Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 25 Juin 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN
DÉBATS: tenus en audience publique le 04 Juin 2024
PRONONCE: jugement rendu le 25 Juin 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [M] [O] épouse [U]
Monsieur [J] [U]
C/ Association AMLI - Association pour l’Accompagnement le Mieux-être
et le Logement des Isolés
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/03111 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZINY
DEMANDEURS
Mme [M] [O] épouse [U]
et
M. [J] [U]
demeurant ensemble [Adresse 4]
[Localité 3]
représentés par Me Geneviève SEGUIN-JOURDAN de la SELARL CSJ AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Association AMLI - Association pour l’Accompagnement le Mieux-être et le Logement des Isolés (SIREN 893 190 678) venant aux droits de l’Association AILOJ - Association d’Aide au Logement des Jeunes
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alain COUDERC de la SCP COUDERC - ZOUINE, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Stéphanie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Maître Alain COUDERC de la SCP COUDERC - ZOUINE - 891
Maître Geneviève SEGUIN-JOURDAN de la SELARL CSJ AVOCATS - 595
- Une copie à l’huissier poursuivant : SAS HUISSIERS REUNIS ([Localité 5])
- Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire en date du 24 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment :
- constaté la résiliation du bail de résidence concernant le logement sis [Adresse 4] à [Localité 3] conclu entre l'association d'aide au logement des jeunes (ci-après désignée " l'AILOJ ") d'une part et [M] et [J] [U] d'autre part ;
- condamné [M] et [J] [U] à payer à l'AILOJ :
la somme de 1.834,72 € arrêtée au 4 octobre 2022, échéance de septembre 2022 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;une indemnité mensuelle d'occupation mensuelle égale au montant de la redevance et des charges courantes à compter du 1er octobre 2022 jusqu'à la date de libération effective des lieux loués.- autorisé l'AILOJ à faire procéder à l'expulsion de [M] et [J] [U] et à celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, à défaut pour [M] et [J] [U] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux.
Le 5 février 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [M] et [J] [U] à la requête de l'AILOJ.
Par requête du 10 avril 2024 reçue au greffe le 17 avril 2024 [M] et [J] [U] ont saisi le juge de l'exécution de LYON d'une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 4] à [Localité 3].
L'affaire a été évoquée à l'audience du 4 juin 2024.
A l'audience, chacune des parties, [M] et [J] [U] et l'association pour l'accompagnement le mieux-être et le logement des isolés (ci-après désignée " l'AMLI "), venant aux droits de l'AILOJ au vu du jugement du tribunal judicaire de LYON du 2 avril 2024, représentées chacune par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de sa requête en demande et de son courrier officiel du 31 mai 2024 en défense, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. [M] et [J] [U] ont présenté une demande de délai à expulsion de 12 mois, subsidiairement jusqu'au 30 septembre 2024 et à titre infiniment subsidiaire de 1 mois.
Les parties ont convenu que la dette locative s'élevait à la somme de 1.075,57 € au 27 mai 2024.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 juin 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise
volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d'obtenir des délais ne s'applique pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [M] et [J] [U] leur permet de bénéficier de délais avant l'expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté des occupants et surtout à leurs difficultés de relogement.
En l'espèce, il résulte des débats et des pièces produites que [M] et [J] [U], sans emploi, ont une fille de 4 ans et que Madame est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale. Ils ne fournissent aucun justificatif quant à leurs ressources. Ils justifient du dépôt par [M] [U] d'un recours en vue de l'accueil dans une structure d'hébergement dans le cadre du DALO, qui a été refusé le 16 avril 2024 au motif que la requérante n'apporte pas la preuve qu'elle a effectué l'ensemble des démarches en vue d'obtenir un hébergement telles que déclarées dans son recours.
La dette locative, de 1.075,57 € au 27 mai 2024, a légèrement diminué depuis le jugement ayant ordonné l'expulsion, compte tenu des versements de l'APL par la CAF au bailleur.
Cependant, force est de constater que les démarches de relogement de [M] et [J] [U] sont insuffisantes et tardives
L'absence de réelles recherches de logement justifiées, alors que le logement était mis à disposition par le bailleur à titre temporaire dans le cadre d'un accompagnement spécifique et que [M] et [J] [U] ont déjà bénéficié dans les faits de larges délais pour quitter le logement, ne permettent pas d'établir leur bonne volonté en tant qu'occupants des lieux, élément indispensable pour justifier l'octroi de délais.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par [M] et [J] [U] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, [M] et [J] [U], qui succombent en leurs prétentions, seront condamnés in solidum aux dépens.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de [M] et [J] [U] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 4] à [Localité 3] ;
Condamne in solidum [M] et [J] [U] aux dépens de l'instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière,La juge de l’exécution,
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