Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 07 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/00187 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OPAI
ARRET N°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 DECEMBRE 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE - N° RG F 16/00014
APPELANTE :
Madame [Y] [W]
née le 06 Novembre 1975 à [Localité 4] (57)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me David VAYSSIE de la SCP DAVID VAYSSIE, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
SA KPMG
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Yann GADY, avocat au barreau de TOULOUSE
Ordonnance de clôture du 03 Octobre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 OCTOBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [W] a été initialement engagée du 18 janvier 1999 au 31 mai 1999 par la société KPMG selon contrat de travail à durée déterminée à temps complet en qualité d'assistante technique au sein du bureau de [Localité 3] de la SA KPMG, niveau 5, coefficient 170 moyennant une rémunération mensuelle brute de 7500 Francs.
Selon lettre d'engagement du 29 juin 1999 la relation de travail se poursuivait en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 juillet 1999.
À compter du 1er octobre 2004, Madame [W] devenait chargée de clientèle au sein du département KPMG Entreprise, marché des artisans, commerçants, professions libérales au niveau 5, coefficient 210 (non-cadre).
Selon avenant du 24 novembre 2006 la rémunération mensuelle brute de Madame [W] était fixée forfaitairement à 1700 €, outre le bénéfice d'une prime d'ancienneté conventionnelle et d'un treizième mois en contrepartie d'une durée annuelle de travail de 1717 heures, en ce compris 114 heures supplémentaires.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 septembre 2015 la salariée prenait acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant notamment un non-paiement des heures supplémentaires, une modification de son contrat de travail se traduisant par une diminution de ses attributions ainsi qu'une dégradation de ses conditions de travail.
Par requête du 24 septembre 2015, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne aux fins de condamnation l'employeur à lui payer en définitive les sommes suivantes :
'11 400,07 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 1140 € titre des congés payés afférents,
'14 160 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
'28 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
'38 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
'11 431,49 € à titre d'indemnité licenciement, ou de 12 500 € dans l'hypothèse où le conseil retiendrait le montant des heures supplémentaires réclamées,
'6532,28 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 653,22 € au titre des congés payés afférents, ou 7143,11€, outre 714,31€ au titre des congés payés afférents dans l'hypothèse où le conseil retiendrait le montant des heures supplémentaires réclamées,
'2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [W] réclamait par ailleurs la condamnation de l'employeur à la publication du jugement à intervenir au sein des établissements KPMG d'Occitanie.
Par jugement du 4 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Narbonne disait que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Madame [Y] [W] s'analysait en une démission et déboutait les parties de l'ensemble de leurs demandes.
Madame [Y] [W] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 11 janvier 2020.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 26 mars 2020, Madame [Y] [W] conclut à la réformation du jugement du conseil de prud'hommes et à la condamnation de la SA KPMG [Localité 3] à lui payer les sommes suivantes :
'11 400,07 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 1140 € titre des congés payés afférents,
'14 160 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
'28 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
'38 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
'11 431,49 € à titre d'indemnité licenciement, ou de 12 500 € dans l'hypothèse où la cour retiendrait le montant des heures supplémentaires réclamées,
'6532,28 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 653,22 € au titre des congés payés afférents, ou 7143,11€, outre 714,31€ au titre des congés payés afférents dans l'hypothèse où la cour retiendrait le montant des heures supplémentaires réclamées,
'2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [W] réclamait par ailleurs la condamnation de l'employeur à la publication du jugement à intervenir au sein des établissements KPMG d'Occitanie et à transmettre la décision aux membres du CHSCT et aux représentants du personnel sous astreinte de 500 € par jour de retard, astreinte d'abord provisoire pendant quatre-vingt-dix jours puis définitive pendant quatre-vingt-dix autres jours.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 22 juin 2020 la SA KPMG [Localité 3] conclut à la confirmation du jugement attaqué ainsi qu'à la condamnation de Madame [Y] [W] à lui payer une somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 3 octobre 2022.
SUR QUOI
> Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, madame [W] invoque en particulier à cet égard :
-l'arrêt par l'employeur d'une banque de données lui permettant d'effectuer sa prestation de travail, d'en vérifier les éléments et la privant en particulier de l'accès aux conventions collectives,
-une diminution de ses attributions dans le cadre de son activité de gestion sociale en 2014 et 2015 générant un stress important et se traduisant notamment par le fait qu'elle ne devait plus rédiger les contrats de travail et les conventions de rupture, précisant que son travail faisait désormais l'objet d'un contrôle par l'employeur ce qui n'avait pas été le cas pendant quatorze ans, elle ajoutait à cet égard avoir subi une véritable « mise au placard » dès lors que lui avaient été retirés ses outils de travail et notamment l'abonnement à la consultation des conventions collectives, élément indispensable à son activité tandis qu'aucune souscription d'une licence du logiciel « Ciel Paie » n'était conclue par l'entreprise, ce qui ne lui permettait plus de gérer convenablement les clients, son activité ayant en réalité été déplacée à l'établissement KPMG de Perpignan, elle-même n'ayant plus qu'à transmettre ces dossiers à cet établissement et devant se déplacer trois jours par mois à Perpignan uniquement pour réaliser les bulletins de paie.
Pour étayer ses affirmations, madame [W] produit en particulier :
- un échange de courriels du 11 mars 2015 aux termes duquel la manager du département de gestion sociale demande à la salariée des précisions sur une convention de rupture, lui indique que la procédure adéquate suppose de joindre une convention de rupture à l'imprimé Cerfa, que l'imprimé établi sera contrôlé par la chargée de clientèle Facilio et qu'il conviendra qu'elle demande l'accusé de réception pour jonction au dossier,
- un échange de courriels du 11 mars 2015 aux termes duquel la chargée de clientèle Facilio adresse à la salariée un modèle de rédaction d'avenant de passage à temps partiel suite à un congé parental portant sur la rubrique frais professionnels et sur la rubrique rupture,
- un échange de courriels du 13 mars 2015 entre la manager du département de gestion sociale et un expert-comptable associé directeur de bureau à [Localité 3] aux termes duquel le manager du département de gestion sociale l'informe de ce qu'elle a pris la décision de reprendre la gestion des contrats à partir d'une base de données qu'elle a créée afin d'alléger la charge de travail de Madame [W], ce qui à son sens est indispensable afin qu'elle puisse continuer à intervenir sur la gestion sociale de quelques dossiers,
-un courriel du 26 mars 2015 par lequel la manager du département de gestion sociale indique à la salariée qu'elle est très étonnée de recevoir un contrat à contrôler dès lors qu'elle ne souhaitait plus fonctionner de la sorte. Aux termes de ce courriel, elle lui indique qu'elle doit transmettre les demandes de contrat qui seront rédigées chez Facilio, les chargés de clientèle n'ayant pas vocation à rédiger les contrats de travail, cette attribution revenant aux juristes,
-un courriel du 27 mars 2015 par lequel la salariée adresse des renseignements pour deux contrats à la manager du département de gestion sociale,
-un certificat médical d'arrêt de travail du 6 août 2015 au 11 août 2015 pour syndrome anxio-dépressif réactionnel,
-un certificat médical d'arrêt de travail pour syndrome anxio-dépressif du 8 septembre 2015 au 13 septembre 2015.
En l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée dès lors que madame [W] ne justifie par aucun élément d'une modification de ses attributions essentielles et que la classification conventionnelle dont elle relève, et qui n'est pas discutée, lui donne compétence pour la réalisation de travaux d'exécution comprenant des opérations de vérification formelle, si bien que le changement de conditions de travail dont elle fait état relevait du pouvoir de direction de l'employeur. Si elle invoque ensuite une suppression d'abonnements donnant accès à la documentation sociale, elle n'en justifie pas et ne produit pas d'éléments laissant supposer ni que ses outils essentiels de travail lui aient été retirés, ni que les méthodes de management de l'entreprise aient pu être par elles-même toxiques ou à l'origine des deux arrêts de travail de cinq jours chacun pour syndrome anxio-dépressif en août et septembre 2015.
Les demandes relatives au harcèlement doivent par conséquent être rejetées.
Par suite, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté madame [W] de ses demandes relatives à un harcèlement moral.
> Sur la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires
En l'espèce, la convention de forfait en heures a été conclue par Madame [W] antérieurement au 21 août 2008 si bien qu'elle peut continuer à s'appliquer dès lors qu'il ressort du contrat de travail que madame [W] était salariée itinérante dont les horaires n'étaient pas pré déterminables et que les dispositions conventionnelles tout autant que l'accord d'entreprise du 22 décembre 1999 continuent à l'autoriser pour les personnels itinérants non autonomes.
Madame [W] n'était pas non plus soumise à un horaire modulé si bien qu'elle ne saurait valablement se prévaloir d'un défaut d'information sur les périodes de modulation, alors que ce dispositif, qui aux termes de la convention collective et de l'accord d'entreprise n'est que facultatif, n'était pas appliqué.
Aux termes de l'accord d'entreprise, le contrôle du temps de travail était assuré par un système auto-déclaratif sur la base de feuilles de temps renseignées par les intéressés selon un modèle prédéterminé. Il était ainsi prévu que « si un dépassement de temps de travail est mentionné par l'assistant ou le collaborateur débutant par rapport au budget temps, il peut donner lieu au paiement d'heures supplémentaires, lorsque la durée annuelle de travail est ainsi portée à plus de 1690 heures pour le personnel faisant l'objet d'une modulation annuelle de son temps de travail et à plus de 1710 heures pour les autres et lorsque ce dépassement ressort au titre d'une mission non convenue dans le budget temps dans les objectifs individuels. »
La salariée prétend qu'en réalité le logiciel déclaratif ne prenait en compte les saisies journalières que dans la limite de dix heures quotidiennes et de quarante-huit heures par semaine, si bien que les timesheets validés par la direction minoraient le temps de travail effectif. Au soutien de son affirmation, elle produit un procès-verbal du comité d'entreprise du 31 mars 2015 approuvé à l'unanimité selon lequel il n'est pas admissible que les temps de travail réels ne soient pas intégralement saisis dans le logiciel IBS.
Or tandis que la salariée juxtapose ses agendas pour les périodes 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 faisant respectivement état d'un temps de travail de 1787 heures, 1867,5 heures et 1751,25 heures alors qu'elle ne bénéficiait que de la rémunération contractuellement prévue, l'employeur auquel incombe le contrôle des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail ne verse aux débats qu'un extrait partiel des timesheets des années 2014 et 2015 ne suffisant ni à rapporter la preuve que les durées maximales quotidiennes ou hebdomadaires de travail n'aient pas été dépassées ni que le système d'enregistrement utilisé n'aboutissait pas à un plafonnement des heures de travail effectivement réalisées.
Il en résulte, que dans ces conditions, les dépassements du forfait annuel en heures ouvrent droit pour la salariée à une rémunération au moins égale au salaire minimum applicable dans l'entreprise augmentée des majorations dues au titre des heures supplémentaires.
À cet égard, et au vu des pièces produites par l'une et l'autre des parties, il y a lieu de faire droit à la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires à concurrence d'un montant limité à la somme de 3407,34 euros dès lors que les données du système auto-déclaratif même lorsqu'elles sont inférieures au plafonnement invoqué par la salariée ne correspondent pas aux durées de travail alléguées.
> Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Ni les circonstances dans lesquelles les heures supplémentaires ont été accomplies, ni le défaut de paiement d'heures supplémentaires pour un montant de 3407,34 euros sur une durée de près de trois ans, ne suffisent à caractériser l'intention frauduleuse de dissimuler l'activité de la salariée.
D'où il suit qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
> Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Alors qu'aucun harcèlement moral n'est établi et que la salariée n'a à aucun moment au cours de la relation contractuelle réclamé le paiement d'heures supplémentaires, le seul non-paiement d'heures supplémentaires pour un montant limité à la somme de 3407,34 euros sur une durée de près de trois ans ne constituait pas un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations contractuelles pour empêcher la poursuite de la relation de travail, si bien que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail intervenue dans ces conditions s'analyse en une démission.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté madame [W] de l'ensemble de ses demandes relatives à une rupture abusive de la relation de travail.
> Sur les demandes accessoires
La salariée sollicite la publication de l'arrêt à intervenir sans préciser le fondement juridique dont elle entend se prévaloir. Cette demande, non fondée, doit être rejetée. Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef.
Compte tenu de la solution apportée au litige, la SA KPMG qui succombe partiellement supportera la charge des dépens ainsi que de ses propres frais irrépétibles et elle sera également condamnée à payer à la salariée qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de Narbonne le 4 décembre 2019 sauf en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires ;
Et statuant à nouveau du seul chef infirmé,
Condamne la SA KPMG [Localité 3] à payer à Madame [Y] [W] une somme de 3407,34 euros à titre de rappel de salaire
sur heures supplémentaires, outre 340,73 euros au titre des congés payés afférents ;
Condamne la SA KPMG [Localité 3] à payer à Madame [Y] [W] une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la SA KPMG [Localité 3] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT