Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/543
N° RG 24/00542 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QHFP
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 17 Mai 2024 à 17h00
Nous , S.MOULAYES, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 16 mai 2024 à 16H33 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[J] [V]
né le 7 janvier 1996 à [Localité 1](ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 17 mai 2024 à 13 h 53 par courriel, par Me Benjamin MEKHFI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 17 mai 2024 à 15h30, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[J] [V]
assisté de Me Benjamin MEKHFI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [E] [Z], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[B] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 16 mai 2024 à 16h33 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [V] sur requête de la préfecture de la Haute Garonne du 15 mai 2024 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [V] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 17 mai 2024 à 13 heures 53, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- irrégularité du placement en rétention administrative :
- l'intéressé n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations préalables au placement en rétention administrative
- impossibilité d'identifier l'interprète intervenu lors de la levée d'écrou
- contestation du placement en rétention administrative : recours devant l'OFPRA toujours en cours
Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète, à l'audience du 17 mai 2024 à 15h30 ;
Entendu les explications orales du représentant du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3, ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Sur l'exercice du droit de faire des observations préalables
Monsieur [V] invoquait l'irrégularité de son placement en rétention administrative au motif qu'il n'a pas été mis en mesure d'exercer son droit de faire des observations préalables.
La consultation de la procédure permet de relever que le 13 mai 2024, le préfet a adressé à Monsieur [V] un courrier directement au centre pénitentiaire, l'avisant qu'il envisageait d'ordonner son placement en rétention administrative lors de sa levée d'écrou ; il a invité l'intéressé à lui faire connaître ses observations sur un formulaire distinct.
Ce courrier a été notifié à Monsieur [V] le 14 mai 2024 à 10h00, et porte mention de la signature de l'agent notifiant, de l'interprète en langue arabe Monsieur [F], et de l'intéressé.
Le formulaire joint a été retourné par Monsieur [V], complété de la manière suivante « je ne veux pas être expulsé en Algérie »
Il a été remis à l'agent notifiant le 15 mai 2024 à 10h26, et porte la signature de l'agent notifiant ; il est précisé que la traduction a été faite par téléphone et que l'intéressé refuse de signer.
A l'audience, le conseil de Monsieur [V] a indiqué que sa copie de dossier comportait ce même document, mais vierge de toute mention et de toute signature ; après avoir pu consulter l'exemplaire du dossier de la Cour, il a renoncé à ce moyen.
La Cour constate en conséquence que ce moyen n'est plus soutenu.
Sur l'identification de l'interprète
Selon les dispositions de l'article L141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il est prévu qu'une information ou une décision soit communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen d'un formulaire écrit soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance d'un interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la république ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
En l'espèce, la procédure comporte la réquisition à interprète délivrée le 14 mai 2024 à Monsieur [F] [O], interprète en langue arabe, afin d' « assurer l'interprétariat et traduire tout document en langue arabe en vue de son placement en centre de rétention et de son futur éloignement ».
Si l'attestation de mission jointe ne porte pas mention de l'identité de l'interprète, force est de constater que c'est bien le nom de Monsieur [F] qui est porté sous la mention de l'interprète, dans le courrier adressé par le Préfet à Monsieur [V] l'avisant de son éventuel placement en rétention administrative, ainsi que dans la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative et sur les actes de procédure.
Ces documents ne laissent subsister aucun doute quant à l'identité de l'interprète intervenu auprès de Monsieur [V] lors de sa levée d'écrou et de la notification de son placement en rétention administrative.
Le moyen n'est pas fondé et sera rejeté.
Sur le droit au maintien sur le territoire français
Il ressort des dispositions de l'article L. 541-1 du CESEDA, que le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français.
Selon l'article L. 541-2 de ce même code, l'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent.
En l'espèce, le recours déposé par Monsieur [V] auprès de l'OFPRA a été rejeté par décision du 6 mai 2024 notifiée le 13 mai 2024.
Il affirme avoir formé appel de cette décision et revendique le droit au maintien sur le territoire français dans l'attente de la décision qui sera prise par la CNDA.
Il ne verse toutefois aux débats à titre de preuve de son recours, qu'un courrier sollicitant l'aide juridictionnelle pour former appel de la décision de rejet ; en l'état force est de constater qu'il n'a formé pour l'heure aucun recours contre le rejet de l'OFPRA, ou en tout état de cause qu'il n'en justifie pas. La seule demande d'aide juridictionnelle ne suffit pas à rapporter la preuve de l'effectivité du recours.
En l'état, sa demande a été rejetée par l'OFPRA, et, alors qu'il n'a pas encore formé de recours contre cette décision, il ne peut pas se prévaloir des dispositions pré-citées.
Le moyen sera donc également écarté à ce stade.
Sur la demande de prolongation
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il ressort des articles L 742-1 et L742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le maintien en rétention au-delà quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Si le juge ordonne cette prolongation, elle court pour une durée de 28 jours à compter de l'expiration du premier délai de quarante-huit heures.
En l'espèce, le juge des libertés et de la détention a été valablement saisi par requête du Préfet de la Haute Garonne, dans les délais légaux ; le principe même de cette prolongation n'est pas contesté par l'intéressé, et l'examen de la procédure permet de relever que Monsieur [V] est célibataire sans enfant, ne dispose pas de domicile fixe, de ressources, ou de documents d'identité valides pour séjourner sur le territoire national ; il est entré de manière irrégulière sur le territoire français et a commis des infractions ayant conduit à son incarcération et au prononcé d'une interdiction du territoire national pour une durée de 3 ans, qui est demeurée inexécutée.
La Préfecture a d'ores et déjà fait diligence auprès des autorités consulaires algériennes par courrier du 15 mai 2024, en vue de la délivrance d'un laissez passer consulaire, et demeure dans l'attente d'une réponse.
La prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] est le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en oeuvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée, et la décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 16 mai 2024;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [J] [V], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE S.MOULAYES.
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