Texte intégral
N° RG 24/00889 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTFQ
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 MARS 2024
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assistée de M. GEFFROY, Greffier ;
APPELANT :
M. [K] [W]
Centre hospitalier du [7]
[Localité 4]
né le 15 Février 1987 à [Localité 6]
Adresse habituelle:
[Adresse 2]
[Localité 5]
assisté de Mme Agathe BEAULAVON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER DU [7]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représenté
Mme [T] [W]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non compaprante , non rerprésentée
Vu l'admission de M. [K] [W] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [7] à compter du 17 janvier 2024, sur décision de son directeur, à la demande d'un tiers, sa mère, Mme [T] [W] ;
Vu la saisine en date du 23 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen par Monsieur le directeur du centre hospitalier de Rouvray;
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 04 mars 2024 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [K] [W] ;
Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [K] [W] et reçue au greffe de la cour d'appel le 05 mars 2024 ;
Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 11 mars 2024,
Vu le certificat médical du docteur [C] en date du 11 mars 2024,
Vu les débats en audience publique du 13 mars 2024 ;
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Par décision du 17 janvier 2024, le directeur du centre hospitalier du [7] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de M. [K] [W], sur le fondement de l'article L.3212-3 du code de la santé publique, dans le cadre de la procédure d'urgence, à la demande d'un tiers, en l'occurrence, sa mère, Mme [T] [W], au vu du certificat médical du docteur [B], daté du même jour, lequel a constaté l'existence de troubles mentaux exposant la personne malade à un risque grave d'atteinte à son intégrité et nécessitant des soins immédiats sous surveillance constante.
Suivant décision du 26 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a dit que les soins psychiatriques sans consentement dont M. [K] [W] fait l'objet peuvent se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le 20 février 2024, une décision de maintien a été prise sur le fondement d'un certificat mensuel du docteur [E] daté du même jour.
Sur requête du patient en date du 23 février 2024, le juge des libertés et de la détention, rejetant la demande de mainlevée, a décidé, par ordonnance du 4 mars 2024, de la poursuite de la prise en charge sous la forme de l'hospitalisation complète, décision dont l'intéressé a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 mars 2024.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
M. [K] [W] a indiqué avoir demandé son hospitalisation pour se protéger du harcèlement qu'il subit, qu'il conteste cependant le diagnostic de schizophrénie et estime son traitement inadapté en raison des effets secondaires. Il sollicite la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte.
Son conseil estime l'hospitalisation d'office abusive, alors que M. [K] [W] ne présente aucun symptôme. Il en demande la mainlevée pour lui permettre à de reprendre une vie normale et ses études de biologie alors qu'il est en capacité de se débrouiller seul.
L'avocat général requiert la confirmation de l'ordonnance.
M. [K] [W] a eu la parole en dernier.
Le directeur du centre hospitalier du [7], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a fait parvenir à la juridiction un certificat médical de situation du 11 mars 2024 préconisant le maintien de l'hospitalisation sous le même mode.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur le fond
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
En application de l'article L3212-3 du code de la santé publique «En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l 'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de I 'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.''
Il résulte de la procédure et notamment du certificat médical d'admission du 17 janvier 2024 établi par le docteur [B], que la patiente présentait des troubles caractérisés par des troubles du comportement, une recrudescence délirante, des éléments catatoniques, des troubles du jugement empêchant le consentement aux soins.
Aux termes du bulletin de situation du 11 mars 2024, le docteur [C] a constaté qu'après réintroduction du traitement, une levée de réticence et du mutisme avec l'apparition d'éléments délirants de persécution, à mécanisme interprétatif, que les éléments délirants ne sont pas critiqués, le patient n'ayant aucune conscience des troubles. Il estime nécessaire une adaptation thérapeutique en milieu hospitalier, afin de surveiller la tolérance et l'efficacité du traitement et prévenir toute mise en danger.
Au regard de l'ensemble des éléments médicaux figurant en procédure, la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte apparaît justifiée.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort;
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [K] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 04 Mars 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rouen, le 13 mars 2024.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
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