Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MARS 2023
N° RG 21/01811 -
N° Portalis
DBV3-V-B7F-UR7L
AFFAIRE :
S.A.S. [7]
C/
[G] [P]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mai 2021 par le Pole social du TJ de CHARTRES
N° RG : 17/00142
Copies exécutoires délivrées à :
- la SELARL HERTZOG-ZIBI & ASSOCIES
- la SELARL THIBAULT DECHERF
- CPAM D'EURE-ET-LOIR
Copies certifiées conformes délivrées à :
- S.A.S. [7]
- [G] [P],
- CPAM D'EURE-ET-LOIR
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Julie AUZAS de la SELARL HERTZOG-ZIBI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0262
APPELANTE
****************
Madame [G] [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Thibault DECHERF de la SELARL THIBAULT DECHERF, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 47
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE D'EURE-ET-LOIR
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensé de comparaître par ordonnance du 24 janvier 2023
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Juliette DUPONT
EXPOSÉ DU LITIGE :
Salariée de la société [7] (la société) en qualité de conducteur de ligne de conditionnement, Mme [G] [P] (la victime) a, le 29 janvier 2015, été victime d'un accident pris en charge, au titre de la législation professionnelle, le 24 février 2015, par la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir (la caisse).
Après échec de la tentative de conciliation, la victime a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société.
Par jugement du 12 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a :
- déclaré que l'accident du travail du 29 janvier 2015 est dû à la faute inexcusable de la société ;
- fixé au maximum la majoration de la rente ;
Avant dire droit,
- ordonné une expertise médicale de la victime, avec pour mission de déterminer les préjudices de la victime non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
- condamné la caisse à faire l'avance des frais d'expertise ;
- sursis à statuer sur les autres demandes.
La société a relevé appel de ce jugement.
L'affaire, après renvoi, a été plaidée à l'audience du 2 février 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparaît représentée par son avocat, sollicite l'infirmation du jugement entrepris. Elle demande de constater que les circonstances de l'accident du travail sont indéterminées, que la preuve d'une faute inexcusable n'est pas rapportée, qu'elle a pris les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité de la victime et qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel sa salariée s'est délibérément exposée.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la victime, qui comparaît représentée par son avocat, sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle demande la fixation de la majoration du taux de rente à son maximum et la désignation d'un expert judiciaire.
Par conclusions écrites régulièrement communiquées, la caisse, dispensée de comparaître, demande de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la question de la faute inexcusable. En cas de confirmation du jugement déféré, elle demande de condamner l'employeur à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance, y compris des frais d'expertise.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société demande la condamnation de la victime à lui verser la somme de 3 000 euros. La victime sollicite l'octroi d'une indemnité de 2 000 euros.
A l'audience, la victime indique renoncer au moyen tiré du rejet des écritures de la société tel qu'exposé dans ses conclusions écrites.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En l'espèce, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu la faute inexcusable de la société, sauf à apporter les précisions suivantes :
1 - Les circonstances de l'accident sont parfaitement déterminées, puisqu'il ressort des déclarations de la victime que son doigt s'est pris dans une boucle du scotch lors du fonctionnement de l'étiqueteuse, ce qui a entraîné la section de la première phalange de l'index droit. Ces circonstances ne sont pas remises en cause par les pièces produites par la société.
2- La société avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel sa salariée était exposée en raison du fonctionnement des machines à étiqueter les caisses, qui sont dotées d'un axe de rotation. Ce danger est du reste répertorié dans le document versé aux débats par la société et intitulé 'support d'évaluation des risques professionnels', puisqu'il est fait état d'un risque de coupure.
3- Les mesures prises par la société n'étaient pas suffisantes pour préserver la victime du risque encouru et notamment, pour isoler les parties dangereuses de la machine et assurer une protection efficace au niveau de l'axe de rotation, ce qui n'a été fait qu'a posteriori. Le document d'évaluation des risques professionnels évoque seulement la formation du personnel, mais ne préconise ni n'envisage aucun dispositif de protection inhérent à la machine.
4- L'expérience, la qualification de la salariée et le fait qu'elle était affectée à un poste adapté à ses compétences sont sans effet sur la caractérisation de la faute inexcusable. Il en est de même de l'imprudence éventuelle de la victime, à supposer qu'elle soit établie, ce qui ne ressort en l'occurrence que des seules allégations de la société.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, étant observé que le tribunal a bien statué sur la majoration de la rente et ordonné une expertise pour l'évaluation des préjudices personnels de la victime.
Il sera toutefois ajouté, conformément à la demande de la caisse, qu'en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente sera payée par la caisse, qui pourra en récupérer le capital représentatif auprès de l'employeur ; de même, les indemnisations qui seront allouées seront versées directement à la victime par la caisse, qui pourra en récupérer le montant auprès de la société. Il en est de même des frais d'expertise.
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel et déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera tenue de verser à la victime, sur le fondement de ce texte, une indemnité de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Dit que la majoration de la rente sera payée par la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir, qui pourra en récupérer le capital représentatif auprès de la société [7] ;
Dit que la réparation des préjudices qui sera allouée à Mme [P] lui sera directement versée par la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir, qui pourra en récupérer le montant auprès de la société [7] ;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir pourra récupérer auprès de la société [7] le montant des frais de l'expertise judiciaire dont elle aura fait l'avance ;
Condamne la société [7] aux dépens éventuellement exposés en appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [7] et condamne celle-ci à payer à Mme [P] la somme de 2 000 euros.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Président, et par Madame Dévi Pouniandy, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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