Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 07/23
N° RG 23/00005 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TMSV
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 03 Janvier 2023 à 11h53 par :
M. [N] [J]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Sonia DAHI, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 02 Janvier 2023 à 18h46 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées et ordonné la prolongation du maintien de M. [N] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 1er Janvier 2023 à 18h15;
En l'absence de représentant du préfet du Maine et Loire, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 04/01/23)
En présence de [N] [J], assisté de Me Sonia DAHI, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 04 Janvier 2023 à 15 H 00 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 05 Janvier 2023 à 9h, avons statué comme suit :
M.[N] [J] utilisant plusieurs alias a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Maine et Loire du 30 décembre 2022 portant fixation du pays de renvoi, après qu'il a été condamné par décision du 17 avril 2020 du tribunal correctionnel de Marseille à une interdiction de territoire de trois ans.
Le préfet l'a placé en rétention administrative par arrêté du 30 décembre 2022 après interpellation pour des faits de violences conjugales.
Statuant sur la requête du préfet reçue le 1er janvier 2023 à 17 heures 48, par ordonnance rendue le 2 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a prolongé la rétention de M. [N] [J] pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 1er janvier 2023 à 18 heures 15.
Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 3 janvier 2023 à 11 heures 53, M.[N] [J] a interjeté appel de cette ordonnance notifiée le 2 janvier à 20 heures 23.
Il fait valoir au soutien de sa demande d'infirmation et de remise en liberté l'irrégularité de son interpellation à domicile le 30 décembre 2022 en l'absence de fondement juridique.
Le préfet a transmis son mémoire le 4 janvier 2023 aux fins de confirmation de la décision.
Selon avis écrit du 4 janvier 2023, le procureur général a sollicité la confirmation de l'ordonnance querellée.
A l'audience, M.[N] [J], assisté de son conseil Me Sonia DAHI a maintenu les termes de son mémoire d'appel. Il demande une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle.
SUR CE,
L'appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable.
Sur les conditions de l'interpellation de M.[N] [J]
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a considéré que l'état de flagrance sur le fondement de les articles 53 et suivants du Code de procédure pénale est caractérisé dès lors qu'il est relevé des indices apparents d'un comportement délictueux révélant l'existence d'infractions répondant à la définition de cet article et qu'en l'espèce, M.[N] [J] a été interpellé en flagrance à 10 heures 05 au domicile conjugal le jour même de la plainte de sa concubine pour violences conjugales déposée à 9 heures 55.
Le moyen sera rejeté.
Sans garantie de représention ni de passeport en cours de validité, le placement en rétention de l'intéressé, utilisant au moins six identités, est l'unique moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement qu'une assignation à résidence est insuffisante à pallier.
La décision querellée sera confirmée et la demande sur le fondement de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 2 janvier 2023 ;
REJETONS la demande de M. [J] sur le fondement de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle ;
LAISSONS la charge des dépens au Trésor Public.
Fait à Rennes, le 05 Janvier 2023 à 9h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [N] [J], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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