Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 23/09259 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NS6
N° MINUTE : 3/2024
JUGEMENT
rendu le mercredi 14 février 2024
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, [Adresse 1], représentée par Me MENDES GIL Sébastien, avocat au barreau de Paris, 7 Rue Auber 75009 Paris, Toque P 0173
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [V], demeurant [Adresse 2], non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 15 décembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 14 février 2024 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 14 février 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09259 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NS6
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Par assignation du 9 octobre 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait citer Monsieur [W] [V] aux fins de voir:
* juger que la déchéance du terme du contrat de crédit est acquise à compter de l'assignation,
et à défaut,
* prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, sur le fondement de l'article 1227 du Code civil,
et en conséquence ,
condamner Monsieur [V] au paiement de la somme de :
- 3369,02€, au titre d'une offre préalable de crédit renouvelable utilisable par fractions, assortie des intérêts au taux contractuel de 19,15 % à compter de l'assignation;
( et dont 200,60€ au titre de l'indemnité contractuelle sur le capital restant dû) ;
- 500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
L'exécution provisoire est également requise, ainsi que la capitalisation des intérêts, conformément aux termes de l'article 1343-2 du Code civil, et enfin la condamnation en tous les dépens.
A l'audience du 15 décembre 2023, la partie demanderesse, par l'intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes.
Monsieur [V] cité selon procès verbal de l'article 659 du Code de Procédure Civile, ne comparaît pas et ne fait pas connaître les motifs de sa carence.
MOTIVATION :
Attendu que selon les dispositions de l'article 472 du Code de Procédure Civile, le tribunal en l'absence du défendeur doit vérifier la recevabilité et le bien fondé de la demande;
Attendu que le contrat conclu et produit répond aux dispositions des articles L311-1 et suivants du code la consommation ; l'action a été introduite dans les deux années de la première échéance impayée non régularisée, soit le 6 août 2022, elle est donc recevable;
Sur la créance,
Attendu qu'il résulte des débats et de l'examen des pièces produites que Monsieur [V] [W] a souscrit le 4 juillet 2022 auprès de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une offre préalable de contrat de crédit renouvelable et utilisable par fractions d'un montant maximum de 3000€, avec intérêts au taux de 19,15%, révisable; qu'au vu des pièces produites, il apparaît qu'il est dû, compte tenu de la déchéance du terme intervenue, à la suite de la défaillance du débiteur dans les remboursements convenus, la somme de 2897,30€ au titre du capital restant dû et la somme de 271,12 au titre des mensualités échues impayées, selon décompte arrêté au 20 juin 2023; que Monsieur [V] sera donc condamné au paiement de la somme de 3168,42€, avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2023, date de l'assignation;
Attendu qu'en l'espèce, le montant de l'indemnité conventionnelle réclamé (200,60€), constitutive d'une clause pénale, revêt un caractère excessif; qu'il y a lieu en conséquence d'en ramener le montant à hauteur de 10€;
Attendu que la capitalisation des intérêts n'est pas prévue par les dispositions de l'article L312-39 du Code de la Consommation; qu'il convient dès lors de rejeter la demande à ce titre;
Sur l'exécution provisoire
Attendu que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile;
Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu qu'en l'espèce, l'équité commande de ne pas allouer d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Sur les dépens
Attendu que Monsieur [V] succombe à la procédure; qu'il supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe;
CONDAMNE Monsieur [W] [V] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE :
-la somme de 3168,42€, avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2023, au titre de l'offre de contrat de crédit renouvelable et utilisable par fractions;
- la somme de 10€ avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2023, au titre de l'indemnité conventionnelle de ce crédit;
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses demandes;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNE Monsieur [V] aux entiers dépens.
Le GreffierLe Président
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