Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2022
(n° 2022/ , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00695 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC46F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2020 -Tribunal de proximité de VILLEJUIF - RG n° 11-19-001973
APPELANTE
Madame [E] [X] [K] exerce sous le nom commercial ACTIONEM, immatriculée au RCS D'EVRY : 831 971 379
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Me Juliette COUSSENS, avocat au barreau de Paris,
toque : P229
INTIMÉES
S.A.R.L.GR Immobilier exerçant sous le nom commercial CENTURY 21-KB Immobilier, immatriculée au RCS de Créteil souss le numéro 449 567 395,
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Maud- Elodie EGLOFF-CAHEN, avocat au barreau de Paris, toque : C1757assistée de Me Marguerite WATER, avocat au barreau de Strasbourg
S.C.I. LIRLAM 'S immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 433 669 256 ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0524 assisté Me Cyrianne ADJEVI, avocat au barreau de PARIS, toque B740
MPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Monique CHAULET, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude CRETON, président de chambre
Mme Monique CHAULET, conseillère
Mme Muriel PAGE., conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 24 juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Claude CRETON, président de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
****
Le 16 septembre 2015, Mme [W] [L] a confié à la Sarl GR Immobilier exerçant sous l'enseigne Century 21- KB Immobilier un mandat de recherche portant sur un appartement dans le quartier Kremlin-Bicêtre.
Par acte sous-seing privé en date du 16 septembre 2016, Mme [L] a signé, par l'intermédiaire de la société Century 21- KB Immobilier une promesse synallagmatique de vente avec la SCI Lirlam's portant sur un appartement de type F1 sis [Adresse 4] [Localité 1] pour un prix de vente de 80 000 euros.
La date de réitération par acte authentique devait intervenir au plus tard le 6 novembre 2016 et la vente n'a pas été réitérée dans le délai prévu.
Une seconde promesse de vente portant sur ce bien a été conclue entre Mme [L] et la SCI Lirlam's le 6 avril 2017 pour un prix de vente de 70 000 euros.
La date de réitération par acte authentique devait intervenir au plus tard le 6 juillet 2017 et la vente n'a pas été réitérée dans le délai prévu.
Par deux lettres recommandées en date du 18 octobre 2018, Mme [L], par l'intermédiaire du cabinet ACTIONEM, a mis en demeure la SCI Lirlam's et la société Century 21- KB Immobilier de lui régler la somme de 7 000 euros au titre de la clause pénale conformément aux stipulations du compromis de vente du 6 avril 2017.
Par acte sous-seing privé en date du 16 septembre 2019, Mme [L] a cédé à Mme [K] exerçant sous le nom commercial ACTIONEM, la créance née de la clause pénale insérée dans la promesse conclu en 2017.
Par acte sous-seing privé en date du 5 mars 2020, Mme [L] a cédé à Mme [K] exerçant sous le nom commercial ACTIONEM, la créance née de la clause pénale insérée dans la promessedu 6 septembre 2016.
Ces cessions de créance ont été régulièrement dénoncées par acte d'huissier aux société Lirlam's et Century 21-KB Immobilier.
Par acte d'huissier en date du 1er octobre 2019, Mme [E] [K], en qualité d'entrepreneur individuel agissant sous le nom commercial d'ACTIONEM, a assigné la SCI Lirlam's et la société GR Immobilier devant le tribunal de proximité de Villejuif aux fins de les voir condamner à lui payer des sommes notamment au titre de la clause pénale prévues dans les promesses de vente.
Par jugement en date du 10 novembre 2020, le tribunal de proximité de Villejuif a débouté l'entreprise ACTIONEM représentée par Mme [K] de ses demandes, l'a condamnée à verser à la SCI Lirlam et à la société GR Immobilier la somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté la demande d'exécution provisoire et l'a condamnée aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu qu'il ressortait d'un courrier du 17 septembre 2017 de Madame [L] que cette dernière informait les défenderesses de son désistement clair et sans équivoque de cette vente, courrier qui est postérieur aux deux promesses en y faisant référence de manière expresse et qu'il n'est pas établi que le désistement serait lié au caractère inhabitable du logement ; qu'en conséquence les créances acquises par l'entreprise ACTIONEM sont inexistantes.
Mme [K], agissant en qualité d'entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial ACTIONEM a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, condamnée à payer des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et, statuant à nouveau :
. débouter la SCI Lirlam's et la société GR Immobilier de leurs demandes,
. condamner la société GR Immobilier à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
. condamner la SCI Lirlam's à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
. condamner in solidum la société GR Immobilier et la SCI Lirlam's à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance,
. condamner in solidum la société GR Immobilier et la SCI Lirlam's à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance,
. condamner in solidum la société GR Immobilier et la SCI Lirlam's aux dépens de première instance,
En tout état de cause,
. condamner in solidum la société GR Immobilier et la SCI Lirlam's à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SCI Lirlam's demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes et, reconventionnellement, de :
. condamner Mme [K] à lui payer 7 000 euros au titre de la procédure abusive,
. condamner Mme [K] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant les frais de deux commandements.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société KB Immobilier à l'enseigne Century 21 demande à la cour de confirmer le jugement, à titre reconventionnel de :
. déclarer irrecevable la demande de condamnation formée à son encontre sur le fondement de la faute contractuelle,
. condamner Mme [K] à lui payer la somme de 5 000 euros pour avoir abusivement engagé une procédure à son encontre,
En tout état de cause,
. condamner Mme [K] à payer à la société KB Immobilier la somme de 5 000 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile,
. condamner Mme [K] aux dépens de l'instance et de ses suites sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur les demandes de Mme [K]
Au soutien de son appel, Mme [K] fait valoir que Mme [L] n'a fait que prendre acte du refus de la SCI Lirlam's de réitérer la vente par acte authentique en dépit des nombreuses relances en ce sens et que ni la SCI Lirlam's ni la société GR Imoobilier ne l'ont convoquée pour la réitération par acte authentique ; que le courrier du 17 septembre 2017 n'est pas un désistement mais une prise d'acte du refus du vendeur et de son mandataire de poursuivre la vente, que Mme [L] a demandé la liquidation des clauses pénales à son profit, qu'en tout état de cause si Mme [L] n'a pas fait état du caractère inhabitable du logement dans son courrier, celui-ci est apparu en cours de procédure alors que la promesse portait sur la vente d'un appartement.
Il résulte des pièces produites au débat que Mme [L] et la SCI Lirlam's ont conclu une promesse de vente portant sur un local sis au rez-de-chaussée côté droit de l'immeuble situé 24 rue de la Convention au [Localité 1] le 6 avril 2017 pour un prix de vente de 70 000 euros, promesse qui s'est nécessairement substituée, par l'effet de la novation, à celle signée entre les mêmes parties le 16 septembre 2016 portant sur le même bien à la différence que celui-ci était précédemment désigné comme un appartement de type F1 sis [Adresse 4] au ([Localité 1] et que la promesse avait été conclue au prix de vente de 80 000 euros.
Il résulte donc de cette seconde promesse que Mme [L] s'est engagée à acquérir un local à un prix inférieur à celui initialement fixé dans le cadre de la première promesse de vente.
Par ailleurs, par lettre du 17 septembre 2017, Mme [L] a sollicité l'annulation du compromis au motif qu'elle n'envisageait plus d'acquérir ce logement, le fait qu'elle ait employé le terme de logement ne suffisant pas à établir qu'elle ait renoncé à cette acquisition au motif qu'elle aurait appris que le bien n'était pas habitable, cet élément n'étant pas établi en l'espèce.
Les motifs de cette renonciation de Mme [L] n'étant pas établis, Mme [K] ne démontre pas que l'absence de réalisation de la promesse soit imputable à la SCI Lirlam's ni qu'un défaut de conseil soit imputable à la société GR Immobilier.
En conséquence, l'existence d'une créance de Mme [L] sur la SCI Lirlam's et la sociétéGR Immobilier n'est pas établie et Mme [K] doit être déboutée des demandes formées à l'encontre de ces sociétés sur le fondement des cessions de créance des 16 septembre 2019 et du 5 mars 2020, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la recevabilité de la demande formée à l'encontre de la SCI Lirlam's.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le caractère abusif de la procédure
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leur demande de ce chef au motif qu'elles ne démontrent pas l'existence d'un préjudice à ce titre distinct des frais de procédure engagés.
Sur les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé du chef des frais irrépétibles et Mme [K] sera condamnée à payer à la SCI Lirlam's la somme supplémentaire de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel et à la société KB Immobilier la somme supplémentaire de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement,
Confirme le jugement du tribunal de proximité de Villejuif en date du 10 novembre 2020 en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [K] exerçant sous le nom commercial ACTIONEM à payer à la SCI Lirlam's la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel et à la société GR Immobilier la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [K] exerçant sous le nom commercial d'ACTIONEM aux dépens d'appel.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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