Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 01 FEVRIER 2024
N° 2024/77
Rôle N° RG 22/15386 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKLEQ
[H] [P]
C/
[R] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Gaëlle LABBE
Me Aurélie ROUX
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Juge des contentieux de la protection de CANNES en date du 19 Octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-22-00150.
APPELANT
Monsieur [H] [P]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006400 du 11/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 16 décembre 1984 à [Localité 4] (Maroc), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gaëlle LABBE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [R] [S]
né le 28 novembre 1988 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Aurélie ROUX, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Vanessa REA ROLLAND, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie LEYDIER, Présidente, et Mme Florence PERRAUT, Conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sophie LEYDIER, Présidente rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 février 2024,
Signé par Mme Sophie LEYDIER, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige :
Suivant contrat de location du 27 janvier 2017, madame [T] [F] a donné à bail à monsieur [H] [P] un bien à usage d'habitation, situé [Adresse 1], à [Localité 3], moyennant paiement d'un loyer initialement fixé à 563 euros par mois.
Par avenant en date du 14 novembre 2018, Mme [G] [J] est devenue co-titulaire du bail à la suite de son mariage avec M. [H] [P].
Par acte notarié du 9 octobre 2019, M. [R] [S] a acquis le bien objet de la location.
Par acte du 11 février 2022, M. [R] [S] a fait délivrer à M. [H] [P] et à Mme [G] [P] un commandement de payer une somme de 1 630,115 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés à cette date.
Par acte d'huissier du 21 avril 2022, M. [R] [S] a fait assigner en référé M. [H] [P] et Mme [G] [P] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes afin d'obtenir :
- la constatation de la résiliation de plein droit du bail, pour défaut de paiement des loyers et charges,
- l'expulsion par toutes voies de droit de M. [H] [P] et Mme [G] [P],
- le paiement solidaire de la somme de 1 106,76 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges, outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux, d'une somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Mme [G] [P], bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 19 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat et donc la résiliation de plein droit, à compter du 12 avril 2022, du bail conclu le 27 janvier 2017 entre M. [R] [S] et M. [H] [P] et Mme [G] [P] concernant le logement susvisé,
- condamné M. [H] [P] et Mme [G] [P] à payer solidairement à M. [R] [S], en deniers ou quittances, la somme de 1 071,49 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation dus jusqu'au mois de septembre 2022 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2022,
- sursis à la résiliation et accordé à M. [H] [P] et Mme [G] [P] un délai de grâce de 36 mois pour se libérer de la dette par paiements mensuels et successifs, en sus du loyer courant, de 35 fois la somme de 30 euros, la 36ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais,
- dit que ces sommes devront être réglées avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification de la décision,
- dit que si, pendant le cours du délai accordé, les modalités de paiement précitées sont intégralement respectées par M. [H] [P] et Mme [G] [P], la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué,
- dit qu'à défaut du règlement d'une seule mensualité ou d'un seul terme à son exacte échéance, et sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec, avis de réception demeurée sans effet, la clause résolutoire retrouvera son plein effet et l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible,
- rappelé, en tant que de besoin, que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou de pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés,
- dit qu'en cas de non respect des délais de paiement ou de non paiement du loyer courant, le bail sera réputé résilié à compter du 12 avril 2022,
- ordonné, dans cette hypothèse, que M. [H] [P] et Mme [G] [P] libèrent les lieux loués, de leurs personnes, de leurs biens, et de toute occupation de leur chef, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment la remise des clés,
- dit, dans cette hypothèse, qu'à défaut par M. [H] [P] et Mme [G] [P] d'avoir volontairement quitté les lieux loués deux mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur fait, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des personnes expulsées dans tel garde-meuble désigné par celles-ci ou à défaut par M. [R] [S],
- condamné ,dans cette hypothèse, M. [H] [P] et Mme [G] [P] à payer solidairement à M. [R] [S] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer courant, révisable comme lui, majoré des charges récupérables, à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux,
- dit ,dans cette hypothèse, que l'indemnité d'occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant et au prorata temporis jusqu'à la libération effective et intégrale des lieux,
- dit ,dans cette hypothèse, que les indemnités échues au jour du jugement et restant impayées produiront des intérêts au taux légal à compter de la décision,
- dit, dans cette hypothèse, que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
- condamné in solidum M. [H] [P] et Mme [G] [P] à payer à M. [R] [S] la somme de 300 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [H] [P] et Mme [G] [P] aux entiers dépens, y compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais d'assignation, le droit de plaidoirie et les frais de signification de la décision,
- rejeté les autres demandes des parties.
Le premier juge a considéré :
- qu'il était établi que l'assignation avait été dénoncée le 21 avril 2022 au représentant de l'Etat dans le département, soit deux mois au moins avant l'audience du 22 juin 2022,
- que le bail signé par les parties contenait une clause résolutoire prévoyant qu'à défaut de paiement des loyers ou charges échus et/ou du dépôt de garantie, et deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit,
- que le commandement délivré aux locataires, pour un arriéré locatif de 1 630,15 euros, reproduisait cette clause résolutoire,
- que les loyers n'avaient pas été reglés dans les deux mois,
- que si M. [H] [P] faisait état de l'indécence du logement, il n'en tirait aucune conséquence,
- qu'il n'était pas démontré que l'appartement serait totalement insalubre,
- que M. [R] [S] justifiait avoir tenté de faire intervenir des entreprises pour remettre aux normes le logement, mais s'était heurté à l'opposition de ses locataires,
de sorte qu'il y avait lieu de constater la résiliation du bail à compter du 12 avril 2022,
- qu'il n'était pas sérieusement contestable que l'arriéré locatif s'élevait à la somme de 1 071,49 euros, allouée à titre de provision sur cet arriéré locatif, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation dus jusqu'au mois de septembre 2022 inclus, déduction faite des frais de contentieux (126,90 euros) qui ne relevaient pas de la dette locative et avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2022,
- que, compte tenu de l'importance relative de la dette, de la reprise des règlements, et de la situation des locataires, ils pouvaient obtenir des délais de paiement sur trois années, et la suspension de la clause résolutoire.
Par déclaration reçue au greffe le 21 novembre 2022, M.[H] [P] a interjeté appel de l'ordonnance entreprise, limité aux chefs par lesquels il a été condamné à payer à M. [S] la somme de 1 071,49 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation dus jusqu'au mois de septembre 2022 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2022, et la somme de 300 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 8 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus amples exposé des prétentions et moyens, il demande à la cour :
- de juger irrecevable la demande formée par M. [S] tendant à le voir condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre d'une résistance abusive,
- de réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elIe a condamné les locataires, et notamment M. [P] à payer à M. [R] [S] en deniers ou quittances, la somme de 1 071,49 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif, comprenant Ies loyers, charges et indemnités d'occupation dus jusqu'au mois de septembre 2022 inclus, avec intéréts au taux légal à compter du 11 février 2022, Ies sommes payées par l'appelant sur Ies mois de juin, juillet et août 2022 n'ayant manifestement pas été décomptées,
- d'arrêter la dette locative pesant sur Ies locataires à la somme de 151,76 euros au 12 août 2022, soit en septembre 2022 non inclus,
- de confirmer pour Ie surplus l'ordonnance entreprise, à l'exception de la condamnation de M. [P] au paiement de frais irrépétibles à M. [S],
- de débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes,
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 4 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus amples exposé des prétentions et moyens, M. [S] demande à la cour de confirmer les dispositions de l'ordonnance entreprise, et de :
- débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner solidairement M. [P] et Mme [G] [P] à lui payer la somme de 3'000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à l'exécution de leurs obligations qui résultaient du bail (date du 27/01/2017) et de l'avenant (date du 14/11/2018),
- de condamner solidairement M. [P] et Mme [G] [P] à lui payer la somme de 3'000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner solidairement M. [P] et Mme [G] [P] en tous les dépens, et de juger que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par maître Aurélie Roux, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 2 octobre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 octobre 2023 et mise en délibéré au 1er février 2024.
Par soit transmis adressés aux conseils des parties par le RPVA le 22 janvier 2024, la cour a informé les avocats qu'elle s'interrogeait sur la recevabilité des demandes formées à l'encontre de Mme [G] [P] non intimée et non assignée devant la cour, ainsi que sur celle de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée à l'encontre de l'appelant, en application des articles 835 alinéa 2 et et 564 du code de procédure civile, difficultés qu'elle entendait soulever d'office.
Elle a donc soumis ces points de droit à leur contradictoire et leur a laissé jusqu'au 26 janvier 2024 à midi, pour lui faire parvenir leurs observations éventuelles par le truchement d'une note en délibéré.
Par note en délibéré transmise le 26 janvier 2024, le conseil de l'intimé indique s'en rapporter à l'appréciation de la cour et soutient que l'appel formé par M. [P] est irrecevable.
Par note en délibéré transmise le 26 janvier 2024, le conseil de l'appelant rétorque que l'irrecevabilité de l'appel n'est pas encourue.
MOTIFS :
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture et les conclusions des parties :
Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
L'article 16 du code de procédure civile dispose : Le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ;
Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l'ordonnance de clôture. Par application des dispositions de ce texte, rapprochées de celles des articles 15 et 16 du même code, doivent également être considérées comme comme tardives les conclusions déposées le jour ou la veille de la clôture de la procédure dont la date a été communiquée à l'avance.
A l'audience, toutes les parties se sont accordées pour que les dernières conclusions et pièces échangées entre les parties postérieurement à l'ordonnance de clôture du 2 octobre 2023, contradictoirement débattues, soient admises aux débats.
La cour, de l'accord général, a donc rabattu l'ordonnance de clôture et clôturé à nouveau la procédure, préalablement à l'ouverture des débats, l'affaire étant en état d'être jugée.
Sur l'ampleur de la dévolution :
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile : 'l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.'
L'article 562 alinéa 1 du même code dispose que : 'l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.' tandis que l'article 542 dispose que : 'l'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel'.
Et, en vertu de 954 alinéa 3 du même code : 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion'.
Il se déduit de ces textes :
- que seule la déclaration d'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible,
- que les parties doivent, dans le dispositif de leurs conclusions, mentionner qu'elles demandent l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont elles recherchent l'anéantissement ou l'annulation.
Ainsi, la déclaration d'appel qui mentionne les chefs du dispositif du jugement critiqués délimite l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel principal, quand les conclusions, par l'énoncé dans leur dispositif, de la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement déterminent, quant à elles, la finalité de l'appel, qui tend à l'annulation ou à la réformation du jugement, dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d'appel, étant précisé que lorsque l'intimé forme un appel incident concernant un chef du jugement, il doit nécessairement en solliciter l'infirmation.
En l'espèce, il convient de relever que dans sa déclaration d'appel, l'appelant a indiqué que son appel portait sur les chefs de l'ordonnance entreprise par lesquels il a été condamné à payer à M. [S] la somme de 1 071,49 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation dus jusqu'au mois de septembre 2022 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2022, et la somme de 300 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimé a quant à lui conclu à la confirmation des dispositions de l'ordonnance entreprise ayant fait l'objet de l'appel.
S'agissant d'un appel limité aux seules dispositions précitées, la cour n'est pas saisie des autres chefs de l'ordonnance entreprise, de sorte qu'il n'y a pas lieu à confirmation pour le surplus des termes de l'ordonnance entreprise comme le sollicite l'appelant dans ses dernières écritures.
Sur la dette locative :
Par application de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement constestable de la créance alléguée.
Au terme de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
En l'espèce, l'appelant ne justifie pas suffisamment avoir effectué des virements bancaires au profit de son bailleur sur les mois de juin, juillet et août 2022 comme il le prétend, les seuls relevés bancaires produits ne permettant pas d'établir que les sommes débitées du compte joint des époux [P] le 10 juin 2022, le 20 juillet 2022 et le 12 août 2022 comme affirmé par son précédent conseil dans un mail du 16 septembre 2022 ont été effectivement créditées sur un compte bancaire du bailleur, dont le nom ou le motif n'apparaissent pas sur les relevés produits par l'appelant, contrairement à d'autres opérations.
Il s'ensuit que l'appelant n'établit nullement, avec l'évidence requise en référé, s'être libéré d'une grande partie de sa dette locative et ne rester à devoir à M. [S] que la somme de 151,76 euros au 12 août 2022 comme il le prétend, étant observé qu'il n'allègue pas avoir réglé l'indemnité d'occupation dûe pour le mois de septembre 2022, et ne justifie pas davantage d'un quelconque règlement.
C'est donc à juste titre que le premier juge, se fondant sur le décompte précis et circonstancié du bailleur, a fixé l'arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnité d'occupation dûs à la somme de 1071,49 euros jusqu'au mois de septembre 2022 inclus.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné M. [H] [P] à payer à M. [R] [S], en deniers ou quittances, la somme de 1 071,49 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation dus jusqu'au mois de septembre 2022 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2022, et M. [H] [P] sera débouté de sa demande tendant à voir arrêtée la dette locative à la somme de 151,76 euros au 12 août 2022.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Mme [G] [P] n'ayant pas été intimée, ni assignée devant la cour, la demande de M. [S] tendant à la voir condamner à lui payer une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive doit être déclarée irrecevable.
Cette même demande, qui n'a pas été formée à titre provisionnel par M. [S] à l'encontre de M. [P], sera également déclarée irrecevable, en application des dispositions de l'article 835 précité.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mme [G] [P] n'ayant pas été intimée, ni assignée devant la cour, la demande de M. [S] tendant à la voir condamner à lui payer une indemnité au titre des frais irrépétibles doit être déclarée irrecevable.
En l'état d'impayés à l'origine du commandement de payer, il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné M. [H] [P] à payer à M. [R] [S] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Succombant en appel, M. [H] [P] sera condamné à payer à M. [R] [S] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure pour les frais qu'il a été contraint d'exposer pour assurer sa défense en appel, ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que l'ordonnance de clôture a été révoquée à l'audience et que l'affaire, à nouveau clôturée avant l'ouverture des débats, est en état d'être jugée,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions frappées d'appel,
Et, y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes formées par M. [S] à l'encontre de Mme [G] [P],
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par M. [S] à l'encontre de M. [H] [P],
Condamne M. [H] [P] à payer à M. [R] [I] une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] [P] aux dépens d'appel et dit qu'ils pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière La présidente