Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 MARS 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00931 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHFP
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 mars 2023, à 10h58, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [K]
né le 17 décembre 1993 à [Localité 1], de nationalité camerounaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 9 mars 2023 à 16h00, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE L'ESSONNE
Informé le 9 mars 2023 à 16h00, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 08 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet de l'Essonne enregistrée sous le N° RG 23/126 et celle introduite par M. [L] [K] enregistrée sous le N° RG 23/ 127 ;
- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant la décision prononcée à l'encontre de M. [L] [K] régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
- sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de rétention administrative du préfet de l'Essonne recevable et la procédure diligentée à l'encontre de M. [L] [K] régulière, rejetant les moyens d'irrecevabilité ou de nullité, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [L] [K] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 08 mars 2023 à 17h35, jusqu'au 05 avril 2023 à 17h35 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 alinéa 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel interjeté le 08 mars 2023, à 15h32, par M. [L] [K] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Les moyens tirés de l'insuffisante motivation n'indiquent pas quels sont les moyens qui n'auraient pas été examinés et se présentent sous une forme stéréotypée, de même que la reprise des moyens de nullité (« je maintiens les moyens de nullité soulevés en première instance ») qui ne permet pas de considérer que la déclaration d'appel serait motivée au sens de l'article précité.
S'agissant de la demande tendant à être assigné à résidence par notre juridiction, elle n'est pas recevable dès lors que l'intéressé ne dispose pas d'un passeport et ne l'a pas remis aux autorités compétentes, ainsi qu'il résulte de l'article L. 743-13 du code précité.
Sur les diligences de l'administration, le consul du Cameroun a été saisi par une lettre du 7 mars, M. [K] ne soutient pas que cette saisine serait irrégulière, même si elle n'a pas encore produit d'effet.
Sur l'arrêté de placement en rétention, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision (en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. En l'espèce, ces motifs résultent de la menace à l'ordre public (3 signalements), de l'utilisation d'alias, d'une résidence chez une victime et de l'absence de documents d'identité, qui suffisent à justifier le placement en rétention (l'assignation à résidence n'étant pas suffisante à garantir la représentation), étant précisé qu'à la date à laquelle le préfet a statué, et à laquelle doit se placer le juge pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention, l'intéressé n'avait fourni aucune des informations sur lesquelles s'appuie sa démonstration
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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