Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63C
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 2 JUIN 2022
N° RG 20/05487 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UEQJ
AFFAIRE :
M. [H] [M]
C/
S.A. FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE - FIDEXPERTISE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mars 2020 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 5
N° RG : 2013F02355
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Dan ZERHAT
Me Olivier AMANN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [H] [M]
N° SIRET : 428 902 415
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6] (PORTUGAL)
de nationalité portugaise
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 20078108
Représentant : Me Boris LABBÉ, Plaidant, avocat au barreau de TOURS
APPELANT
****************
S.A. FIDEXPERTISE
Anciennement dénommée SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE - FIDUCIAL EXPERTISE
N° SIRET : 552 108 722
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Olivier AMANN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116 - N° du dossier 20-1248
Représentant : Me Nathalie SIU BILLOT de l'AARPI PARDALIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R094 substitué par Me LEMIERE
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 juillet 2001, M. [H] [M] a signé un contrat de service avec la société fiduciaire nationale d'expertise comptable - Fidexpertise, ci-après société Fidexpertise, afin de lui confier notamment la gestion comptable de son entreprise.
Le 30 novembre 2011, à la suite d'une vérification de comptabilité effectuée par la Direction générale des finances publiques, l'inspecteur des impôts a envoyé à M. [M] une lettre de proposition de rectification l'informant de la modification de certaines bases de calcul et le montant de certains impôts aboutissant à une proposition de redressement de 642.776 euros.
Le 8 janvier 2013, M. [M] a mis la société Fidexpertise en demeure de lui régler la somme de 642.775 euros correspondant au redressement fiscal dont il a fait l'objet.
Par acte du 22 mai 2013, M. [M] a assigné la société Fidexpertise devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement de ladite somme.
Par jugement du 23 juin 2015, le tribunal de commerce de Nanterre a sursis à statuer dans l'attente de la décision de l'administration fiscale.
Par jugement du 10 mars 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- Dit M. [H] [M] recevable mais mal fondé en ses demandes, et l'en a débouté en toutes fins qu'elles comportent ;
- Débouté la société Fidexpertise de sa demande au titre de dommages et intérêts;
- Condamné M. [H] [M] à payer à la société Fidexpertise la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [H] [M] aux entiers dépens.
Par déclaration du 9 novembre 2020, M. [M] a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 31 janvier 2022, M. [M] demande à la cour de :
- Recevoir M. [H] [M] en ses demandes, les dire bien fondées ;
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- Débouter la société Fidexpertise de toutes ses demandes, fins et conclusions et, notamment, de son appel incident ;
Statuant à nouveau,
- Dire et juger que la société Fidexpertise a commis une faute contractuelle qui engage sa pleine et entière responsabilité ;
- Dire et juger qu'elle est seule et entière responsable du préjudice résultant pour M. [H] [M] du contrôle fiscal ;
- Condamner la société Fidexpertise à verser à M. [H] [M] la somme de 668.951 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'ensemble de ses préjudices ;
- Condamner la société Fidexpertise à verser à M. [H] [M] la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Fidexpertise entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 4 février 2022, la société Fidexpertise demande à la cour de :
A titre principal,
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 10 mars 2020 en ce qu'il a dit M. [M] recevable en ses demandes ;
Statuant à nouveau de ce chef,
- Dire M. [M] forclos, et donc irrecevable, en son action à l'encontre de la société Fidexpertise ;
Subsidiairement, sur le fond,
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 10 mars 2020 en ce qu'il a :
/ Dit M. [M] mal fondé en ses demandes et l'en a débouté en toutes les fins qu'elles comportent ;
/ Condamné M. [M] à payer à la société Fidexpertise la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
/ Condamné M. [M] aux dépens ;
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il a débouté la société Fidexpertise de sa demande à titre de dommages et intérêts ;
Et statuant à nouveau de ce seul chef,
- Condamner M. [M] à payer à la société Fidexpertise la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Y ajoutant,
- Condamner M. [M] à payer à la société Fidexpertise la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [M] aux entiers dépens de l'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 février 2022.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la forclusion
Le jugement a retenu que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qui a définitivement rejeté les recours de M. [M] contre la décision de l'administration fiscale, constitue le point de départ du délai de forclusion, et en a déduit que la demande de M. [M] n'était pas forclose.
La société Fidexpertise souligne que les délais de forclusion ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la prescription, et que le délai de forclusion prévu dans la lettre de mission d'un expert-comptable doit s'appliquer. Elle soutient que M. [M] a eu connaissance du dommage au jour où il a reçu la proposition de rectification de l'administration fiscale, jour qui doit constituer le point de départ du délai de forclusion, et qu'il a engagé son action le 22 mai 2013 alors qu'il a reçu cette proposition de rectification le 30 novembre 2011, de sorte que le délai de forclusion de 3 mois était expiré. Elle affirme que M. [M] a bien pris connaissance de ses conditions générales, qui lui sont opposables. Elle conteste toute mauvaise foi, et déclare que le fait d'avoir sollicité un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction administrative ne contient aucune reconnaissance de faute.
M. [M] reprend les termes des conditions générales de la mission de la société Fidexpertise, pour en déduire qu'ils ne peuvent recevoir application en ce qu'ils prévoient la compétence du tribunal d'instance. Il soutient n'en avoir pas pris connaissance, et ne se les être procurées qu'après la survenance du litige. Il conteste l'argument de la société Fidexpertise selon laquelle la notification de redressement constituerait le point de départ du délai de forclusion, le sinistre ne pouvant intervenir qu'une fois l'ensemble des recours exercés. Il soutient qu'il devait introduire son action dans les trois mois de l'arrêt de la cour administrative de Nantes.
***
L'article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le contrat de services signé par M. [M] porte, juste en dessous de la signature du client, la mention 'le signataire reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales figurant au verso et déclare y adhérer sans réserve', mais ces conditions générales ne contiennent pas une clause de forclusion.
La société Fidexpertise fait état des 'conditions générales de collaboration de Fiducial Expertise' dont le point 20 prévoit que 'toute demande de dommages intérêts ... devra être introduite auprès du tribunal d'instance dans les trois mois suivant la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre'.
Ces conditions générales sont au verso d'un document signé par le client qui a porté la mention manuscrite 'bon pour accord'. Par ailleurs, c'est M. [M] qui les produit aux débats, de sorte qu'il ne peut soutenir n'être pas informé de cette clause, qui lui est opposable.
Si la société Fidexpertise soutient que cette clause imposait la saisie de la juridiction dans les trois mois de la connaissance du sinistre, elle désigne également comme juridiction le tribunal d'instance, alors que les litiges entre commerçants relèvent du tribunal de commerce, ce d'autant que l'article VIII des conditions générales désigne le tribunal de commerce de Nanterre comme juridiction compétente pour l'application du contrat, de sorte qu'il existe une ambiguïté à la lecture du contrat sur cette clause de forclusion et partant sur son applicabilité.
La notification de redressement est le point de départ d'une procédure contradictoire, à l'issue de laquelle l'administration fiscale peut ne mettre en recouvrement aucune imposition, de sorte qu'à la date de cette notification, le dommage de M. [M] n'était pas réalisé.
La notification de redressement constituant le commencement d'une procédure dont l'issue est encore incertaine, il ne peut être considéré que le 'sinistre' est alors constitué.
Il sera du reste rappelé que par jugement du 23 juin 2015, le tribunal de commerce de Nanterre a sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive de l'administration fiscale concernant le redressement de M. [M], et il n'est pas contesté que par arrêt du 14 septembre 2017 la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête de M. [M] à l'encontre du jugement du 22 septembre 2015 du tribunal administratif d'Orléans.
Ce n'est qu'à compter de cet arrêt, rendant définitif faute de recours devant le conseil d'Etat la décision de l'administration fiscale, que le sinistre est établi de manière certaine, et cette date doit être retenue comme celle à laquelle M. [M] a eu connaissance du sinistre.
Aussi, l'assignation ayant été délivrée le 22 mai 2013, le délai de forclusion prévu à l'article 20 a été respecté, et le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que l'action n'était pas forclose.
Sur la demande principale
M. [M] soutient que la société Fidexpertise avait une mission étendue, qu'elle devait lui indiquer le régime fiscal applicable, que son attention aurait dû être attirée par la multiplication par 5 de son chiffre d'affaires, et qu'elle n'a pas effectué les visites trimestrielles prévues. Il ajoute que la société Fidexpertise a manqué à son devoir de conseil et d'information, lui-même n'ayant fait qu'appliquer la TVA conseillée par son expert-comptable, sous le contrôle de celui-ci. Il ajoute que la société Fidexpertise ne peut ignorer que son activité était très lucrative du fait de l'application d'un mauvais taux de TVA.
Il souligne l'absence de mise en garde et de conseil sur la pratique de la TVA de la société Fidexpertise, qui semble s'être rendue compte de l'erreur qu'après le redressement. Il dénonce une faute double de la société Fidexpertise, qui lui a conseillé ce régime de TVA et ne l'a pas mis en garde sur le risque de redressement. Il critique le jugement en ce qu'il a retenu la mauvaise foi dont il aurait fait preuve, selon l'administration fiscale, sans qu'elle ne soit établie et qui s'apprécie différemment en droit fiscal et commercial. Il rappelle être un réparateur de voitures qui a développé une activité secondaire de vente de véhicules d'occasion et a appliqué le taux de TVA choisi pour lui par la société Fidexpertise.
La société Fidexpertise relève que l'expert comptable n'est tenu que d'une obligation de moyen, dans les limites de sa mission, que la preuve de la faute incombe au demandeur et ne peut être déduite d'un redressement fiscal. Elle avance que sa mission portait seulement sur l'établissement des comptes annuels à partir des bilans comptables de l'entreprise, et ne portait pas sur la tenue de la comptabilité ou sur sa vérification. Elle relève n'être tenue par aucun devoir de conseil, que le redressement n'a pas mis en cause la cohérence des comptes. Elle souligne que ses échanges avec M. [M] que celui-ci produit sont intervenus lors de son contrôle fiscal ou après, et que M. [M] établissait lui-même les déclarations de TVA. Elle rappelle que M. [M] a indûment appliqué une TVA sur la marge à la revente en France de véhicules d'occasion, et qu'il revient au client de l'expert comptable, tenu d'une obligation de coopération, de lui remettre les documents comptables et fiscaux nécessaires à l'exécution de sa mission.
Elle relève que M. [M] est un professionnel du négoce de véhicules d'occasion qui a tenté de bénéficier d'un régime fiscal auquel il savait qu'il ne pouvait prétendre, et qu'aucune faute de l'expert comptable n'est établie. Elle conteste avoir induit M. [M] à appliquer un régime de TVA inadapté, comme tout manquement à son devoir de conseil. Elle rejette les reproches fondés sur le prévisionnel, et déclare avoir ignoré que M. [M] allait acheter les voitures d'occasion en exonération de TVA avant de les revendre en France sous le régime de la TVA sur la marge.
***
La demande de M. [M] est fondée sur l'article 1147 du code civil, dont la rédaction applicable aux faits prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L'expert comptable est tenu d'une obligation de moyens, il revient à son client de lui remettre spontanément, à première demande, les pièces nécessaires à l'exécution de sa mission.
Le seul fait qu'un redressement fiscal ait été prononcé par l'administration fiscale n'implique pas nécessairement la mise en cause de la responsabilité de l'expert comptable, il revient au client d'établir l'existence d'une faute de l'expert comptable en relation directe avec le redressement en cause.
L'annexe à la lettre de mission du contrat de services conclu entre M. [M] et la société Fidexpertise prévoit quatre chapitres de mission : comptable, conseil et contrôle de gestion, fiscale, et en matière d'application de la législation sociale.
Au titre de la fiscalité directe, revenaient à la société Fidexpertise l'établissement et la déclaration annuelle des résultats et de la taxe professionnelle, l'établissement et les déclarations fiscales liées aux salaires, la déclaration de revenus personnels et le calcul de l'impôt. Au titre de la fiscalité indirecte, lui revenaient 'examen - déclarations mensuelles - révision intégrale des récupérations'.
Sa mission comptable couvrait notamment la 'surveillance de la comptabilité tenue par l'entreprise', et l'établissement des comptes annuels (souligné par la cour).
Il s'en suit que la société Fidexpertise n'avait pas la charge de la gestion comptable de l'entreprise, qui était assurée par M. [M], mais l'établissement des comptes annuels.
La cour relève qu'au titre de la mission de conseil et de contrôle de gestion ne figure que la rédaction des réponses aux enquêtes statistiques.
La société Fidexpertise soutient que les déclarations mensuelles de TVA étaient effectuées par M. [M]. Celui-ci le conteste et fait état d'un document (sa pièce 11) qui constituerait une feuille de calcul de TVA sur marges écrite par une employée de la société Fidexpertise, récapitulant tous les véhicules de l'exercice avec un calcul de TVA sur marge pour des achats et vente portant sur les années 2008 et 2010, donc sur la période sur laquelle a porté le redressement fiscal.
Ce document manuscrit est dressé sur un papier de calcul à en-tête Fiducial, avec une date du 3 avril 2009, et au titre de l'exercice 30 septembre 2008. Il présente un calcul sur la marge, et la société Fidexpertise ne fait pas d'observation sur ce document.
Pour autant, ce seul document, non signé et dont l'identité de l'auteur n'est pas connue (hors l'affirmation de M. [M]), ne permet pas de retenir que la société Fidexpertise avait validé le calcul de la TVA sur marge que pratiquait M. [M]. La feuille intitulée 'OD de révision' éditée le 12 octobre 2010 ne peut non plus l'établir.
Les déclarations fiscales relatives à la TVA d'octobre 2009 à septembre 2010 ont été renseignées à la main, et la société Fidexpertise soutient qu'elles ont été renseignées par Mme [M] ; à tout le moins, il n'est pas établi qu'elles ont été renseignées par cette société. Il apparaît aussi, au vu d'un courriel du 30 septembre 2011 et d'un courrier du 2 avril 2012, que M. [M] adressait les déclarations de TVA à la société Fidexpertise.
Du reste, M. [M] ne justifie pas, en les produisant, que les déclarations de TVA auraient été dressées par la société Fidexpertise.
La demande présentée par la société Fidexpertise le 25 novembre 2011 à M. [M] de lui fournir certaines pièces (factures d'achat, quitus fiscal, copie de cartes grises) montre qu'elle ne disposait pas de ces pièces, et il sera relevé qu'elle est intervenue alors que la vérification de comptabilité par l'administration fiscale touchait à sa fin.
Il s'en suit que M. [M] n'établit pas que la mission de la société Fidexpertise était élargie.
Or, aucune faute ne peut être imputée à l'expert comptable dont la seule mission consiste en la présentation des comptes annuels à partir d'informations fournies par la société sans avoir à se prononcer sur la sincérité ou la régularité de ces comptes; il ne peut voir sa responsabilité professionnelle engagée que si la preuve est rapportée de manquements commis par lui dans l'accomplissement de sa mission.
Si la mission confiée à la société d'expertise comptable est limitée à l'établissement du bilan annuel, elle est exclusive de tout audit et ne comporte qu'une simple vérification de la cohérence et de la vraisemblance des comptes annuels, ce dont il résulte que les vérifications auxquelles cette société est tenue pour l'établissement de ce document comptable et pour la certification des comptes ne portent que sur leur conformité formelle et ne peuvent s'effectuer que par sondages.
En l'espèce, l'activité de M. [M] est, depuis l'an 2000 et selon ses conclusions, la mécanique automobile, garage, achat et vente de voitures neuves et d'occasion, machines agricoles, tôlerie, carrosserie, peinture, location et dépannage auto et station services.
M. [M] indique lui-même que son chiffre d'affaires a été multiplié par 5 en peu de temps (ses conclusions p4), et que le contrat a été conclu peu après la création de son garage alors qu'il ne pratiquait pas l'activité de vente de véhicules d'occasion achetés à l'étranger, qu'il a développée et qui est la base du redressement fiscal (p6-7 de ses conclusions).
L'administration fiscale a reproché à M. [M] d'avoir appliqué, du 1er octobre 2007 au 28 février 2011, le régime de TVA sur la marge à la vente d'un certain nombre de véhicules, considérant que la taxe devait être liquidée sur le prix total. Elle a considéré que M. [M] ne pouvait ignorer le régime de TVA applicable aux véhicules achetés aux fournisseurs étrangers résidents de la CEE, car il s'agissait de professionnels du négoce intra-communautaire de véhicules automobiles, et que les factures ne mentionnent pas de ventes sous le régime de la marge. Elle a retenu que M. [M] devait déclarer la TVA en France sur les acquisitions intra-communautaires de véhicules d'occasion, et soumettre à la TVA sur le prix total la revente interne du véhicule aux clients particuliers. Selon elle, M. [M] savait que l'application du régime de la marge était erronée, sur la vente de véhicules acquis dans l'intra-communautaire, et l'importance des manquements comme leur répétition établissait son absence de bonne foi.
Ayant selon ses propres dires depuis l'année 2000 une activité d' 'achat de véhicules neufs et d'occasion', M. [M] a ainsi développé le négoce de véhicules pendant plusieurs années, il était membre du Conseil National des Professionnels de l'Automobile, et l'importance de ses achats de véhicules d'occasion (plus d'un million d'euros pour chacun des exercices 2009 et 2010) révèle que ce négoce prenait une partie essentielle de son activité.
Le vérificateur fiscal a retenu que c'était en parfaite connaissance de cause que M. [M] avait appliqué un régime de TVA erroné, et la cour administrative d'appel, dont l'arrêt est définitif, que M. [M] avait 'demandé à plusieurs reprises à différents fournisseurs d'appliquer le régime des ventes intracommunautaires en fournissant les éléments afférents à la qualité d'assujetti à la TVA ou en signant des attestations indiquant qu'il exportait le véhicule vers la France où il s'engageait à y acquitter la TVA'.
Il en résulte que M. [M], professionnel du négoce de voitures, savait que le régime de TVA sur la marge qu'il pratiquait n'était pas le taux idoine, et qu'il devait appliquer la TVA sur l'entier prix de vente.
Lui seul pouvait savoir, au vu de la qualité de vendeur du véhicule et des conditions de la vente, s'il pouvait appliquer le taux dérogatoire de TVA sur la marge, et la société Fidexpertise ne disposait pas d'éléments lui permettant une quelconque vérification sur ce point, ce qui établit aussi que sa pièce 11 pré-examinée ne peut établir qu'un employé de la société Fidexpertise lui a conseillé à tort d'appliquer un mauvais régime de TVA (la TVA sur marge étant applicable dans certaines conditions).
Ne peut être imputé de faute à l'expert-comptable qu'en cas de manquement de ce dernier à son obligation de conseil dans le cadre de la mission qui lui est confiée.
La mission d'établissement des comptes ne relevait pas de la mission de la société Fidexpertise.
M. [M] ne justifie pas avoir interrogé son expert comptable sur les règles d'assujettissement à la TVA applicables. Sur ce point, il ne peut être raisonnablement soutenu que M. [M] aurait appliqué le régime de TVA que lui aurait indiqué la société Fidexpertise, ce qui était exclu au vu du caractère pluriel de son activité et des différentes situations d'importation de véhicules possibles. Il est en outre contredit par la cour administrative d'appel de Nantes qui relève que M. [M] a été à l'origine du choix du régime de TVA.
Il en résulte que l'expert comptable, ignorant les conditions d'acquisition des véhicules d'occasion dans d'autres pays de l'Union Européenne, ne peut déduire l'existence d'une fraude du régime de TVA mis en oeuvre par M. [M], et sur lequel il ne justifie pas avoir interrogé son expert-comptable.
Il ne peut davantage être déduit du dossier prévisionnel dressé par la société Fidexpertise pour la période d'octobre 2008 à septembre 2009, qui inciterait selon M. [M] au développement de la vente en France de voitures d'occasion achetées à l'étranger, que la société Fidexpertise savait que la réussite de cette activité s'expliquait par l'application d'un régime de TVA inadéquat. Outre le défaut de contrôle sur les hypothèses données par l'entreprise sur lesquelles le prévisionnel est bâti, ce prévisionnel ne peut établir la connaissance par la société Fidexpertise que M. [M] achetait des véhicules en exonération de TVA dans l'Union Européenne avant de les revendre en France sous le régime de la TVA sur la marge.
Il s'en suit que M. [M] n'établit pas que la société Fidexpertise aurait manqué aux obligations relevant de sa mission - le caractère erroné du régime de TVA applicable ne pouvant être déduit des déclarations de TVA dressées par M. [M], ou aurait manqué à son devoir de conseil s'exerçant dans les limites de cette mission.
La mission de la société Fidexpertise ne portait pas sur l'établissement de la comptabilité de M. [M], et celui-ci ne démontre pas que les griefs qu'il impute à la société Fidexpertise entrent dans la mission qui lui était confiée. Aussi, et alors qu'il ne peut être déduit de l'absence de courrier de mise en garde de M. [M] quant à l'application d'un régime de TVA sur marge l'existence d'un manquement à ses obligations, et qu'un défaut au devoir de conseil auquel l'expert comptable est tenu n'est pas plus établi, M. [M] ne démontre pas l'existence d'une faute contractuelle commise par la société Fidexpertise.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande.
Sur les autres demandes
Le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il a débouté la société Fidexpertise de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts, M. [M] ayant pu se méprendre sur l'étendue de ses droits.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de la société Fidexpertise tendant à obtenir la condamnation de M. [M] au paiement de 1 euro.
Les condamnations prononcées en 1ère instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront confirmées.
Succombant au principal, M. [M] sera condamné au paiement des dépens, ainsi qu'au versement d'une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne M. [M] au versement de la somme de 3.000 euros à la société Fidexpertise sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,