Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 08 MARS 2023
(n° 2023/ 47 , 17 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07545 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQS4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS RG n° 17/08672
APPELANTE
SMABTP, Société d'assurance mutuelle à cotisations variables régie par le code des assurances prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Adresse 3]
N° SIRET : 775 68 4 7 64
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
assistée de Me Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque L 0198
INTIMÉES
Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, Société de droit irlandais,
[Adresse 2],
[Adresse 2]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro le n°484 373 295
Représentée et assistée de Me Benoît VERNIERES, avocat au barreau de PARIS, toque: B1059
S.A.S. PERMASTEELISA FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société [N] [L] & Co France
[Adresse 5],
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, ayant pour avocat plaidant, Me Eric GOMEZ, avocat au barreau de PARIS, toque J067
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N° SIRET : 542 11 0 2 91
Représentée de Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0125
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M. Julien SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Laurence FAIVRE dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière présente lors de la mise à disposition.
****
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société anonyme PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES a fait construire en qualité de maître d'ouvrage, un centre de communications situé [Adresse 4]. Elle a souscrit auprès de la société ZURICH INSURANCE PLC, une assurance dommages-ouvrage.
La déclaration d'ouverture de chantier ( DOC) a été établie le 3 août 2004 et la réception est intervenue avec des réserves sans rapport avec le présent litige, le 7 juin 2007.
Le maître d'ouvrage a confié à la société [N] [L], assurée auprès de la société ALLIANZ IARD le lot 'verrière".
Le 27 février 2008, la société PERMASTEELISA FRANCE, assurée auprès de la SMABTP, est venue aux droits et obligations de la société [N] [L] par transmission universelle de patrimoine.
En juin 2011, des fissurations sont apparues sur la verrière posée par la société [N] [L]. Le centre de communication de CITROEN a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur dommage-ouvrage, la société ZURICH INSURANCE PLC. Une expertise dommage-ouvrage ( ci-après expertise DO) a été diligentée par cette dernière.
L'expert DO a conclu que les désordres étaient de nature décennale et qu'ils étaient imputables à la société [N] [L] .
La société ZURICH INSURANCE PLC a réglé à la société CITROEN la somme de
83 181,24 euros au titre des dommages matériels, le 22 juin 2012 et la somme de 200 0000 euros au titre des dommages immatériels, le 17 septembre 2013, puis a exercé un recours subrogatoire auprès des sociétés la société PERMASTEELISA FRANCE, la société ALLIANZ IARD et SMABTP.
La société ALLIANZ IARD a refusé d'indemniser ZURICH INSURANCE PLC au titre du préjudice immatériel au motif que la police souscrite auprès d'elle par la société [N] [L] avait été résiliée à effet du 14 avril 2008 et que, s'agissant d'une garantie complémentaire, la SMABTP en qualité d'assureur lui ayant succédé, devait sa garantie. La société SMABTP s'est opposée à cette analyse et a refusé sa garantie.
PROCÉDURE
Par actes d'huissier des 6 et 7 juin 2017, la société ZURICH INSURANCE PLC a fait assigner la société PERMASTEELISA FRANCE et les deux assureurs, la société ALLIANZ IARD et la société SMA devant le tribunal de grande instance de Paris.
Le 20 octobre 2017, la société ALLIANZ IARD a payé à la société ZURICH INSURANCE PLC, la somme de 78.747,25 euros au titre des dommages matériels.
La SMABTP en qualité d'assureur de la société PERMASTEELISA FRANCE est intervenue volontairement à l'audience.
Par décision du 23 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a, notamment :
- Déclaré irrecevable l'action à l'égard de la société SMA, à défaut d'intérêt à défendre ;
- Déclaré recevable l'intervention volontaire de la société SMABTP ;
- Condamné solidairement la société PERMASTEELISA FRANCE SAS et la société ALLIANZ IARD lard à payer à la société ZURICH INSURANCE PLC les intérêts au taux légal sur la somme de 78 747,25 euros courant à compter du 7 juin 2017 jusqu'au 20 octobre 2017 ;
- Dit n'y avoir lieu à ordonner la capitalisation des intérêts assortissant la somme de
78 747,25 euros ;
- Condamné la société ALLIANZ IARD lard à garantir la société PERMASTEELISA FRANCE SAS de la condamnation à payer à la société ZURICH INSURANCE PLC les intérêts au taux légal de la somme de 78.747,25 euros courant à compter du 7 juin 20l7 jusqu'au 20 octobre 2017.
- débouté la société ZURICH INSURANCE PLC de sa demande au titre des intérêts assortissant la somme de 78.747.25 euros en ce qu'elle est formulée à l'égard de la société SMABTP ;
- Condamné solidairement la société PERMASTEELISA FRANCE SAS et la société SMABTP à payer à la société ZURICH INSURANCE PLC la somme de 163 436,03 euros et ce avec intérêts à taux légal à compter du 7 juin 2017 ;
- ordonné la capitalisation des intérêts échus assortissant la somme de 163.436,03 euros dans les conditions de l'article 1343- 2 du code civil ;
- Condamné la société SMABTP à garantir la société PERMASTEELISA FRANCE SAS de toutes les condamnations prononcées à son égard par la présente décision, à l'exception de la condamnation à payer à la société ZURICH INSURANCE PLC les intérêts au taux légal de la somme de 78.747,25 euros courant à compter du 7 juin 201 7 jusqu'au 20 octobre 2017 ;
- débouté la société PERMASTEELISA FRANCE SAS de sa demande de garantie de sa condamnation à indemniser le préjudice immatériel formulée à l'égard de la société la société ALLIANZ IARD Iard ;
- débouté la société ZURICH INSURANCE PLC de sa demande au titre des dommages immatériels en ce qu'elle est formulée à l'égard de la société ALLIANZ IARD lard :
- Condamné la société SMABTP à payer à la société ZURICH INSURANCE PLC la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- Condamné la société ALLIANZ IARD lard à payer à la société ZURICH INSURANCE PLC la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- Condamné la société ALLIANZ IARD Iard à supporter les dépens à hauteur d'un quart et la société SMABTP à supporter les dépens à hauteur des trois quart ;
- Prononcé l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration électronique du 19 avril 2021 , enregistrée au greffe le 26 avril 2021, la SMABTP a interjeté appel sur les chefs du jugement qui l'ont condamnée à garantir la société PERMASTEELISA.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2021, la SMABTP demande à la cour :
« Vu le jugement prononcé le 23 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris,
Vu les pièces versées aux débats,
- JUGER l'appel interjeté par la SMABTP recevable,
- INFIRMER le jugement en ce qu'il a :
o condamné solidairement la SMABTP et la société PRERMASTEELISA à payer à la société ZURICH INSURANCE PLC la somme de 163.436,03 euros et ce , avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2017,
o condamné la société SMABTP à garantir la société PERMASTEELISA FRANCE de toutes les condamnations prononcées à son égard, à l'exception de la condamnation à payer à la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY les intérêts au taux légal de la somme de 78.747,25 euros à compter du 7 juin 2017,
o condamné la société SMABTP à payer à la société ZURICH INSURANCE PLC la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Y faisant droit :
- METTRE purement et simplement hors de cause la SMABTP,
- REJETER toutes demandes dirigées à son endroit comme étant irrecevables et à tout le moins mal fondées,
- DEBOUTER en conséquence la Société ZURICH INSURANCE PLC, la Société PERMASTEELISA FRANCE SAS et la société ALLIANZ IARD de toutes demandes
dirigées à son endroit.
En tout état de cause :
- CONDAMNER in solidum la Société ZURICH INSURANCE PLC et tous succombants à verser à la SMABTP la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
- LES CONDAMNER in solidum aux dépens de première instance, ainsi qu'aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement en application de l'article 699 du code de procédure civile . »
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2022, l'intimée ZURICH INSURANCE PLC demande à la cour :
«Vu l'article 1792 et suivants du code civil,
Vu l'article L.121-12 du code des assurances et 1346 du code civil,
Subsidiairement, vu les dispositions des articles 1346-1 et 2 et 1240 du code civil
(anciens articles 1250-1 et 1382 du code civil)
Vu l'article 1343-2 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
ACCUEILLIR la concluante en les présentes écritures,
L'Y DECLARER bien fondées y compris en son appel incident,
EN CONSEQUENCE,
CONFIRMER le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNER la SMABTP au paiement de la somme de 10 000,00 euros en application
des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SMABTP en tous les dépens d'appel.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
DEBOUTER la SMABTP et tout autre partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et
conclusions,
CONDAMNER in solidum la société PERMASTEELISA FRANCE SAS et la SMABTP à payer à la société ZURICH INSURANCE PLC la somme de 163 436,03 euros au titre des dommages immatériels augmentée des intérêts au taux légal à compter du paiement
du 7 juin 2017 et capitalisation s'il y a lieu.
CONDAMNER in solidum les sociétés PERMASTEELISA FRANCE SAS et la société ALLIANZ IARD à payer à la société ZURICH INSURANCE PLC PLC les intérêts au taux légal à compter du paiement du 7 juin 2017 et jusqu'au 20 octobre 2017 sur la somme de 78 747,25 euros (réglée par la société ALLIANZ IARD au titre des dommages matériels)
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
CONDAMNER in solidum les sociétés PERMASTEELISA FRANCE SAS et la société ALLIANZ IARD à payer à la société ZURICH INSURANCE PLC PLC la somme de
163 436,03 euros au titre des dommages immatériels augmentée des intérêts au taux légal à compter du paiement du 7 juin 2017 et capitalisation s'il y a lieu.
CONDAMNER in solidum les sociétés PERMASTEELISA FRANCE SAS et la société ALLIANZ IARD à payer à la société ZURICH INSURANCE PLC les intérêts au taux légal à compter du paiement du 7 juin 2017 et jusqu'au 20 octobre 2017 sur la somme de
78 747,25 euros (réglée par la société ALLIANZ IARD au titre des dommages matériels).
CONDAMNER in solidum tout succombant au paiement de la somme de 10 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum tout succombant en tous les dépens d'appel.»
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre2021, l'intimée, la société ALLIANZ IARD , demande à la cour :
«Vu le jugement du 23.11.2020
Vu les conclusions d'appel de la SMABTP
- Constater l'absence de toute demande présentée en cause d'appel à l'encontre de la société ALLIANZ IARD IARD
- Rejeter l'appel interjeté par la SMABTP
- Rejeter les appels incidents des sociétés PERMASTEELISA et ZURICH
- Confirmer le jugement déféré
A titre subsidiaire :
- Faire application des limites de garanties de la police délivrée par la société ALLIANZ IARD (franchises et plafonds) pour chaque volet de garantie que le tribunal estimerait
applicable, limites de garantie qui sont opposables erga omnes en l'espèce ;
En tout état de cause :
- Condamner la SMABTP, ou tout succombant, à verser à la compagnie la société ALLIANZ IARD la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la société SMABTP aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître
Bruno THORRIGNAC conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.»
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2022, l'intimée PERMASTEELISA France SAS demande à la cour :
« Vu les articles L. 242-1 et suivants du code des assurances,
Vu l'article L. 124-5 du code des assurances,
Vu l'avenant de résiliation de la police AGF (la société ALLIANZ IARD) en date du 19 juin 2008,
Vu les demandes présentées par ZURICH,
Vu le jugement du 23 novembre 2020
A TITRE PRINCIPAL
INFIRMER ce jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société PERMASTEELISA et :
d'une part, en ce qu'il l'a condamnée solidairement avec son assureur, la société ALLIANZ IARD Iard, à payer à la société Zurich Insurance Public Limited Company les intérêts au taux légal de la somme de 78.747,25 euros (au titre des dommages matériels) courant à compter du 7 juin 2017 jusqu'au 20 octobre 2017, alors que cette demande ne pouvait évidemment que concerner la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD Iard ;
d'autre part, en ce qu'il l'a également condamnée solidairement avec la société SMABTP à payer à la société ZURICH INSURANCE PLC la somme de 163.436,03 euros (au titre des dommages immatériels) et ce, avec intérêts à taux légal à compter du 7 juin 2017 et capitalisation des intérêts ;
Ce faisant, STATUANT A NOUVEAU, sur ces points :
DEBOUTER la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANYde l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société PERMASTEELISA France venant aux droits de la société [L] FRANCE ;
DEBOUTER la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY de sa demande tendant à voir la SAS PERMASTEELISA FRANCE condamnée à payer les intérêts au taux légal de la somme de 78.747,25 euros courant à compter du 7 juin 2017 jusqu'au 20 octobre 2017 au titre des dommages matériels ;
DEBOUTER la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
de sa demande tendant à voir la SAS PERMASTEELISA FRANCE condamnée à payer la somme de 163.436,03 euros au titre des dommages immatériels et ce, avec intérêts à taux légal à compter du 7 juin 2017 et capitalisation des intérêts ;
A titre subsidiaire, RAMENER à la somme de 101.409,36 euros l'indemnité qui serait accordée à la compagnie ZURICH ;
A titre très subsidiaire, INFIRMER le jugement rendu (i) d'une part, en ce qu'il a débouté la société PERMASTEELISA de sa demande de garantie de sa condamnation à indemniser le préjudice immatériel formulée à l'égard de la société ALLIANZ IARD Iard et, (ii) d'autre part, en ce qu'il a débouté la société Zurich Insurance Public Limited Company de sa demande au titre des dommages immatériels en ce qu'elle est formulée à l'égard de la société ALLIANZ IARD Iard.
Ce faisant, STATUANT A NOUVEAU, sur ces points :
JUGER que la société ALLIANZ IARD IARD doit mobiliser sa garantie au bénéfice de la SAS PERMASTEELISA FRANCE venant aux droits de la société [L] FRANCE, tant au titre des dommages matériels que des dommages immatériels ;
CONDAMNER la société ALLIANZ IARD IARD à mobiliser sa garantie au bénéfice de la SAS PERMASTEELISA FRANCE venant aux droits de la société [L] FRANCE, tant au titre des dommages matériels que des dommages immatériels ;
CONDAMNER la société ALLIANZ IARD IARD à relever et garantir la société PERMASTEELISA France SAS de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, augmentées de tous intérêts au taux légal, tant au titre des dommages matériels que des dommages immatériels ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, pour le cas où la cour infirmerait le jugement en retenant l'argumentation de la SMABTP et en mettant hors de cause cette dernière,
INFIRMER le jugement (i) en ce qu'il a débouté la société PERMASTEELISA FRANCE SAS de sa demande de garantie à l'encontre de la société la société ALLIANZ IARD Iard et de sa demande de condamnation à indemniser le préjudice immatériel formulée à l'égard de la société la société ALLIANZ IARD Iard et, (ii) d'autre part, en ce qu'il a débouté la société ZURICH INSURANCE PLC de sa demande au titre des dommages immatériels en ce qu'elle est formulée à l'égard de la société ALLIANZ IARD Iard;
Ce faisant, STATUANT A NOUVEAU, sur ces points :
DECLARER la SAS PERMASTEELISA France, venant aux droits de la société [L] FRANCE, recevable et bien fondée en sa demande de garantie à l'encontre de la société ALLIANZ IARD ;
Et faisant droit à l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
JUGER que la société ALLIANZ IARD doit mobiliser sa garantie au bénéfice de la SAS PERMASTEELISA FRANCE venant aux droits de la société [L] FRANCE, tant au titre des dommages matériels que des dommages immatériels ;
CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à mobiliser sa garantie au bénéfice de la SAS PERMASTEELISA FRANCE venant aux droits de la société [N] [L], tant au titre des dommages matériels que des dommages immatériels ;
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à relever et garantir la société PERMASTEELISA FRANCE SAS de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, augmentées de tous intérêts au taux légal, tant au titre des dommages matériels que des dommages immatériels ;
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE,
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a :
d'une part, dit et jugé que la SMABTP doit mobiliser sa garantie au bénéfice de la SAS PERMASTEELISA FRANCE venant aux droits de la société [L] FRANCE, au titre des dommages immatériels ;
d'autre part et en conséquence, condamné la SMABTP à relever et garantir la société PERMASTEELISA FRANCE SAS venant aux droits de la société [L] FRANCE de toute condamnation prononcée à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires, outre tous intérêts au taux légal ;
A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE,
CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions.
EN TOUTE HYPOTHESE,
CONDAMNER la société ALLIANZ IARD IARD et/ou tout succombant à régler à la société PERMASTEELISA France SAS une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société ALLIANZ IARD et/ou tout succombant aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile .»
Sur incident , le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 21 mars 2022 rejeté les incidents soulevés et enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.
Le médiateur a été désigné par ordonnance séparée du même jour mais il n'a pas été donné suite à l'information sur la médiation.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 décembre 2022.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
I Sur la responsabilité de la société PERMASTEELISA FRANCE
A Sur l'imputation du fait dommageable
A l'appui de son appel incident, la société PERMASTEELISA FRANCE sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité en faisant valoir qu'elle a toujours contesté une quelconque responsabilité dans l'origine du sinistre et que le tribunal s'est fondé exclusivement sur l'expertise amiable DO à laquelle elle n'a pas participé, de sorte que le rapport n'est pas contradictoire et ne saurait lui être opposé.
La compagnie ZURICH INSURANCE PLC rappelle que la société [N] [L] est intervenue en qualité de locateur d'ouvrage et affirme que sa responsabilité est établie sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
La compagnie ALLIANZ n'a pas contesté devoir sa garantie décennale dans la mesure où cette dernière se trouvait assurée auprès de la concluante au jour de la DOC et qu'il a été établi dans le cadre de l'expertise dommages-ouvrage que les désordres, de nature décennale au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil, étaient imputables à la société [N] [L].
La SMABTP rappelle que la société [N] [L] était chargée du lot « verrière » dans le cadre de l'édification du centre de communication de CITROEN et que la société PERMASTEELISA FRANCE vient à ses droits par suite d'une transmission universelle de patrimoine réalisée le 27 février 2008. Elle reconnaît que la compagnie ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la société [N] [L] a acquiescé au principe de sa garantie.
Sur ce,
Vu l'article 1792 du code civil,
Vu l'article L.236-3,I du code de commerce,
Vu l'article A.243-1 Annexe II du code des assurances,
Il n'est pas contesté que le dommage invoqué par la société PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES consistait dans la fissuration d'une des vitres en couverture de vitrine que la société [N] [L] avait posée dans le cadre des travaux d'édification du centre de communication de CITROEN qui ont eu lieu entre le 3 août 2004 et le 7 juin 2007.
Il n'est pas non plus contesté que la société PERMASTEELISA FRANCE vient aux droits et obligations de la société [N] [L] par suite de la dissolution anticipée de cette dernière et de son absorption par voie de transmission universelle de son patrimoine , décidée par l'assemblée générale de la société PERMASTEELISA FRANCE le 27 février 2008 et dont l'acte a été déposé au greffe du tribunal de commerce de Nanterre le 14 avril 2008. (pièce 1 - la compagnie ALLIANZ IARD).
S'agissant de la nature du dommage et de son imputabilité à la SMABTP, cette dernière conteste l'opposabilité du rapport amiable dressé par l'expert de l'assureur DO, en faisant valoir qu'elle n'y a jamais été conviée.
Mais ses allégations sont contredites par les pièces communiquées par la compagnie ZURICH INSURANCE PLC ( pièce 8 ' la compagnie ZURICH INSURANCE PLC) qui contient l'invitation adressée le 24 juin 2011 par Saretec expert DO à la société [N] [L] de venir participer à la réunion du 5 juillet 2011 sur les lieux du sinistre et l'invitation adressée le 12 juillet 2011 à la société PERMASTEELISA FRANCE de venir participer à la réunion du 26 juillet 2011 sur les lieux du sinistre et celle adressée le 15 novembre 2011 à la compagnie ALLIANZ IARD et à la SMABTP pour une réunion le 15 décembre 2011.
Il est aussi établi que les rapports ont été adressés par l'expert Saretec dès le 2 août 2011 et le 15 novembre 2011 aux assureurs la compagnie ALLIANZ IARD et la SMABTP .
Par ailleurs, la SMABTP écrit par courrier du 24 septembre 2012 à la société PERMASTEELISA FRANCE qu'elle est régulièrement informée des opérations d'expertise toujours en cours concernant la verrière litigieuse et que « la responsabilité de ces malfaçons incombe principalement à [L] FRANCE qui a réalisé ce chantier à compter du 3 août 2004 suivi d'une réception du 1er septembre 2007. » (pièce 5 ' la SMABTP).
Par courrier du 27 juin 2014 adressée par la SMABTP à la société PERMASTEELISA FRANCE indiquant n'avoir eu aucune réponse au courrier du 24 septembre 2012, elle lui indique que la compagnie ZURICH INSURANCE PLC lui a confirmé que la compagnie ALLIANZ IARD l'avait indemnisée au titre des travaux en vertu de la police souscrite par la société [L] au titre des garanties obligatoires. ( pièce 6 - la SMABTP)
De son côté, la compagnie ALLIANZ IARD communique un courrier en date du 29 novembre 2011 adressé à la compagnie ZURICH INSURANCE PLC, dans lequel elle écrit que ce courrier fait suite à l'envoi par l'expert DO de ses rapports préliminaires et complémentaires et qu'elle estime que sa police étant résiliée le 1er avril 2008, «'seules les garanties obligatoires sont maintenues'» et elle l'informe qu'elle désigne pour son compte et pour celui de son assurée, un expert amiable pour suivre l'expertise DO. (pièce 4 ' la compagnie ALLIANZ IARD)
Il ressort du courrier accompagnant le rapport n° 7, adressé par Saretec le 23 juillet 2012 à l'expert de la SMABTP, que l'expert de la compagnie ALLIANZ IARD et de la société [N] [L] figure dans la liste de diffusion des destinataires de ce rapport. (pièce 8 - la SMABTP).
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il s'avère que les formalités de consultation prescrites par le texte susvisé relatif à l'expertise DO, ont été respectées à l'égard du constructeur et de ses assureurs; il en résulte que la société PERMASTEELISA FRANCE n'est pas fondée à contester l'opposabilité des rapports de l'expertise DO.
Au vu de ces éléments, il s'avère aussi que le caractère décennal du désordre n'est contesté ni par l'assureur DO, ni par les assureurs de la société [N] [L] et de la société PERMASTEELISA FRANCE.
Il n'est pas non plus contesté que l'ouvrage de la verrière a été réalisé par la société [N] [L].
Or en application de l'article 1792 susvisé, le constructeur d'un ouvrage est responsable de plein-droit des dommages qui affectent un des éléments d'équipement de l'ouvrage et le rendent impropres à sa destination, sauf à prouver que les dommages viennent d'une cause étrangère.
En l'espèce, la société [N] [L] constructeur de la verrière du centre de communication de CITROEN dont le dommage, constaté par l'expertise DO contradictoire, rend ce dernier impropre à sa destination, ne fait valoir et ne rapporte aucune preuve que le dommage résulte d'une cause étrangère. Il s'ensuit qu'elle est responsable de plein-droit de ce dommage.
Pour ces motifs et ceux retenus par le tribunal, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a considéré que « la casse du vitrage » était imputable à la société [N] [L] aux droits de laquelle vient la société PERMASTEELISA FRANCE.
B Sur les préjudices
A l'appui de son appel incident, la société PERMASTEELISA FRANCE conteste le dommage immatériel dans son principe et son montant en faisant valoir qu'il n'y a pas eu de débat sur ce point pendant l'expertise amiable. Elle ajoute que la fermeture du centre de communication de CITROEN n'était pas liée à la casse du vitrage et que la fermeture intégrale n'était pas justifiée.
Concernant le quantum, elle conteste certains des postes qui composent ce préjudice, tel que la perte de chiffre d'affaires, les frais de prestataires et le poste « twit, signalétique etc».
La compagnie ZURICH INSURANCE PLC demande la confirmation du jugement concernant d'une part, la condamnation aux intérêts légaux sur le préjudice matériel et d'autre part, la condamnation au titre du préjudice immatériel aussi bien dans son principe que dans son quantum.
Sur ce,
La cour constate au préalable que le montant du préjudice matériel n'est pas contesté et que la société PERMASTEELISA FRANCE ne conteste que l'obligation de payer les intérêts légaux sur ce préjudice.
Ce point sera examiné dans le paragraphe relatif au recours subrogatoire de la compagnie ZURICH INSURANCE PLC.
S'agissant du préjudice immatériel, la cour rappelle que le rapport DO qui a analysé la demande du maître d'ouvrage au titre de ce préjudice, est contradictoire, que la société PERMASTEELISA FRANCE a été invitée le 12 juillet 2011 à participer à la réunion du 26 juillet 211 et d'ailleurs, la cour observe que la société PERMASTEELISA FRANCE ne justifie pas des suites données à cette invitation. Elle constate aussi selon les pièces communiquées, que les assureurs, la SMABTP et la compagnie ALLIANZ IARD qui représentaient le constructeur, ont reçu les rapports et notamment les rapports complémentaires n° 7 et 9 consacrés au préjudice immatériel sur lesquels ils pouvaient faire valoir leurs observations. (pièce 8 - la SMABTP et pièce 2 - la compagnie ALLIANZ IARD)
Sur le principe du préjudice immatériel.
Sur la fermeture du centre de communication de CITROEN, le tribunal a démontré par une analyse pertinente et suffisante des circonstances de fait, que la cour approuve, le lien de causalité entre la fermeture pendant un mois, du 22 juin au 24 juillet 2011, et le dommage à la verrière.
S'agissant de son quantum:
S'agissant des postes constitutifs du préjudice immatériel, les rapports d'expertise DO n° 7 et 9 contiennent les notes du sapiteur que s'est adjoint l'expert DO pour analyser chacun de ces postes et notamment la note n° 2: (pièce 8 - la SMABTP)
- sur la perte de chiffre d'affaires, le sapiteur expose sa méthode d'évaluation et précise qu'il n'a pas été contesté par les intervenants;
- sur les frais de prestataires, le sapiteur explique que les quatre postes inclus dans cette rubrique représentent des charges fixes de fonctionnement qui sont sous-traitées mais qui auraient été supportées à l'identique si le centre était resté ouvert; dans l'attente des justificatifs, il retient en note 2, deux postes sur quatre qui lui ont été justifiés par le maître d'ouvrage, le sapiteur expliquant qu'il n'a retenu ni la perte de jouissance, ni la perte d'image, avec lesquelles, il expliquait que ces demandes faisaient double emploi.
- sur les postes « twits, signalétiques etc », il ressort de la lecture de la note 2, qu'il s'agit d'une rubrique incluse dans le poste « changement montage saison » correspondant à des frais supplémentaires prévus dans le budget du maître d'ouvrage au titre de la saison 17 qui inclut le mois de juillet 2011 et dont la facture a été communiquée au sapiteur. La cour constate qu'aucune des parties n'a contesté ce poste durant l'expertise.
En définitive, le sapiteur estime le montant du préjudice immatériel à 101 409,36 euros dans sa note n° 2 mais précise dans la note n° 3 que des justificatifs lui ont été transmis qui justifient de retenir des rubriques qu'il avait réservées dans sa note n° 2.
Ainsi le montant estimé par le sapiteur dans la note n° 3, ressort de l'extrait constitué du tableau assorti de mentions manuscrites, annexé à la quittance subrogative signée par le maître d'ouvrage au titre du préjudice immatériel. ( pièce 7 ' la compagnie ZURICH INSURANCE PLC). Le dommage immatériel est estimé par le sapiteur à 163 436,03 euros et correspond à la demande subsidiaire formée par la compagnie ZURICH INSURANCE PLC en première instance au titre de son recours subrogatoire.
Au vu de l'analyse détaillée du sapiteur fondée sur des pièces justificatives et reprise par l'expert DO, la cour considère que le montant du préjudice immatériel est justifié à hauteur de ce montant de 163 436,03 euros.
Le jugement déféré sera confirmé concernant le montant de ce préjudice.
II Sur le recours subrogatoire de la compagnie ZURICH INSURANCE PLC
La compagnie ZURICH INSURANCE PLC demande la confirmation du jugement mais forme à titre subsidiaire un appel incident, s'il était fait droit à l'appel principal de la SMABTP.
A l'appui de cet appel incident, la compagnie ZURICH INSURANCE PLC demande la condamnation de la compagnie ALLIANZ IARD au paiement du dommage immatériel. Elle rappelle que son recours subrogatoire s'exerce contre les tiers auteur du dommage, quelques soient les fondements juridiques données à ces actions, s'agissant d'une subrogation légale et que ces derniers sont responsables in solidum des dommages subis par l'ouvrage.
La société PERMASTEELISA FRANCE fait valoir que la demande de paiement des intérêts légaux qui ont couru entre la date de l'assignation et la date de paiement de la somme principale par la compagnie ALLIANZ IARD, ne la concerne pas dans la mesure où la compagnie ALLIANZ IARD qui a reconnu sa garantie au bénéfice de la société PERMASTEELISA FRANCE, est seule responsable du retard de règlement de l'indemnité principale.
La compagnie ALLIANZ IARD demande la confirmation du jugement et le rejet des appels incidents de la société PERMASTEELISA FRANCE et de la compagnie ZURICH INSURANCE PLC. Elle fait valoir qu'elle a reconnu devoir garantir son assurée au titre du préjudice matériel et qu'elle a versé à la compagnie ZURICH INSURANCE PLC le montant de 78 747,25 euros.
S'agissant du préjudice immatériel, elle fait valoir qu'il relève d'une garantie facultative relevant de l'article L. 124-5 du code des assurances sur la durée des garanties facultatives en cas de cumul d'assureurs. Elle rappelle à cet égard que sa police a été résiliée le 14 avril 2008, que le désordre est survenu en 2011 et a fait l'objet d'une réclamation à cette date, que la SMABTP qui est l'assureur de la société PERMASTEELISA FRANCE à la date de la réclamation, doit, en application de l'article L. 124-5, mobiliser sa garantie au titre du dommage immatériel. Elle estime que cette dernière n'est pas fondée à exiger que la déclaration d'ouverture de chantier intervienne sous l'empire de sa police, pour mobiliser sa garantie, que cela reviendrait à imposer une condition supplémentaire contrevenant au caractère d'ordre public de la règle légale. En outre, elle estime que la SMABTP n'est pas fondée à se prévaloir d'une aggravation du risque dont elle n'aurait pas été informée pour refuser sa garantie alors que les sanctions prévues par l'article L.113-4 du code des assurances sont, en cas de d'omission d'information par l'assuré ayant entraîné une aggravation du risque, la résiliation de la police ou la revalorisation de la prime d'assurance. De surcroît, elle observe que la SMABTP a été informée de la fusion entre les deux sociétés dans le cadre de l'expertise DO et n'a pas dénoncé sa police, ni renoncé à continuer à percevoir les primes.
En réplique, la SMABTP fait valoir qu'elle n'a pas été informée en son temps de la transmission de patrimoine entre la société [N] [L] et la société PERMASTEELISA FRANCE, de sorte qu'aucun avenant au contrat avec reprise de passif de la société [N] [L] n'a été régularisé. Elle estime que cette reprise de passif entraîne une modification de l'assiette du risque de l'assureur et qu'à ce titre, la société PERMASTEELISA FRANCE devait l'informer. Elle en déduit qu'elle n'a pas à couvrir ce risque qui n'a fait l'objet d'aucune déclaration et d'aucun avenant. Elle ajoute que la police souscrite par la société PERMASTEELISA FRANCE à effet du 1er janvier 2002 et qui n'avait donc pas cours à la date de la DOC, n'a vocation qu'à couvrir un dommage immatériel consécutif à un dommage matériel garanti, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque la société [N] [L] avait son propre assureur au moment de la DOC qui a reconnu devoir sa garantie. Elle précise, en outre, que la police de la compagnie ALLIANZ IARD prévoit une garantie au titre des dommages immatériels.
Sur ce,
1) Sur le recours subrogatoire au titre des intérêts légaux sur le préjudice matériel
Il ressort des pièces communiquées ( courriers adressés par la SMABTP à la société PERMASTEELISA FRANCE restés sans réponse) et de l'exposé des dernières demandes formées par les parties devant le tribunal, que la société PERMASTEELISA FRANCE a contesté jusque devant le tribunal, sa responsabilité à l'égard des dommages subis par la société PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES.
Elle n'est donc pas fondée à s'opposer au paiement des intérêts légaux qui ont couru sur le montant de l'indemnité réparant les préjudices matériels entre la date d'assignation devant le tribunal valant mise en demeure et le paiement effectué par la compagnie ALLIANZ IARD.
Le jugement qui l'a condamnée in solidum avec la compagnie ALLIANZ IARD à payer lesdits intérêts au taux légal, sera confirmé sur ce point.
2) Sur le recours subrogatoire au titre du préjudice immatériel
a) A l'égard de la société PERMASTEELISA FRANCE
Il a été constaté dans un paragraphe précédent, la réalité et le montant du dommage matériel ainsi que son imputation à la société PERMASTEELISA FRANCE en tant qu'elle vient aux droits et obligations de la société [N] [L].
La subrogation légale de la compagnie ZURICH INSURANCE PLC dans les droits de la société PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES n'est pas contestée.
Par conséquent, la compagnie ZURICH INSURANCE PLC est fondée à exercer son recours subrogatoire à l'égard de la société PERMASTEELISA FRANCE au titre du préjudice immatériel pour le montant établi par le jugement et confirmé en appel.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société PERMASTEELISA FRANCE à payer à la compagnie ZURICH INSURANCE PLC la somme de
163 436,03 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2017 avec capitalisation des intérêts.
b) A l'égard des assureurs la compagnie ALLIANZ IARD et la SMABTP
Vu les articles L. 124-5, L.241-1 et A. 243-1 du code des assurances,
Vu l'article 1134 du code civil ancien applicable au litige,
Sur le recours subrogatoire à l'égard de la SMABTP
Il est constant qu'en application des articles L.241-1 et A. 243-1 susvisé, l'assurance obligatoire de responsabilité décennale ne couvre que les dommages matériels et non les dommages immatériels.
Il est aussi constant que cette assurance couvre les travaux ayant fait l'objet d'une DOC pendant la période de validité du contrat et que cette garantie est maintenue pendant toute la durée de la responsabilité décennale du constructeur.
Il en résulte que le mécanisme des clauses de réclamation de la victime prévu par l'article L.124-5 susvisé ne s'applique pas aux contrats d'assurance de responsabilité décennale.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la compagnie ALLIANZ IARD, assureur de responsabilité décennale de la société [N] [L] au moment de la DOC, a accepté de prendre en charge le dommage matériel résultant du désordre imputé à son assuré.
Mais le mécanisme de l'article L.241-1 constitue une exception spécifiquement visée par l'article L.124-5 alinéa 3.
En principe, en application de l'article L.124-5 alinéa 1er, la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation.
L'article L.124-5 prévoit aussi que dans l'hypothèse de garantie déclenchée par la réclamation, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation, que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite.
En l'espèce, il ressort de l'attestation d'assurance de la société AGF aux droits de laquelle vient la compagnie ALLIANZ IARD, que la société [N] [L] a souscrit une police d'assurance responsabilité décennale à effet du 1er mars 1988 qui prévoit une garantie complémentaire après réception au titre notamment des dommages immatériels consécutifs. ( pièce 7 - la SMABTP)
Il ressort aussi de l'avenant de résiliation de la police souscrite par la société [N]
[L] auprès de la compagnie ALLIANZ IARD, adressé par le courtier à la société PERMASTEELISA FRANCE et reçue par elle le 9 décembre 2008, que la garantie des dommages immatériels a été conclue en « base réclamation » et que le délai subséquent à compter de la résiliation est de dix ans. (pièce n°1 - PERMASTEELISA)
Il ressort de la police souscrite par la société PERMASTEELISA FRANCE auprès de la SMABTP à effet du 1er janvier 2002 et de son avenant souscrit le 24 janvier 2011 que celle-ci prévoit au titre des garanties complémentaires prévues à l'article 2 des conditions générales, les dommages immatériels après réception.
Les conditions générales stipulent en son article 5.1 relatif à l'étendue des garanties complémentaires, dans le paragraphe intitulé « Durée et maintien des garanties dans le temps » que « les garanties du présent contrat s'appliquent à l'ensemble des travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier telle que visée à l'article 1.2 de l'arrêté du 27 décembre 1982 pris en application de l'article L. 243.8 du code, pendant la période de validité du contrat et aux sinistres, affectant les travaux précités, déclarés pendant cette période. Ces garanties cessent dans tous leurs effets à la date de résiliation. »
Cependant, la SMABTP ne saurait se prévaloir de cette disposition contractuelle alors que le contrat a été renouvelé tacitement chaque année depuis 2002.
En effet, il est constant que la tacite reconduction n'entraîne pas la prorogation du contrat primitif mais donne naissance à un nouveau contrat, de sorte que les dispositions d'ordre public de l'article L.124 ' 5 introduit par la loi n° 2003-706 du 1er août 2003, entrées en vigueur le 3 novembre 2003, s'appliquent à la police d'assurance souscrite par la société PERMASTEELISA FRANCE auprès de la SMABTP.
Il en résulte que la garantie complémentaire souscrite par la société PERMASTEELISA FRANCE auprès de la SMABTP ne peut désormais être déclenchée que par le fait dommageable ou la réclamation.
En l'espèce, en l'absence de disposition contractuelle prévoyant une protection plus étendue, la loi de 2003 (article 80-IV) prévoit que la garantie complémentaire du dommage immatériel est déclenchée par la réclamation.
Dans la mesure où le fait dommageable a été connu de la société PERMASTEELISA FRANCE venant aux droits de la société [N] [L] postérieurement à la résiliation de la police de la compagnie ALLIANZ IARD et que la société PERMASTEELISA FRANCE, venant aux droits et obligations de la société [N] [L] à la date de résiliation a, postérieurement, renouvelé tacitement la police souscrite auprès de la SMABTP, cette tacite reconduction donnant chaque année naissance à une nouveau contrat, cette reconduction tacite s'analyse en une resouscription après la résiliation.
Il s'en déduit que la garantie complémentaire de la compagnie ALLIANZ IARD ne s'applique plus à la suite de la résiliation.
Pour s'opposer à sa garantie, la SMABTP fait valoir que la société PERMASTEELISA FRANCE ne lui a pas déclaré la transmission du passif de la société absorbée dont elle estime qu'elle a aggravé son risque.
Mais l'article L.113-4 prévoit qu'en cas d'aggravation du risque en cours de contrat telle que si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors du renouvellement du contrat, l'assureur dispose de deux sanctions, la résiliation du contrat ou la modification du montant de la prime.
Il résulte de ces dispositions que le refus de garantie n'entre pas dans les sanctions prévues en cas de circonstances nouvelles non déclarées.
Par ailleurs, en application de l'article L.124-5, l'assureur peut opposer un refus de garantie dans l'hypothèse où il établit qu'à la date de souscription de la garantie, l'assuré avait connaissance du fait dommageable.
En l'espèce, le fait dommageable à savoir la cause génératrice du dommage est constituée selon la définition du tribunal approuvée par la cour, comme étant l'opération de construction.
Mais il est établi que la déclaration de dissolution de la société [N] [L] avec transmission de patrimoine a été déclarée au greffe du tribunal de commerce de Nanterre le 14 avril 2008 et a ainsi fait l'objet d'une publicité légale, y compris avec un délai d'opposition ouvert aux créanciers.
Or le 21 avril 2008, par reconduction tacite de la part des deux contractants la société PERMASTEELISA FRANCE et la SMABTP, il a été donné naissance à un nouveau contrat et de surcroît, un avenant a été souscrit en avril 2011 par la société PERMASTEELISA FRANCE avec l'acceptation expresse de la SMABTP.
Il est aussi établi par courrier du 24 septembre 2012 adressé par la SMABTP à la société PERMASTEELISA FRANCE, que la SMABTP avait connaissance de la fusion entre la société PERMASTEELISA FRANCE et la société [N] [L] ainsi que du fait que cette dernière faisait partie du même groupe de sociétés autour de la société PERMASTEELISA FRANCE . (pièce 5 - la SMABTP)
La SMABTP ne peut donc, de bonne foi, opposer un refus de garantie au motif que la société PERMASTEELISA FRANCE avait connaissance à la date de souscription du fait dommageable.
La SMABTP n'est pas non plus fondée à invoquer l'article 2.2.2 des conditions générales pour refuser sa garantie ainsi que l'a démontré le tribunal par des motifs que la cour approuve.
Il se déduit de l'ensemble de ces motifs et de ceux retenus par le tribunal et approuvés par la cour, que la police d'assurance souscrite par la société PERMASTEELISA FRANCE venant aux droits et obligations de la société [N] [L] dont la police d'assurance a été résiliée, s'applique aux dommages immatériels subis par la société PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES.
En conséquence, la SMABTP doit garantir la société PERMASTEELISA FRANCE du dommage immatériel subi par la société PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Compte tenu de cette solution, la demande subsidiaire de recours subrogatoire à l'égard de la compagnie ALLIANZ est devenue sans objet.
III Sur la demande de garantie de la société PERMASTEELISA FRANCE à l'égard de la compagnie ALLIANZ IARD et de la SMABTP
1)Au titre du dommage matériel
La cour constate que la compagnie ALLIANZ IARD ne s'oppose pas à la demande de garantie formée par la société PERMASTEELISA FRANCE au titre des intérêts légaux sur le montant du préjudice matériel.
Il convient donc de confirmer le jugement sur ce point.
2)Au titre du dommage immatériel
La société PERMASTEELISA FRANCE forme sa demande de garantie à titre principal à l'égard de la compagnie ALLIANZ IARD.
Mais ainsi qu'il a été démontré précédemment, la garantie complémentaire de la compagnie ALLIANZ IARD ne s'applique pas au dommage immatériel imputé à la société PERMASTEELISA FRANCE dès lors que la réclamation est intervenue postérieurement à la résiliation de police de la compagnie ALLIANZ IARD et que la société PERMASTEELISA FRANCE a resouscrit une police d'assurance auprès de la SMABTP.
La demande de garantie formée par la société PERMASTEELISA FRANCE à l'égard de la compagnie ALLIANZ IARD au titre du préjudice immatériel est donc rejetée.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
IV Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la présente décision, il convient de confirmer le jugement concernant la condamnation de la compagnie ALLIANZ IARD et de la SMABTP aux dépens et au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles.
Partie perdante en appel, la SMABTP sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la compagnie ZURICH INSURANCE PLC, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 10 000 euros.
Les autres demandes formées de ce chef sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement en dernier ressort, contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions contestées en appel ;
Y ajoutant,
Condamne la SMABTP aux dépens d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SMABTP à payer à la compagnie ZURICH INSURANCE PLC la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes formées de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE