondant mentionne 'pli avisé et non réclamé'. Par courrier du 27 septembre 2022, le greffe a invité la Sarl [9] à procéder par voie de signification.
Le 26 mai 2023, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 novembre 2023 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [N] [H] demande à la cour de :
- réformer le jugement du 1er septembre 2022 en toutes ses dispositions,
- le déclarer victime d'une faute inexcusable de l'employeur,
- condamner la société [9] à lui indemniser les préjudices subis au titre de la faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail du 22 août 2013,
Avant dire droit sur son indemnisation définitive :
- ordonner une expertise médicale, désigner à cette fin tel médecin expert qu'il plaira et confier à ce dernier le soin d'accomplir intégralement la mission suivante décrite ci-après :
- décrire les lésions qu'elle impute aux faits, objets du litige et recueillir ses doléances,
- indiquer, après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont le demandeur a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués,
- préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec l'événement traumatique,
- indiquer le niveau d'études et de formation du demandeur, son expérience, les différents postes occupés dans sa carrière ainsi que le mode d'exercice de son travail et/ou ses perspectives professionnelles au moment des faits,
- inviter la victime ou ses proches à donner toutes précisions utiles sur son cadre familial et social, ses activités extraprofessionnelles (associatives ou similaires) et à décrire ses activités d'agrément (sportives ou non),
Sur les préjudices avant consolidation,
- décrire le déficit fonctionnel temporaire résultant des faits, objets du litige en indiquant:
* d'une part les conséquences professionnelles ou scolaires temporaires, en fixant la durée des périodes d'interruption totale ou partielle de l'activité professionnelle ou de formation de la victime,
* d'autre part, les conséquences sur les conditions d'existence de la victime (atteinte aux joies usuelles de la vie courante, séparation de l'environnement familial et amical, privation temporaire des activités privées, préjudice sexuel temporaire, etc.),
- décrire s'il y a lieu les besoins en aide humaine ou technique temporaire,
- décrire en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de retour à son autonomie et ses besoins en aide temporaire humaine et matérielle, compte tenu de son état physiologique, que ces besoins aient été satisfaits ou non par des tiers,
- recueillir les dires et doléances de la victime ou de son entourage si nécessaire, en lui faisant préciser notamment les conditions d'apparition et l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle ainsi que leurs conséquences sur la vie quotidienne,
- relater les souffrances physiques et psychiques endurées jusqu'à la date de consolidation et les évaluer sur une échelle de 1 à 7,
- décrire la nature et l'importance du dommage esthétique temporaire jusqu'à la consolidation et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7,
Sur la consolidation,
- fixer la date de consolidation médico-légale,
Sur les préjudices après consolidation,
- décrire le déficit fonctionnel permanent en précisant d'une part ses conséquences à caractère personnel tenant au sentiment de diminution et à l'atteinte à l'intégration sociale de la personne, d'autre part ses conséquences matérielles, notamment en appareillage et aménagement d'un logement et/ou d'un véhicule,
- indiquer s'il y a lieu si cette évaluation a été faite par référence à un barème,
- dire, si en raison de l'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique de la victime, celle-ci est dans l'incapacité de reprendre dans les conditions antérieures son activité professionnelle ; préciser si cette situation est de nature à entraîner la perte de gains professionnels futurs et/ou de limiter les possibilités d'évolution professionnelle,
- indiquer s'il y a lieu, l'augmentation de la pénibilité du travail et les possibilités de reclassement, de formation ou de reconversion professionnelle, décrire l'éventuel préjudice scolaire, universitaire ou de formation,
- dire si, et dans quelle mesure, les séquelles font obstacle à la pratique régulière d'une activité spécifique sportive ou de loisir exercée auparavant,
- décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent évalué sur une échelle de 1 à 7,
- décrire la nature et l'importance des souffrances physiques persistantes sur une échelle de 1 à 7,
- dire s'il existe un préjudice sexuel,
- dire s'il existe un préjudice d'établissement,
- dire que l'expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
- condamner la société [9] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de provision sur son indemnisation définitive,
- faire application des dispositions des articles L. 452-2 et L 452-3 du code de sécurité sociale,
- lui accorder une réparation complémentaire sous la forme d'une majoration de la rente qui lui est actuellement servie par la Cpam et condamner la Cpam à régler cette majoration,
- déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la Cpam,
- condamner la société [9] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [9] aux entiers dépens.
M. [N] [H] soutient que :
- il a subi un accident de travail, que sa jambe et sa cheville gauche ont été écrasées par une voûte en béton manipulée par une grue ; contrairement à ce qu'a retenu le tribunal judiciaire, les circonstances de son accident sont établies par les mentions figurant sur la déclaration d'accident de travail, la société utilisatrice précisant qu'en manipulant une voûte en béton préfabriquée, il s'est coincé le pied avec ladite voûte ; compte tenu de l'importance de cette pierre et de son poids, elle était nécessairement manipulée par la grue, lui-même se plaçant à proximité pour pouvoir la manipuler ; il a ainsi été exposé à un danger que l'employeur ne pouvait pas ignorer,
- il n'est pas possible d'invoquer un geste irraisonné de sa part ; il appartient à l'employeur de démontrer que tout a été mis en oeuvre pour le préserver du danger,
- le préjudice résultant des souffrances endurées est important puisqu'il a dû subir plusieurs opérations chirurgicales ; un expert doit donc être désigné pour évaluer son entier préjudice et il est en droit de solliciter une provision de 5 000 euros.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la SARL [9] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judicaire d'Avignon du 1er septembre 2022 en ce qu'il juge que l'accident du travail dont a été victime M. [N] [H] n'a pas pour origine une faute inexcusable de l'employeur et en ce qu'il rejette les demandes d'expertise et de provision,
- débouter en conséquence M. [N] [H] de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Subsidiairement,
- débouter M. [N] [H] de sa demande tendant à voir confier à l'expert la mission développée dans ses écritures,
- dire et juger que l'expertise sera limitée au préjudice prévu par l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, à l'exclusion du poste perte de chance de promotion professionnelle qui ne relève pas de la compétence médicale,
- confier à l'expert la mission de distinguer pour chaque poste de préjudice la part imputable à l'accident stricto sensu et celle imputable au défaut de diagnostic et à l'infection,
- confier à l'expert le soin de déposer un pré-rapport d'expertise judiciaire en laissant le temps aux parties d'émettre leurs éventuelles observations,
- débouter M. [N] [H] de sa demande de provision ou à tout le moins la réduire à de plus justes proportions,
- dire et juger que la Cpam fera l'avance des condamnations par impossible prononcées,
Dans l'hypothèse où la cour estimerait devoir entrer en voie de réformation et prononcer à l'encontre de [9] des condamnations,
- dire bien-fondé l'appel en garantie formé à l'encontre de la société [10],
- condamner la société [10] à la relever et la garantir de toute condamnation éventuellement prononcée contre elle.
- condamner la société [10] aux entiers dépens.
La Sarl [9] fait valoir que :
- à titre principal, les conditions de la faute inexcusable ne sont pas remplies dans la mesure où les circonstances de l'accident sont indéterminées; la description faite par le salarié des circonstances de l'accident n'est corroborée par aucun élément probant ; le seul témoin présent indique que la jambe de M. [N] [H] s'est coincée entre les deux pièces d'une grue ; les pièces versées aux débats ne permettent pas de conclure que l'écrasement est dû par une voûte en béton manipulée par une grue ; aucun manquement n'est susceptible de lui être reproché,
- à titre subsidiaire, seuls les postes de préjudice prévus par l'article L452-3 du code de la sécurité sociale à l'exclusion du poste de la perte de chance de promotion professionnelle devraient être évalués ; s'agissant des lésions résultant de l'accident, il semble que le centre hospitalier d'[Localité 7] non seulement n'a pas mis en évidence la fracture mais a également précisé que les complications qu'il a constatées sont dues à une infection sans rapport avec l'accident ; ainsi, l'expert devra recevoir pour mission de distinguer pour chaque poste de préjudice la part imputable à l'accident stricto sensu et celle imputable au défaut de diagnostic et à l'infection,
- M. [N] [H] n'établit pas l'existence de préjudices non susceptibles d'être pris en charge par l'organisme social ; en l'absence, de surcroît, de tout élément produit aux débats par le demandeur sur sa situation actuelle, tant médicale que professionnelle, sa demande de provision devra être rejetée ou être réduite à de plus justes proportions,
- c'est à bon droit qu'elle demande à être relevée et garantie de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre par la SAS [10].
Dans une note en délibéré qu'elle a été autorisée à produire, la SAS [10] indique qu'il ne lui semble pas de l'intérêt d'une bonne justice de retenir les attestations qui ont été produites par le salarié, cette production tardive ne respectant pas le principe du contradictoire, que de surcroît, l'attestation de M. [Y] présente une nouvelle version des faits d'autant moins pertinente qu'il ne justifie pas avoir été présent le jour de l'accident litigieux, qu'on ne peut que s'étonner que M. [I] se rappelle de ses circonstances dix ans plus tard, sans être en mesure de relater précisément les faits qui se sont produits. Elle ajoute qu'en toute hypothèse, ces attestations ne sont pas de nature à démontrer le rôle joué par M. [H] au moment de la chute de la palette et de contribuer de manière objective et vérifiable à la détermination des circonstances de la survenance de l'accident qui constitue le préambule nécessaire à toute recherche de responsabilité.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la SAS [10] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Avignon du 1er septembre 2022 en ce qu'il prononce que l'accident de travail dont a été victime M. [N] [H] n'a pas pour origine une faute inexcusable de l'employeur et en ce qu'il rejette les demandes d'expertise et de provision,
- débouter en conséquence M. [N] [H] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [N] [H] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La SAS [10] expose que :
- la description que fait M. [N] [H] des circonstances de l'accident n'est corroborée par aucun élément probant ; la version de l'appelant développe l'idée qu'une grue était en mouvement, et que sa charge aurait chuté ; or, ce n'est pas ce qui ressort de la déclaration d'accident de travail et du témoignage de M. [P] qui évoquent une action de M. [N] [H] lui-même et non pas d'une grue ; les seuls éléments connus de l'accident sont les suivants : M. [N] [H] a placé sa jambe entre des éléments d'une grue et son membre s'est retrouvé coincé ; mais on ignore tout des circonstances qui l'ont amené à se retrouver dans une telle position,
- il n'existe aucune présomption grave et concordante permettant de corroborer les déclarations de M. [N] [H] ; par ailleurs, celui-ci allègue, sans le démontrer, qu'en sa qualité d'entreprise utilisatrice substituée à l'employeur dans le pouvoir de direction, qu'elle a commis un quelconque manquement à une obligation de sécurité ; son poste de travail ne présentait pas des risques particuliers ; le contrat de mission prévoit que l'entreprise de travail temporaire fournit les casques et chaussures de sécurité obligatoires sur le chantier ; M. [N] [H] disposait donc de l'ensemble de l'équipement de sécurité nécessaire à l'accomplissement de ses fonctions ; en tout état de cause, elle ne pouvait pas avoir conscience du risque à l'origine de l'accident du travail dans la mesure où l'attitude de M. [N] [H], consistant à placer sa jambe dans la grue, était totalement imprévisible,
- M. [N] [H] doit être débouté de sa demande d'expertise aux fins de fixer d'une part, la date de consolidation médicale légale, l'organisme social l'a fixée et M. [N] [H] ne l'a pas contestée de sorte qu'elle est définitive, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent, enfin de préciser s'il y a une perte de gains professionnels futurs et/ou une limitation des possibilités d'évolution professionnelle et une augmentation de la pénibilité du travail, ces postes de préjudice étant réparés par l'octroi d'une rente dont il bénéficie ; enfin, compte tenu de la nature des lésions initiales, l'expert devra distinguer pour chaque poste de préjudice, la part imputable à l'accident stricto sensu et celle imputable au défaut de diagnostic et à l'infection,
- M. [N] [H] n'établit pas l'existence de préjudices non susceptibles d'être pris en charge par l'organisme social, en l'absence de surcroît de tout élément produit par le demandeur sur sa situation personnelle et professionnelle.
Dans une note en délibéré reçue le 22 novembre 2023 qu'elle a été autorisée à produire lors de l'audience du 21 novembre 2023, la SAS [10] indique qu'à quelques jours de l'audience et près de dix ans après les faits, M. [N] [H] verse deux attestations datées du 20 juin 2023 qui ne peuvent pas être utilement vérifiées et que leur simple production porte atteinte au principe du contradictoire et conclut qu'elles doivent être écartées, et ce d'autant plus que l'un des deux témoins, M [Y] présente une nouvelle version des faits, alors qu'il n'est pas démontré qu'il était présent.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM de Vaucluse demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour quant à la reconnaissance ou pas du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l'employeur,
Dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait retenue :
- lui donner acte de ses protestations et réserves tant sur la demande d'expertise médicale que sur les préjudices réparables,
- notamment refuser d'ordonner une expertise médicale visant à déterminer :
* la date de consolidation,
* le taux d'IPP,
* les pertes de gains professionnels actuels,
* plus généralement, tous les préjudices déjà couverts, même partiellement, par le livre IV du code de la sécurité sociale dont :
° les dépenses de santé future et actuelle,
° les pertes de gains professionnels actuels,
° l'assistance d'une tierce personne...
- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour quant au montant de l'indemnisation à accorder à la victime au titre de la faute inexcusable de l'employeur,
- ramener les sommes réclamées à de justes et raisonnables proportions compte tenu du 'référentiel indicatif régional de l'indemnisation du préjudice corporel' habituellement retenu par les diverses cours d'appel,
- dire et juger qu'elle sera tenue d'en faire l'avance à la victime,
- au visa de l'article L452-3-1 du code de la sécurité sociale, dire et juger que l'employeur est de plein droit tenu de lui reverser l'ensemble des sommes ainsi avancées par elle au titre de la faute inexcusable commise par lui, et ce y compris les frais d'expertise,
- en tout état de cause, elle rappelle toutefois qu'elle ne saurait être tenue à indemniser l'assuré au-delà des obligations mises à sa charge par l'article précité, notamment à lui verser une somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de Vaucluse soutient que :
- elle entend par principe 'rester neutre' s'agissant de l'existence ou non d'une faute inexcusable et s'en remet à la sagesse de la cour et à son appréciation souveraine,
- l'employeur est de plein droit tenu de lui reverser l'ensemble des sommes qu'elle aura avancées au titre de la faute inexcusable de sorte que son action récursoire ne pourra en aucun cas être 'paralysée',
- il appartient à l'assuré de préciser et de justifier les postes de préjudices dont il demande réparation, l'expertise ne pouvant suppléer sa carence dans l'administration de la preuve,
- les réparations réclamées par M. [N] [H] doivent être ramenées à de justes et raisonnables proportions compte tenu du 'référentiel indicatif régional de l'indemnisation du préjudice corporel' habituellement retenu par les diverses cours d'appel,
- les préjudices couverts, même partiellement par le livre IV du code de la sécurité sociale ne peuvent pas faire l'objet d'une indemnisation complémentaire ; les demandes tendant à ce que l'expert détermine la date de consolidation et le taux d'incapacité ne peuvent être que rejetées dès lors que faute de contestation par l'assuré, la date de consolidation et le taux d'incapacité sont définitifs ; la demande visant à fixer la perte ou la diminution de possibilité de promotion professionnelle doit être également rejetée puisque ce poste ne relève pas de l'expertise médicale judiciaire mais du pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il résulte de l'application combinée des articles L452-1 du code de la sécurité sociale, L4121-1 et L4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur et le fait qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, sont constitutifs d'une faute inexcusable.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ou de la maladie l'affectant; il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, étant précisé que la faute de la victime, dès lors qu'elle ne revêt pas le caractère d'une faute intentionnelle, n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable.
Il incombe, néanmoins, au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur dont il se prévaut'; il lui appartient en conséquence de prouver, d'une part, que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d'autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l'employeur est une cause certaine et non simplement possible de l'accident ou de la maladie.
En l'espèce, les circonstantes de l'accident de travail dont M. [N] [H] a été victime le 22 août 2013 peuvent être déterminées au vu de :
- la déclaration d'accident de travail établie la SARL [9] le 23 août 2013 qui mentionne un accident de travail survenu le 22 août 2013 à 14h20 à [Localité 8] : 'en faisant de la manutention de pierres, M. [N] [H] s'est coincé le pied gauche avec une voûte de 12 tonnes', et au titre des lésions 'cheville gauche', 'cheville + pied tauche gonflé' ; aucun témoin n'est indiqué,
- une attestation de M. [U] [P] établie le 27 juin 2015 'je suis témoin de l'accident qui s'est passé le 22 août 2013 vers l'après midi ; sa jambe s'est coincée entre les deux pièces de la grue ; il a eu un ' au niveau de la jambe et un stagiaire dans l'entreprise l'a conduit à l'hôpital ...',
- une attestation établie par M. [B] [Y], datée du 20 juin 2023 qui se présente comme un collègue de travail : 'en date du 22/08/2013 à 14h25 M. [N] [H] a accroché une pièce en béton (voute) à la fin de l'opération d'accrochage, M. [N] [H] a eu juste le temps de descendre de la pièce que le grutier a entamé l'opération de levage, sans que M. [N] [H] n'a pas donné son feu vert pour l'opération et la pièce a fait un mouvement latéral qui a eu pour conséquence d'écraser la cheville gauche et contre une autre pièce, sur l'aire de stockage des pièces béton, en sachant que j'étais sur le lieu de l'accident au moment des faits',
- une attestation de M. [R] [I], maçon finisseur, établie le 30 juin 2023 : 'employé de l'entreprise [10] situé à [Localité 8], être présent ce jour du 22/08/2013 à 14h25 d'un accident survenu à mon collègue M. [N] [H] suite à une manoeuvre lors du chargement d'une pièce voûte en béton ; ceci fut un souci à sa cheville gauche à nos jours' à laquelle sont joints plusieurs bulletins de salaire établies par la société d'intérim à son nom pour le mois d'août 2013.
Si ces éléments produits établissent que M. [N] [H] a eu le pied gauche écrasé, par contre ils ne permettent pas de connaître précisément les circonstances au cours desquelles la lésion est apparue, la déclaration d'accident de travail fait état d'un coincement du pied par le poids d'une voûte, le témoignage de M. [U] [P] indique un coincement par des pièces d'une grue sans que soit évoqué un quelconque mouvement de l'engin de levage et les deux attestations produites tardivement mentionnent l'une un coincement de la cheville avec une pièce de la grue qui était en mouvement, l'autre ne donne pas de précision sur la matérialité de l'accident.
Dans ses conclusions, M. [N] [H] soutient que la voûte était manipulée par une grue compte tenu de son poids et qu'il a dû se tenir à proximité pour la manipuler, sans indiquer précisément de quelle manière son pied gauche a pu se coincer, soit par écrasement direct de la pierre ce que contredisent les attestations qu'il a produites, soit par écrasement entre la voûte et des pièces de la grue, hypothèse non corroborée par les pièces versées aux débats par l'appelant, soit par écrasement par des pièces de la grue, l'appelant se contentant d'affirmer, sans le démontrer, que les circonstances de l'accident sont établies.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que les circonstances de l'accident sont indéterminées puisque le 'tribunal ne peut connaître les circonstances et conditions dans lesquelles le demandeur a été amené à placer sa jambe entre la benne de la grue, ce qui exclut la conscience du danger par l'employeur qui constitue une des conditions de reconnaissance de la faute inexcusable' et que le 'salarié n'allègue d'aucun manquement à une norme de sécurité qui aurait été violée par l'employeur'.
Au vu de l'ensemble de ces considérations, il apparaît que M. [N] [H] ne rapporte la preuve qui lui incombe que l' accident de travail dont il a été victime le 22 août 2013 résulte de la faute inexcusable de l'employeur ou de l'entreprise utilisatrice.
M. [N] [H] sera donc débouté de l'ensemble de ses prétentions et le jugement entrepris confirmé en toutes ses disposition.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon, contentieux de la protection sociale, le 01 septembre 2022,
Déboute M. [N] [H] de l'intégralité de ses prétentions,
Condamne M. [N] [H] à payer à la SARL [9] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M. [N] [H] à payer à la SAS [10] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse,
Condamne M. [N] [H] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,