Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/14494
N° Portalis 352J-W-B7G-CYKK2
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 11 Janvier 2024
DEMANDERESSE
Mutuelle HARMONIE MUTUELLE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1666, avocat postulant, et par Me Isabelle EMERIAU, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A.S. G2R
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Matthias CORNILLEAU, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 11 Janvier 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/14494 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYKK2
DÉBATS
A l’audience du 16 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Monsieur Matthias CORNILLEAU, Juge, statuant en juge unique.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par exploit d'huissier signifié le 15 novembre 2022, la mutuelle Harmonie Mutuelle a fait assigner la S.A.S. G2R devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins la voir condamner à lui payer la somme de 12 817,40 euros, à parfaire, au titre de cotisations échues et la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle expose notamment que la S.A.S. G2R a souscrit auprès d'elle un contrat collectif d'assurance « Frais de Santé » au bénéfice de son personnel, que ce contrat a produit ses effets à compter du 1er octobre 2018 de sorte que la S.A.S. G2R était tenue de lui payer les cotisations échues et dont le montant a été calculé sur la base des informations sur la masse salarial qu'elle lui avait communiquées.
La S.A.S. G2R n'a pas constitué avocat.
En application des dispositions des articles 56 et 455 du code de procédure civile, aucunes conclusions n'ayant été signifiées postérieurement à l'assignation qui vaut conclusions, il est renvoyé à celle-ci pour un exposé des moyens de la demanderesse.
Selon ordonnance en date du 7 septembre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et fixé l’audience de plaidoiries au 16 novembre 2023.
L'audience s'est tenue à juge avec l'accord de la partie demanderesse, seule constituée.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024 et les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur les demandes après examen de leurs régularité, recevabilité et bien-fondé.
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif (« Par ces motifs ») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision.
Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales,
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Au cas présent, en se bornant à produire un mandat de prélèvement sur lequel figurent les éléments d'identification, le cachet et la signature du président de la défenderesse mais qui ne porte mention d'aucun contrat, et en tout état de cause ne permet pas de déterminer les modalités et conditions d'un tel contrat, la défenderesse échoue à rapporter la preuve de l'existence du contrat allégué, étant observé qu'une telle preuve ne peut résulter d'avis d'échéance ou d'un détail de créance établis par la mutuelle Harmonie Mutuelle elle-même.
Faute de preuve du contrat et de l'obligation de paiement y afférant, la demande en paiement ne saurait prospérer.
En conséquence, il y a lieu de débouter la mutuelle Harmonie Mutuelle de sa demande en paiement.
Sur les demandes accessoires,
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, dès lors que la mutuelle Harmonie Mutuelle succombe à la présente instance, il y a lieu de la condamner aux dépens et de rejeter sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, aucun élément ne justifiant d'écarter l'exécution provisoire celle-ci s'appliquera de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la mutuelle Harmonie Mutuelle de sa demande en paiement formée à l'encontre de la S.A.S. G2R au titre des cotisations mutualistes impayées du 1er juin 2019 au 30 septembre 2022 ;
REJETTE la demande formée par la mutuelle Harmonie Mutuelle au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la mutuelle Harmonie Mutuelle aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Fait et jugé à Paris le 11 Janvier 2024.
Le Greffier Le Président
Nadia SHAKI Matthias CORNILLEAU
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