Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
N° RG 23/09084 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLS4V
Chambre 3-4
Ordonnance n°2024/M41
M. [P] [Z] décédé le 13 décembre 2023
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Audrey PICCINATO, avocat au barreau de NICE
[W] [Z] en sa qualité d'ayant-droit de feu Monsieur [P] [Z] décédé le 13 décembre 2023.
Représentant : Me Audrey PICCINATO, avocat au barreau de NICE
Mme [B] [V] [Z] en sa qualité d'ayant-droit de feu Monsieur [P] [Z]
décédé le 13 décembre 2023.
Représentant : Me Audrey PICCINATO, avocat au barreau de NICE
Mme [E] [I] en sa qualité d'ayant-droit de feu Monsieur [P] [Z] décédé le 13 décembre 2023.
Représentant : Me Audrey PICCINATO, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. SEPAT prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Serge AYACHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE DE DESIGNATION D'UN MEDIATEUR
Nous Anne-Laurence Chalbos, magistrat de la mise en état, assistée de Valérie Violet, greffier, statuant par ordonnance contradictoire, non susceptible de recours,
Vu la procédure suivie entre :
M. [P] [Z],
[Adresse 1],
[Adresse 1],
[Adresse 1]
Et
la SARL SEPAT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Vu notre ordonnance du 26 octobre 2023 désignant l'association Aix-médiation, devenue CMA AIX MED en qualité de médiateur,
Vu le décès de M. [P] [Z], intervenu le 13 décembre 2023,
Vu le courrier adressé par les co-médiateurs le 8 janvier 2023 ;
Vu les conclusions d'intervention volontaires déposées le 19 janvier 2024 devant la cour par M. [W] [Z],
Mme [B] [Z], Mme [E] [Z] née [I] en leurs qualités d'ayants-droit de M. [P] [Z], respectivement nus-propriétaires et usufruitier du bien objet du litige ;
Vu les conclusions déposées le même jour devant le conseiller de la mise en état, aux termes desquelles les mêmes parties sollicitent que la médiation ordonnée se poursuive entre eux-mêmes et la partie intimée ;
PAR CES MOTIFS :
Vu l'accord des parties pour recourir à une médiation,
Disons que la médiation judiciaire ordonnée le 26 octobre 2023 dans l'instance n° 23/09084 et confiée à Mme [X] [T] et M. [F] [M] de l'association [5], [Adresse 2], [Courriel 4] se déroulera entre d'une part M. [W] [Z], Mme [B] [Z], Mme [E] [Z] née [I] et d'autre part la SARL SEPAT,
Disons que la provision de 1000 euros à valoir sur la rémunération du médiateur devra être versée entre les mains du médiateur à concurrence 500 euros à la charge des consorts [Z] et 500 euros à la charge de l'intimée, sauf meilleur accord entre les parties, avant le délai d'un mois après la date de la présente décision, à peine de caducité de la décision désignant le médiateur ;
Disons que conformément aux dispositions de l'article 131-7 du code de procédure civile le médiateur avisera les parties des modalités de versement de la provision ;
Invitons le médiateur à procéder, après versement de la consignation, à l'exécution de la mission de médiation qui prendra fin, sauf prorogation décidée à sa demande, à l'expiration d'un délai de trois mois courant à compter du jour ou la provision à valoir sur sa rémunération aura été versée ;
Disons que le renouvellement de la mission du médiateur pour une seconde période de trois mois s'effectuera sur décision du magistrat de la mise en sur la demande du médiateur et après accord des parties confirmé par message RPVA transmis par leurs avocats respectifs ;
Disons que pour mener à bien sa mission, le médiateur entendra les parties et si elles le souhaitent leurs avocats ;
Disons que le médiateur devra indiquer lors de la première réunion, les pièces qu'il souhaite consulter et informer les parties des délais et du coût prévisionnel de la mission ;
Disons que le médiateur doit sans délai et par écrit tenir le conseiller de la mise en état informé de toutes difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission ;
Disons que le constat de fin de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées en cours de médiation, sera déposé, par écrit, par le médiateur au greffe à l'issue du délai du délai de trois mois imparti pour sa mission, sauf prorogation de délai, pour qu'il soit statué sur les demandes ;
Disons que la rémunération du médiateur est fixée en accord avec les parties et qu'à défaut d'accord, celle-ci sera fixée par le juge ;
Invitons le médiateur à notifier aux parties, dès la première réunion, le coût global de son intervention et disons qu'une provision complémentaire pourra le cas échéant, être demandée aux parties par le médiateur ;
Rappelons qu'en application de l'article 910-2 du code de procédure civile, la présente décision interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile ; cette interruption produit ses effets jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur ;
Réservons les dépens.
Fait à AIX-EN-PROVENCE, le 5 février 2024,
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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