Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT DE RADIATION
DU 20 OCTOBRE 2022
N° 2022/478
Rôle N° RG 21/14128 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIFYQ
S.A.R.L. GARAGE CHABRIER
C/
LA PROCUREURE GENERALE
S.E.L.A.R.L. [N] ET ASSOCIES
L' URSSAF
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 30 Septembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2020P00102.
APPELANTE
S.A.R.L. GARAGE CHABRIER,
dont le siège social est sis, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
INTIMES
S.E.L.A.R.L. [N] ET ASSOCIES
mandataire judiciaire dont le siège social est sis, [Adresse 2]
défaillante
L'URSSAF
dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame LA PROCUREURE GENERALE
demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Septembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller rapporteur
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
réputé conradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022,
Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par assignation du 18 février 2020, l'URSSAF a fait citer la société GARAGE CHABRIER devant le tribunal de commerce de NICE pour obtenir l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 30 septembre 2021, le tribunal de commerce de NICE a fait droit à sa demande et désigné la SELARL [N] ET ASSOCIES, prise en la personne de M. [T] [N], en qualité de mandataire judiciaire.
Pour prendre leur décision les premiers juges ont retenu que :
-la société GARAGE CHABRIER fait l'objet de contraintes pour la somme totale de 176 387, 93 euros,
-la créance de l'URSSAF est certaine, liquide et exigible, seule une partie étant contestée pour cause de prescription,
-le dernier chiffre d'affaire annuel connu de la société GARAGE CHABRIER s'élève à 0 euros,
-les pièces produites et les informations recueillies en chambre du conseil font apparaître que la société GARAGE CHABRIER est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
La société GARAGE CHABRIER a fait appel de ce jugement le 6 octobre 2021.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 5 novembre 2021, elle demande à la cour de juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de :
-infirmer le jugement du 30 septembre 2021,
-dire n'y avoir lieu à redressement judiciaire,
-rejeter la demande de l'URSSAF.
Dans ses dernières écritures, notifiées au RPVA le 3 décembre 2021, l'URSSAF demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel.
Dans ses dernières réquisitions, déposées au RPVA le 1er septembre 2022, le ministère public conclut à la confirmation du jugement attaqué.
La SELARL [N] ET ASSOCIES, citée à personne habilitée le 9 décembre 2021, n'a pas constitué avocat.
Le 1er décembre 2021, au visa de l'article 905-1 du code de procédure civile, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 28 septembre 2022.
La procédure a été clôturée le 1er septembre 2022 avec rappel de la date de fixation.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Comme le rappelle l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne le défaut de diligence d'une partie.
Dans le cas présent, il ressort d'une consultation du site BODACC.fr que le redressement judiciaire de la société GARAGE CHABRIER, ouvert le 30 septembre 2021, a été converti en liquidation judiciaire par jugement rendu par le tribunal de commerce de NICE le 15 décembre 2021.
Depuis ce jour l'instance est donc interrompue.
Or, alors qu'elle était avisée de la fixation du dossier depuis le 1er décembre 2021, la société GARAGE CHABRIER n'a pas régularisé la procédure en faisant assigner la SELARL [N] ET ASSOCIES, représentée par M. [T] [N] en qualité de liquidateur judiciaire.
Il en résulte que l'affaire n'est pas en état d'être jugée.
Dans ces conditions, considérant qu'elle ne pouvait ignorer l'évolution de sa situation et que plus de 8 mois se sont écoulés depuis la publication de sa liquidation judiciaire au BODACC (le 24 décembre 2021), il y a lieu de constater que la société GARAGE CHABRIER a manqué de diligence et de prononcer la radiation de l'affaire de ce chef.
Conformément à l'article 383 du code de procédure civile, l'affaire sera supprimée du rang des affaires en cours et ne pourra être rétablie que si la société GARAGE CHABRIER justifie de l'assignation de la SELARL [N] ET ASSOCIES ès qualités de liquidateur judiciaire ou si la SELARL [N] ET ASSOCIES intervient volontairement à la procédure en cette qualité.
Les dépens de l'instance radiée seront laissés à la charge de la société GARAGE CHABRIER et employés en frais privilégiés de sa procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt non susceptible de recours ;
Prononce la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours ;
Précise que l'affaire pourra être rétablie si la société GARAGE CHABRIER justifie de l'assignation de la SELARL [N] ET ASSOCIES, représentée par M. [N], en qualité de liquidateur judiciaire ou si la SELARL [N] ET ASSOCIES intervient volontairement à la procédure en cette qualité ;
Laisse les dépens de l'instance radiée à la charge de la société GARAGE CHABIER;
Ordonne qu'ils soient employés en frais privilégiés de sa procédure collective.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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