Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/06958 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3RTJ
MINUTE: 25/1467
Nous, Michaël MARTINEZ, magistrat du siège désigné par ordonnance en date du 02 juillet 2025, assisté de Alisson CHARRIERE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [K] [D] [X]
née le 25 Juillet 1995 à [Localité 9] (UNION DES [Localité 6])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 8] DE VILLE-EVRARD
présent (e) assisté (e) de Me Claire HEIMENDINGER, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’[Localité 8] DE VILLE-EVRARD
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [T] [X]
Présent(e)
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 04 août 2025
Le 25 juillet 2025, le directeur de L’[Localité 8] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [K] [D] [X].
Depuis cette date, Madame [K] [D] [X] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 8] DE VILLE-EVRARD.
Le 30 Juillet 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [K] [D] [X].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 04 août 2025.
A l’audience du 05 Août 2025, Me Claire HEIMENDINGER, conseil de Madame [K] [D] [X], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [K] [D] [X] a été hospitalisée sans son consentement sur le fondement de l’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 26 juillet 2025 à effet au 25 juillet 2025. Le certificat médical initial indique que la patiente a été amenée par les pompiers aux urgences pour des troubles du comportement au domicile et errance sur la voie publique. Elle est connue du secteur psychiatrique de [Localité 7] pour un trouble psychiatrique avec délire persécutif, absence de critique, déni des troubles et refus de soins.
L’avis motivé en date du 1er août 2025 fait état d’une patiente désorganisée avec des hallucinations acoustico-verbales, persécutée par son mari, critiquant à moitié ses troubles. Il est relevé une ambivalence aux soins et à l’hospitalisation.
A l’audience, la patiente indique avoir fait une crise d’angoisse, être sortie de chez elle dans un contexte de dispute conjugale. Elle précise qu’elle ne voulait pas se rendre chez son père qui a fait «des trucs dégueulasses » devant elle, que sa soeur devait lui payer un hôtel mais elle ne l’a pas fait.
Elle déclare que son séjour à l’hôpital se passe bien, qu’il était nécessaire pour qu’elle se repose et apaiser ses angoisses. Sur interrogation elle dit qu’elle entendait des voix mais que celles-ci se sont arrêtées.
Elle manifeste la volonté de faire une demande de divorce tout en indiquant qu’à l’issue de la mesure elle retournera chez son conjoint, n’ayant pas d’autre solution. Elle ajoute qu’en cas de violences et appellera la police. Elle émet le souhait à plus long terme de partir s’installer à [Localité 5].
Tout au long de l’audition elle insiste sur la fait qu’elle est redevenue très calme. Elle déclare vouloir sortir, notamment pour retrouver son enfant de 9 mois qui est actuellement pris en charge par son conjoint, qui n’est pas le père. Elle précise qu’une procédure d’assistance éducative est en cours.
Bien qu’elle s’estime guérrie, il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge, que Madame [K] [D] [X] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [K] [D] [X].
PAR CES MOTIFS
Le juge du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [K] [D] [X]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 05 Août 2025
Le Greffier au délibéré
Caroline ADOMO
Le juge
Michaël MARTINEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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Sans engagement • Annulation à tout moment