Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 16 du nouveau Code de procédure civile et R. 332-1-2 du Code de la consommation ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Finaref a contesté la décision d'une commission de surendettement ayant déclaré recevable la demande de M. et Mme X...
Y... aux fins de traitement de leur situation de surendettement ; que les parties, convoquées à une audience, ont été informées de ce qu'elles pouvaient aussi exposer leurs moyens par lettre adressée au juge de l'exécution ; que le juge de l'exécution a accueilli le recours de la société Finaref qui n'avait pas comparu ;
Qu'en statuant ainsi, sans s'assurer que les moyens soutenus par la société Finaref dans ses observations écrites avaient été portés à la connaissance de M. et Mme X...
Y..., le juge de l'exécution a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 novembre 2004, entre les parties, par le juge de l'exécution, tribunal d'instance de Vienne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu ;
Condamne les défenderesses aux dépens ;
X...t que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.
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