Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 02 MARS 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/05194 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L3DM
Monsieur [F] [C]
c/
URSSAF D' AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 novembre 2020 (R.G. n°19/01787) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 16 décembre 2020.
APPELANT :
Monsieur [F] [C]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
non comparant et non représenté bien que régulièrement convoqué
INTIMÉE :
URSSAF D' AQUITAINE prise en la personne de son directeur domiciliée en cette qualité audit siège social [Adresse 1]
représentée par Me Julie VINCIGUERRA substituant Me Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 janvier 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le 19 mars 2018, M. [C] a fait l'objet, en qualité de gérant majoritaire rémunéré de la société [3], d'un contrôle par un inspecteur du recouvrement de l'Urssaf Aquitaine portant sur l'application de la législation sociale.
Le 25 octobre 2018, l'Urssaf a notifié une lettre d'observations à M. [C] portant sur le redressement de travail dissimulé par dissimulation d'activité pour un montant total de
101 032 euros et 25 258 euros au titre de la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé.
Le 28 janvier 2019, l'Urssaf a mis en demeure M. [C] de lui verser la somme de 131 541 euros de cotisations et de majorations de retard.
Une contrainte en date du 5 juillet 2019, signifiée le 22 juillet 2019, a été établie à l'encontre de M. [C] pour un montant de 131 541 euros.
Le 2 août 2019, M. [C] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 9 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré l'opposition de M. [C] recevable mais mal fondée,
- débouté M. [C];
- validé la contrainte du 5 juillet 2019 pour la somme de 131 541 euros,
- condamné M. [C] au paiement de cette somme ainsi qu'aux frais de signification de la contrainte de 72,58 euros,
- condamné M. [C] à payer à l'Urssaf Aquitaine une indemnité de procédure de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 16 décembre 2020, M. [C] a relevé appel de ce jugement.
Un avis de jonction concernant les dossiers n° 21/04930 et n°20/05194 a été rendu le 4 février 2022.
M. [C] n'a pas conclu.
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 janvier 2022, l'Urssaf Aquitaine sollicite de la cour qu'elle :
- déclare M. [C] irrecevable en son appel,
A titre subsidiaire,
- confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamne M. [C] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 960 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne M. [C] en tous les dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure devant la juridiction de sécurité sociale est orale de sorte que les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter par un avocat ou une personne désignée à l'article L. 142-9 du code de la sécurité sociale ou à solliciter une dispense de comparution à l'audience conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile.
En l'espèce, bien que régulièrement convoqué à l'audience par courrier recommandé avec accusé de réception qui lui a été distribué le 20 juillet 2022, M. [C] n'a pas comparu et n'était pas représenté de sorte qu'il n'a fait valoir aucun moyen au soutien de son appel.
Il y a lieu, dans ces conditions, de confimer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
M. [C], tenu aux dépens, sera condamné à verser à l'Urssaf Aquitaine la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 9 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Y ajoutant,
Condamne M. [C] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à
laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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