Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/ 363
Rôle N° RG 19/02206 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDYCH
[L] [I]
C/
[W] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie SALINI
Me Régis DURAND
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de Toulon en date du 23 Janvier 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1118001980.
APPELANTE
Madame [L] [I]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019-003937 du 05/04/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 01 Février 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marie SALINI, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [W] [T]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019-006798 du 14/06/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 18 Septembre 1978 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Régis DURAND de l'AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 01 Juin 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [L] [I] et M. [W] [T] se sont mariés le 14 septembre 1999, étant précisé que de cette union est issu un enfant.
Par jugement en date du 29 septembre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulon, a prononcé le divorce par consentement mutuel des époux et a homologué la convention conclue entre les époux prévoyant la prise en charge par M. [W] [T] des crédits communs en cours.
Par acte d'huissier en date du 6 mars 2018, Mme [L] [I] a fait assigner M. [W] [T] en paiement de la somme de 4.017,21 euros au titre des prêts mentionnés dans le jugement de divorce outre 1.500 euros à titre de dommages et intérêts s'agissant du préjudice moral ainsi que la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 23 janvier 2019, le tribunal d'instance de Toulon, a :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée,
- débouté Mme [L] [I] de toutes ses demandes,
- condamné Mme [L] [I] à verser à M. [W] [T] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [L] [I] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le premier juge relève notamment au soutien de cette décision que :
' Mme [I] ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées auprès des créanciers indiqués dans la convention de divorce,
' en conséquence en l'absence d'élément suffisamment probant, il y a lieu de débouter Mme [I] de ses demandes.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 7 février 2019, Mme [L] [I] a interjeté appel de cette décision.
Selon ses conclusions en date du 17 août 2019, Mme [L] [I] demande de voir :
- infirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté Mme [L] [I] de ses demandes,
- dire que M. [T] est débiteur envers Mme [I] des sommes de 1.177,21 euros et 2.840 euros,
- condamner M. [T] à payer à Mme [I] la somme totale de 4.017,21 euros,
- condamner M. [T] à payer à Mme [I] la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
- condamner M. [T] à payer à Mme [I] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions en date du 18 juillet 2019, M. [W] [T] demande de voir :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté l'exception d'incompétence soulevée par M. [T],
- dire que le tribunal d'instance est incompétent pour connaître du présent litige,
Sur le fond,
- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a:
' débouté Mme [I] de ses demandes aux motifs qu'elle est défaillante dans l'administration de la preuve,
' débouté Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts,
' condamné Mme [L] [I] à verser à M. [W] [T] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- condamner Mme [I] à verser à M. [T] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel et la condamner aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Par arrêt contradictoire du 24 juin 2021, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a statué ainsi :
- CONFIRME le jugement querellé en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée in limine litis par M. [W] [T],
- ET AVANT DIRE DROIT AU FOND :
- INVITE Mme [L] [I] à s'expliquer par voie de conclusions dans le délai de DEUX MOIS à compter de la date de notification du présent arrêt sur le point de savoir si au regard de la procédure de liquidation judiciaire dont a fait l'objet la SARL LES DELICES DE MAXENCE dont M. [T] était le gérant, les dettes de cette société envers la Banque Populaire dont les époux étaient cautions et intégrées dans le passif de la procédure collective, dont il est demandé le paiement sont bien des sommes que M. [T] devait régler ou qui ne l'ont pas déjà été, - DIT QU'IL Y A LIEU DE SURSEOIR A STATUER sur toutes les autres demandes,
- RENVOIE l'affaire à la mise en état,
- RÉSERVE les dépens d'appel.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juillet 2021, Mme [I] demande de voir :
- Sur l'arrêt avant dire droit :
- CONSTATER qu'au regard de l'absence d'élément fourni par Monsieur [T], les dettes doivent être reconnues comme non réglées au moment de la procédure collective, et toujours dues par Monsieur [T].
- INFIRMER le jugement du 23/01/2019 en ce qu'il a débouté Madame [I] de ses demandes,
- DIRE ET JUGER que Monsieur [T] est débiteur envers Madame [I] des sommes de 1.177,21 euros et 2.840 euros,
- CONDAMNER Monsieur [T] à payer à Madame [I] la somme totale de 4.017,21 euros,
- CONDAMNER Monsieur [T] à payer à Madame [I] la somme de 1.500 euros
de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
- CONDAMNER à la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses demandes, Mme [I] fait valoir que M. [T] ne justifie pas du paiement des sommes dues au titre du paiement des crédits tel que prévu par la convention homologuée par le juge aux affaires familiales le 29 septembre 2010 ; qu'envers la société BANQUE ACCORD, elle fournit un document officiel émanant d'un huissier de justice, ce qui prouve sa dette envers la société ; que concernant la BANQUE POPULAIRE, elle produit le procès-verbal de conciliation du 3 mai 2013 établissant qu'elle l'a remboursée ; qu'elle sollicite de l'intimé le relève CARPA aux fins de connaître le montant exact prélevé pour le compte de ce créancier.
Elle fait valoir qu'elle a déjà réglé pour le crédit dû à la BANQUE POPULAIRE la somme de 2840 euros au 1er janvier 2018 et pour la société BANQUE ACCORD, la somme de 1177,21 euros au 18 décembre 2017 par le biais de diverses saisies.
Ele soutient avoir subi un préjudice moral du fait du harcèlement des huissiers de justice alors que les dettes sont à la charge de M. [T] et qu'elle ne perçoit mensuellement que la somme de 650 euros.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie éléctronique le 27 juillet 2021, M. [T] demande de voir :
- CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal d'Instance de TOULON le 23 janvier 2019 en ce qu'il a :
É Madame [I] de ses demandes, fins et conclusions, aux motifs qu'elle est défaillante dans l'administration de la preuve,
*CONDAMNÉ Madame [I] à payer à Monsieur [T] la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Y AJOUTANT,
- CONDAMNER Madame [I] à verser à Monsieur [T] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel et LA CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Au soutien de ses demandes, M. [T] fait valoir que Mme [I] ne justifie pas avoir réglé les sommes invoquées par elle, ni que M. [T] devait les prendre en charge sur la base de la convention de divorce ; que la dette envers la BANQUE POPULAIRE de la SARL LES DELICES DE MAXENCE dont il était le gérant a été intégré dans le passif de la liquidation judiciaire ; qu'il ne parvient pas à obtenir des éléments de la part du mandataire liquidateur.
Il rappelle que Mme [I] étant demanderesse, la charge de la preuve lui incombe; que les pièces produites par celle-ci ne permettent pas de justifier que la créance est bien celle visée dans le cadre du jugement de divorce six années auparavant ; que concernant la dette envers la BANQUE POPULAIRE, Mme [I] n'a pas contesté la procédure de saisie ; qu'il s'agit d'une dette distincte de celle visée dans le jugement de divorce, qui faisait l'objet d'un échéancier.
La procédure a été clôturée le 18 mai 2022.
MOTIVATION :
Sur les demandes principales de Mme [I] :
En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l'espèce, par jugement en date du 29 septembre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulon, a prononcé le divorce par consentement mutuel des époux [T] et a homologué la convention conclue entre eux, prévoyant la prise en charge par M. [W] [T] des crédits communs en cours.
Il est stipulé dans la convention que M. [T] prendra à sa charge les crédits souscrits par le couple, à savoir :
- crédit auto Banque Populaire d'un montant de 314,30 euros par mois,
- compte open Crédit Agricole d'un montant de 75 euros par mois,
- crédit revolving Banque Populaire d'un montant de 60 euros par mois,
- crédit à la consommation carte Auchan Banque Accord d'un montant de 30 euros par mois.
Il est à relever que Mme [I], sur qui pèse la charge de la preuve, ne produit pas les offres de crédit concernées, ni les tableaux d'armortissement et historiques de compte permettant de vérifier le montant du capital initialement dû par les emprunteurs, et l'identité et la qualité de ces derniers.
De même, il n'est pas établi le montant restant dû de chacun des prêts précités à la date du jugement prononçant le divorce entre les époux [T] le 29 septembre 2010.
Si Mme [I] produit un procès-verbal de conciliation signé le 3 mai 2013 devant le juge du Tribunal d'instance de Toulon, en audience de saisie des rémunérations, avec Maître [H], huisser de justice, représentant la Banque Populaire de la Côte d'Azur, qui prévoit le remboursement d'un principal de 10121,87 euros par mensualités de 40 euros à compter du 1er juin 2013 et les relevés de son compte entre juillet 2013 et avril 2016 mentionnant des prélèvements mensuels de 40 euros, il n'est pas possible de savoir si le principal susvisé est celui correspondant à l'un des prêts visés par la convention de divorce signée entre les époux [T] le 29 septembre 2010.
En outre, si Mme [I] produit le décompte établi par la SCP DEJEAN-PERRET, huissiers de justice à Toulon, au sujet d'une créance d'un montant en principal de 3593,17 euros au 8 novembre 2016, détenue désormais par la société INTRUM JUSTITIA et qui fait état d'acomptes pour une somme totale de 1177,21 euros, il n'existe aucune certitude que ladite créance corresponde au solde dû en vertu du contrat de crédit à la consommation carte Auchan Banque Accord visée par la convention de divorce.
Dans les deux cas, il est notable que les créances invoquées par Mme [I] datent de plusieurs années après le prononcé du jugement de divorce du 29 septembre 2010, soit le 3 mai 2013 pour le soit-disant prêt auprès de la Banque Populaire, ou le 8 novembre 2016 pour le crédit auprès de la Banque Accord.
Ainsi, dans ces conditions, Mme [I] ne justifie pas avoir payé la somme totale invoquée en lieu et place de son ex-époux, comme le prévoyait le jugement de divorce.
Le fait qu'aucun renseignement ne soit donné au sujet de la liquidation de la société Les Délices de Maxence, dont seul M. [T] était le gérant et l'associé unique, est sans incidence sur le présent litige dans la mesure où il n'est pas établi que ces prêts aient été consentis à cette société et que les époux [T] s'en soient alors portés cautions.
Par conséquent, Mme [I] est mal-fondée à obtenir de M. [T] le paiement de la somme demandée de 4017,21 euros ainsi que de la somme de 1500 euros à titre de préjudice moral, succombant dans sa première prétention.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ces points.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité commande de ne pas faire droit à la demande de condamnation à des frais irrépétibles formée par M. [T] à l'encontre de Mme [I], qui sera également déboutée de sa demande faite à ce titre.
L'appelante, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux textes applicables en matière d'aide juridictionnelle.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [L] [I] à verser à M. [W] [T] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme [L] [I] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
- CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions statuant sur le fond du litige ;
Y AJOUTANT :
- DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE Mme [L] [I] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux textes applicables en matière d'aide juridictionnelle.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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