Texte intégral
- N° RG 24/00046 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMAI
Date : 22 Mai 2024
Affaire : N° RG 24/00046 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMAI
N° de minute : 24/00316
Formule Exécutoire délivrée
le :24-05-2024
à :Me François-Genêt KIENER + dossier
Copie Conforme délivrée
le :24-05-2024
à :Me [K] [U] + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT QUATRE, par Mme Catherine MATHIEU, Présidente du tribunal judiciaire au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.N.C. CORTES
C/O PRIMEXIS
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Marie SACCHET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
Me François-Genêt KIENER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ML TRANSPORTS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alexandra FERNANDEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
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Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 30 Avril 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par contrat en date du 13 juillet 2022, la société en nom collectif CORTES SNC (le bailleur) a donné à bail commercial à la société à responsabilité limitée ML TRANSPORTS (le preneur) des locaux formant le lot n°11 et situés dans la zone industrielle de [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 2], moyennant un loyer annuel de 43 440 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement par avance.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au preneur trois commandements de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, le dernier ayant été signifié par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2023, pour une somme de 21 632,41 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 20 novembre 2023.
- N° RG 24/00046 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMAI
Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement ou partiellement impayées, le bailleur a, par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2024, fait assigner le preneur devant la présente juridiction des référés aux fins de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 21 décembre 2023,
- ordonner l'expulsion immédiate de la société à responsabilité limitée ML TRANSPORTS et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est,
- condamner la société à responsabilité limitée ML TRANSPORTS à lui payer les sommes provisionnelles suivantes :
- 16 293,25 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 21 décembre 2023,
- les intérêts de retard majoré du 10% à titre de pénalité sur toute somme restant due, outre une somme forfaitaire de 150,00 €,
- 3.258,65 € au titre de la clause pénale,
- 212,54 € au titre des frais du commandement de payer,
- condamner la société à responsabilité limitée ML TRANSPORTS à lui payer une indemnité d'occupation provisionnelle journalière égale à 452,62 euros, augmentée des charges d'un montant de 60,96 euros, à compter du 22 décembre 2023 et jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l'expulsion du défendeur,
- dire que ladite indemnité d’occupation sera indexée annuellement sur la base de l’évolution de l’indice des loyers des activités tertiaires (ILAT), l’indice de base étant le dernier indice applicable à la date d’acquisition de la clause résolutoire, à savoir l’indice du 3 ème trimestre 2023 (132,15), et l’indice de comparaison étant l’indice du même trimestre de l’année suivante,
- dire que le dépôt de garantie demeurera acquis au bailleur à titre d’indemnité,
- condamner la société à responsabilité limitée ML TRANSPORTS au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût de l'assignation.
Après renvois à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l’audience du 30 avril 2024 à laquelle la société en nom collectif CORTES SNC a, par conclusions déposées et soutenues oralement, actualisé sa demande au titre de la dette locative à la somme de 7 854,73 euros ainsi que sa demande au titre de la clause pénale à la somme de 1 570,95 euros, a maintenu ses autres demandes et s’est opposée aux délais de paiement sollicités par le preneur.
Selon ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, la société à responsabilité limitée ML TRANSPORTS a renoncé à soulever l'incompétence de la juridiction de céans, s'est opposée aux demandes de condamnations au titre de la clause pénale et des indemnités de retard et a demandé au juge des référés de lui accorder, de manière rétroactive, des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette en quatre paiements et de condamner le bailleur à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2024.
SUR CE,
- Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L'octroi des délais de paiement autorisés par l'article 1343-5 du code civil, n'est par ailleurs nullement conditionné à la seule existence d'une situation économique catastrophique de celui qui les demande, mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu'il correspond exactement au détail des montants réclamés au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. La reproduction de la clause résolutoire et de l'article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la société en nom collectif CORTES SNC n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement porte sur une créance d'un montant de 18 218,97 euros, après déduction de l'indemnité forfaitaire, des pénalités de retard, des intérêts échus et du coût du commandement de payer, qui ne sont pas des créances locatives.
Il résulte du décompte joint à l’assignation que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance, ce que le preneur ne conteste pas au demeurant.
Il résulte du décompte produit aux débats que le preneur a pu régler l'intégralité de sa dette locative, dès lors que la somme de 7 854,73 euros réclamée à la date du 24 avril 2024 correspond aux indemnités de retard facturées au preneur.
La société à responsabilité limitée ML TRANSPORTS sollicite que lui soient accordés des délais de paiement rétroactifs et qu'il soit constaté qu'elle s'est acquittée de sa dette locative au terme des paiements intervenus les 4 et 30 janvier 2024 et 26 février et 28 mars 2024. Elle indique qu'elle a toujours été de bonne foi et que sa défaillance est due à des retards de paiements de clients ainsi qu'aux modalités de paiement du loyer par trimestre et par avance.
Compte tenu des circonstances de la cause qui démontrent un réel effort du locataire pour la continuation de son commerce, des règlements effectués et de la situation de la société à responsabilité limitée ML TRANSPORTS, la bonne foi du preneur doit être reconnue tandis que la résiliation du bail entraînerait de très lourdes conséquences économiques.
Ainsi, il y a lieu d’accorder, de manière rétroactive, des délais de paiements à la société à responsabilité limitée ML TRANSPORTS pour s’acquitter de sa dette, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance et de rejeter, en conséquence, la demande tendant à constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail.
- Clause pénale :
La société en nom collectif CORTES SNC ne conteste pas que la somme provisionnelle d'un montant de 7 854,73 euros dont la condamnation au paiement est demandée est relative à des indemnités de retard.
La clause contractuelles dont il est demandé de faire application au titre des indemnités de retard, (article 29.1) s'analyse comme une clause pénale et est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil. Compte-tenu de son montant en l’espèce, qui serait de nature à procurer un avantage indu au créancier et qui relève donc du pouvoir modérateur du juge du fond, il n’y aura pas lieu à référé sur ce point.
- Dommages et intérêts :
La société en nom collectif CORTES SNC ne verse aux débats aucun document de nature à apporter la preuve qu’elle subit un préjudice distinct du défaut de paiement à échéance des loyers qui lui étaient dus et qui ont été réglés.
En application des articles 1240 et 1353 du code civil et 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, sa demande de dommages et intérêts ne pourra qu’être rejetée.
- Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société à responsabilité limitée ML TRANSPORTS, qui succombe, supportera la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 27 décembre 2022.
En considération de l’équité, la société à responsabilité limitée ML TRANSPORTS sera condamnée à payer à la société en nom collectif CORTES SNC la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par décision contradictoire et en premier ressort, remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Condamnons par provision la société à responsabilité limitée ML TRANSPORTS à payer à la société en nom collectif CORTES SNC la somme de 16 293,25 euros arrêtée au 3 janvier 2024 au titre de sa dette locative,
Accordons à la société à responsabilité limitée ML TRANSPORTS des délais de paiement à titre rétroactif et l’autorisons à se libérer de cette dette en quatre échéances aux dates des 30 janvier, 26 février et 25 mars 2024,
Constatons que la société à responsabilité limitée ML TRANSPORTS s'est acquittée de cette somme en quatre paiements réalisés les 30 janvier, 26 février et 25 mars 2024,
Rejetons en conséquence la demande de constatation d’acquisition de la clause résolutoire,
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre des indemnités de retard,
Rejetons la demande de dommages et intérêts formée par la société en nom collectif CORTES SNC,
Condamnons la société à responsabilité limitée ML TRANSPORTS aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 27 décembre 2022,
Condamnons la société à responsabilité limitée ML TRANSPORTS à payer à la société en nom collectif CORTES SNC la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons les autres demandes des parties,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le GreffierLe Président