Texte intégral
N° RG 25/01006 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J5HQ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2024003552
Ordonnance du juge commissaire de tribunal de commerce de Rouen du 13 février 2025
APPELANTE :
Mutuelle SO.CA.F.
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Frédéric CANTON de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Sandrina GASPAR FERREIRA de la SELEURL SEGAFE, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
INTIMEES :
Madame [O], [T], [M] [N]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 10][Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée et assistée par Me Rose marie CAPITAINE, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Nathalie HUREL, avocat au barreau de ROUEN
S.E.L.A.R.L. [R] [I] en sa qualité de liquidatrice judiciaire de la société par actions simplifiée unipersonnelle CABINET [F] [J]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Thomas DUBREIL de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Romain BLANDIN de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
S.A.S.U. CABINET [F] [J] représentée par Me [I] de la SELARL [R] [I] en qualité de liquidatrice judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée et assistée par Me Thomas DUBREIL de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Romain BLANDIN de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
A l'audience publique du 16 septembre 2025, où Mme Menard-Gogibu a été entendue en son rapport et l'affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 décembre 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme BANGUI, directrice des services de greffe présente le jour du délibéré.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières (la Socaf) a pour objet de garantir le remboursement de fonds, effets ou valeurs déposés entre les mains de personnes dont l'activité est régie par les articles 1 et suivants de la loi dite Hoguet, 2 janvier 1970 soit les agents immobiliers, administrateurs de biens et syndics de copropriété.
La société. [F] [J] exerçait une activité régie par les articles 1 et suivants de la loi Hoguet et était spécialisée dans la cession de fonds de commerce.
La Socaf garantissait cette société s'agissant des sommes qui lui étaient remises au titre de son activité à hauteur de 3 700 000 euros. La cessation de garantie a fait l'objet d'une publication dans un quotidien le 10 mars 2023, prenant ainsi fin à l'expiration d'un délai de trois jours francs après la publication de cet avis, soit le 13 mars 2023.
Par acte du 30 janvier 2023, Mme [O] [N] a cédé à Mme [H] [V] son fonds de commerce de débit de tabac «'Civette'» situé à [Localité 12] au prix de 156.000 euros hors stock.
La société Cabinet [F] [J], rédacteur de l'acte de vente, a été désignée en qualité de séquestre des fonds.
La société [F] [J] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Rouen du 20 juin 2023 et Maître [R] [I] a été désignée comme liquidateur judiciaire.
Le 4 août 2023, Mme [N], affirmant ne pas avoir reçu le prix de cession du fonds devant lui revenir à l'issue du délai de séquestre et seulement un acompte de 15.000 euros correspondant au stock, a régularisé une déclaration de créance pour un montant de 156.000 euros et cette somme a fait l'objet d'une inscription sur l'état des créances à titre chirographaire.
La Socaf a été saisie à de nombreuses reprises par des personnes ayant déclaré ne pas avoir reçu les fonds séquestrés entre les mains de la société. [F] [J].
Estimant que la créance déclarée par Mme [N] ne répondait pas aux conditions de mobilisation de sa garantie, la Socaf a déposé une requête aux fins de réclamation contre l'état des créances le 11 avril 2024 admise pour la somme de 156.000 euros.
Par ordonnance en date du 13 février 2025, le juge commissaire du tribunal de commerce de Rouen a':
- dit recevable mais mal fondée la demande présentée par la société Socaf';
- débouté la société Socaf de sa demande';
- dit qu'il n'y avait pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile';
- dit que les dépens de l'instance étaient à la charge de la société Socaf, liquidés à la somme de 150,26 euros.
La société Socaf a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 mars 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 5 septembre 2025 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de la société Socaf qui demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance du 13 février 2025 en ce que la société Socaf a été déboutée de ses demandes.
Et, statuant à nouveau :
- reformer la décision d'admission de la créance de Madame [O] [N] pour un montant de 156.000 euros au passif de la société Cabinet [F] [J] et rejeter l'admission au passif de ladite créance';
- condamner Madame [O] [N] au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance d'un montant de 500 euros ;
- condamner Madame [O] [N] au paiement des entiers dépens de la première instance.
Y ajoutant':
- condamner Madame [O] [N] au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel de 1.500 euros ;
- condamner la société [R] [I], prise en la personne de sa représentante légale Maître [R] [I], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Cabinet [F] [J] au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel de 1.500 euros ;
- condamner in solidum Madame [O] [N] et la société [R] [I], prise en la personne de sa représentante légale Maître [R] [I], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Cabinet [F] [J] aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Frédéric Canton, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 8 septembre 2025 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de Madame [O] [N] qui demande à la cour de':
- confirmer en toute ses dispositions de l'ordonnance rendue par le juge commissaire de la société Cabinet [F] [J], le 13 février 2025 (RG n°2024 003552)';
- débouter en conséquence la société de caution mutuelle des professions immobilières et financières (S.O.C.A.F.) de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Y ajoutant':
- condamner la société Socaf à payer à Mme [O] [N] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner la société Socaf aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 8 septembre 2025 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de la société [R] [I] ès qualités de liquidatrice de la société Cabinet [F] [J] qui demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge commissaire de la société Cabinet [F] [J] le 13 février 2025 ;
- débouter en conséquence la société Socaf de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Y ajoutant':
- condamner la société Socaf à payer à la société [R] [I], ès-qualité de liquidateur de la société Cabinet [F] [J], la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel';
- condamner la société Socaf aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Le 7 août 2025 le ministère public, a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Moyens des parties :
La Socaf soutient que':
* sa garantie financière est autonome, la personne qui affirme avoir le droit de percevoir des fonds qui ont été remis à l'agent immobilier à l'égard duquel une procédure collective a été ouverte n'a pas à déclarer sa créance auprès du mandataire judiciaire pour bénéficier de la garantie';
*l'admission au passif de la créance de la personne qui déclare avoir vocation à percevoir des fonds remis à l'agent immobilier n'entraîne pas automatiquement la mobilisation de la garantie de la Socaf';
* il appartient à celui qui prétend bénéficier de la garantie de la Socaf de le démontrer, de déclarer sa créance auprès de la Socaf dans le délai prévu à l'article 45 du décret du 20 juillet 1972 et de justifier de cette créance, certaine, liquide et exigible, qui doit trouver son origine dans la remise de fonds effectuée à l'occasion d'une opération prévue par l'article 1 de la loi Hoguet'; des relevés et des rapprochements bancaires sont nécessaires pour justifier de la créance alléguée';
* la créance a été admise au passif de la société Cabinet [F] [J] pour un montant manifestement supérieur à la créance effectivement due';
* aucun rapprochement bancaire n'a été fait par Maître [I], qui a admis la créance sans preuve comptable corroborée par des preuves bancaires'; elle seule avait accès aux comptes bancaires ouverts au nom de la société cabinet [F] [J]';
* le 12 juin 2023, une déclaration de créance a été présentée à la Socaf pour un montant de 93.000 euros';
* la Socaf a fait des vérifications complémentaires'; la différence de 24 286 euros entre les deux sommes mentionnées au registre-répertoire soit entre 180.286 euros et 156.000 euros a été employée au paiement de la commission du Cabinet [F] [J] et à divers règlements ; en effectuant un rapprochement bancaire avec le registre-répertoire il n'est justifié que d'un versement total de 156.000 euros au profit de Mme [N] et non de 171.000 euros';
* les déclarations de Mme [J], ancienne présidente de la société Cabinet [F] [J], non corroborées par le rapprochement bancaire effectué ne constituent pas des preuves permettant de le contredire'; l'email de l'avocat de Mme [J] confirme qu'elle n'a reçu que 156.000 euros'; elle est revenue sur sa déclaration, mais le relevé bancaire confirme ce versement';
* si des paiements au profit du vendeur sont effectués avant l'expiration du délai du séquestre, au mépris des droits des créanciers, cela relève de la responsabilité du séquestre'; étant titulaire du compte bancaire, la société [J] a fait le virement de 15.000 euros, éventuellement au titre du stock, en le prélevant sur les seuls fonds qui ont été effectivement versés à Mme [N].
Mme [N] fait valoir que':
* pour l'essentiel, la Socaf soutient qu'elle a déclaré la totalité du prix de cession lui revenant alors qu'il y aurait sur le compte des décaissements à son profit, outre des règlements de frais et de commissions, diminuant ainsi l'éventuelle créance qu'elle détient';
* la cessionnaire, Mme [V] a versé au Cabinet [F] [J] pour l'acquisition de son fonds de commerce une somme totale de 180 286 euros'; sur cette somme totale effectivement perçue de l'acquéreur, le Cabinet [F] [J] ne lui a versé que 15 000 euros et a prélevé diverses sommes en paiement de sa commission et de ses actes';
* la somme de 15 000 euros correspond à l'acompte sur le stock ; elle n'a aucune dette à l'égard de la société européenne de caution et la salariée licenciée a été intégralement payée des indemnités liées à la rupture de son emploi et remplie de ses droits'; le Cabinet [F] [J] n'a purgé aucune opposition et a été placé en liquidation judiciaire avant l'expiration du délai d'opposition';
* la pièce numérotée 13 de la Socaf n'est autre qu'une simple feuille A4 non identifiée mentionnant des mouvements de fonds que la Socaf interprète de façon erronée et en contradiction avec les éléments retenus et les vérifications faites sous la responsabilité de Maître [I]'; il n'est au demeurant pas contesté par la Socaf que le total des écritures au crédit atteindrait 180 286 euros';
* la Socaf n'est pas fondée à se prévaloir et à diviser les mentions d'un registre professionnel pour n'en retenir que certaines qui lui seraient favorables ou qu'elle interprète comme telle.
Maître [I] ès qualités de liquidatrice de la société [F] [J] fait valoir que':
* la question de la mobilisation de la garantie de la Socaf ne concerne pas la vérification de la créance de Mme [N] qui doit être fixée à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective';
* la Socaf ne dispose d'aucun droit propre mais doit exposer les motifs qui devraient conduire à rejeter tout ou partie de la créance déclarée et les règles de preuve applicables sont celles existant entre les créanciers déclarants et la société en liquidation';
* l'unique objet de la vérification est de fixer le montant de la créance à la date du jugement d'ouverture de la procédure';
* Madame [N] a joint à sa déclaration de créance les pièces permettant de justifier du caractère certain de la créance déclarée, le prix de cession du fonds étant précisément fixé à 156 000 euros, séquestré entre les mains de la société [F] [J]
* ce prix a bien été versé par la cessionnaire du fonds de commerce, qui a également versé les différentes sommes appelées au titre de la provision à valoir sur le stock et les frais divers, puisque le relevé de compte vanté par la société Socaf elle-même fait état de trois versements pour 180 286 euros';
* si la totalité de ces versements ne se retrouvent pas mentionnés directement dans les pages du registre tenu par la société Cabinet [F] [J], ces registres ne font preuve que contre leur auteur mais pas contre les cocontractants de ces auteurs'; le manque de rigueur de la société [F] [J] dans la tenue de ces registres leur enlève toute force probante';
* alors que la Socaf reconnaît que la créance de Mme [N] est fondée pour au moins 141 000 euros, elle sollicite le rejet total de sa créance, preuve de sa mauvaise foi manifeste';
* la nouvelle pièce n°13 été fabriquée pour les besoins de la cause par la Socaf et venant « corriger la pièce n°12 » selon les termes des conclusions de l'appelante';
* Maître [I], en qualité de liquidateur ne disposait donc d'aucune preuve admissible pour s'opposer à l'admission de la créance déclarée, le délai du séquestre n'était pas échu lorsque ce paiement de 15 000 euros est intervenu'; il ne pouvait donc avoir pour objet que le stock et non le prix de cession du fonds.
Réponse de la cour :
Il résulte des articles L622-24 et L641-3 du code de commerce qu'à partir de la publication du jugement de liquidation judiciaire, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire et que cette déclaration doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre.
Selon l'article 1359 du code civil, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique et il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Par acte du 30 janvier 2023, Mme [V] a acquis de Mme [N] un fonds de commerce de débit de tabac «'La Civette'» situé à [Adresse 13], au prix de 156 000 euros hors stock.
La société Cabinet [F] [J], rédacteur de l'acte de vente, a été désignée en qualité de séquestre des fonds et Mme [N] affirme que la somme de 156 000 euros devant finalement lui revenir ne lui a pas été remise.
L'objet de la présente procédure ne porte que sur l'existence de la créance déclarée par Mme [N] au passif de la société [F] [J] et sur la détermination de son montant.
En revanche, la cour n'a pas à statuer, même indirectement, sur la mobilisation de la garantie de la Socaf et le fait que ces sommes aient ou n'aient pas transité par des comptes bancaires spéciaux ouverts au nom de la société [F] [J], condition permettant de déclencher l'éventuelle garantie de la Socaf, ne présente aucun intérêt pour déterminer si Mme [N] est bien créancière de la société [F] [J].
S'agissant d'une créance de restitution de sommes qui auraient été versées à la société [F] [J], il appartient à Mme [N] de justifier que'la société [F] [J] a reçu des sommes, devant lui revenir, qui lui a été versée à titre de prix de vente de son fonds de commerce et à titre de prix de cession du stock.
A l'appui de sa demande tendant à ce que sa créance déclarée soit admise, Mme [N] verse aux débats':
- l'acte de cession de son fonds de commerce à Mme [V], établi le 30 janvier 2023 par écrit rédigé par la société [F] [J], qui mentionne au titre des marchandises, qui ont fait l'objet d'un inventaire dressé contradictoirement entre les parties et qui seront chiffrées sous huitaine(') que le stock sera payable, d'une part, au comptant à hauteur de 15 000 euros étant indiqué que la somme est versée ce jour «'entre les mains du séquestre [la société [F] [J]] et, d'autre part, le solde du stock au moyen de 36 mensualités constantes non productives d'intérêt avec première échéance le 1er avril 2023. Cet acte mentionne un prix de cession pour le fonds de 156'000 euros (éléments incorporels pour 130 000 euros et éléments corporels pour 26 000 euros) qui a été réglé au moyen d'un prêt de 97 000 euros consenti par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie et pour 59'000 euros par des fonds personnels de l'acquéreur'; cet acte mentionne que la société [F] [J] est constituée séquestre du prix de vente à charge pour elle d'effectuer tous les paiements des créanciers privilégiés ainsi que des créanciers ayant formé opposition, d'effectuer le paiement des sommes pouvant être dues par le vendeur au titre des salaires';
- l'attestation de vente émise par le Cabinet [J] datée du 30 janvier 2023'; un message électronique du 4 août 2023 du conseil du cabinet [J] qui précise que Mme [J] lui a confirmé que l'acquéreur a bien versé 15 000 euros pour le stock de marchandises, que la déclaration de créance devra inclure ce montant soit outre le prix de vente de 156 000 euros, le stock marchandises de 15 000 euros dont à déduire l'acompte versé de 15 000 euros';
- la déclaration de créance de Mme [N] du 4 août 2023 aux termes de laquelle elle réclame 156 000 euros';
- le relevé de compte Société Générale du Cabinet [J] qui mentionne un virement reçu de Mme [V] le 26 janvier 2023 de 77 286 euros, un virement de la Caisse d'Epargne de 97 000 euros le 31 janvier 2023, un virement de Mme [V] le 7 février 2023 de 6000 euros.
Par ailleurs, la pièce 4 produite par Maître [I], ès qualités de liquidatrice de la société [F] [J], et portant sur la vérification de son passif, mentionne la reconnaissance par la gérante du Cabinet [F] [J], au cours des dites opérations qui se sont déroulées le 10 octobre 2023, de la créance déclarée à hauteur de 156 000 euros correspondant au prix de cession.
Si la société Socaf produit une déclaration de créance datée du 7 juin 2023 réceptionnée le 12 juin 2023 et présentée comme émanant de Mme [N] portant sur la somme de 93 000 euros, l'appelante indique dans ses conclusions que le courrier a été fait pour le compte de Mme [N] et non par cette dernière. Il y est joint une pièce intitulée «' Relevé de compte Mme [N]'» à entête du Cabinet [J] mentionnant le versement sur le compte vente de la somme de 156 000 euros par Mme [V]. Or la Socaf admet en produisant les relevés du compte séquestre que c'est une somme totale de 180 286 euros qui a été versée par la cessionnaire. Il est également mentionné une opposition d'un montant de 48 000 euros qui n'est pas reprise dans les autres pièces produites par l'appelante et dont la Socaf ne fait plus état de sorte qu'aucun crédit ne peut être donné à cette déclaration et au relevé de compte annexé.
Les trois versements pour un total de 180 286 euros sont également mentionnés sur les décomptes produits par la Socaf, sur le registre répertoire tenu par le cabinet [J] et le relevé de banque Société Générale du cabinet [J]. Et l'unique versement dont il n'est pas contesté qu'il a bien été réalisé au profit de Mme [N] est une somme de 15 000 euros, laquelle correspond à l'acompte sur le prix du stock prévu dans l'acte de cession et identifié comme tel sur le relevé bancaire. Mme [N] justifie qu'elle n'a aucune dette à l'égard de la société européenne de caution.
Ces éléments, dont certains sont régis par les dispositions de l'article 1359 du code civil, constituent des preuves suffisantes démontrant l'existence de la créance de Mme [N] sur la S.A.S.U. [F] [J] qui a reconnu la dette étant observé qu'il n'existe aucun élément permettant de supposer qu'une collusion frauduleuse existerait entre Mme [N] et la S.A.S.U. [F] [J] qui l'inciterait à faussement reconnaître une dette à son égard.
Les moyens soutenus par la Socaf, qui sont notamment fondés sur l'examen des registres tenus par la seule S.A.S.U. [F] [J] dont certaines mentions sont illisibles sont inopérants et ne sont pas de nature à lui permettre de contester utilement la créance dont Mme [N] fait légitimement état.
Il s'ensuit que la somme de 15 000 euros n'a pas à être déduite du prix de vente du fonds de commerce d'un montant de 156 000 euros.
L'ordonnance entreprise sera confirmée.
La Socaf ayant perdu sa cause, les dépens de la présente instance seront mis à sa charge et elle sera sera condamnée à payer à'Mme [N] la somme de 3000 euros et à Me [I] ès qualités de liquidatrice de la S.A.S.U. [F] [J] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort;
Confirme l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Rouen du 13 février 2025';
Y ajoutant':
Admet au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S.U. [F] [J] la somme de 156 000 euros au bénéfice de Mme [N] à titre chirographaire';
Condamne la S.A. Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières aux dépens d'appel';
Condamne la S.A. Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières à payer à':
- Mme [N] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Me [I] ès qualités de liquidatrice de la S.A.S.U. [F] [J], la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
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