Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 22/01748
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 22 Juin 2022 du Tribunal de Commerce de CAEN
RG n° 2021 00608
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 21 MARS 2024
APPELANTE :
SASU LSR
N° SIRET : 882 593 866
[Adresse 7]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me Nicolas DELAPLACE, substitué par Me Laura MURIS, avocats au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [F] [C] [E]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté et assisté de Me Rémi PICHON, avocat au barreau de CAEN
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.E.L.A.R.L. SBCMJ, prise en la personne de Me [T], liquidateur judiciaire de la SASU LSR
[Adresse 2]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me Nicolas DELAPLACE, substitué par Me Laura MURIS, avocats au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 14 décembre 2023
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 21 mars 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialemen fixée au 08 février 2024 puis au 07 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Début 2020, M. [I] [K] a créé la société par action simplifiée unipersonnelle LSR, dont il est l'associé unique et qui a pour objet social l'exploitation d'un fonds de commerce de restauration rapide sur place et à emporter, salon de thé, boissons, terminal de cuisson, vente de confiserie et de chocolat.
Suivant décision de l'assemblée générale du 10 août 2020, M. [F] [E] a été nommé président de la SASU LSR en remplacement de Mme [S] démissionnaire.
Par décision du 6 septembre 2020, l'assemblée générale a décidé d'attribuer à M. [F] [E] pour sa fonction de président une rémunération mensuelle brute de 1.500 euros à partir du jour où le commerce sera rouvert, complétée par un intéressement à hauteur de 20 % du résultat de la société calculé sur la base du chiffre d'affaires généré à partir du jour où le commerce sera rouvert, le paiement de la rémunération ne pouvant être valablement effectué que si la trésorerie de la société le permet après le paiement de toutes les dépenses effectuées pour le mois concerné.
Le restaurant a ouvert au public le 7 septembre 2020.
Par lettre du 25 septembre 2020, M. [E] a notifié à M. [I] [K] sa démission de ses fonctions de président de la SAS LSR avec prise d'effet au 26 septembre 2020 au motif que la masse de travail ne correspondait pas à une rémunération certifiée.
Par acte d'huissier de justice du 2 novembre 2021, la SASU LSR a saisi le tribunal de commerce de Caen aux fins d'obtenir la condamnation de M. [F] [E] sur le fondement de sa responsabilité de dirigeant social et de sa responsabilité de droit commun au paiement de dommages-intérêts au titre de différents préjudices subis, ainsi que sa condamnation à la restitution des factures en lien avec les fonctions exercées.
Par jugement en date du 22 juin 2022, le tribunal de commerce de Caen a:
- débouté la SASU LSR de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné la SASU LSR à payer à M. [F] [E] la somme de 2.250 euros brut au titre des salaires des mois d'août et septembre 2020 ;
- condamné la SASU LSR à payer à M. [F] [E] la somme de 500 euros au titre du forfait déplacement accordé par une résolution de l'associé unique le 11 septembre 2020 ;
- condamné la SASU LSR à transmettre à monsieur [F] [E] les bulletins de salaire des mois d'août et septembre 2020 dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard après expiration du délai ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné la SASU LSR à payer à M. [F] [E] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SASU LSR aux entiers dépens, y compris les frais de greffe s'élevant à la somme de 72,13 euros dont TVA 12,02 euros.
Par déclaration au greffe en date du 11 juillet 2022, la SASU LSR a relevé appel de ce jugement.
Par jugement du 20 septembre 2022, le tribunal de commerce de Coutances a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la SAS LSR et désigné la SELARL SBCMJ en qualité de liquidateur.
Par dernières conclusions déposées le 22 mars 2023, la SELARL SBCMJ ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU LSR demande à la cour de :
- Annuler le jugement entrepris,
- Réformer, en tout état de cause, le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- Débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- Condamner M. [E] à régler à la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Me [V] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LSR, les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
* 5.321,01 euros au titre du préjudice financier,
* 100 euros au titre des marchandises subtilisées par M. [E] à des fins personnelles après sa démission,
* 8.876,91 euros au titre de la perte d'exploitation du fait du non-respect du préavis de 3 mois par M. [E] et de la fermeture arbitraire du magasin pendant cette période de préavis,
* 5.000 euros compte tenu des désagréments subis et diligences entreprises par la société LSR pour pallier en urgence les manquements de M. [E] ès qualités de président de la société LSR,
- Condamner M. [E] à restituer à la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Me [V] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LSR, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision restant à intervenir, l'ensemble des factures suivantes, conservées par devers lui :
* facture Vistaprint payée le 12/09 de 18,50 euros
* factures carburant SARL Delorys payées le 17/06 pour 65 euros et le 29/06 pour 60 euros,
* facture carburant SARL Dauphin St Contest payée le 22/09 pour 50 euros,
* factures carburant [Localité 8] payées le 12/09 pour 50,13 euros et le 25/09 pour 48,02 euros,
* factures Leclerc payées le 08/09 pour 35 euros, le 21/09 pour 253,32 euros, le 22/09 pour 20 euros et le 06/10 pour 15 euros,
* facture [Localité 9] Lavage payée le 12/09 pour 12 euros,
* factures La Poste payées le 04/09 pour 1,36 euros et le 28/09 pour 5,45 euros,
* factures SNCF payées le 04/09 pour 12 euros et le 07/09 pour 12 euros,
* facture Districo payée le 18/09 pour 15,63 euros,
- A titre subsidiaire, si un droit à rémunération devait être reconnu à M. [E], celui-ci devra être limité à la seule somme de 750 euros à titre de rémunération de son mandat social de président et une compensation devra être ordonnée entre les obligations réciproques de chacune des parties,
En tout état de cause,
- Condamner M. [E] à régler à la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Me [V] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LSR, la somme de 5.000 euros au titre de l'indemnisation des frais irrépétibles d'instance,
- Condamner M. [E] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 22 décembre 2022, M. [E] demande à la cour de :
- Confirmer l'intégralité du jugement entrepris,
- Débouter la SAS LSR et la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Me [V] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LSR, de l'intégralité de leurs demandes ;
- CONDAMNER la SAS LSR et la SELARL SBCMJ ès qualités à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SAS LSR et la SELARL SBCMJ ès qualités aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 novembre 2023.
Par message RPVA du 22 février 2024, la cour a invité les parties à préciser si M. [E] a procédé à la déclaration des créances dont il se prévaut au passif de la liquidation judiciaire de la SAS LSR et dans l'affirmative à justifier de la déclaration de créance, par une note en délibéré avant le 1er mars 2024.
Aucune note n'a été déposée.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
I. Sur l'annulation du jugement
Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Pour débouter la SAS LSR de ses demandes indemnitaires et condamner celle-ci à payer à M. [E] la somme de 2.250 euros au titre des salaires d'août et septembre 2020 et à lui transmettre les bulletins de salaires y afférents, le tribunal a notamment considéré que M. [E] n'avait pas exercé des fonctions de président mais une activité salariée.
La SAS LSR fait justement valoir que cette requalification du contrat de mandat social en contrat de travail n'a jamais été revendiquée par M. [E] et qu'il s'agit d'un moyen relevé d'office par le tribunal qui a fondé sa décision sans qu'elle n'ait été préalablement invitée à faire valoir ses observations sur ce point.
Par suite, il convient d'annuler le jugement entrepris pour violation du principe de la contradiction.
En vertu de l'effet dévolutif de l'appel et conformément aux dispositions de l'article 562 al 2 du code de procédure civile, la cour est tenue de se prononcer sur le fond du droit.
II. Sur les demandes indemnitaires de la SAS LSR
La SAS LSR sollicite la mise en jeu de la responsabilité de M. [E] à raison des différentes fautes que ce dernier aurait commises liées à sa démission sans respect du préavis, à la fermeture arbitraire du magasin et à des retraits d'argent à des fins personnelles.
1. Sur le non respect du préavis
Les statuts de la SAS LSR prévoient que le président peut démissionner de son mandat sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
En l'espèce, M. [E] n'a pas respecté ce délai puisqu'il a donné sa démission par lettre du 25 septembre 2020 pour le 26 septembre 2020.
Il s'oppose néanmoins à toute indemnisation à ce titre, soutenant que ce défaut était justifié par les pressions qu'il subissait de la part de M. [K], le caractère erroné et incomplet des informations transmises sur l'activité réelle de la SAS LSR et l'absence de rémunération.
Les pièces qu'il produit, à savoir des échanges de SMS et de mails, ne démontrent pas la réalité des griefs invoqués.
Il évoque notamment des exigences de M. [K] en termes de comptabilité et de résultat sans toutefois étayer ses propos par des justificatifs.
Quant aux difficultés rencontrées par M. [E] avant l'ouverture du fonds (problèmes d'accès aux comptes bancaires, impayés de la SAS LSR antérieurs à sa nomination, demande de paiement du loyer), elles ne sauraient caractériser des pressions de la part de l'associé unique, étant précisé que ce dernier a réglé les dettes fournisseurs par un apport en compte courant de 5.000 euros et a aussitôt annulé sa demande de paiement du loyer, adressée manifestement pas erreur à l'intimé.
Par ailleurs, les éléments du dossier ne permettent pas de retenir que M. [K] aurait donné des informations fausses ou volontairement incomplètes sur l'activité réelle de l'entreprise, qu'il aurait promis un certain seuil de rentabilité et qu'il aurait eu un comportement déloyal.
Il convient d'ajouter que M. [E] qui avait une forte expérience en gestion d'activité d'hôtellerie-restauration ne pouvait pas s'engager dans cette affaire sans se renseigner au préalable sur la situation financière et comptable de la société.
Concernant le troisième grief, l'appelante rappelle justement qu'aucun texte n'impose que la fonction de président d'une SAS soit rémunérée.
En l'espèce, les statuts de la SAS LSR prévoient que la rémunération de ce mandat est fixée par décision des associés.
M. [E] a été nommé aux fonctions de président de la SAS LSR le 10 août 2020 sans qu'aucune rémunération ne soit fixée.
Il justifie par la production de SMS qu'il a exercé ses fonctions avant la réouverture effective du restaurant en date du 7 septembre 2020, en réalisant des tâches préparatoires au redémarrage de l'activité telles que l'élaboration de la carte des menus, la gestion administrative, la prise de contact avec les fournisseurs, le changement de visuel etc.
Cependant, ce n'est que suivant procès-verbal du 6 septembre 2020 que l'assemblée générale a voté sa rémunération de président (1.500 euros bruts par mois outre un intéressement de 20% au résultat) en précisant qu'elle ne serait attribuée qu'à partir du jour où le commerce serait réouvert.
Seul le remboursement de ses frais de déplacement a été accepté à hauteur de 500 euros, suivant résolution de l'assemblée générale du 11 septembre 2020.
M. [E] affirme sans le prouver qu'il aurait été convenu avec la SAS LSR qu'il serait rémunéré au titre de son mandat de gestion dès sa nomination.
A aucun moment il n'a émis de contestation sur la résolution litigieuse de l'associé unique ni réclamé le versement d'une rémunération sur la période antérieure à l'ouverture de l'établissement.
Il n'invoque d'ailleurs pas ce motif dans sa lettre de démission, se plaignant seulement d'une masse de travail ne correspondant pas à une rémunération certifiée, c'est à dire garantie.
Il apparaît ainsi que M. [E] s'est engagé en toute connaissance de cause.
Au vu de ces éléments, c'est seulement sur la période allant du 7 septembre 2020 au 26 septembre 2020, date de sa démission, que l'intimé pouvait le cas échéant prétendre à une rémunération.
Il convient d'observer qu'il a démissionné avant la date de paie, qui, en vertu des statuts, ne pouvait intervenir avant la fin du mois concerné.
En conclusion, la cour considère que M. [E] ne caractérise aucun motif propre à justifier le non-respect du préavis de trois mois en violation des dispositions des statuts.
Ce faisant, il a commis une faute qui est de nature à engager sa responsabilité.
La SAS LSR sollicite une indemnité de 8.876,91 euros (2.958,97 euros x 3 mois) au titre de la perte d'exploitation subie pendant la période de trois mois où le magasin a été indûment fermé, sur la base du chiffre d'affaires moyen réalisé par l'ancienne présidente au titre des mois de mai à fin juillet 2020.
Cependant, comme le soutient justement M. [E], la perte d'exploitation n'équivaut pas à la perte de chiffre d'affaires mais à la perte de marge ou de bénéfice pour la société.
Or, aucun des éléments comptables produits ne démontre que l'activité du fonds de commerce exploité par l'ancienne présidente était bénéficiaire.
Par suite, la SAS LSR qui ne justifie pas d'une perte d'exploitation est déboutée de sa demande formée à ce titre.
2. Sur les fautes de gestion
La SAS LSR reproche à M. [E] d'avoir :
- fermé le magasin dès le 22 septembre 2020, soit trois jours avant de notifier sa démission, sans juste motif,
- pendant les quinze jours seulement d'activité, procédé à des dépenses non guidées par l'intérêt de la société et généré des dettes pour plus de 7.000 euros,
- entre la fermeture de l'établissement et sa démission, engagé des dépenses à des fins personnelles à hauteur de 190,02 euros.
Elle sollicite une indemnité de 5.321,01 euros en réparation de son préjudice financier.
Cependant, comme exactement relevé par le tribunal, M. [E] n'a pas à supporter les dépenses nécessaires au redémarrage et à l'exploitation du fonds.
La SAS LSR ne rapporte pas la preuve que M. [E] aurait délibérément et inutilement commandé de nouveaux stocks de marchandises en sachant qu'il démissionnerait peu de temps après.
Les factures et le décompte qu'elle produit (pièce n°16) ne démontrent pas que les dépenses engagées par l'intimé ne l'ont pas été dans l'intérêt social de la société ou que leur coût est anormalement élevé.
Par suite, aucune faute ne peut être retenue à ce titre contre M. [E]. La demande indemnitaire de la SAS LSR est donc rejetée.
3. Sur les retraits bancaires postérieurs à la démission
La SAS LSR a reproché à M. [E] d'avoir fait usage de la carte bancaire de la société pour un montant de 165,45 euros après sa démission.
À la suite du dépôt de plainte de l'appelante, l'intimé a remboursé ladite somme.
Il ne subsiste donc aucun préjudice à ce titre.
4. Sur le vol de marchandises alimentaires
La SAS LSR reproche à M. [E] d'avoir subtilisé le 29 septembre 2020 des marchandises alimentaires à des fns personnelles et réclame une indemnité de 100 euros en réparation du préjudice subi.
Le vol allégué est contesté par M. [E] et n'est prouvé par aucune pièce.
La demande indemnitaire de ce chef est donc rejetée.
5. Sur la demande indemnitaire au titre des désagréments subis
La démission subite de M. [E] sans respect du préavis a incontestablement causé un préjudice à la SAS LSR lié aux désagréments subis et aux démarches qu'elle a dû effectuer dans l'urgence pour écouler les denrées périssables et rechercher un nouveau président.
Ce préjudice sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
III. Sur les demandes reconventionnelles de M. [E] de paiement des salaires et du forfait déplacement et de transmission des bulletins de salaire
M. [E] sollicite le paiement de la somme de 2.250 euros brute au titre de la rémunération qu'il estime devoir percevoir pour la période du 10 août au 26 septembre 2020 en contrepartie de son mandat de président et celle de 500 euros au titre du forfait déplacement et la communication des bulletins de salaire.
Il s'agit de créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective de la SAS LSR qui sont soumises à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles et à déclaration en vertu des articles L 622-21 et L 622-24 du code de commerce.
Faute pour M. [E] de justifier qu'il a procédé à la déclaration des créances revendiquées au passif de la liquidation judiciaire de la SAS LSR, celles-ci sont inopposables à la procédure collective en vertu de l'article L 622-26 du code de commerce.
Dès lors, les demandes de paiement et de production des bulletins de paye formées par l'intimé doivent être rejetées.
IV. Sur la demande de restitution des factures sous astreinte
La SAS LSR ne rapporte pas la preuve lui incombant de ce que M. [E] est resté en possession des 16 factures dont elle sollicite la restitution, les pièces n° 13 et 15 (mails) qu'elle produit étant à cet égard insuffisantes.
Elle est donc déboutée de cette demande.
V. Sur les demandes accessoires
M. [E] succombant, est condamné aux dépens de première instance et d'appel, à payer à la SELARL SBCMJ ès qualités la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et est débouté de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
ANNULE le jugement entrepris ;
CONDAMNE M. [F] [E] à payer à la SELARL SBCMJ ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS LSR la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des désagréments subis ;
REJETTE les demandes reconventionnelles formées par M. [E] ;
CONDAMNE M. [F] [E] à payer à la SELARL SBCMJ ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS LSR la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [F] [E] de sa demande formée à ce titre ;
CONDAMNE [F] [E] aux dépens de première instance et d'appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY