Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT SUR REQUETE
DU 07 FEVRIER 2023
N°2023/59
Rôle N° RG 22/11452 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ4IP
[H] [J]
C/
[I] [O]
[M] [G] épouse [E]
S.A.S. CHAUFFAGE PLOMBERIE SOCIETE D'EXPLOITATION DU FOND S PRESTIGE PLOMBERIE
S.A.R.L. KHEOLYSE ' IMMO (ANCIENNEMENT KHEOPS)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Frédéric KIEFFER
Me Nathalie MOONS
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 02 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/7812.
DEMANDEUR A LA REQUETE
Monsieur [H] [J]
né le 10 Avril 1987 à [Localité 10], de nationalité française, Ingénieur en développement logiciels, célibataire, demeurant [Adresse 4] / ETATS UNIS
représenté par Me Frédéric KIEFFER, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEURS A LA REQUETE
Monsieur [I] [O]
né le 22 Décembre 1949 à [Localité 9] demeurant [Adresse 2] / FRANCE
représenté par Me Nathalie MOONS, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S. CHAUFFAGE PLOMBERIE SOCIETE D'EXPLOITATION DU FONDS PRESTIGE PLOMBERIE,pirse en la personne de son président demeurant [Adresse 2] / FRANCE
représenté par Me Nathalie MOONS, avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. KHEOLYSE ' IMMO, immatriculée au RCS de Créteil sous le n° 392 659 041, dont le siège social est [Adresse 3]
LE KREMLIN-BICETRE / FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
Madame [M] [G] épouse [E], demeurant [Adresse 6] en qualité de mandataire ad'hoc de la SARL KHEOLYSE-IMMO,désignée par ordonnance du Tribunal de Commerce de Créteil du 6/08/2019
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Danielle DEMONT, Conseiller Rapporteur,
et Madame Louise DE BECHILLON, Conseiller- rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Danielle DEMONT, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2023..
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2023.
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu la requête en rectification reçue au greffe le 5 août 2022, fondée sur l'article 34 6° du décret n° 54-22 du 4 janvier 1955, portant réforme de la publicité foncière, par laquelle M. [H] [J] a sollicité la rectification de l'arrêt rendu le 2 novembre 2021 sous le numéro 2021/396, dans la procédure numéro 19/7812, en ce que son dispositif ne mentionne pas la dénomination de M. [J], de la société Kheolyse Immo, l'origine de propriété et la désignation des biens concernés .
Vu la convocation des parties à l'audience du 2 janvier 2023
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 34 6° du décret n° 54-22 du 4 janvier 1955 prévoit que lorsqu'une décision judiciaire soumise à publicité a été rendue sans que les documents visés au 4 aient été communiqués à la juridiction, les erreurs ou omissions relatives à la désignation des personnes et des immeubles peuvent être, préalablement à la réquisition de formalité, rectifiées ou réparées en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par le président de la juridiction qui aura été statué ou par son délégué, à la demande de la partie intéressée, qui doit, à cet effet, communiquer les documents justificatifs. Le président peut, s'il l'estime nécessaire, renvoyer les parties à se pourvoir devant la juridiction.
Il y a lieu de faire droit à la requête, dès lors que l'arrêt susvisé a confirmé la résolution de la vente d'un bien immobilier.
Aucune autre modification n'est apportée à cette décision ;
Les dépens liés à la présente requête seront laissés à la charge du Trésor Public
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement sur requête en rectification en vue de la publicité foncière,
Déclare recevable et fondée, la requête en rectification d'erreur matérielle formée par M. [H] [J],
Complétons l'arrêt rendu le 2 novembre 2021, comme suit :
Dénomination de M.[J] :
Monsieur [H] [J], né le 10 avril 1987 à [Localité 10], de nationalité
francaise, Ingénieur en développement logiciels, célibataire, domicilié [Adresse 4]
[Localité 1] (Etats-Unis)
Dénomination de la SARL Kheolyse-Immo :
La société Kheolyse-Immo, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de
Créteil sous le n° 392 659 041, dont le siège social est [Adresse 3]
Le Kremlin-Bicetre (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié
en cette qualité audit siège, représentée par son mandataire ad'hoc pris en la personne de
Madame [M] [G] épouse [E] demeurant [Adresse 6]
désignée par ordonnance du Tribunal de Commerce de Créteil du 6/08/2019
Origine de Propriété :
Monsieur [J] est propriétaire desdits biens pour les avoir acquis de la société
Kheolyse-Immo (anciennement dénommée Société Kheops, aux termes d'un acte reçu
par Maitre [D] [C], Notaire associé à [Localité 7] en date du 25 janvier 2013, dont une
expédition a été publiée au service de la publicité foncière d'[Localité 7] le 5 février 2013
volume 2013P numéro 980 ;
Désignation des biens:
Un batiment indépendant élevé d'un simple rez-de-chaussée avec terrain autour sis 21
[Adresse 8], cadastré section DT numéro [Cadastre 5].
Dit qu'aucune autre modification n'est apportée à cette décision,
Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt susvisé et qu'il sera notifié comme celui-ci,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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