Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/04375 - N°Portalis DBVH-V-B7F-IIXR
MPF/AB
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE NIMES
25 novembre 2021 RG:20/03111
S.E.L.A.R.L. BCV AVOCATS ABOGADOS
S.C.P. [F] ET [C]
S.C.P. [E] & [K] AVOCATS
S.E.L.A.S. REALYZE
C/
[A]
S.E.L.A.R.L. [P]
Grosse délivrée
le 19/05/22
à Me Jean-marie CHABAUD
à Me Elodie RIGAUD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 19 MAI 2022
APPELANTES :
S.E.L.A.R.L. BCV AVOCATS ABOGADOS représentée par Me Jean-Pierre BELLECAVE, Avocat au Barreau de BORDEAUX
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Laurent FOURNIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.C.P. [F] ET [C] représentée par Me [T] [F] et Me [Z] [C], Avocats au Barreau de STRASBOURG
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Laurent FOURNIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.C.P. [E] & [K] AVOCATS représentée par Me [V] [E], Avocat au Barreau D'AMIENS
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Laurent FOURNIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.S. REALYZE représentée par Me Christofer CLAUDE, Avocat au Barreau de PARIS
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Laurent FOURNIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [Y] [A]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me David CUSINATO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de [Localité 12]
Représenté par Me Elodie RIGAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.E.L.A.R.L. [P]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me David CUSINATO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de [Localité 12]
Représentée par Me Elodie RIGAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
à l'audience publique du 22 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, le 19 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 juin 2009, un avion exploité par la compagnie aérienne Yemenia Airways s'est abîmé en mer causant notamment le décès de M.[L] [R], fils de Mme [J] [U] [R].
La mère de la victime a demandé parallèlement à plusieurs cabinets d'avocats d'assurer la défense de ses intérêts, d'une part la Selas Realyze, la Selarl BCV Avocats Abogados, la SCP [E] & [K] et la SCP [F] & [C], et d'autre part Maître [A] et la Selarl [P].
Assistée par Maître [A] et la Selarl [P], elle a signé un protocole d'accord transactionnel le 20 novembre 2014, lui octroyant la somme de 14 679,60 euros, laquelle lui a été adressée par chèque tiré sur le compte de la Carpa de [Localité 12] le 7 avril 2015.
Soutenant que Mme [U] assistée par leurs soins aurait obtenu, par une ordonnance de référé du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en date du 12 juillet 2011, la somme de 20 000 euros, puis par jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 19 février 2015, une indemnisation complémentaire de 47 442,21 euros, la Selas Realyze, la Selarl BCV Avocats Abogados, la SCP [E] & [K] et la SCP [F] & [C] ont assigné Mme [J] [U] [R], Maître [Y] [A] et la Selarl [P], devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de :
- condamner in solidum Mme [J] [U] [R], M. [Y] [A] et la Selarl [P] et associés, à payer à la Selas Realyze (antérieurement dénommée Arnaud [T] & Associés), à la SCP [F] & [C], à la SCP [E] & [K] et à la Selarl BCV Avocats Abogados:
la somme de 47 442,21 euros outre les intérêts à compter du 23 juillet 2015, date du paiement indu,
la somme de 5 000 euros au titre du préjudice matériel et moral causé aux quatre cabinets susvisés,
la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Lesdites sommes avec intérêts à compter du prononcé de la décision à intervenir;
Le juge de la mise en état, par ordonnance réputée contradictoire du 25 novembre 2021, a :
- déclaré irrecevable l'action engagée par la Selas Realyze, la Selarl BCV Avocats-Abogados, la SCP [E] & [K] et la SCP [F] & [C] à l'encontre de Maître [Y] [A], la Selarl [P] & Associés ;
- dit n'y avoir lieu à communication de pièces ;
- condamné solidairement la Selas Realyze, la Selarl BCV Avocats-Abogados, la SCP [E] & [K] et la SCP [F] & [C], à payer à Maître [Y] [A] et la Selarl [P] & Associés la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a estimé que la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et / ou de qualité à agir des demandeurs à l'instance devait être accueillie, ces derniers ne justifiant pas d'un intérêt personnel et légitime à agir à leur encontre.
Par déclaration du 9 décembre 2021, la Selarl BCV Avocats Abogados, la SCP [F] et [C], la SCP [E] & [K] Avocats et la Selas Realyse ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 1er février 2022, les appelants demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et de les déclarer recevables dans leur action contre les défendeurs. Ils sollicitent en outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les appelants font essentiellement valoir que l'action est fondée, à titre principal, contre Mme [J] [U] sur la répétition de l'indu et contre Maître [Y] [A] et la Selarl [P] sur leur responsabilité délictuelle du fait de l'absence d'information à leur égard de la transaction qu'ils avaient négociée et contresignée. Ils précisent qu'ils sont seuls comptables et impactés par le préjudice résultant d'un paiement erroné à un bénéficiaire qui bien que visé à la décision avait été rempli de ses droits en cours de délibéré, et que les défendeurs ont une responsabilité directe dans le paiement indu, sinon dolosif, du fait de différents manquements aux obligations auxquelles ils étaient tenus en vertu du règlement intérieur national de la profession d'avocat, dont l'article 9 résultant du décret du 12 juillet 2005. Il est notamment reproché à Maître [A] d'avoir pris leur suite dans l'assistance de Mme [U] en connaissance de leur intervention et sans les en aviser, et de ne pas les avoir informés de la conclusion d'un accord transactionnel. Ils estiment en conséquence qu'ils ont un intérêt à agir en responsabilité contre les défendeurs, ce comportement fautif leur ayant causé un préjudice direct consécutif à la poursuite de la défense des intérêts de Mme [U] sans disposer de l'ensemble des éléments du dossier.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 24 février 2022, [Y] [A] et la Selarl [P] demandent à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise et de condamner les appelants au paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Les intimés soutiennent que les appelants sont irrecevables en leurs prétentions en application des articles 31 et suivants et 122 et suivants du code de procédure civile, étant souligné quils n'ont pas perçu la somme de 47 442,21 euros laquelle n'a pas été versée par les appelants, qui eux-mêmes ne justifient pas de leur qualité de créancier à ce titre.
En application de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 22 mars 2022 à 8h30.
MOTIFS:
Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention et toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d'agir est irrecevable.
Pour déclarer irrecevable l'action engagée par la Selas Realyze, la Selarl BCV Avocats Abogados, la SCP [E] & [K] et la SCP [F] & [C], le juge de la mise en état a relevé qu'ils n'avaient pas réglé la somme de 47 442,21 euros, laquelle avait été payée par la compagnie aérienne responsable du dommage, et qu'ils n'intervenaient qu'en qualité de conseils de [J] [S], la mère de la victime. N'ayant pas payé la somme susvisée et ne justifiant d'aucun droit de créance sur ladite somme, ils ne justifient pas du préjudice découlant de la situation alléguée.
Les appelantes considèrent que [J] [U] a été indemnisée deux fois, une première fois en exécution de la transaction signée le 20 novembre 2014 avec l'assistance de Maître [Y] [A] et une seconde fois en exécution du jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence rendu le 22 juillet 2015 dans le cadre d'une instance dans laquelle ils représentaient la mère de la victime.
Ils font valoir que leur action contre [J] [U] est fondée sur la répétition de l'indu, et que celle dirigée contre [Y] [A] et le cabinet [P] est fondée sur la responsabilité délictuelle de cet avocat qui a commis une faute à l'origine du paiement indu, celle de ne pas avoir informé ses confrères lesquels avaient pourtant été préalablement saisis de la défense des intérêts de [J] [U].
Les appelants estiment que la faute des intimés leur a causé un préjudice direct dans la mesure où ils ont payé par erreur à la mère de la victime des sommes qu'elle n'avait plus vocation à percevoir en l'état de la transaction intervenue.
En cause d'appel comme devant le juge de la mise en état, les sociétés de conseils Selas Realyze, Selarl BCV Avocats Abogados, SCP [E] & [K] et SCP [F] & [C] dont la demande formée contre [J] [U] est fondée sur la répétition de l'indu, ne justifient pas avoir réglé sur leurs propres deniers la somme de 47 442,21 euros dont ils estiment le règlement indu. N'étant pas les solvens et ne justifiant n'être ni cessionnaires ni subrogés du solvens, ils n'ont pas d'intérêt à agir en répétition de l'indu contre l'accipiens, [J] [U].
En l'absence d'incidence du paiement litigieux sur leur patrimoine, ils n'ont pas davantage d'intérêt à agir pour demander à leur confrère la somme de 47 442,21 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le paiement litigieux à la suite du comportement fautif de leur confrère.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée.
Il est équitable de condamner in solidum la Selas Realyze, la Selarl BCV Avocats Abogados, la SCP [E] & [K] et la SCP [F] & [C] à payer à [Y] [A] et à la Selarl [I] [P] et associés la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la Selas Realyze, la Selarl BCV Avocats Abogados, la SCP [E] & [K] et la SCP [F] & [C] à payer à [Y] [A] et à la Selarl [I] [P] et associés la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamne aux dépens.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,