Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE RETRAIT DU ROLE
DU 10 MAI 2022
N° 2022/ 367
Rôle N° RG 20/11285 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGRBC
Organisme CONSEIL REGIONAL DES NOTAIRES
C/
[F] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Emmanuel BRANCALEONI
Me Henri-charles LAMBERT
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE en date du 20 Octobre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/01635.
APPELANT
CONSEIL REGIONAL DES NOTAIRES du ressort de la COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE,
Prise en la personne de son Président en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame [F] [D]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 mai 2022 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé en audience publique le 10 mai 2022 par M. Gilles PACAUD, Président,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière présent lors du prononcé.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance contradictoire en date du 20 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
- constaté le désistement de Maître [F] [D] s'agissant de sa demande de communication de documents formée à l'encontre du Conseil Régional des Notaires ;
- débouté les parties de leurs demandes ;
- condamné le Conseil Régional des Notaires à verser à Maître [F] [D] une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Selon déclaration reçue au greffe le 19 novembre 2020, le Conseil Régional des Notaires a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par ordonnance, en date du 11 février 2021, l'affaire a été fixée à l'audience du 23 novembre 2021, l'instruction devant être déclarée close le 9 novembre précédent.
L'avis de fixation a été envoyé le même jour au conseil de l'appelant.
Par ordonnance contradictoire, en date du 24 février 2022, la conseillère de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant sur délégation du premier président, a :
- débouté Mme [D] de son exception préjudicielle ;
- débdouté Mme [D] de sa demande aux fins de caducité de la déclaration d'appel ;
- condamné Mme [D] à payer au Conseil Régional des Notaires du ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [D] aux dépens de la procédure d'incident.
Par requête aux fins de déféré, transmise au greffe le 10 mars 2022, Mme [F] [D] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance précitée et de :
- dire et juger que rien n'empêchait matériellement le Conseil Régional des Notaires de dénoncer la déclaration d'appel et satisfaire ainsi aux prescriptions des articles 901 et 902 du code de procédure civile ;
- prononcer dès lors la caducité de celle-ci ;
- condamner le Conseil Régional des Notaires au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- à défaut, sursoir à statuer en renvoyant la question préjudicielle de la légalité de l'article 8 de l'arrêté du 20 mai 2020 au Conseil d'Etat.
Par avis du 11 mars 2022,les conseils des parties ont été informés que le déféré serait examiné à l'audience du 10 mai suivant.
Par conclusions en réplique, transmises le 31 mars 2022, le Conseil Régional des Notaires demande à la cour de :
- confirmer la décision du 24 février 2022, déférée à la cour, en toutes ses dispositions ;
- débouter Mme [D] de sa demande de sursis au titre d'une éventuelle question préjudicielle ;
- débouter Mme [F] [D] de sa demande aux fins de caducité de la déclaration d'appel du Conseil Régional des Notaires ;
- la condamner aux dépens outre 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courrier en date du 5 mai 2022, Maître Lambert, conseil de Mme [D], a sollicité le retrait de la présente procédure du rôle des affaires en cours au motif que les parties avaient fait le choix de mettre transactionnellement fin au litige.
Par courrier en date du 6 mai 2022, Maître Brancaleoni, avocat du Conseil Régional des Notaires en a fait de même.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'aux termes de l'article 382 du code de procédure civile, le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée ; que l'article 383 ajoute qu'il s'agit d'une mesure d'administration judiciaire et que l'affaire est ensuite rétablie à la demande de l'une des parties ;
Attendu que les conseils des deux parties ont, à des fins transactionnelles, sollicité par écrit le retrait de la présente procédure du rôle des affaires en cours ; que cette demande, qui satisfait aux conditions de l'article 382 précité du code de procédure civile, s'impose à la cour ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Prononce le retrait du rôle de l'affaire enrôlée sous le n° 20/11285 ;
Dit qu'elle sera rétablie au répertoire général à la demande de l'une, quelconque, des parties ;
Réserve les dépens.
La greffière Le président
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