Texte intégral
N° RG 25/00927 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J5CD
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00458
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 11] du 28 Janvier 2025
APPELANT :
Monsieur [W] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant ni représenté bien que régulièrement convoqué
INTIMEES :
[7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparaître
S.A.S. [10]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Carole BONVOISIN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Décembre 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 11 décembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Janvier 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ROGER MINNE, Conseillère, pour la Présidente empêchée, et par Mme WERNER, Greffière
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [W] [C] a relevé appel d'un jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen le 28 janvier 2025 qui :
- l'a débouté de ses demandes,
- l'a condamné à payer à la société [10] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné aux dépens.
Il était représenté en première instance par Me Karim [P] qui a été régulièrement avisé de la date de l'audience de la cour par RPVA.
Par courrier du 9 juillet 2025, Me [P] a avisé la cour qu'il n'intervenait plus aux côtés de M. [C] et qu'il lui avait transmis la copie de la convocation pour l'audience du 11 décembre 2025.
A cette date, M. [C] n'a pas comparu.
Par conclusions remises le 4 décembre 2025, soutenues à l'audience, la société [10] a sollicité la confirmation du jugement et la condamnation de M. [C] aux dépens et à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 4 décembre 2025, la [6] [Localité 11] [Localité 9] [Localité 8], dispensée de se présenter à l'audience, s'en est rapportée à justice s'agissant de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [10] et, en cas de reconnaissance d'une telle faute, a demandé à la cour de condamner la société à lui rembourser le montant de l'ensemble des réparations qui pourrait être alloué à M. [C].
sur ce :
Il résulte des articles 931 et 946 du code de procédure civile, L. 142-9 et R. 142-11 du code de la sécurité sociale qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter par l'une des personnes énumérées par l'article L.142-9, soit se faire autoriser à ne pas comparaître en adressant ses moyens par lettre recommandée avec avis de réception à son adversaire avant l'audience et en en justifiant auprès de la cour dans les délais qu'elle impartit.
En application de l'article 468 du code de procédure civile si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, l'intimé peut requérir une décision sur le fond qui sera contradictoire.
L'appelant s'étant en l'espèce abstenu de comparaître, de se faire représenter à l'audience ou de solliciter une dispense de se présenter, il n'a saisi la cour d'aucune demande et n'a fait valoir aucun moyen au soutien de son appel. Il convient dès lors de confirmer en toutes ses dispositions la décision attaquée, ainsi que le demande la société [10].
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de cette dernière ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 28 janvier 2025 ;
Condamne M. [W] [C] aux dépens d'appel ;
Déboute la société [10] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
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