Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00685 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3WI
N° de Minute : 695
Ordonnance du samedi 22 avril 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [N] [V]
né le 25 Juillet 2004 à MOHAMMADIA - ALGERIE, de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétnetion de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [T] [H] interprète expert assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai
non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Emmanuelle BOUTIÉ, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Antoine WADOUX, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 22 avril 2023 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 22 avril 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [N] [V] ;
Vu l'appel interjeté par M. [N] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 avril 2023 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Interpellé par les services de police le 17 avril 2023, M. [N] [V], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pris le 18 avril 2023 par le préfet du Nord pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité en vertu d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire délivrée par la même autorité le 15 août 2023.
Par requête en date du 19 avril 2023, le préfet du Nord a sollicité l'autorisation de prolonger ce délai pour une durée supplémentaire de 28 jours maximum dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par ordonnance en date du 20 avril 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a autorisé la prolongation de la rétention de M.[N] [V] pour une durée de vingt-huit jours.
M. [N] [V] a interjeté appel de cette décision.
En cause d'appel, M. [N] [V] invoque plusieurs moyens tirés de:
- la régularité de la procédure
- l'irrégularité de la requête
- l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire
- les conditions de l'assignation à résidence judiciaire
MOTIFS DE LA DECISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur la régularité de la procédure
C'est à juste titre que le premier juge a relevé que le fait pour M. [V] d'être placé en rétention administrative en vue de mettre en oeuvre son éloignement alors qu'il s'est vu délivrer une convocation à l'audience du tribunal correctionnel en date du 20 juin 2023 ne caractérise pas de violation de son droit à un procès équitable alors qu'il peut se faire représenter par un conseil en application des dispositions de l'article 411 du code de procédure pénale.
En outre, il ressort d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 06 juin 2007 que :
" si l'administration consulaire dispose en principe d'un large pouvoir discrétionnaire pour se prononcer sur les demandes de visa de court séjour dont elle est saisie, elle est toutefois tenue de réserver à ces demandes une suite favorable lorsque l'étranger doit se voir reconnaître le bénéfice des garanties résultant des articles 6 et 13 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, relatives au procès équitable et au recours effectif " et que " tel est le cas, en particulier, lorsque l'étranger doit comparaître personnellement, à la demande de la juridiction, à l'audience au cours de laquelle un Tribunal français doit se prononcer sur le fond d'un litige auquel l'intéressé est partie ".
(CE : 06/06/2007 N° 292076 ; 6ème et 1ère sous-sections réunies)
Il ressort de cet arrêt que l'étranger expulsé et convoqué à une audience pénale ultérieure à laquelle sa présence est obligatoire sans possibilité de représentation, dispose du droit de solliciter et d'obtenir un visa de court séjour à cette fin.
En conséquence le placement en rétention administrative de M. [V] ne contrevient pas aux dispositions de l'article 6 de la CEDH.
Ce moyen sera écarté.
Sur la régularité de la requête
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ( Mme [W] [Z] ) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer. (Cass 2me civ, 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est donc inopérant.
Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du demandeur du laissez-passer consulaire
Il sera considéré comme constant que la demande laissez-passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hierarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur l'assignation à résidence judiciaire
L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que:
'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Alors que l'appelant ne dispose pas d'un passeport en cours de validité, force est de constater qu'il n'est pas éligible à cette mesure.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la retention dans l'attente de la réponse des autorités algériennes sur la demande de laissez-passer consulaire sollicitée le 18 avril 2023.
La décision entreprise sera donc confirmée.
Sur la notification de la décision à M. [N] [V]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Antoine WADOUX,
greffier
Emmanuelle BOUTIÉ, Conseillère
N° RG 23/00685 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3WI
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE
DU 22 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 22 avril 2023 :
- M. [N] [V]
- l'interprète
- l'avocat de M. [N] [V]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [N] [V] le samedi 22 avril 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Orlane REGODIAT le samedi 22 avril 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 22 avril 2023
N° RG 23/00685 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3WI
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