Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 23/57731 - N° Portalis 352J-W-B7H-C23OI
N° : 7
Assignation du :
10 Octobre 2023
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[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 mars 2024
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier.
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 5] HABITAT - OPH
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0483
DEFENDERESSE
S.A.S. MINI PAIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Valérie GONDARD de la SELARL VALERIE GONDARD, avocats au barreau de PARIS - #P0125
DÉBATS
A l’audience du 31 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte sous seing privé en date du 5 juillet 2016, [Localité 5] Habitat OPH a donné en renouvellement à bail commercial aux consorts [X] des locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 3], à compter du 1er avril 2015 jusqu’au
31 mars 2024, moyennant le versement d’un loyer annuel hors charges et hors taxes de 24 496,04 euros, payable trimestriellement et d’avance.
Le 7 novembre 2016, le fonds de commerce a été cédé à la société Mini Pain.
Le 9 août 2023, le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme de 34 767,95 euros représentant un arriéré de loyers et charges.
Par acte en date du 10 octobre 2023, [Localité 5] Habitat OPH a fait assigner en référé la société Mini Pain sollicitant de :
“Vu le bail commercial en date du 1er avril 2015,
Vu la sommation de payer les loyers visant la clause résolutoire en date du 9 août 2023,
Vu les articles 1728 et 1 741 du Code civil,
Vu les articles L.l45-41 et L145-17 du Code de Commerce,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
RECEVOIR [Localité 5] HABITAT en son acte introductif d’instance et l'y déclarer bien fondé,
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation de plein droit du bail commercial liant [Localité 5] HABITAT-OPH à la société MINI PAIN à compter du
9 septembre 2023,
CONDAMNER par provision la société MINI PAIN à verser à [Localité 5] HABITAT-OPH Ia somme de 34.767,95 € en principal, représentant l’arriéré des loyers et des charges, à parfaire,
ORDONNER l'expulsion de la société MINI PAIN ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux litigieux, avec l’assistance d'un serrurier, et d'un représentant des forces de l’ordre si besoin est, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance de référé à intervenir,
ORDONNER la séquestration des objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux dans tel garde-meubles du choix de [Localité 5] HABITAT-OPH aux frais, risques et périls de la société MINI PAIN et ce en conformité avec les dispositions combinées des articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNER par provision la société MINI PAIN à verser à [Localité 5] HABITAT-OPH une indemnité trimestrielle d'occupation égale au montant des loyers, charges et taxes qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la date de résiliation, et ce jusqu'à la libération complète et effective des lieux litigieux, par remise des clefs,
RAPPELER, en tant que de besoin, l'exécution provisoire de droit attachée à l'ordonnance de référé à intervenir,
CONDAMNER la société MINI PAIN à verser à [Localité 5] HABITAT-OPH la somme de 1.450,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société MINI PAIN aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais de procédure.”
A l’audience, [Localité 5] Habitat OPH a actualisé la dette locative à la somme de 25 907,48 euros, arrêtée au 24 janvier 2024,
1er trimestre 2024 inclus, ajoutant ne pas s’opposer à la demande de délais de paiement présentée par la défenderesse.
Dans ses écritures déposées et développées oralement à l’audience, la société Mini Pain sollicite 22 mois de délais de paiement, moyennant le versement de 21 échéances mensuelles de 1 200 euros et une dernière échéance de 400 euros, ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire, concluant au rejet des demandes et à l’octroi d’une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, ”toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.”
L’article 834 du code de procédure civile dispose que “dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend”.
Le commandement visant la clause résolutoire stipulée au bail à l’article 17, délivré le 9 août 2023, porte sur une somme en principal de 34 767,95 euros, arrêtée au 3ème trimestre 2023 inclus, un décompte détaillé de la dette locative étant annexé à l’acte.
La société Mini Pain ne conteste ni la validité de l’acte ni le quantum réclamé et reconnaît qu’elle n’a pas été en capacité de régler cet arriéré locatif dans le délai d’un mois imparti.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que [Localité 5] Habitat OPH sollicite le bénéfice de l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire, à la date du 9 septembre 2023.
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Sur la demande de provision et la demande de délais de paiement
Aux termes de l'article 835, alinéa 2,du code de procédure civile, “dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”.
Selon l’article L.145-41 du code de commerce, “Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée.
La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge”.
L’article 1343-5 du code civil dispose que “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.”
Le bailleur sollicite la somme provisionnelle de 25 907,48 euros arrêtée au 24 janvier 2024, 1er trimestre 2024 inclus, somme qui n’est pas contestée par le preneur.
Il sera donc alloué à [Localité 5] Habitat OPH la somme provisionnelle de 25 907,48 euros qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Au soutien de sa demande de délais de paiement, la société Mini Pain fait état de difficultés liées à la crise sanitaire, à l’augmentation des charges locatives et du coût des matières premières et de l’électricité.
Le bailleur ne s’oppose pas à l’octroi des délais de paiement tels que sollicités par le preneur.
Il y a donc lieu d’octroyer des délais de paiement à la société Mini Pain dans les termes du dispositif ci-après et de suspendre les effets de la clause résolutoire durant les délais accordés.
A défaut de respect de ces délais, la clause résolutoire reprendra son plein effet. L’expulsion du preneur sera ordonnée sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte, et l’indemnité d’occupation fixée trimestriellement, à titre provisionnel, sera égale au montant du dernier loyer tel qu’il résulterait de la poursuite du contrat outre les charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu en équité de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile : les demandes sont rejetées.
La société Mini Pain supportera la charge des dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 9 août 2023.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire à la date du 9 septembre 2023,
Condamnons la société Mini Pain à payer à [Localité 5] Habitat OPH la somme de 25 907,48 euros, à titre provisionnel, à valoir sur l’arriéré de loyers et charges arrêté au 24 janvier 2024, 1er trimestre 2024 inclus,
Accordons à la société Mini Pain des délais de paiement,
Disons que la société Mini Pain pourra s’acquitter du paiement de la provision fixée, en sus du loyer courant, moyennant le versement de 21 mensualités successives de 1 200 euros chacune et une 22ème mensualité soldant la dette, et ce, à compter du mois de mars 2024,
Disons que les effets de la clause résolutoire sont suspendus durant le cours des délais accordés,
Disons qu’à défaut de paiement d’un seul loyer courant ou d’une seule mensualité à échéance, la clause résolutoire reprendra ses effets, et :
- la dette deviendra immédiatement exigible,
- l’expulsion de la société Mini Pain pourra être poursuivie ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 3] avec l’assistance, si besoin, de la force publique et d’un serrurier, sans assortir en l’état cette mesure d’une astreinte,
- le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
- la société Mini Pain sera condamnée à payer, à titre provisionnel, à [Localité 5] Habitat OPH une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer trimestriel tel qu’il résulterait de la poursuite du contrat outre les charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Mini Pain aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 9 août 2023,
Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.
Fait à Paris le 06 mars 2024
Le Greffier,Le Président,
Fanny ACHIGARMaïté GRISON-PASCAIL