Texte intégral
ARRET
N° 1088
[O]
C/
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 13 DECEMBRE 2022
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N° RG 21/04653 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHFX
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 29 juin 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [D] [V] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté et plaidantpar Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS substituant Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 15 Septembre 2022 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Au vu de son relevé de situation individuelle de ses droits à retraite, M. [O], auto-entrepreneur, a considéré que la CIPAV avait commis une erreur tenant au nombre de points retraite qui lui avaient été attribués sur les années 2015 à 2019, soit 5 points au lieu de 144.
Saisi par M. [O] d'une contestation de la commission de recours amiable de la CIPAV ayant déclaré irrecevable son recours en l'absence de décision de la commission de recours amiable, le tribunal judiciaire de Lille, par jugement prononcé le 29 juin 2021 a :
- déclaré irrecevable le recours formé à l'encontre du relevé de situation individuelle édité à sa demande le 14 juin 2019,
- débouté M. [O] de ses demandes de dommages et intérêts,
- condamné M. [O] aux entiers dépens de l'instance,
- débouté M. [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [O] à payer à la CIPAV la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [O] a relevé appel de ce jugement, notifié par courrier expédié le 25 août, par déclaration du 20 septembre 2021.
Aux termes de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 26 avril 2022, oralement développées à l'audience, M. [O] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 29 juin 2021,
Statuant à nouveau,
- condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par M. [O] sur la période 2015-2019, de 7 points retenus par la CIPAV à 180 points à créditer selon le détail suivant
36 points en 2015,
36 points en 2016,
36 points en 2017,
36 points en 2018,
36 points en 2019,
- condamner la CIPAV à lui fournir un relevé de situation individuelle conforme accessible en ligne dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard,
- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par la minoration volontaire de ses points de retraite complémentaire en raison et de son statut d'auto- entrepreneur et l'absence d'information d'une partie de ses droits,
- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CIPAV aux dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [O] fait valoir que sa demande est recevable, la Cour de cassation ayant par arrêt du 11 octobre 2018 jugé qu'un particulier est recevable à contester son relevé de carrière.
Il soutient que la CIPAV a manqué à son obligation de mettre à jour le relevé de situation individuelle prévue par l'article L 161-17 III du code de la sécurité sociale puisqu'au moment de la saisine du pôle social, son relevé ne comportait aucune indication à compter de 2016.
Pour fonder la rectification du nombre de points, M. [O] expose que, pour un auto- entrepreneur, le revenu de référence est le chiffre d'affaires et non les bénéficies non-commerciaux.
En effet, l'article L 133-6-8 du code de la sécurité sociale prévoit un régime dérogatoire du droit commun en vue de garantir aux entrepreneurs l'acquisition de droits identiques à ceux des professionnels libéraux classiques, en définissant l'assiette de cotisations des auto-entrepreneurs comme étant leur chiffre d'affaire ou leurs recettes effectivement réalisées.
Pour fonder sa demande de dommages-intérêts, M. [O] fait valoir que l'attitude de la CIPAV a provoqué chez lui une profonde inquiétude, avec l'impression de cotiser sans droits sérieux corrélés, ce d'autant que la CIPAV n'a rien fait pour régler son cas, stigmatisant son statut d'auto-entrepreneur.
Il s'étonne que la caisse ne respecte pas une décision de la Cour de cassation, ajoutant qu'il est mis dans l'impossibilité de sortir des comptes cotisants de la CIPAV puisqu'il doit pouvoir disposer d'un relevé de droits à jour.
Aux termes de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 15 septembre 2022, la CIPAV demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 22 juin 2021,
- déclarer irrecevable le recours formé par M. [O] pour défaut de contestation d'une décision de la CIPAV,
- débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
confirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CIPAV,
- constater qu'en validant
9 points de retraite complémentaire pour l'année 2015,
27 points de retraite complémentaire pour l'année 2016,
24 points de retraite complémentaire pour l'année 2017,
21 points de retraite complémentaire pour l'année 2018,
22 points de retraite complémentaire pour l'année 2019,
M. [O] a été pleinement rempli de ses droits,
- débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions,
- condamner M. [O] à régler à la CIPAV la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la CIPAV fait valoir que l'article L 142-4 du code de la sécurité exige, à peine d'irrecevabilité de la demande, que le recours soit précédé d'une saisine de la commission de recours amiable et se prévaut de différentes décisions de première instance, ajoutant que la cour d'appel de Nancy a récemment jugé qu'en l'absence de données relatives aux droits retraite figurant sur le relevé de situation individuelle, l'assuré n'est pas recevable en ses contestations.
La commission de recours amiable ne peut être saisie que par suite d'une décision rendue par la caisse, or, le relevé de situation individuelle n'a qu'un caractère indicatif et provisoire et ne revêt qu'une valeur informative. Elle n'est donc pas une décision.
Au fond, la CIPAV fait valoir qu'elle a justement appliqué le dispositif de compensation financière par l'État en octroyant des points de retraite aux auto-entrepreneurs sur la base de la plus faible cotisation nulle dont ils auraient été redevables dans le régime de droit commun au regard de leur revenu d'activité, alors même qu'ils n'auraient rien versé au titre de la retraite complémentaire dans le cadre du forfait social.
Concernant le calcul des points de retraite complémentaire pour la période de 2016 à 2019, la CIPAV fait valoir que s'agissant de l'assiette, il faut distinguer la période antérieure au 1er janvier 2016 pour laquelle une compensation financière du régime de l'État a été prévue, et les périodes postérieures au 1er janvier 2016 pour lesquelles la compensation a pris fin.
Elle soutient avoir fait une exacte application des dispositions spécifiques des articles L 131-7 et R 133-30-10 du code de la sécurité sociale pour la période antérieure au 1er janvier 2016.
Concernant le calcul des points de retraite complémentaire pour la période postérieure à 2015, le dispositif de compensation de l'État ayant cessé pour le régime de l'auto-entrepreneur, la CIPAV précise s'en tenir à une stricte application du principe de proportionnalité, sur le fondement de l'article 3.12 bis de ses statuts. Pour déterminer la classe de cotisation de l'affilié, elle indique se référer désormais au chiffre d'affaires réalisé.
Elle s'oppose à la demande de dommages-intérêts, faisant valoir que sa position ne présente aucun caractère fautif, dès lors qu'elle repose sur une appréciation divergente des textes.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la recevabilité du recours
Il résulte des dispositions des article R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisie de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable, l'intéressé pouvant considérer sa demande comme rejetée lorsque la décision de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois.
Le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comportant notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension, l'assuré est recevable à contester devant la commission de recours amiable puis la juridiction du contentieux général montant des cotisations ou nombre de points figurant sur ce relevé (en ce sens 2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-25.956).
La CIPAV soutient que la commission de recours amiable puis le pôle social du tribunal de grande instance ne peuvent être saisis qu'à la suite de la notification d'une décision émanant de cet organisme et qu'en l'espèce l'intéressé ne justifie d'aucune décision prise par l'organisme ayant empêché de ce fait la commission de recours amiable de se prononcer.
Cependant dès lors que les mentions figurant sur le relevé de situation individuel procèdent de décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite d'un assuré social, ce dernier est recevable à contester devant la commission de recours amiable de l'organisme concerné puis devant le juge du contentieux de la sécurité sociale les mentions figurant sur ce relevé, l'absence de notification n'ayant que pour seule conséquence de ne faire courir aucun des délais de forclusion prévus par les textes sus mentionnés.
En l'espèce, il convient de relever qu'à la suite de la réception du relevé individuel de situation édité le 14 juin 2019, M. [O] a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV d'une réclamation portant sur le nombre de points attribués au titre des années 2015 à 2018.
Contrairement à ce que soutient la CIPAV, la contestation ne peut être limitée à l'année 2015 au motif que le relevé de situation ne contenait aucune indication relative aux années 2016 à 2019, et qu'il n'existait donc pas de décision de la caisse.
En effet, les caisses ont l'obligation d'alimenter le relevé de situation individuelle des assurés, et l'absence d'indication au titre d'une année constitue également une décision, soit un refus d'attribution de points acquis au titre de ces années. Enfin, la commission de recours amiable a été saisie d'une demande d'attribution de points au titre de ces années.
Dès lors, le recours est recevable et le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions.
Au fond
Il résulte de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, applicable au litige pour les points de retraite acquis au titre de l'année 2012, que l'option en faveur du statut d'auto-entrepreneur conduit, pour les travailleurs indépendants qui en bénéficient, à ce que l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux un taux fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts.
Dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, applicable au litige pour les points de retraite acquis au titre des années 2013 à 2015, le texte précise que ce taux est fixé de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants.
Selon l'article L.133-6-8-3 (devenu L. 613-9) du même code, l'affectation des sommes recouvrées au titre des bénéficiaires du régime micro-social s'effectue par priorité à l'impôt sur le revenu puis, dans des proportions identiques, aux contributions mentionnées à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, le solde étant affecté aux cotisations de sécurité sociale selon un ordre déterminé par décret.
Aux termes de l'article D. 131-6-5 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, sont concernées par cette affectation, en sus des cotisations de sécurité sociale au sens étroit du terme, les cotisations afférentes au régime d'assurance vieillesse complémentaire géré par la CIPAV au bénéfice des seuls affiliés à la section professionnelle dont celle-ci a la charge.
L'article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale, abrogé par le décret n° 2016-193 du 25 février 2016, qui fixe, en application de l'article L.131-7 du même code, les modalités de la compensation par l'État du manque à recouvrer par les organismes sociaux, dispose que le montant de cette compensation est égal à la différence entre, d'une part, le montant des cotisations et contributions dont les travailleurs indépendants auraient été redevables, d'autre part, le montant des cotisations et contributions effectivement versées par les intéressés. Le texte précise, dans son dernier alinéa, que pour l'application de ces dispositions aux travailleurs indépendants affiliés à la CIPAV, cette compensation doit garantir au régime une cotisation au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont ils pourraient être redevables en fonction de leur activité.
Ces dernières dispositions, qui limitent strictement la compensation accordée par l'État à la CIPAV, sont étrangères aux relations entre l'organisme et ses affiliés, et sont donc sans incidence sur la détermination des droits à pension des assurés.
Sont seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV les dispositions de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié. Il en découle que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité (2e Civ., 23 janvier 2020, n°18-15.542), étant précisé que la cotisation s'exprime sous la forme d'un montant fixe (et non d'un pourcentage) dû par l'assuré dont le revenu, déterminé selon les règles d'assiette appropriées, est compris entre les bornes de la classe de cotisation dont celui-ci le fait relever.
Il s'ensuit qu'en l'espèce, pour l'attribution des points de retraite afférents aux années 2009 à 2015, la CIPAV n'est pas fondée à s'appuyer, comme elle le fait, sur le mécanisme de la compensation financière de l'État pour calculer les droits de l'assurée. Il importe peu, à cet égard, que cette compensation soit inexistante ou insuffisante. La CIPAV ne peut ainsi procéder à un calcul de proportionnalité des points attribués en fonction du montant de la cotisation effectivement versée par l'assurée, au motif que les sommes encaissées par celle-ci dans le cadre de son activité d'auto-entrepreneur ne permettent pas de faire jouer la compensation de l'État, ni calculer ces points, pour les années ultérieures, en s'appuyant sur les dispositions de l'article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale. L'article 2 du décret susvisé ne prévoit pas, en effet, de telles modalités de calcul, et ses dispositions afférentes à l'appel réduit de la cotisation, dans les conditions prévues par l'article 3. 12 des statuts auxquels ledit décret renvoie expressément, ne sont pas applicables au présent litige.
S'agissant des points attribués pour les années 2016 à 2018 au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire d'un assuré ayant opté pour le statut d'auto-entrepreneur et affilié auprès de la CIPAV, la suppression du dispositif de compensation de l'État à compter du 1er janvier 2016 est sans incidence sur les modalités de calcul et le principe selon lequel le nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité, en application des dispositions de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié. L'option en faveur du statut de l'auto-entrepreneur conduit toujours, en effet, à l'application d'un forfait déterminé par l'application au montant du chiffre d'affaire ou des recettes effectivement réalisés par l'intéressé d'un taux global fixé par décret selon les catégories d'activité, en vertu des dispositions de l'article L. 133-6-8, I, du code de la sécurité sociale (devenu l'article L. 613-7), dans leurs rédactions successivement applicables aux années considérées.
Par ailleurs, dès lors qu'il n'est pas contesté que l'intéressé s'est acquitté de ses obligations contributives en réglant les cotisations selon les modalités qui lui étaient applicables, celui-ci est fondé à obtenir les droits corrélatifs dépendant de sa classe de cotisations, la question du montant des sommes reversées par les organismes de recouvrement des cotisations sociales à la CIPAV n'ayant d'incidence sur les rapports entre l'organisme de sécurité sociale et l'appelant.
Enfin, si la CIPAV se prévaut, pour les années en cause, des dispositions de l'article 3.12 bis de ses statuts, qui dispose que « le nombre de points attribués au bénéficiaire du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale qui est exclu de la compensation de l'État prévue à l'article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale est proportionnel aux cotisations effectivement réglées », ces dispositions ne sauraient déroger au décret n° 79-263 du 21 mars 1979, étant observé, au surplus, que les alinéas de l'article R. 133-30-10 qu'elles visent, concernant la compensation de l'État, ont été supprimés par le décret n° 2016-193 du 25 février 2016.
Enfin, les statuts de la CIPAV n'ont d'autre vocation que de régir le fonctionnement interne de cet organisme.
Sur l'attribution des points
La CIPAV ne conteste pas les recettes retenues par M. [O] pour le calcul de ses droits, ni la cotisation forfaitaire versée à l'Urssaf, et pas davantage le montant de points dont l'attribution est réclamée.
Il sera dès lors fait droit aux demandes.
Sur la remise d'un relevé de situation personnelle rectifié
La CIPAV devra remettre à l'assurée un relevé de situation individuelle rectifié dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
Sur la demande de dommages-intérêts
Le litige repose sur une interprétation divergente des textes applicables, et même si la position de la caisse est infondée, ce seul fait ne peut caractériser une faute susceptible d'ouvrir droit à réparation.
La demande de dommages-intérêts est par conséquent rejetée.
Dépens
La CIPAV qui succombe en ses demandes est condamnée aux dépens.
Demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La CIPAV qui succombe est déboutée de la demande qu'elle formule sur le fondement du texte précité.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [O] les frais non compris dans les dépens qu'il a été contraint d'exposer pour assurer la défense de ses intérêts.
En conséquence, la CIPAV est condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 29 juin 2021,
Statuant à nouveau,
Déclare la demande recevable,
Condamne la CIPAV à créditer et à renseigner le relevé de situation individuelle de M. [O] sur la période de 2015 à 2019 comme suit
36 points en 2015,
36 points en 2016,
36 points en 2017,
36 points en 2018,
36 points en 2019,
ce dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt,
Déboute M. [O] de sa demande de condamnation sous astreinte,
Le déboute de sa demande de dommages-intérêt,
Condamne la CIPAV aux entiers dépens,
Condamne la CIPAV à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,