Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 10 JUIN 2022
(N° /2022, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00439 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAJ54
Décision déférée à la Cour : Décision du 23 Juillet 2019 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de MEAUX - RG n° 19/19
DEMANDEUR
Monsieur [S] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
DEFENDEUR
Maître [O] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe JALLEY, avocat au barreau de MEAUX, toque : 27
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Claire DAVID, magistrate honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme TOUATI Nina, Présidente de chambre
Mme CHAINTRON Laurence, Conseillère
Mme Claire DAVID, Magistrate honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ
ARRÊT :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme TOUATI Nina, Présidente de chambre et par Mme Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors de la mise à disposition.
*****
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par M. [K] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 août 2019, à l'encontre de la décision rendue le 23 juillet 2019 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Meaux, qui a :
- fixé à la somme de 3 420 euros TTC le montant total des honoraires dûs à Maître [E]
- constaté qu'un paiement de 2 100 euros TTC a déjà été effectué,
- dit en conséquence que M. [K] devra verser à Maître [E] la somme de 1 320 euros TTC ;
Vu les observations orales de M. [K] sollicitant l'infirmation de la décision et estimant avoir réglé les justes honoraires à hauteur de 2 100 euros ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par Maître [E] qui demande à la cour de confirmer la décision déférée et de condamner M. [K] à lui verser 1 320 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2019 et capitalisation des intérêts et de le condamner à 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La décision du Bâtonnier a été notifiée à M. [K] le 29 juillet 2019 ; en conséquence, le recours introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée est recevable.
M. [K] indique avoir saisi en août 2017 Maître [E] dans le cadre d'une procédure en divorce et d'une procédure correctionnelle.
Maître [E] prétend que les parties ont signé le 8 août 2017 une convention d'honoraires lui confiant la défense des intérêts de M. [K] dans le cadre d'une procédure en divorce devant le juge aux affaires familiales de Meaux.
Mais le projet de convention produit aux débats n'est signé ni par l'avocat, ni par son client.
En conséquence, les parties n'ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci".
Il doit être précisé à ce stade qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l'allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l'avocat.
Il appartient au juge de l'honoraire d'apprécier la réalité des diligences effectuées par l'avocat, telles qu'elles sont indiquées dans les factures adressées au client.
Les parties s'accordent pour reconnaître que M. [K] a réglé la somme totale de 2 100 euros TTC.
Maître [E] produit aux débats une demande de provision datée du 12 avril 2019 émise pour la somme de 2 850 euros HT, soit 3 420 euros TTC et précisant que la somme de 1 320,04 euros TTC reste à régler.
Cette facture ne précise nullement le taux horaire pratiqué par Maître [E], ni le temps passé à chaque diligence énoncée, contrairement aux dispositions de l'article L.441-3 du code de commerce.
Cependant, le juge de l'honoraire n'a pas le pouvoir de réduire les honoraires en considération d'un éventuel manquement de l'avocat à son obligation d'information sur les conditions de sa rémunération et une facture mal libellée ne dispense pas le client de régler des honoraires à son avocat, que le juge de l'honoraire doit apprécier en fonction des diligences réellement effectuées.
Celles-ci sont indiquées dans la facture du 12 avril 2019 comme suit :
- audience de non-conciliation : 400 euros HT,
- requête conjointe : 200 euros HT,
- conclusions au fond : 400 euros HT,
- conclusions incident 1 et 2 : 600 euros HT,
- audience incident : 400 euros HT,
- 2 consultations au cabinet : 300 euros HT,
- échanges avec la partie adverse : 300 euros HT,
- échanges téléphoniques avec le client : 250 euros HT.
Les conclusions et le jugement de divorce sont produits aux débats et il en ressort que le divorce a été prononcé sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.
Faute pour l'avocat d'indiquer le temps passé à chaque diligence, il convient pour le juge de l'honoraire de l'apprécier au vu des pièces produites.
Deux courriers entre l'avocat et son client sont produits aux débats qui ont pu prendre une heure de travail.
Les conclusions d'incident déposées par M. [K] sollicitant le transfert de la résidence de l'enfant sont très brèves et ont pu prendre raisonnablement 2 heures de travail.
Les secondes conclusions d'incident sollicitant une mesure d'enquête sociale n'ont pas pu prendre raisonnablement une durée supérieure à 2 heures de travail.
Par courrier du 4 janvier 2019, Maître [E] a écrit à son client pour lui indiquer qu'il n'entendait pas poursuivre son intervention à ses côtés dans la procédure de divorce et qu'il l'invitait à faire le choix d'un autre conseil.
Cependant, le divorce a ensuite été prononcé sur le fondement de l'article 233 du code civil et le jugement de divorce du 30 octobre 2019 précise que l'avocat de M. [K] est toujours Maître [E], et qu'il n'a jamais déposé de dossier de plaidoiries ni de conclusions.
En conséquence il n'y a pas lieu de prendre en compte le coût des conclusions au fond évoquées dans la facture.
Il résulte de tout ce qui précède et des pièces produites que la somme de 2 100 euros TTC réglée par M. [K] correspond à un juste honoraire perçu par Maître [E], dès lors qu'il ne justifie pas de toutes les diligences qu'il a décrites dans sa facture.
La décision du Bâtonnier est en conséquence infirmée.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Maître [E] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement, par décisison contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau :
Fixe les honoraires revenant à Maître [E] à la somme de 2 100 euros TTC,
Constate que cette somme a déjà été réglée par M. [K],
Déboute Maître [E] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Maître [E] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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