Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 22 MAI 2024
N° 2024 - 111
N° RG 24/02530
N° Portalis DBVK-V-B7I-QHUB
[S] [R]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
[F] [R]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER en date du 06 mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/848.
ENTRE :
Monsieur [S] [R]
né le 08 Août 1994 à [Localité 7] (34)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Appelant
Comparant, assisté de Me Mathilde CASSORLA, avocat commis d'office
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté
Monsieur [F] [R],
[Adresse 2]
[Localité 5]
Père, tiers requérant
Absent
DEBATS
L'affaire a été débattue le 21 Mai 2024, en audience publique, devant Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2024-66 du 19 février 2024, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Alexandra LLINARES greffière, et mise en délibéré au 22 Mai 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2024-66 du 19 février 2024, et Alexandra LLINARES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER en date du 06 Mai 2024,
Vu l'appel formé le 08 Mai 2024 par Monsieur [S] [R] reçu au greffe de la cour le 13 Mai 2024,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 13 Mai 2024, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, à Monsieur le Procureur général et à Monsieur [F] [R] les informant que l'audience sera tenue le 21 Mai 2024 à 14 H 30.
Vu l'avis du ministère public en date du 21 Mai 2024,
Vu le procès verbal d'audience du 21 Mai 2024,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 08 Mai 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER notifiée le 06 Mai 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Attendu que suivant certificat médical de situation du 16 mai 2024 établi par le Docteur [K] [J], l'appelant a été admis en programmes de soins afin de 'prévenir une rupture de soins, une rechute et de nouveaux comportements agressifs'.
Qu'il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a maintenu la mesure d'hospitalisation en soins complets.
Il convient de statuer à nouveau considérant le programme de soins mis en oeuvre à compter du 17 mai 2024 au profit de l'appelant pour dire que la prise en charge de Monsieur [S] [R] se poursuivra sous la forme d'un programme de soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [S] [R],
Constatons qu'il a été mis fin à la mesure de soins complets psychiatriques sur demande médicale par décision en date du 17 Mai 2024,
Infirmons en conséquence l'ordonnance déférée,
Disons que les soins psychiatriques sans consentement dispensés à Monsieur [S] [R], peuvent se poursuivre dans le cadre d'une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires pouvant comporter des soins à domicile, dispensés par un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type.
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à Monsieur [F] [R].
La greffière Le magistrat délégué
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