Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT
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Monsieur [K] [O]
C/
Maître [U] [D]
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N° RG 22/02966 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYHP
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DU 15 FEVRIER 2024
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 15 FEVRIER 2024
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 08 décembre 2023 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Séverine ROMA, greffière,
dans l'affaire
ENTRE :
Monsieur [K] [O]
demeurant [Adresse 2]
présent
Demandeur au recours contre une décision rendue le 12 mai 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de PERIGUEUX,
ET :
Maître [U] [D]
Profession : Avocat, demeurant [Adresse 1]
absent, non représenté, convoqué
Défendeur,
A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 12 Décembre 2023 et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
Faits, procédure et prétentions :
Par arrêt avant dire droit du 21 novembre 2023 auquel le présent se réfère expressément pour un plus ample exposé des faites, des prétentions et de la procédure, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 12 décembre 2023 en invitant Maître [U] [D] à produire aux débats la convention d'honoraires du 11 avril 2021 et les justificatifs des diligences accomplies, les demandes et les dépens étant réservés.
M. [O] maintient ses prétentions.
Me [D] produit aux débats la convention d'honoraires et précise que la décision du Bâtonnier a été rendue en sa qualité de gérant de la SELARL HL Conseils et contentieux.
MOTIFS
La décision de taxation ayant été rendue au profit de Me [D], il convient de préciser que le présent arrêt est rendu au contradictoire de Me [D] ès qualités de gérant de la SELARL HL Conseils et contentieux.
Me [D] produit aux débats la convention d'honoraires du 11 avril 2021 signée par M. [O] aux termes de laquelle il lui est confié la mission de conseiller et représenter son client dans le cadre de 'la procédure d'appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Périgueux en date du 1er mars 2021 et la procédure devant M. Le premier président près la cour d'appel de Bordeaux aux fins de demande de suspension de l'exécution provisoire', l'honoraire forfaitaire étant fixé forfaitairement à 2.000 € HT soit 2.400 TTC.
Me [D] justifie des diligences accomplies en produisant ses conclusions devant le premier président et ses conclusions au fond devant la cour d'appel, de sorte qu'il convient de considérer que c'est à juste titre que le Bâtonnier de Périgueux a taxé les honoraires dus à Me [D] ès qualités au montant de l'honoraire conventionnellement accepté par M. [O].
La décision déférée sera confirmée.
M. [O] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions la décision du délégataire du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Périgueux en date du 12 mai 2022 ayant taxé à 2.000 € HT soit 2.400 € TTC les honoraires dus par M. [O] à Me [D] ès qualités de gérant de la SELARL HL Conseils et contentieux ;
Condamne M. [K] [O] aux dépens.
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n' 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère
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