Texte intégral
N° RG 23/00005 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JID5
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 29 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00460
Tribunal judiciaire de Rouen du 13 décembre 2022
APPELANTE :
SCI DU VAL
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Jean-Marc VIRELIZIER, avocat au barreau de Rouen
INTIMES :
Monsieur [I] [U]
né le 3 avril 1975 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté et assisté par Me Pascal MARTIN-MENARD de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau du Havre
Madame [G] [N] épouse [U]
née le 18 juillet 1973 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Pascal MARTIN-MENARD de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau du Havre
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 mars 2024 sans opposition des avocats devant Mme BERGERE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [R] [E]
DEBATS :
A l'audience publique du 18 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 26 février 2020, la Sci du Val a vendu à M. [I] [U] et à Mme [G] [N] épouse [U] une parcelle de terrain à bâtir située à [Localité 5] (section ZD n°[Cadastre 4]) détachée d'une parcelle plus vaste cadastrée section ZD n°[Cadastre 3].
L'acte de vente a prévu une servitude de canalisations et de passage sur le terrain de la Sci du Val au bénéfice de M. et Mme [U].
Par exploit en date du 26 avril 2021, la Sci du Val reprochant un empiétement de
M. et Mme [U] sur sa propriété les a assignés en référé devant le président du tribunal judiciaire de Rouen.
Selon ordonnance du 16 novembre 2021, le juge des référés a condamné M. et Mme [U] à retirer les réalisations effectuées sur le terrain de 20 m² appartenant à la Sci du Val et a dit n'y avoir lieu à référé concernant le surplus de leurs demandes, notamment concernant les autres empiétements que se reprochaient réciproquement M. et Mme [U] et la Sci du Val.
Par acte en date du 14 décembre 2021, M. et Mme [U] ont fait assigner la Sci du Val devant le tribunal judiciaire de Rouen notamment aux fins de cessation d'un empiétement sur l'assiette de leur servitude de passage.
Par jugement du 13 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Rouen a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- condamné la Sci du Val à effacer sur toute sa longueur et sa largeur, la ligne blanche continue tracée parallèlement aux maisons sise à [Adresse 9], (cadastré : section ZD
n°[Cadastre 3]- adresse ou lieudit : [Localité 6]), débutant du portail du domicile de M. et Mme [U] sis [Adresse 9] (cadastré : section ZD n°[Cadastre 4] - adresse ou lieudit : [Localité 6]), prenant fin au portail menant à la voie publique, et qui empiète sur la servitude de passage contractée au bénéfice de M. et Mme [U], ce dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et sous une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 4 mois,
- condamné la Sci du Val à payer à M. et Mme [U] la somme de 1 133,49 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jour de la décision ;
- rejeté les demandes de M. et Mme [U] tendant à l'apposition de clous d'arpentage, d'une nouvelle ligne blanche continue, de la repose de bordures, à ce que la Sci du Val soit condamnée au titre de l'empiétement allégué de ses locataires, au déplacement des blocs de bétons et à la condamnation de la Sci du Val à des dommages-intérêts pour préjudice de tracasserie,
- rejeté l'ensemble des demandes reconventionnelles de la Sci du Val,
- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
- condamné la Sci du Val aux entiers dépens, en admettant les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- rejeté la demande respective de M. et Mme [U] et de la Sci du Val au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 2 janvier 2023, la Sci du Val a interjeté appel de cette décision.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 15 mars 2024, la Sci du Val demande à la cour, sur le fondement des articles 1231-1 et 1240 du code civil, de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
. condamné la Sci du Val à payer à M. et Mme [U] la somme de 1 133,49 euros à titre de dommages et intérêts au taux légal à compter du jour de la décision,
. rejeté toutes les demandes reconventionnelles de la Sci du Val,
. condamné la Sci du Val aux dépens et rejeté sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
- débouter M. et Mme [U] de leur demande de remboursement de frais d'huissier (1 133,49 euros),
- condamner M. et Mme [U] à enterrer leur réseau à plus de 50 cm, au besoin avec un poste de relevage et cela sous astreinte de 300 euros par jour calendaire de retard,
- condamner M. et Mme [U] à retirer les appliques murales ainsi que le coffret électrique, cela sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- condamner M. et Mme [U] à la réfection du chemin de servitude sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- condamner M. et Mme [U] au paiement d'une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
- confirmer la décision en ce qu'elle a rejeté la demande de M. et Mme [U] à l'apposition de clous d'arpentage, d'une nouvelle ligne blanche continue, de la repose de bordure,
- rejeter la demande de M. et Mme [U] tendant à ce que la Sci du Val soit condamnée au titre de l'empiétement allégué par les locataires, au déplacement des blocs de béton, à sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour préjudice de tracasserie, au titre des frais irrépétibles,
- dire que la Sci du Val a satisfait à l'obligation d'effacer sur toute sa longueur et largeur la ligne blanche continue,
- condamner M. et Mme [U] à lui payer une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur le litige relatif à la servitude de passage et à ses demandes accessoires (suppression de la ligne blanche, frais de constat d'huissier, emplacement des blocs béton et empiétement de ses locataires), la Sci du Val soutient qu'elle a parfaitement exécuté la décision entreprise qu'elle n'entend pas contester et que notamment elle rapporte la preuve qu'elle a procédé au recouvrement de la bande blanche par un revêtement bitumineux noir. Elle affirme que M. et Mme [U] ne rapportent pas la preuve de l'empiétement sur la servitude par ses locataires, ni celle du mauvais emplacement des blocs de béton.
Sur l'enfouissement des réseaux, la Sci du Val sollicite l'exécution des stipulations contractuelles de l'acte de vente qui imposent aux époux [U] d'enterrer leur réseau à 50 cm. Elle conteste toute impossibilité technique, affirmant qu'une pompe de relevage peut être mise en place pour contrer l'obstacle lié à la différence de niveau avec le réseau auquel M. et Mme [U] doivent se raccorder. Elle précise qu'aux termes du contrat, seule compte la profondeur d'enfouissement du réseau de ses acquéreurs, peu important que son propre réseau ne soit enterré qu'à 18 cm.
Sur les deux appliques murales et le coffret électrique, l'appelante considère que ces éléments installés sur le mur de ses voisins situé en limite de propriété surplombe donc nécessairement son terrain et occasionne nécessairement un empiétement piéton lorsqu'il s'agit de les entretenir ou de les réparer. Elle soutient que cette situation justifie leur enlèvement.
Sur la remise en état du chemin, la Sci du Val affirme que M. et Mme [U] ont endommagé le chemin assiette de la servitude de passage avec le passage des engins de chantier nécessaires à l'édification de leur maison d'habitation et qu'ils doivent donc le remettre en état. Elle soutient que les pièces et explications de M. et Mme [U] sont contradictoires et ne permettent pas d'établir qu'ils n'ont pas utilisé ce passage pour faire édifier leur immeuble.
Enfin, la Sci du Val sollicite des dommages et intérêts pour burn-out, constitution de dossier, temps de déplacement, préjudice qu'elle chiffre à 45h × 100 euros
= 4 500 euros. Elle demande également un complément au titre du préjudice subi à raison de l'empiétement, du rétrécissement de portail et de la réfection du chemin, et porte ainsi, sa réclamation à la somme totale de 15 000 euros.
Par dernières conclusions notifiées le 18 mars 2024, M. [I] [U] et Mme [G] [N], son épouse, demandent à la cour, de :
- écarter des débats la pièce n°19 produite par la Sci du Val correspondant à des prises de vue effectuées par drone sans leur autorisation,
- condamner la Sci du Val à leur payer la somme d'un euro symbolique à titre de dommages et intérêts pour avoir réalisé une captation de leur propriété sans leur autorisation ;
statuant sur l'appel principal de la Sci du Val,
- confirmer le jugement entrepris en son chef non critiqué par la Sci du Val, en ce qu'il l'a condamnée à effacer sur toute sa longueur et sa largeur, la ligne blanche continue tracée parallèlement aux maisons sise à [Adresse 9], (cadastré : section ZD
n°[Cadastre 3]- adresse ou lieudit : [Localité 6]), débutant du portail du domicile de M. et Mme [U] sis [Adresse 9] (cadastré : section ZD n°[Cadastre 4] - adresse ou lieudit : [Localité 6]), prenant fin au portail, menant à la voie publique, et qui empiète sur la servitude de passage contractée au bénéfice de M. et Mme [U], ce dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision et sous une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 4 mois.
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Sci du Val à payer à
M. et Mme [U] la somme de 1 133,49 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jour de la décision,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de la Sci du Val à l'encontre de M. et Mme [U],
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Sci du Val aux dépens,
- débouter la Sci du Val de ses demandes de condamnation à retirer leurs appliques murales et leur coffret électrique, à la réfection du chemin de servitude, sous astreinte de 100 euros par jour calendaire de retard,
- débouter la Sci du Val de sa de condamnation à enterrer leur réseau à plus de
50 cm, sous astreinte de 300 euros par jour calendaire de retard,
- pour le cas où par extraordinaire la cour estimerait que l'enfouissement des canalisations à une profondeur d'au-moins 50 cm doit être respectée, condamner préalablement la Sci du Val à reprendre le réseau privé d'eaux usées lui appartenant pour qu'il soit implanté à une profondeur d'au-moins 50 cm du raccordement collectif jusqu'au regard sur lequel doivent se brancher les canalisations de M. et Mme [U],
- débouter la Sci du Val de sa demande de condamnation de M. et Mme [U] au paiement d'une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouter la Sci du Val de sa demande de condamnation de M. et Mme [U] au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
statuant sur l'appel incident de M. et Mme [U],
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté :
. leur demande tendant à l'apposition par la Sci du Val de clous d'arpentage et d'une nouvelle ligne blanche continue,
. leur demande tendant à ce que la Sci du Val soit condamnée au titre de l'empiétement de ses locataires,
. leur demande tendant au déplacement des blocs de béton,
. leur demande de dommages et intérêts
. leur demande au titre des frais irrépétibles ;
statuant à nouveau,
- condamner la Sci du Val à assurer le respect de l'assiette de la servitude de passage, par l'intervention à ses frais d'un géomètre-expert afin d'apposer des clous d'arpentage et le tracé d'une ligne continue blanche, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
- condamner la Sci du Val au paiement d'une astreinte de 500 euros par empiétement constaté de ses locataires sur l'assiette de la servitude de passage, afin qu'il y soit mis un terme,
- condamner la Sci du Val à leur payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant des empiétements des locataires attestés par les constats d'huissier versées aux débats,
- condamner la Sci du Val à déplacer les blocs de béton implantés des deux côtés du portail d'accès à leur propriété, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
- condamner la Sci du Val à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des blocs de béton déposés devant l'entrée de leur propriété,
- condamner la Sci du Val à leur payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour les préjudices de toute nature (tracasserie et moral) qu'ils ont subis ;
en tout état de cause,
- condamner la Sci du Val à leur payer la somme complémentaire de 430 euros qu'ils ont été contraints d'exposer pour demander l'établissement d'un nouveau procès-verbal de constat par commissaire de justice, le 15 janvier 2024,
- condamner la Sci du Val à leur payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, outre les entiers dépens.
Sur le rejet de la pièce n°19, au visa des articles 6 et 8 de la CEDH et 9 du code civil, les intimés estiment que la captation d'images par drone survolant leur propriété privée sans leur accord constitue une atteinte à leur vie privée, et ce même si elles ne montrent pas ses occupants.
Sur les frais d'huissier, M. et Mme [U] font valoir que l'appelante ne contestant pas le chef de jugement l'ayant condamné à rétablir l'assiette de la servitude, elle doit supporter les préjudices annexes subis en raison du non-respect de cette assiette, de sorte que leur critique d'infirmation sur ce point n'est fondé ni en droit, ni en fait. En outre, il convient d'ajouter le coût du dernier constat d'huissier, puisque contrairement à ce que soutient la Sci du Val, le jugement n'est pas exécuté et la ligne blanche est toujours présente.
Sur l'enfouissement des réseaux, M. et Mme [U] font valoir que le compromis de vente ne contenait pas la précision de la profondeur de l'enfouissement, que cette donnée a été ajoutée au stade de l'acte authentique, ce qui n'a aucun sens puisque non seulement, il n'est pas précisé le point de départ du calcul de 50 cm et qu'en outre, il n'est pas possible d'installer les canalisations à cette profondeur puisque le réseau existant sur lequel il faut se raccorder se situe à une profondeur de 18 cm, précisant que la présence d'un poste de relevage ne changera rien, la canalisation de raccord se situera toujours à 18 cm. Aussi, si la cour estimait qu'ils devaient se raccorder en se conformant à la profondeur de 50 cm, ils demandent préalablement à ce que la Sci du Val soit condamnée à reprendre son propre réseau pour qu'il soit lui aussi enfoui à 50 cm de profondeur.
Sur les demandes relatives aux appliques murales, au coffret électrique, ils sollicitent la confirmation de la décision déférée, le premier juge ayant exactement retenu qu'il n'y avait pas empiétement, ces éléments étant situés en retrait de la limite de propriété entre les deux fonds.
Sur la demande de réfection du chemin d'accès, les intimés rappellent que le juge des référés a déjà rejeté cette prétention faute de preuve de l'état du chemin et de l'imputation de sa détérioration et que l'appelante ne verse aucun élément nouveau. En outre, ils rapportent la preuve qu'ils ont utilisé une autre voie d'accès pour leurs travaux. En tout état de cause, ils font observer qu'ils n'ont aucun intérêt à ce que le chemin soit détérioré puisqu'ils sont tenus à son entretien à hauteur d'un tiers.
Sur leur appel incident, ils font valoir, au visa de l'article 701 du code civil, que la problématique de l'assiette de leur servitude de passage persiste en l'absence de toute matérialisation, puisque les locataires de la Sci du Val stationnent leur véhicule dans l'ignorance de son emprise au sol. En outre, ils soutiennent que la ligne blanche n'a pas disparu. De même des clous d'arpentage demeurent et sont de nature à semer la confusion sur la limite de l'assiette de la servitude de passage. Ils s'estiment donc bien fondés à solliciter le rétablissement de l'assiette de leur servitude par l'intervention d'un géomètre expert aux frais de la Sci du Val.
Sur l'empiétement causé par les locataires de la Sci du Val, M. et Mme [U] soutiennent que l'aménagement des lieux et la matérialisation d'une ligne blanche constituent des fautes contractuelles ayant induit les locataires en erreur, ce qui les a conduit à se stationner sur l'assiette de la servitude. À tout le moins, ils estiment que la Sci du Val est responsable des agissements de ses locataires sur le fondement des troubles anormaux du voisinage.
Sur le déplacement des blocs de béton, ils affirment qu'ils empiètent sur leur propriété et demandent donc leur déplacement. Même à considérer que la preuve de cette situation n'est pas rapportée, ils considèrent que la présence de ces blocs disgracieux et sans aucune utilité si ce n'est celle de leur nuire, constitue un trouble du voisinage qui justifie leur suppression et l'allocation de dommages et intérêts.
Sur leur préjudice moral, ils font valoir que les agissements irrespectueux de la Sci du Val sont source de tracasseries et de tensions avec le voisinage qui leur créent des désagréments quotidiens. Cette situation a de graves conséquences sur l'état de santé fragile de Mme [U].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2024 avant l'audience de plaidoiries.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour s'en réfère expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le rejet de la pièce n°19 versée aux débats par la Sci du Val
Les intimés sollicitent le rejet des débats de la pièce n°19, à savoir deux photographies représentant une vue aérienne de leur propriété pour atteinte au droit à la vie privée.
L'article 9 du code civil dispose que chacun a droit au respect de sa vie privée.
En vertu de ce texte le droit à la preuve ne peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie privée d'une personne qu'à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
En l'espèce, la prise de vue aérienne de la propriété privée de M. et Mme [U] sans leur accord, constitue nécessairement une atteinte à leur vie privée et ce même si elle n'en montre pas ses occupants.
En outre, ces photographies ne sont nullement indispensables à l'exercice du droit de la preuve de l'appelante, puisqu'elle ne conclut pas en utilisant cet élément et ne fait aucune observation sur la demande tendant à voir écarter cette pièce des débats. Elle ne peut dès lors justifier du caractère indispensable à la preuve judiciaire et proportionné au but poursuivi de la production aux débats d'éléments portant atteinte à la vie privée.
Il s'ensuit que cette pièce n°19 qui représente deux prises de vue aériennes de la propriété des appelants sans leur autorisation doivent être écartées des débats. En outre, il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [U] à hauteur de 1 euro symbolique.
Sur la servitude de passage et les demandes accessoires à son exercice
Les parties n'entendent pas remettre en cause la détermination de l'assiette telle que fixée par le jugement entrepris, ni ses conséquences quant à l'obligation faite à la Sci du Val de supprimer la bande blanche tracée pour délimiter cette assiette mais mal implantée.
En revanche, la Sci du Val conclut à l'infirmation du jugement entrepris sur les dommages et intérêts alloués au titre du coût des frais d'huissier et sollicite, par ailleurs, la réfection du chemin sur lequel s'exerce la servitude aux frais de M. et Mme [U].
De plus, il persiste un litige entre elles sur l'obligation de délimitation, M. et Mme [U] sollicitant que l'assiette soit fixée par un arpentage de géomètre expert aux frais de la Sci du Val. Ils demandent également l'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l'empiétement causé par le stationnement des véhicules des locataires de la Sci du Val sur l'assiette de la servitude litigieuse.
Aux termes de l'article 701 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.[...]
En l'espèce, sur l'appel principal relatif aux dommages et intérêts alloués à M. et Mme [U], le premier juge a considéré que la Sci du Val n'ayant pas respecté l'assiette de la servitude, elle avait manqué à ses obligations contractuelles, ce qui justifiait l'allocation à M. et Mme [U] d'une somme de 1 133,49 euros au titre des frais d'huissier engagés pour faire dresser les différents constats.
S'il est exact que M. et Mme [U] ont fait dresser sept constats d'huissier entre le 16 octobre 2019 et le 15 janvier 2024, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il n'existe aucun lien de causalité entre ces initiatives personnelles destinées à faire constater différentes situations de fait et la faute de la Sci du Val consistant à avoir apposé une ligne blanche de délimitation de l'assiette de la servitude ne correspondant pas à l'assiette déterminée contractuellement par les parties.
À l'exception du dernier constat du 15 janvier 2024 dressé pour établir la persistance de la ligne blanche litigieuse, les autres constats ont été sollicités pour tenter d'établir la gêne occasionnée par le stationnement des véhicules des habitations longeant le passage grevé de la servitude indépendamment de toute présence de la ligne blanche litigieuse, le premier constat établi à ce titre étant même antérieur à l'acte de vente ayant force obligatoire entre les parties. Ils ont également pour objectif de constater la présence de blocs de béton empiétant sur la propriété de M. et Mme [U] ou au contraire l'absence de débordement des appliques murales et coffret électrique.
Ces situations n'ayant aucun de lien de causalité direct avec la faute ci-dessus, c'est à tort que le premier juge a considéré que le coût de ces actes constituait un préjudice en lien avec la faute commise par la Sci du Val.
Quant au constat dressé le 15 janvier 2024, si son objet est de faire constater que la présence de la ligne blanche est encore distinguable, en ce que le revêtement noir qui la recouvre n'est pas uniforme avec le reste de l'enrobé recouvrant le passage et qu'il s'efface à certains endroits, il convient néanmoins de relever que ces constatations n'ont aucune utilité pour la résolution du présent litige, puisque M. et Mme [U] ne formulent aucune demande au titre de l'exécution du jugement entrepris ayant ordonné la suppression de cette bande et notamment aucune demande en liquidation d'astreinte. Il n'existe donc pas de préjudice indemnisable.
En tout état de cause, il convient de préciser que ces dépenses étant engagées dans le cadre d'une instance judiciaire en cours, il y a lieu de les indemniser au titre des seuls frais irrépétibles.
En conséquence, par jugement infirmatif, il convient de débouter M. et Mme [U] de leur demande à ce titre.
Sur la réfection du chemin grevé de la servitude litigieuse, il convient de rappeler qu'il s'agit d'une servitude conventionnelle stipulée dans l'acte de vente du 26 février 2020 dans les termes suivants :
'Pour permettre à Monsieur et Madame [I] [U], propriétaire du fonds dominant, d'accéder à partir du Domaine Public (Route de [Localité 8]) à la parcelle de terrain présentement vendue, le propriétaire du fonds servant lui concède, une servitude réelle et perpétuelle de passage, qui grèvera le fonds servant et bénéficiera au fonds dominant.
Le droit de passage s'exercera sur une bande de terrain de QUATRE mètres de largeur dont l'emprise figure sous HACHURES VERTS sur le plan de division demeuré ci-joint et annexé, approuvé par les parties.
Le droit de passage pourra être exercé en tout temps et à toute heure, pour tous besoins actuels et futurs de construction, d'habitation, avec tout véhicule, ou à pied avec ou sans animaux, sans aucune restriction ou limitation par le propriétaire du fonds dominant, les membres de sa famille, ses invités, employés, visiteurs et dans les mêmes conditions par les propriétaires successifs du fonds dominant.
Le passage est en nature d'enrobé, il devra être libre à toute heure, aucun véhicule ne pouvant y stationner.
Les travaux d'entretien, de réparation et de réfection totale ou partielle seront à la charge du propriétaire du fonds dominant à hauteur de UN/TIERS et du fonds servant à hauteur de DEUX/TIERS.'
D'une part, il sera relevé que la demande présentée par la Sci du Val est inexécutable et indéterminée, puisqu'elle consiste seulement à solliciter la condamnation de M. et Mme [U] à la réfection du chemin de servitude sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sans préciser la nature des dégâts ni a fortiori celle des travaux à réaliser à ce titre.
D'autre part, ainsi que l'a justement retenu le premier juge, les constats d'huissier produits aux débats par la Sci du Val n'établissent aucunement un état dégradé du passage grevé de servitude, ni a fortiori l'imputation de cette situation aux seuls agissements de M. et Mme [U], qui par ailleurs, justifient avoir, pour partie, emprunter un autre accès pour réaliser notamment les travaux de gros oeuvre destinés à l'édification de leur maison d'habitation.
Enfin, et en tout état de cause, il convient de constater que la commune intention des parties manifestée lors de la conclusion de l'acte de vente était de répartir à hauteur de 2/3 pour le fonds servant et1/3 pour le fonds dominant le coût de l'entretien et de la réfection de l'assiette de la servitude, sans distinguer la cause et l'origine des besoins en entretien et en réparation. Cette dépense ne peut donc être supportée uniquement par M. et Mme [U].
En conséquence, le jugement est confirmé de ce chef.
Sur l'appel incident de M. et Mme [U] relatif au marquage de l'assiette de la servitude, il résulte des pièces produites par M. et Mme [U] et plus particulièrement du constat d'huissier établi le 16 octobre 2019 qui a pour objectif de constater le stationnement de véhicule qui empiéterait sur l'assiette de la servitude, qu'avant même la réitération de la vente par acte authentique et l'établissement définitif de la servitude de passage conventionnelle, ces derniers estimaient déjà que ladite assiette n'était pas, dans les faits, correctement respectée.
Or, malgré cette difficulté, il convient de constater que les dispositions contractuelles ci-dessus ne mettent aucunement à la charge du fonds servant la réalisation d'une délimitation physique de l'assiette de la servitude par l'apposition de clous d'arpentage et d'une ligne blanche.
En outre, c'est en vain que M. et Mme [U] soutiennent que la situation leur crée un préjudice qui justifierait qu'il y soit remédié en imposant à la Sci du Val cette obligation de délimitation.
En effet, il convient de rappeler que le chemin sur lequel s'exerce cette servitude est large de 5 mètres et que l'assiette fixée contractuellement prévoit une largeur de
4 mètres.
Certes, il est exact que les constats d'huissier dressés à la demande de M. et Mme [U] à plusieurs reprises permettent d'établir la présence ponctuelle de véhicules stationnés le long de ce chemin et qui empiètent très partiellement sur l'assiette de la servitude, quelque soit au demeurant le façon dont sa largeur est calculée de manière exacte (à partir des bordures près des garages ou au droit du mur des garages).
Néanmoins, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [U], cette situation d'empiétement, qui ne constitue aucunement une atteinte à un droit de propriété, ne peut caractériser en soi l'existence d'un préjudice. M. et Mme [U] bénéficiant uniquement sur leurs fonds d'une servitude de passage, ils doivent établir que ces comportements entravent l'exercice de leur droit de passage.
Or, ils sont totalement défaillants à rapporter cette preuve. La configuration des lieux est telle que le chemin d'accès sur lequel s'exerce la servitude est suffisamment large (5 mètres) pour laisser toute possibilité de passage à pied et au moyen d'un véhicule dont la largeur dépasse très rarement les deux mètres, sans aucune gêne ou entrave, et ce quand bien même les locataires stationnement temporairement leur véhicule le long de ce chemin.
Aucun des constats d'huissier produits aux débats ne caractérise une situation d'entrave du passage.
Dans ces conditions, non seulement, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté leur demande de délimitation de l'assiette de la servitude, mais de plus, il convient également de confirmer le chef de dispositif les ayant débouté de leur demande de dommages et intérêts au titre des empiétements des locataires attestés par les constats d'huissier et de condamnation en paiement d'une astreinte de 500 euros par empiétement constaté des locataires sur l'assiette de la servitude de passage.
Sur l'enfouissement du réseau des eaux usées
En application de l'article 1231-1 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et leur inexécution peut être sanctionnée par l'allocation de dommages et intérêts au créancier.
Et selon l'article 1188 du même code, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral des termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
En l'espèce, il ressort de l'acte authentique de vente que 'le propriétaire du fonds servant [la Sci du Val] concède au propriétaire du fonds dominant [les époux [U]], qui accepte, une servitude réelle et perpétuelle de passage de câbles et canalisations tous réseaux, sur le fonds servant afin de pouvoir se raccorder, par voie souterraine uniquement à toutes les canalisations publiques d'eau, de gaz, tout à l'égout et tous câbles d'alimentation électrique et de téléphonie ainsi qu'une servitude pour l'implantation de tout compteur.
A cet égard, le propriétaire du fonds servant autorise le propriétaire du fonds dominant à se raccorder au réseau privé d'eaux usées existant lui appartenant.
Il l'autorise par ailleurs à utiliser les fourreaux disponibles, s'il en existe, pour le passage des câbles d'électricité ou de téléphone.
Ce passage s'exercera sur l'assiette matérialisée approximativement sur le plan de division demeurée ci-joint et annexé aux présentes après mention. [...]
Les travaux devront être réalisés conformément aux prescriptions techniques habituelles des gestionnaires des réseaux selon les règles de l'art en la matière.
Le coût de ces travaux, ainsi que celui de l'entretien, de la réparation ou de la réfection des réseaux, sera supporté et acquitté par le propriétaire du fonds dominant seul qui s'y oblige expressément.
Cette servitude donnera droit au passage pour l'entretien, la réparation et le remplacement desdits câbles et canalisations. Ces canalisations devront être enterrées à une profondeur de 50 cm au moins. [...]'
À titre liminaire, il convient d'indiquer que la demande présentée par la Sci du Val, malgré l'absence de précision en ce sens, ne concerne uniquement que les canalisations de raccordement au réseau des eaux usées, puisque les pièces sur lesquelles elle fonde sa demande, et plus particulièrement le rapport de synthèse de M. [T] et le constat d'huissier du 14 février 2023 ne concernent uniquement que ce seul réseau.
La Sci du Val sollicite l'application à la lettre de la stipulation contractuelle sus-citée
prévoyant que les 'canalisations devront être enterrées à une profondeur de 50 cm au moins'.
Le réseau privé d'eaux usées existant situé sur le fonds appartenant à la Sci du Val n'est pas enterré à 50 cm de profondeur, mais se situe bien au dessus, à environ 18 cm de profondeur.
Cette configuration des lieux, qui préexistait à la rédaction de la clause litigieuse rend impossible l'installation de canalisation de raccordement enterrée à 50 cm de profondeur, y compris avec l'utilisation d'une pompe de relevage, puisqu'en tout état de cause, la canalisation de la pompe de relevage devra être raccordée au réseau existant et donc remontée à 18 cm de profondeur.
En outre, il convient de prendre en considération le fait qu'alors que cette configuration des lieux était connue, la clause litigieuse ne prévoit aucunement, pour le réseau des eaux usées, un aménagement technique spécifique (pompe de relevage ou autre) destinée à rendre compatible l'exigence de profondeur à 50 cm des canalisations du fonds dominant avec la situation d'enfouissement moindre du réseau existant sur le fonds servant.
Au vu de ces éléments et alors qu'il ressort explicitement et sans ambiguïté de la clause sus-citée que cette servitude de canalisation a notamment été convenue entre les parties pour permettre au fonds dominant de 'se raccorder au réseau privé d'eaux usées existant' appartenant au fonds servant, il y a lieu de faire prévaloir la commune intention des parties sur la lettre de la clause litigieuse et de considérer que cette prescription contractuelle d'enfouissement des canalisations à 50 cm de profondeur, si elle peut être applicable aux autres réseaux et canalisations, ne l'est pas pour le réseau des eaux usées.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de la Sci du Val concernant l'enfouissement du réseau et la mise en place d'un poste de relevage.
Sur les demandes relatives aux appliques murales et le coffret électrique et aux blocs de béton
Sur la prétention de l'appelante relative aux appliques murales et au coffret électrique installés par M. et Mme [U], par motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a, de manière parfaitement fondée et légitime, rejeté la demande présentée par la Sci du Val à ce titre.
En conséquence, la décision déférée est confirmée de ce chef.
Sur la prétention des intimées relative à la présence de blocs de béton, non seulement, il n'est pas établi que ces éléments empiètent sur l'assiette de leur servitude conventionnelle, mais en tout état de cause, à l'instar des motifs adoptés précédemment, il convient de rappeler que M. et Mme [U] ne sont pas titulaires d'un droit de propriété sur ce chemin d'accès mais seulement d'un droit de passage. Aussi, faute pour eux de démontrer l'existence d'une gêne dans l'exercice de leur droit, l'unique situation d'empiétement n'est pas de nature à justifier l'enlèvement de ces blocs sous astreinte.
En outre, il n'est pas non plus démontrer l'existence d'un trouble anormal du voisinage, la présence de ces blocs de béton, même en l'absence d'utilité objective, ne crée tout au plus qu'un préjudice esthétique, dont les conséquences ne peuvent être considérées comme caractérisant un trouble anormal du voisinage et dont l'existence n'est au demeurant, pas établie de façon probante par M. et Mme [U]. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à leur demande de dommages et intérêts à ce titre.
En conséquence, le jugement est confirmé à ce titre.
Sur les demandes de dommages et intérêts
La Sci du Val sollicite des dommages et intérêts pour burn-out, constitution de dossier, temps de déplacement, préjudice qu'elle chiffre à 45h × 100 euros
= 4 500 euros. Elle demande également un complément au titre du préjudice subi à raison de l'empiétement, du rétrécissement de portail et de la réfection du chemin, et porte ainsi, sa réclamation à la somme totale de 15 000 euros.
Quant à M. et Mme [U], ils sollicitent une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices de toute nature (tracasserie et moral) qu'ils ont subis.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, il résulte des motifs adoptés précédemment que les faits fautifs sur lesquels la Sci du Val fonde sa demande de dommages et intérêts ne sont pas avérés. En outre, la preuve de l'existence des préjudices allégués fait également défaut. En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
De même, concernant la demande de M. et Mme [U], l'indemnisation du préjudice moral de tracasserie repose exclusivement sur le fait que leur droit de passage n'aurait pas été respecté. Or, ce fait fautif n'est pas caractérisé. Seule la matérialisation de l'assiette selon une limite erronée est établie. Dans la mesure où il n'est établi aucun lien de causalité entre cette situation et le préjudice moral de tracasserie et d'atteinte à la santé fragile de Mme [U], leur demande de dommages et intérêts ne peut prospérer.
En conséquence, le jugement est également confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions de première instance relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
M. et Mme [U] succombant, en cause d'appel, à titre principal sur l'infirmation de la condamnation en paiement de la Sci du Val, ils seront condamnés aux dépens de la présente instance.
Eu égard à l'issue du litige et à la nature du contentieux, il n'est pas justifié et opportun de faire droit aux demandes respectives des parties au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Ecarte des débats la pièce n°19 communiquée par la Sci du Val pour atteinte au respect de la vie privée,
Condamne la Sci du Val à payer à M. [I] [U] et Mme [G] [N], son épouse, la somme d'un euro symbolique à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte au respect de leur vie privée,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la Sci du Val à payer à M. [I] [U] et Mme [G] [N], son épouse, la somme de 1 133,49 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jour de la décision,
Statuant du chef infirmé et y ajoutant,
Déboute M. [I] [U] et à Mme [G] [N], son épouse, de leur demande de condamnation en paiement de la somme de 1 133,49 euros et de la somme de
430 euros au titre du procès-verbal de constat par commissaire de justice du 15 janvier 2024,
Déboute les parties de leur demande respective au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] [U] et à Mme [G] [N], son épouse, aux entiers dépens de la présente procédure d'appel.
Le greffier, La présidente de chambre,