Texte intégral
Arrêt n°24/00068
14 février 2024
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N° RG 23/01104 -
N° Portalis DBVS-V-B7H-F637
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
18 mars 2021
20/00013
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Quatorze février deux mille vingt quatre
SUR REQUÊTE EN RÉPARATION D'OMISSION DE STATUER
DEMANDEUR A LA REQUETE :
POLE EMPLOI, établissement public administratif, pris en sa direction régionale Pôle emploi Grand Est, représenté par son Directeur Régional
Crystal Park
Espace européen de l'entreprise - [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY
DEFENDEURS A LA REQUETE :
M. [K] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représenté
S.A.R.L. PRO FACADE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt en date du 4 janvier 2023 la chambre sociale de la cour d'appel de Metz a statué comme suit dans le litige opposant M. [K] [X] et la SARL Pro Façade :
« Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté les prétentions de M. [K] [X] au titre d'une indemnité compensatrice de préavis complémentaire ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Dit que le licenciement de M. [K] [X] est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Pro Façade à payer à M. [K] [X] la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la société Pro Façade à payer à M. [K] [X] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Pro Façade aux dépens d'appel. ».
Par requête en réparation d'omission de statuer datée du 15 mai 2023, Pôle emploi a saisi la présente chambre sociale par application de l'article 463 du code de procédure civile afin de :
- compléter le dispositif de l'arrêt rendu le 4 janvier 2023 en y ajoutant :
« Ordonne à la SARL Pro Façade à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [X] dans la limite de six mois,
Et au besoin condamne la SARL Pro Façade à rembourser à Pôle emploi la somme de
5 907,98 € correspondant à 6 mois d'indemnités de chômage versées à M. [X] augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2023. ».
- dire que les frais et dépens seront à la charge de la SARL Pro Façade.
Pôle emploi rappelle que M. [X] a été embauché à compter du 2 février 2015, qu'il a été licencié pour inaptitude le 26 mars 2019, et que suivant jugement du 18 mars 2021 le conseil de prud'hommes de Metz a débouté M. [X] de ses demandes.
Pôle emploi fait valoir :
- que la cour d'appel de Metz a infirmé ce jugement et jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité ;
- que M. [X] avait plus de deux ans d'ancienneté et que la société comptait plus de 11 salariés au moment de la rupture du contrat de travail ;
- que la cour a omis d'appliquer les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail prévoyant le remboursement des allocations de chômage par l'employeur auteur d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, dans la limite de 6 mois ;
- que M. [X] a été indemnisé à compter du 6 mai 2017 jusqu'au 30 juin 2019 à hauteur de 32,22 euros par jour, du 1er juillet 2019 jusqu'au 30 juin 2020 à hauteur de 32,44 euros par jour, et du 1er juillet 2020 jusqu'au 30 juin 2021 à hauteur de 32,57 euros par jour.
Pôle emploi a signifié sa requête à M. [X] et à la société Pro Façade, qui n'ont pas constitué avocat, par acte d'huissier en date du 29 juin 2023,
MOTIFS
En vertu de l'article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il convient de rappeler que l'arrêt en cause du 4 janvier 2023 a statué sur les prétentions de M. [X] au titre de son licenciement pour inaptitude qui a été prononcé le 26 mars 2019 par la société Pro Façade :
- en faisant droit aux prétentions du salarié au titre de la rupture des relations contractuelles, en jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- en allouant à M. [X] une somme de 7 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. ».
L'article L. 1235-5 du même code mentionne que le remboursement des indemnités de chômage prévues à l'article L. 1235-4 ne s'applique pas au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, ni au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés.
En l'espèce l'indemnité allouée à M. [X] réparant un licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse, et non un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, il convient de faire droit à la requête de Pôle emploi en application de ces dispositions légales, en tenant comptant, pour fixer le remboursement des prestations de chômage versées à M. [X], des données de la relation contractuelle qui en l'espèce ne justifient pas qu'un remboursement seulement partiel soit ordonné.
En vertu des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement, et sauf disposition contraire de la loi, les intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
Au regard des prestations d'ores et déjà versées à M. [X] au titre d'une période maximum de six mois à la date de l'arrêt du 4 janvier 2023, il y a lieu de fixer le point de départ des intérêts à la date de l'arrêt.
Il y a donc lieu de compléter l'arrêt comme suit :
- dans le corps de sa motivation page 6 :
« Sur le remboursement des prestations Pôle emploi
Compte tenu de l'effectif de l'entreprise de plus de onze salariés et de l'ancienneté de plus de deux ans de M. [X] au moment de la rupture, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société Pro Façade à Pôle emploi des prestations versées à M. [K] [X] dans la limite de six mois d'indemnités, et ce à compter du licenciement jusqu'au présent arrêt, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Les montants versés portent intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt, soit le 4 janvier 2023. » ;
- dans son dispositif page 7 :
« Ordonne le remboursement par la SARL Pro Façade à Pôle emploi des prestations versées à M. [K] [X] dans la limite de six mois d'indemnités à compter du licenciement jusqu'au présent arrêt ;
Fixe le point de départ des intérêts au taux légal à la date du présent arrêt du 4 janvier 2023 ».
Les autres prétentions de Pôle emploi, visant à obtenir la condamnation de la SARL Pro Façade dans le cadre de la présente procédure d'omission de statuer, sont rejetées.
Les dépens de la présente procédure rectificative restent à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
Complète l'arrêt du 4 janvier 2023 rendu entre M. [K] [X] et la SARL Pro Façade comme suit ;
- page 6 dans la motivation :
« Sur le remboursement des prestations Pôle emploi
Compte tenu de l'effectif de l'entreprise de plus de onze salariés et de l'ancienneté de plus de deux ans de M. [X] au moment de la rupture, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société Pro Façade à Pôle emploi des prestations versées à M. [K] [X] dans la limite de six mois d'indemnités, et ce à compter du licenciement jusqu'au présent arrêt, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Les montants versés portent intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt, soit le 4 janvier 2023. » ;
- dans le dispositif page 7 :
« Ordonne le remboursement par la SARL Pro Façade à Pôle emploi des prestations versées à M. [K] [X] dans la limite de six mois d'indemnités à compter du licenciement jusqu'au présent arrêt ;
Fixe le point de départ des intérêts au taux légal à la date du présent arrêt du 4 janvier 2023» ;
Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt et sera notifié comme ledit arrêt ;
Rejette les prétentions autres de Pôle emploi ;
Dit que les dépens de la présente procédure rectificative resteront à la charge de l'Etat.
La Greffière La Présidente
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