Texte intégral
N° RG 22/02613 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JEUP
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 05 Juillet 2022
APPELANT :
Monsieur [W] [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉES :
SELARL FHB, représentée par Me [A] [T], es qualité d'administrateur judiciaire de la société ACTIVERT-HIBISCUS
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Murielle VANDEVELDE-PETIT de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Dominique CERVONI, avocat au barreau de LYON
Me [N] [I], es qualité de liquidateur judiciaire de la société ACTIVERT-HIBISCUS
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Murielle VANDEVELDE-PETIT de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Dominique CERVONI, avocat au barreau de LYON
AGS CGEA
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
n'ayant pas constitué avocat
régulièrement assignée par acte d'huissier en date du 25 octobre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 Mars 2024 sans opposition des parties devant Madame ROYAL, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 19 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024
ARRET :
Prononcé le 23 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS ACTIVERT-HIBISCUS était spécialisée dans l'aménagement paysager. Elle comptait plus de 10 salariés.
M. [W] [L] a été engagé par la société ACTIVERT-HIBISCUS en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 septembre 2012, en qualité de chef d'atelier mécanique, catégorie ETAM groupe 3.
Ses fonctions, telles que définies dans le contrat de travail, étaient les suivantes:
-la gestion des mécaniciens,
-le suivi et la gestion du parc véhicules et engins,
-la réparation et l'entretien des matériels et engins de chantier de l'entreprise.
Par avenant du 31 décembre 2014, M. [W] [L] a été promu au statut de cadre C1, soumis à un forfait jour, avec effet rétroactif au 1er août 2014.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective des entreprises du paysage.
Par lettre remise en main propre le 27 août 2020, M. [W] [L] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 8 septembre 2020 et a été mis à pied à titre conservatoire.
La SAS ACTIVERT-HIBISCUS lui a notifié son licenciement pour faute grave le 14 septembre 2020 pour les motifs suivants :
Manquements d'ordre technique:
'Pendant votre congé maladie courant du 18 au 24 août, nous avons pris le relais de vos missions et nous avons repris vos dossiers.
Aussi, nous avons été contactés par notre assureur qui nous a alertés sur les risques sérieux que la Société courait en raison de votre inertie et de votre refus d'utiliser le formalisme mis en place par leurs services, notamment concernant les mises à jour du parc.
Très alarmiste, notre assureur vous a reproché:
-de ne pas utiliser voire de refuser d'utiliser les documents types de déclaration de véhicules au fur et à mesure pour les entrées et sorties de véhicules par exemple,
-de vous avoir relancé à de nombreuses reprises pour cela, sans réaction de votre part,
-de votre incapacité à fiabiliser notre organisation compte tenu des échanges que vous avez eus avec lui.
...
Il a ajouté que cette situation faisait courir un risque dont la Société ne pourrait pas se remettre financièrement en cas d'accident d'un engin non correctement déclaré.
Car, en effet, un véhicule non déclaré n'est pas couvert par notre assurance.
Enfin la compagnie nous a avertis qu'elle pourrait être amenée à refuser de continuer à nous assurer si aucune régularisation n'était mise en oeuvre.
Vos carences graves sont susceptibles d'engager la responsabilité financière, pénale et sociale de la Société ce qui est inacceptable.
Ayant pris note de ces informations inquiétantes, nous avons été attentifs à la qualité de votre travail...
Toutefois, nous vous reprochons de ne pas assurer le suivi et la gestion du parc véhicules et des engins en veillant au maintien de la fiabilité technique des véhicules...
Nous déplorons par ailleurs votre absence de suivi quant aux réclamations des non conformités de retour de matériel à la suite d'une réparation et à la suite d'achats de matériel (suivi de la garantie).
Vos lacunes s'illustrent et s'expliquent, par votre refus d'utiliser les logiciels de suivi des véhicules que nous vous avons demandé d'utiliser (GPI puis SPOCK).
Ensuite, pour mener à bien vos missions, il est indispensable que vous participiez aux réunions hebdomadaires du planning avec les conducteurs de travaux.
Cependant, nous avons constaté votre absence ces dernières semaines...
Puis, la Société doit se baser sur des documents fiables, dans lesquels doivent être répertoriées toutes les informations relatives au parc, ce que nous n'avons pas pu faire en votre absence.
Vous refusant à cette tâche, nous sommes actuellement dans l'incapacité:
-de savoir si tous les véhicules ont leurs papiers obligatoires,
-de savoir si les réparations sont réalisées et les récupérations de véhicules en panne effectuées, ce qui a occasionné le vol d'une remorque (sans déclaration de vol par la suite),
-de savoir si les contrôles de sécurité ont été réalisés,
-de savoir si notre flotte est au complet,
-de retrouver des clefs...
Enfin, en votre qualité de responsable du dépôt, vous êtes tenu de veiller à son bon fonctionnement.
Cependant, nous avons constaté à nouveau des manquements puisque les véhicules sont difficiles à retrouver, les bennes ne sont pas vidées, les déchets et l'approvisionnement sont mélangés, le site n'est pas rangé. Ce qui nuit à la sécurité de circulation sur le dépôt...
Manquements d'ordre financier
...Nous avons mis en place une traçabilité des pièces et des réparations grâce aux bons de commandes et au logiciel SPOCK.
Cependant, nous vous reprochons des manquements dans le respect des procédures, de validation des factures, des bons de livraison ce qui est à l'origine de la désorganisation du service dont vous avez la responsabilité.
Ainsi vous vous obstinez à ne pas indiquer le numéro de parc sur les bons de commande et les bons de livraison, à ne pas les dater ni les signer.
Vous ne validez pas les factures, interdisant ainsi l'application des process en place dans l'entreprise.
Vous refusez d'émettre les bons sur le logiciel SPOCK, malgré nos demandes en ce sens et nos propositions d'accompagnement ou de formation supplémentaire.
Vous n'y avez jamais donné suite, ce qui témoigne d'une réelle volonté de vous décharger de vos obligations...
Manquements d'ordre managérial
...
Ainsi vous intégrez votre poste après le départ du personnel du chantier, ce qui ne vous permet pas d'entendre leurs besoins ou remarques, et de planifier les tâches dans l'atelier en fonction.
Nous avons constaté que vous aviez validé des heures de travail d'un mécanicien à tort.
Au-delà de ces manquements graves, nous vous reprochons des écarts de langage et de comportement intolérables, vos prises de position caractérielle vis-à-vis d'une situation sans en peser les conséquences (exemple de la remorque en panne que vous ne vouliez pas aller chercher, conséquence:elle a été volée).
Le 24 juillet dernier, Madame [H] [D] a attiré notre attention sur les propos sexistes que vous lui auriez tenus.
Après enquête interne, il est apparu que ces propos ont été bel et bien tenus, ce qui contrevient non seulement aux dispositions légales mais aux valeurs de la Société.
Par ailleurs, tandis que vous êtes membre du CODIR, il est impossible de traiter avec vous les sujets d'ordre social.
D'une manière générale, vous refusez tout dialogue et toute communication avec l'ensemble des membres de la Société et ne respectez personne, ce qui génère des tensions.
Vous vous comportez comme bon vous semble, sans daigner vous intéresser aux conséquences de votre individualisme, comme lorsque vous avez refusé de vous rendre à votre visite médicale de reprise à la suite de votre dernier arrêt de travail...'
Par requête du 7 juin 2021, M. [W] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation de son licenciement.
Par jugement du 5 juillet 2022, le conseil de prud'hommes a :
-dit que le licenciement de M. [W] [L] reposait sur une faute grave,
-débouté M. [W] [L] de l'intégralité de ses demandes,
-condamné M. [W] [L] à verser à la SAS ACTIVERT-HIBISCUS la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile,
-condamné M. [W] [L] aux entiers dépens,
-dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
Le 1er août 2022, M. [W] [L] a interjeté appel de ce jugement.
Après avoir ordonné le 27 septembre 2022 le redressement judiciaire de la société, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé, par jugement du 17 janvier 2023, la liquidation judiciaire de la SAS ACTIVERT-HIBISCUS et désigné Mme [I] [N] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par conclusions signifiées le 22 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [W] [L] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
-juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse
-fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société La SAS ACTIVERT-HIBISCUS les sommes suivantes :
32 983 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,
8 159,92 euros d'indemnité de licenciement,
12 368,73 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 236,87 euros de congés payés y afférents,
1 809,09 euros de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire, outre 180,90 euros de congés payés y afférents,
3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner l'employeur aux entiers dépens de l'instance,
-déclarer l'arrêt commun et opposable à l'AGS CGEA de Rouen.
Par conclusions signifiées le 27 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la SELARL FHB, représentée par Mme [T], en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS ACTIVERT-HIBISCUS, et Mme [I] [N], en qualité de liquidateur judiciaire de la société, demandent à la cour de:
in limine litis,
-constater le dépôt tardif par M. [W] [L] des conclusions n°3 et de la pièce n°11 le 22 février 2024, jour de l'ordonnance de clôture,
-déclarer par conséquent irrecevables et écarter des débats, ces conclusions ainsi que la pièce n°11 de l'appelant,
-mettre hors de cause la SELARL FHB prise en la personne de Mme [A] [T], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Activert-Hibiscus,
-donner acte à Mme [I] [N] de son intervention volontaire à la présente procédure en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Activert-Hibiscus,
à titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
à titre subsidiaire,
-requalifier le licenciement de M. [W] [L] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
en conséquence :
en tout état de cause,
-condamner M. [W] [L] à verser à Mme [I] [N], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Activert-Hibiscus, une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I Sur la recevabilité de conclusions et de la pièce 11 communiquées par M. [L] le 22 février 2024 et des conclusions communiquées par l'administrateur et le liquidateur judiciaire de la société ACTIVERT-HIBISCUS le 27 février 2024:
Par conclusions déposées le 27 février 2024, la SELARL FHB, représentée par Mme [T], en qualité d'administrateur judiciaire, et Mme [I] [N], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ACTIVERT-HIBISCUS, ont soulevé l'irrecevabilité des dernières conclusions et de la pièce n°11, communiquées par M. [L] quelques heures seulement avant la clôture le 22 février 2024.
Elles font valoir que ce bref délai ne leur a pas permis d'y répondre, violant ainsi les droits de la défense et le principe du contradictoire.
Elles ajoutent que rien ne justifie la communication tardive de la pièce n°11, l'attestation ayant été établie le 1er février 2024, soit 3 semaines avant sa communication.
M. [L], a répliqué que ses conclusions ainsi que sa pièce nouvelle n°11, communiquées le jour de l'ordonnance de clôture, étaient recevables, alors que les conclusions signifiées par la SELARL FHB et Mme [N], ès qualités, le 27 février 2024 étaient irrecevables, comme étant postérieures à l'ordonnance de clôture du 22 février 2024.
L'article 802 du code de procédure civile dispose qu' « après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office... »
Toutefois, dès lors que conseil de la société ACTIVERT-HIBISCUS ne pouvait matériellement répondre aux conclusions ainsi qu'à la nouvelle pièce communiquées par M. [L] le 22 février, quelques heures seulement avant l'ordonnance de clôture, les conclusions de la société ACTIVERT-HIBISCUS, bien que transmises après l'ordonnance de clôture, tendant à faire déclarer irrecevables les conclusions et le dépôt de pièces tardifs du salarié sont recevables, comme étant le seul moyen de soulever l'irrecevabilité des conclusions tardives et de respecter ainsi le principe du contradictoire.
S'agissant des conclusions de M. [L] et de la pièce n° 11, communiquées le 22 février 2024, bien qu'elles aient été communiquées avant l'ordonnance de clôture, cette communication tardive, qui n'est pas justifiée, la pièce 11 étant datée du 1er février 2024, ne permet pas le respect du contradictoire et viole les dispositions de l'article 15 du code de procédure civile qui dispose que «Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ».
Les conclusions et la pièce n°11 communiquées par M. [L] le 22 février 2024 sont dès lors déclarées irrecevables.
II Sur la demande de mise hors de cause de la SELARL FHB :
Les demandes de M. [L] dans ses conclusions d'appel sont dirigées contre la société ACTIVERT-HIBISCUS, la SELARL FHB, en qualité d'administrateur judiciaire et contre Mme [N], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 17 janvier 2023, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé la liquidation judiciaire de la société ACTIVERT-HIBISCUS et désigné Mme [I] [N] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le seul représentant de la société ACTIVERT-HIBISCUS étant Mme [N], il convient de mettre hors de cause la SELARL FHB, mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire.
III Sur la contestation du licenciement :
M. [L] conteste les fautes qui lui sont reprochées.
Il fait valoir que les tâches relatives à l'assurance des véhicules et engins composant le parc et aux contrôles techniques incombaient à Mme [X]. Cette dernière étant en arrêt longue maladie et non remplacée, de sorte qu'il avait dû assurer ses fonctions, mais avait alerté la direction sur cette situation. Un tel manquement ne pouvait donc lui être imputé.
En outre, il soulève la prescription de ces faits, arguant du fait que M. [J], directeur général, était en copie des échanges avec l'assureur et qu'il en avait donc connaissance depuis de nombreux mois. Malgré cela il n'avait initié aucune procédure disciplinaire ni procédé au moindre recadrage.
Concernant les procédures d'achat, de validation de factures et les bons de livraison, M. [L] indique que tous les bons de livraison étaient signés avant facturation, que les factures étaient faites par la comptable et que l'employeur ne démontre pas que ces opérations incombaient au chef d'atelier.
M. [L] invoque l'insuffisance de sa formation au logiciel SPOCK pour justifier son absence d'utilisation.
Concernant les manquements managériaux qui lui sont imputés, il relève que les faits dénoncés par Mme [D] ne sont pas précis et que l'employeur n'a pas effectué les vérifications nécessaires pour déterminer la nature exacte des propos tenus.
Il conteste enfin être arrivé au travail après le personnel de chantier et conclut qu'au regard de l'absence de faits fautifs son licenciement est dépourvu de sans cause réelle et sérieuse
Maître [N] ès qualités explique qu'à sa reprise du travail le 8 juin 2020, après un arrêt du 17 mars 2020 au 7 juin 2020, M. [L] a fait montre d'un manque de motivation qui s'est traduit par son absence à la visite médicale de reprise, son arrivée tardive au travail, son absence aux réunions hebdomadaires.
Le 24 juillet 2020, Mme [D], responsable de la comptabilité et de la gestion financière, s'était plainte de propos dégradants et sexistes de la part de M. [L]. L'audition des membres du personnel avait mis en évidence un manque de respect et de communication de M. [L] à l'égard de ses collègues.
Enfin, au cours d'un nouvel arrêt maladie de M. [L] du 18 au 24 août 2020, M.[J] avait repris la gestion de ses dossiers. Dans le cadre de ses échanges avec l'assureur, ce dernier l'avait alerté sur le fait que le parc de véhicules et d'engins n'était pas fiabilisé, malgré de nombreuses relances, et sur les risques liés à l'absence d'assurance, faute de déclaration valide.
Me [N], ès qualités fait valoir qu'en vertu de son contrat de travail, M. [L] était responsable de la gestion des entrées et sorties des véhicules du parc, que Mme [X], responsable commerciale et du bureau d'études, n'était pas responsable de la gestion administrative des chantiers, dans laquelle elle n'intervenait qu'en fonction des instructions transmises par le chef d'atelier.
Lors de l'arrêt maladie de M. [L], M. [J] se serait également aperçu que, malgré un recadrage en début d'année, M. [L] se refusait toujours à utiliser les fiches nécessaires à la validation des garanties de la flotte de véhicules de l'entreprise, ainsi que le logiciel CPI, puis SPOCK, malgré une formation suffisante.
Mme [N], ès qualités, se défend de toute prescription des faits, l'assureur ayant adressé une nouvelle alerte à la société ACTIVERT-HIBISCUS en septembre 2020
Elle ajoute que lors de l'entretien préalable M. [L] n'a pas nié les faits contre Mme [D] et qu'il a reconnu avoir volontairement été absent à la première visite médicale de reprise.
L'article L.1235-1 du code du travail, applicable en l'espèce, dispose qu' « en cas de litige,...à défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié. »
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
L'article L.1332-4 du code du Travail dispose qu' « aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. »
Si un fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à une sanction au-delà du délai de deux mois, l'employeur peut invoquer une faute prescrite lorsqu'un nouveau fait fautif est constaté, à condition toutefois que les deux fautes procèdent d'un comportement identique et l'employeur peut prendre en compte un fait antérieur à deux mois, dans la mesure où le comportement du salarié a persisté dans ce délai.
A titre liminaire, il convient de relever que des faits non visés dans la lettre de licenciement et ceux postérieurs à la date du licenciement ne peuvent justifier une mesure de licenciement a posteriori.
Ainsi, la cour ne saurait prendre en considération la découverte, le 15 septembre 2020, soit le lendemain de la rupture du contrat de travail, d'un fourgon de la société au domicile de M. [L].
-Sur les manquements d'ordre technique :
Aux termes de la lettre de licenciement l'employeur reprochait à M. [L] de ne pas avoir correctement effectué les déclarations des véhicules et engins, entrés et sortis du parc, à l'assureur, notamment en refusant d'utiliser les formulaires établis par celui-ci, au risque que certains véhicules ne soient pas assurés.
Mme [N], ès qualités, produit des échanges de mails entre M. [L] et Mme [R], de la société Assurwest, en octobre 2019, janvier et février 2020.
En octobre 2019, Mme [R] demandait à M. [L] des éléments complémentaires pour assurer une nouvelle pelle.
En janvier 2020, elle lui signalait des numéros manquants dans la liste de véhicules communiquée et lui demandait les cartes grises avec le détail des garanties, ainsi que des justificatifs de restitution ou de vente. Elle lui demandait également de choisir la garantie pour chaque véhicule.
En février, Mme [R] relançait M. [L] car certains véhicules dont le numéro de parc n'était pas dans la liste, n'étaient toujours pas assurés.
Le 21 février, elle relevait un autre problème sur un engin et joignait la nouvelle fiche établie le 30 janvier afin qu'il l'utilise.
Aux termes de son attestation du 4 octobre 2021, M. [F] [E], associé-gérant de la société Assurwest, confirmait que M. [L] était leur l'interlocuteur pour la gestion des assurances du parc véhicules/engins de la société ACTIVERT-HIBISCUS. Il devait veiller à fiabiliser les déclarations d'achats, de vente et de toutes entrées et sorties et indiquer les garanties souhaitées pour chaque véhicule.
M. [E] déclarait qu'en dépit de nombreuses recommandations auprès de M. [L], comme de sa direction, ce dernier n'avait jamais utilisé les documents requis, si bien que des véhicules avaient été assurés alors qu'ils étaient sortis du parc, alors que des véhicules du parc n'étaient pas assurés. Ils n'avaient pu fiabiliser le parc qu'après son départ.
Mme [C] [G], souscriptrice assurance pro (attestation du 25 avril 2022) se plaignait également du fait que M. [L], son interlocuteur, se contentait de lui adresser la copie des cartes grises sans préciser la garantie demandée. Elle pointait un certain nombre d'erreurs commises par M. [L] dans ses demandes de garantie les 19 mars 2019, 13 septembre 2019 et 6 novembre 2019.
Compte tenu de ces difficultés, une fiche de mouvements de parc avait été créée pour lui, mais il ne l'avait utilisée que deux fois et l'avait mal complétée.
Elle décrivait une collaboration fastidieuse et compliquée avec M. [L].
Ces éléments mettent en évidence des manquements de M. [L] dans l'exécution de ses fonctions de chef d'atelier, qui, aux termes de son contrat de travail, comprennent le suivi et la gestion du parc véhicules et engins.
Toutefois, ils sont insuffisants pour établir la persistance de ces manquements au -delà de février 2020, soit plus 2 mois avant sa convocation, le 27 août 2020, à un entretien préalable de licenciement.
Mme [N], ès qualités, soutient que M. [J], le gérant, n'aurait eu connaissance des manquements de M. [L] dans les déclarations d'assurance des véhicules et engins qu'au moment de l'arrêt maladie de M. [L], du 18 au 24 août 2020, quand il avait dû contacter lui-même l'assureur suite au vol d'un véhicule de la société.
Or, les échanges de mails, produits aux débats, entre M. [J] et M. [E] à compter du 26 août 2020, concernent uniquement la déclaration de sinistre pour le vol d'une camionnette le 25 août. L'assureur n'y alerte aucunement M. [J] de difficultés avec les déclarations d'assurance.
Le signalement de M. [F] [E] a été adressé par mail à M. [J] le 2 septembre 2020, soit postérieurement à la convocation de M. [L] à l'entretien préalable de licenciement.
M. [J], qui était en copie des échanges de mails entre Mme [R] et M. [L], était donc parfaitement au courant des problèmes d'assurance des véhicules du parc.
Dans les conclusions de Mme [N], ès qualités, il était même évoqué un recadrage à ce sujet en début d'année 2020.
En l'absence de preuve de la persistance de faits fautifs ou de la connaissance de ces faits par l'employeur dans les 2 mois précédant la convocation à l'entretien préalable, il ne peut être retenu de faute à l'égard de M. [L].
L'employeur reproche également à M. [L] des manquements dans le suivi et la gestion du parc de véhicules et d'engins : manque de préparation pour les campagnes annuelles comme le fauchage, absence de suivi quant aux réclamations des non-conformités de retour de matériel à la suite d'une réparation et à la suite d'achats de matériel, absence de documents fiables sur les véhicules et engins, mauvaise organisation et entretien du dépôt.
Ces griefs non datés, non circonstanciés, ne sont corroborés par aucun élément de preuve, de même que le grief tiré de l'absence du salarié « ces dernières semaines » aux réunions hebdomadaires du planning avec les conducteurs de travaux.
Sur les manquements d'ordre financier :
La société ACTIVERT-HIBISCUS reproche à M. [L] de ne pas respecter les procédures d'achat, de validation des factures, des bons de livraisons et notamment de ne pas utiliser le logiciel SPOCK, destiné à assurer la traçabilité des pièces et des réparations.
Elle justifie du suivi par M. [L] de la formation SPOCK Gestion de 7 heures les 11 et 12 février 2020.
Elle produit également le courrier M. [V] [Z], chef de projet ERP, daté du 4 octobre 2021.
Aux termes de ce courrier M. [V] [Z] expliquait que sa mission consistait à mettre en place le logiciel SPOCK du 4 février au 4 décembre 2020 et qu'il avait reçu au sein du CODIR, un très bon accueil sauf de la part de M. [L].
A plusieurs reprises, à la demande de la direction, il avait tenté sans succès d'obtenir de la part de M. [L] le recensement et la mise à jour de l'ensemble du parc matériel.
En transférant les données de l'ancien système GPI vers le nouveau, il avait constaté que beaucoup d'éléments manquaient, aussi bien sur le suivi administratif des engins (carte grise), que le suivi technique et réglementaire (contrôle technique, APAVE...). Il avait aussi découvert que les procédures de commandes des pièces et des prestations n'étaient pas respectées.
A la demande de la direction, il avait proposé plusieurs formations et accompagnements spécifiques à M. [L] et, en accord avec le directeur opérationnel, il avait été décidé de la mise en place d'une procédure transitoire, permettant à M. [L] de continuer à réaliser ses commandes sur papier, l'assistante les enregistrant ensuite sur SPOCK. Malgré cela, M. [L] ne remplissait pas correctement les bons de commande.
La direction avait alors organisé, sans succès, plusieurs réunions avec M. [L] pour normaliser cette situation préoccupante.
Mme [H] [D], responsable de la comptabilité et de la gestion financière, dans un mail adressé le 24 juillet 2020 à M. [Y] [J] et M.[P] [O], le président de la société, se plaignait également du fait que M. [W] [L] ne répondait pas aux questions quant il était interrogé sur des commandes qu'il n'avait pas saisies dans SPOCK et sur le fait qu'il ne notait pas les N° de parc sur les factures.
M. [L] ne conteste pas le fait qu'il n'utilisait pas le logiciel SPOCK, l'argument invoqué d'un manque de formation étant inopérant au regard du justificatif de formation produit par l'employeur.
La persistance des manquements de M. [L], malgré une formation, un accompagnement, la mise en place d'une procédure transitoire et des réunions, constitue une faute.
Sur les manquements d'ordre managérial :
Il convient en premier lieu de relever que les griefs tirés de l'arrivée tardive de M. [L] à son poste de travail, de ses « prises de position caractérielle », de son refus d'aller chercher une remorque en panne qui avait été finalement volée, de son refus de communication avec les membres du CODIR et les autres membres de la société et de la validation indue des heures de travail d'un mécanicien, ne sont ni datés ni circonstanciés ni étayés par un quelconque élément de preuve.
S'agissant des écarts de langage imputés à M. [L], il est produit le mail adressé par Mme [H] [D], responsable de la comptabilité et de la gestion financière, le 24 juillet 2020 à M. [Y] [J] et M.[P] [O], le président de la société.
Mme [D] écrit :« ce matin [W] [L] a proféré des paroles dégradantes et sexistes à mon encontre...[W] est désagréable. Ne dit pas bonjour. Bougonne plus qu'il ne répond à nos questions quant on l'interroge sur des commandes qu'il n'a pas saisi dans SPOCK. Ne note pas les N° de parc sur les factures... »
Cet élément ne saurait toutefois suffire à établir l'existence d'une faute, en l'absence de précision sur les propos tenus par M. [L] et les circonstances des faits, ce qui ne permet pas à la cour d'apprécier la réalité et la gravité de la faute, d'autant que contrairement à ce qui est allégué, l'employeur ne justifie d'aucune enquête interne et ne produit aucun témoignage d'autres salariés se plaignant du comportement de M. [L].
Les écarts de langage et de comportement, ainsi que les propos sexistes à l'égard de Mme [D] ne sont donc pas établis.
Enfin, il était reproché à M. [L] son absence à la visite médicale de reprise le 25 juin 2020, malgré la remise en main propre de la convocation le 10 juin 2020.
Il est constant que M. [L] ne s'est pas présenté à cette convocation et n'a pas donné aucun motif valable à cette absence, ce qui constitue un manquement.
Cependant, ces faits ont eu lieu plus de 2 mois avant l'engagement de la procédure de licenciement et le fait que Mme [B], gestionnaire administrative et RH, demande le 8 juillet à la MSA de fixer une nouvelle date de visite ne démontre pas que la société ACTIVERT-HIBISCUS n'aurait eu connaissance qu'à cette date de l'absence de M. [L] à la visite du 25 juin.
En outre, la lettre, remise en main propre à M. [L] le 8 juillet 2020, ayant pour objet « rappel à l'ordre », informant M. [L] de la nouvelle convocation auprès du médecin du travail le 5 août et lui indiquant qu'en cas de nouveau manquement une sanction pouvant aller jusqu'à la rupture du contrat de travail serait envisagée, constitue en réalité un avertissement au regard des dispositions de l'article L.1331-1 du code du travail.
L'employeur ayant épuisé son pouvoir disciplinaire par l'envoi de cet avertissement, ne pouvait fonder une mesure de licenciement sur ces mêmes faits, étant observé au surplus M. [L] s'était présenté à la convocation du 5 août 2020.
Il s'évince des éléments du dossier que seuls les « manquements d'ordre financier », non prescrits peuvent être retenus à l'encontre de M. [L], l'employeur échouant à prouver la réalité des autres fautes invoquées, ou leur persistance dans les 2 mois précédant la convocation à l'entretien préalable.
En l'absence de tout antécédent disciplinaire au cours des 8 années de présence de M. [L] dans la société, les « manquements d'ordre financiers » commis par ce dernier sont insuffisants pour justifier une mesure de licenciement.
Aussi, la cour, infirmant le jugement déféré, dit que le licenciement pour faute grave de M. [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le licenciement étant jugé sans cause réelle et sérieuse, M. [L] a droit au rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire, à l'indemnité compensatrice de préavis, à l'indemnité de licenciement et à l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de la liquidation judiciaire de l'employeur, ces créances seront inscrites au passif de la société.
IV Sur la demande de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire :
M. [L] a fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire du 28 août au 14 septembre 2020.
A la lecture de ses bulletins de salaire, la cour, statuant dans les limites de la demande qui ne porte que sur le mois de septembre, lui accorde un rappel de salaire de 1 809,09 euros, outre 180,90 euros de congés payés y afférents.
V Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis
L'article 10 de la convention collective nationale des entreprises du paysage prévoit en cas de démission ou de licenciement d'un cadre ayant une ancienneté supérieure à deux ans, sauf licenciement pour faute grave ou lourde, un préavis de trois mois.
La cour, statuant dans les limites de la demande, sur la base d'un salaire mensuel moyen de 4 122,91 euros brut, correspondant à la moyenne des mois de février, juin et juillet 2020 (3 derniers mois travaillés), accorde à M. [L] une indemnité compensatrice de 12 368,73 euros, outre 1 236,87 euros de congés payés y afférents.
VI Sur la demande d'indemnité de licenciement :
L'article 9 de la convention collective précitée, fixe le montant de l'indemnité de licenciement, accordée, en dehors du cas de faute grave ou lourde, aux salariés licenciés et ayant au moins 8 mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur à :
'1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans, auquel s'ajoute
'1/3 de mois de salaire pour les années au-delà de 10 ans.
Sur la base d'un salaire mensuel moyen de 4 122,91 euros brut et d'une ancienneté de 8 ans et 2 mois ( du 17 septembre 2012 au 14 décembre 2020) la cour, statuant dans les limites de la demande, accorde à M. [L] une indemnité de licenciement de 8 159,92 euros.
VII Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse pour un salarié avec 8 ans d'ancienneté, dans une société employant plus de 10 salariés est compris entre 3 et 8 mois de salaire.
Faute pour M. [L] de justifier de sa situation professionnelle après son licenciement, il convient de lui accorder une indemnité de 12 368,73 euros, correspondant à 3 mois de salaire.
VII Sur le remboursement des allocations chômage :
Les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient de fixer au passif de la société le remboursement aux organismes intéressés des indemnités chômage versées au salarié licencié dans la limite de huit jours d'indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision.
VIII Sur l'opposabilité de l'arrêt au CGEA de Rouen :
Les parties ayant signifié leurs conclusions au CGEA de Rouen, ès qualité de gestionnaire de l'AGS, le présent arrêt lui sera déclaré, dans les limites légales et réglementaires résultant des dispositions des articles L3253-8 du Code du travail, à défaut de fonds disponibles.
Il convient également de rappeler que les frais d'astreinte, les dépens, ainsi que les frais irrépétibles de l'article 700 du Code de Procédure Civile sont exclus de la garantie résultant du régime de l'AGS.
IX Sur les dépens et les frais irrépétibles:
En qualité de partie principalement succombante, Mme [N], ès qualités, est condamnée aux entiers dépens, ainsi qu'à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais générés en première instance et en appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Déclare recevables les conclusions signifiées le 27 février 2024 par la SELARL FHB, représentée par Mme [T] et par Mme [N], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ACTIVERT-HIBISCUS,
Déclare irrecevables les conclusions et la pièce n°11 communiquées le 22 février 2024 par M.[W] [L],
Met hors de cause la SELARL FHB, représentée par Mme [T], en qualité d'administrateur judiciaire de la société ACTIVERT-HIBISCUS,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement pour faute grave notifié le 14 septembre 2020 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société ACTIVERT-HIBISCUS les sommes suivantes :
-1 809,09 euros de rappel de salaire correspondant à la mise à pied à titre conservatoire, outre 180,90 euros de congés payés y afférents
-12 368,73 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 236,87 euros de congés payés y afférents
-8 159,92 euros d'indemnité de licenciement
-12 368,73 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
-le remboursement aux organismes intéressés des indemnités chômage versées au salarié licencié dans la limite de huit jours d'indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision.
Dit que le présent arrêt est opposable au CGEA de Rouen, en qualité de gestionnaire de l'AGS, dans les limites légales et réglementaires résultant des dispositions des articles L.3253-8 du code du travail, à défaut de fonds disponibles,
Y ajoutant,
Condamne Mme [N], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ACTIVERT-HIBISCUS aux entiers dépens de première d'instance et d'appel ;
Condamne Mme [N], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ACTIVERT-HIBISCUS à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE