Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 12 OCTOBRE 2022
(n° , 44 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04021 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7LXV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 15/17861
APPELANTS
Madame [R] [K] épouse [V]
née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 30] (19)
[F]
[Localité 25]
Madame [B] [K] épouse [D]
née le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 30] (19)
[Adresse 10]
[Localité 4]
Monsieur [G] [K]
né le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 30] (19)
[Adresse 1]
[Localité 24]
Monsieur [FE] [K]
né le [Date naissance 2] 1966 à né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 30] (19)
[Adresse 17]
[Localité 13]
Monsieur [A] [K]
né le [Date naissance 8] 1968 à [Localité 30] (19)
[Adresse 15]
[Localité 26]
Tous représentés par Me Laurent MEILLET de l'AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0428
INTIMES
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 10], 75009 PARIS ayant pour syndic élu Madame [J]
demeurant [Adresse 10]
[Localité 21]
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
Société [E] [N] ARCHITECTES
SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 379 526 924, représentée par son gérant, Monsieur [E] [N]
[Adresse 16]
[Localité 19]
Représentée par Me Bernard-René PELTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0155
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF assureur RC et RD de la société [N]
[Adresse 3]
[Localité 23]
Représentée par Me Bernard-René PELTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0155
Société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE
SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 529 196 412
[Adresse 18]
[Localité 22]
Représentée par Me François BLANGY substitué par Me Eleonore ADDUARD - SCP CORDELIER & Associés - avocat au barreau de PARIS, toque : P0399
Société [O] [T] CONSEIL 'CMC'
SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 377 853 270
[Adresse 27]
[Localité 20]
Représentée par Me Guillaume ABADIE de l'AARPI CABINET GUILLAUME ABADIE - FREDERIQUE MORIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0024
ayant pour avocat plaidant : Me Gilles COLLIN, avocat au barreau de REIMS
Société MILKLE
SARL immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 413 697 079
[Adresse 14]
[Localité 28]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
ayant pour avocat plaidant : Me Nicolas MAURY de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1922
Société AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la société MILKLE
SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460
[Adresse 12]
[Localité 29]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
ayant pour avocat plaidant : Me Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1922
Société AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur dommages-ouvrage
SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460
[Adresse 12]
[Localité 29]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
ayant pour avocat plaidant : Me Femi JACQUET-LEMAHIEU, CABINET GACHE GENET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0950
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Mme [R] [K] épouse [V], Mme [B] [K] épouse [D], M. [G] [K], M. [FE] [K] & M. [A] [K], ci après l'indivision [K], sont propriétaires de différents lots dans l'immeuble régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis situé [Adresse 10] 9ème arrondissement.
La société par actions simplifiée Immo de France, venant aux droits de la société Procivis Services, a été le syndic de l'immeuble jusqu'à l'assemblée générale du 14 mai 2012, date à laquelle la société Cabinet [U] & [H] lui a succédé.
Suivant acte sous seing privé du 29 décembre 2000 avec prise d'effet au 1er janvier 2001, l'indivision [K] a donné à bail à la société à responsabilité limitée [O] [T] Conseil, dite CMC, les locaux suivants :
- le lot 1 situé au rez-de-chaussée de l'immeuble, d'une surface de 17 m² et la mezzanine attenante de 29 m²,
- le lot 2 situé au rez-de-chaussée de l'immeuble, d'une surface de 14 m² et la mezzanine attenante de 10 m².
Ce bail commercial s'est poursuivi par tacite reconduction et a été renouvelé par acte sous seing privé du 10 février 2011, à effet au 1er septembre 2010. Aux termes de cet acte la société CMC a pris à bail un local supplémentaire, à savoir le lot 3 situé au rez-de-chaussée d'une surface de 16 m² avec un premier étage de 11 m².
Le loyer annuel hors taxe et hors charges a été fixé à 11.550 €.
Les locaux donnés à bail à la société CMC sont situés dans la cour intérieure de l'immeuble en forme de coursive à laquelle on accède par la porte située au fond à gauche du hall d'entrée de l'immeuble. Ils bénéficient de deux portes situées, la première donnant accès aux lots 1 et 2 et la seconde donnant accès au lot 3.
Le plafond de ces locaux était constitué d'une dalle de couverture en pavés de verre sur ossature ciment.
La société CMC se plaint depuis son entrée dans les lieux en 2001 de divers dégâts des eaux provenant du mauvais état des pavés de verre situés en couverture à l'origine de désordres dans les locaux loués.
Courant 2011 le syndicat des copropriétaires a entrepris en qualité de maître de l'ouvrage des travaux de réfection de la toiture, partie commune, qui ont consisté en la dépose de l'ancienne couverture en pavés de verre et en la pose d'une verrière sur ossature métallique ancrée sur le dôme béton existant.
Les intervenants à cette opération ont été, notamment :
- la société à responsabilité limitée [N] Architectes, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français, ci après la MAF, investie d'une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution,
- la société à responsabilité limitée Milklé, assurée par la société anonyme Axa France, chargée du lot serrurerie et qui a réalisé deux verrières, deux puits de lumière sur dôme béton et une verrière pour le puits de lumière central.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société anonyme Axa France.
Les travaux ont été réceptionnés le 11 mai 2011, avec une réserve sans objet dans le présent litige.
Se plaignant de la persistance des dégâts des eaux et de températures excessives, la société CMC a obtenu la désignation d'un expert en la personne de M. [X] [P] par ordonnance de référé du 3 juillet 2012 au contradictoire notamment de l'indivision [K], du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 10] 9ème, de la société [N] Architecte et de la société Milklé.
A la requête du syndicat des copropriétaires, les opérations d'expertises de M. [P] ont été rendues communes notamment à la société Axa France prise en sa double qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur de la société Milklé, à la MAF, assureur de la société [N], et à la société Immo de France, ancien syndic.
Par actes des 19 septembre et 2 octobre 2012, la société CMC a assigné l'indivision [K] devant le tribunal en opposition au commandement de payer, visant la clause résolutoire, qu'elle lui avait délivré le 3 septembre 2012, aux motifs que les sommes réclamées étaient, soit pas dues, en vertu de la franchise de loyer consentie dans le bail du 10 février 2011, soit réglées.
Dans cette instance, enrôlée sous le n° de RG 12/13968, le juge de la mise en état a, par
ordonnance du 15 mars 2013, ordonné un sursis à statuer dans l'attente de l'expertise
ordonnée en référé et retiré l'affaire du rôle.
M. [X] [P] a déposé son rapport en l'état le 30 mai 2015, concluant à la réalisation de travaux non conformes aux règles de l'art, à la réalité des désordres invoqués par la société CMC, soit des infiltrations d'eau et des températures excessives, à un coût des travaux de reprise de près de 50.000 €, et à une responsabilité de la société [N], en qualité de concepteur de l'ouvrage, et de la société Milklé qui a posé la verrière.
Par acte du 4 novembre 2015, la société CMC a assigné devant le tribunal l'indivision [K] et le syndicat des copropriétaires aux fins d'obtenir leur condamnation à réaliser sous astreinte les travaux de reprises tels que préconisés par l'expert judiciaire, la condamnation des consorts [K] à lui payer des dommages et intérêts à hauteur d'environ 350.000 € comprenant réfaction de loyer depuis 2005, travaux d'aménagement intérieur, perte de bénéfice et préjudice moral et la fixation d'un loyer diminué le temps de réalisation des travaux.
Cette instance a été enrôlée sous le n° de RG 15/17861.
Par acte des 24 et 30 mars 2016, le syndicat des copropriétaires a assigné en intervention forcée, garantie et paiement, la société Milklé et son assureur la société Axa France, la société [N] et son assureur la MAF, la société Immo de France, ancien syndic, et la société Axa France prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage.
Cette affaire, enregistrée sous le n° de RG 16/55 59, a été jointe avec l'instance enrôlée sous le n° de RG 15/17861 par ordonnance du juge de la mise en état du 1er juin 2016.
Le 21 mars 2016, l'affaire initialement enrôlée sous le n°12/13968 a été réenrôlée sous
le n° de RG 16/5012 et par ordonnance du juge de la mise en état du 24 mars 2017, elle
a été jointe avec l'instance enrôlée sous le n° de RG 15/17861.
Par jugement du 24 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
- rejeté la demande de rabat de l'ordonnance de clôture du 4 juin 2018,
- déclaré irrecevables les conclusions au fond, les conclusions d'incident et les pièces signifiées et communiquées postérieurement au 4 juin 2018,
- déclaré irrecevable la demande, formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 10] 9ème, de nullité de l'assignation qui lui a été délivrée le 4 novembre 2015 par la société CMC,
- déclaré irrecevables les demandes de la société Milklé et de la société AXA France, prise tant en sa qualité d'assureur de la société Milklé qu'en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, tendant à voir juger le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 10] 9ème irrecevable en ses demandes dirigées contre elles,
- déclaré recevables les demandes de MM. et Mmes [R], [B], [G], [FE]
et [A] [K] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 27 rue du
Faubourg Montmartre à Paris 9ème dirigées contre la société AXA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage de la copropriété,
- rejeté la demande de mise hors de cause de la société AXA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage de la copropriété,
- dit sans objet la demande de la société Milklé et de la société AXA tendant à voir juger irrecevable la demande de MM. et Mmes [R], [B], [G], [FE] et [A] [K] en leur condamnation au profit de la société CMC,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 10] 9ème à faire réaliser, sous astreinte de 100 € par jour de retard, qui commencera à courir trois mois après la signification du jugement et qui courra pendant 90 jours, les travaux de reprise de la verrière et d'isolation thermique de la voûte, constituant le plafond des locaux loués par la société CMC, tels que décrits par l'expert judiciaire M. [P] dans son rapport du 30 mai 2015 par référence aux devis des sociétés Pharmabois et SCE des 14 février et 3 mars 2014 annexés au rapport,
- condamné solidairement MM. et Mmes [R], [B], [G], [FE] et [A] [K] à payer à la société CMC la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudice confondues et arrêtées au jour du prononcé du jugement,
- condamné la société CMC à payer à MM. et Mmes [R], [B], [G], [FE] et [A] [K] la somme de 13.153,75 € au titre des loyers et charges impayés au 25 janvier 2018, terme de janvier 2018 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 20 mars 2018,
- ordonné la compensation entre les créances réciproques de MM. et Mmes [R],
[B], [G], [FE] et [A] [K] et de la société CMC, à hauteur de la plus faible,
- rejeté la demande de la société CMC en réduction du loyer contractuel le temps de la réalisation des travaux de reprise des désordres de la verrière,
- rejeté les demandes en garantie formées par MM. et Mmes [R], [B], [G],
[FE] et [A] [K] à l'encontre de la société Milklé et son assureur la société AXA France, de la société [N] Architectes et son assureur la MAF et de la société AXA France en qualité d'assureur dommages-ouvrage,
- rejeté les demandes principales et subsidiaires de la société CMC du chef du commandement du 3 septembre 2012,
- constaté que MM. et Mmes [R], [B], [G], [FE] et [A] [K]
ne sollicitent pas le constat de l'acquisition de la clause résolutoire du bail en vertu du
commandement du 3 septembre 2012,
- condamné la société [N] Architectes à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 10] 9ème la somme de 20.000 €, avec intérêt au taux légal à compter du 30 mars 2016,
- condamné la MAF à garantir la société [N] Architectes de la condamnation ainsi prononcée dans les limites de sa garantie prévues au contrat d'assurance,
- condamné la société Milklé à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 30.000 €, avec intérêt au taux légal à compter du 24 mars 2016,
- condamné la société AXA France à garantir la société Milklé de la condamnation ainsi prononcée dans les limites de sa garantie prévues au contrat d'assurance,
- rejeté les demandes en garanties formées les unes envers les autres par la société Milklé et son assureur et par la société [N] Architectes et son assureur,
- rejeté la demande du syndicat des copropriétaires en prononcé de condamnation in solidum des constructeurs et de leurs assureurs,
- rejeté l'ensemble des demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société AXA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage de la copropriété,
- rejeté l'ensemble des demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Immo de France,
- condamné in solidum MM. et Mmes [R], [B], [G], [FE] et [A]
[K], pris solidairement, le syndicat des copropriétaires, la société Milklé et la société [N] Architectes aux dépens, lesquels incluent les frais de l'expertise judiciaire confiée en référé à M. [P], et pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- dit que MM. et Mmes [R], [B], [G], [AE]'y et [A] [K], pris
solidairement, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 27 rue du Faubourg
Montmartre à Paris 9ème, la société Milklé et la société [N] Architectes supporteront chacun la charge finale des dépens à hauteur de 25%,
- condamné la société AXA France à garantir la société Milklé de la condamnation ainsi prononcée dans les limites de sa garantie prévues au contrat d'assurance,
- condamné la MAF à garantir la société [N] Architectes de la condamnation ainsi prononcée dans les limites de sa garantie prévues au contrat d'assurance,
- condamné solidairement MM. et Mmes [R], [B], [G], [FE] et [A] [K] à payer à la société CMC la somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté l'ensemble des autres demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Les consorts [K] ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 20 février 2019.
Par ordonnance du 18 avril 2019 la déléguée du premier président de cette cour a :
- débouté les consorts [K] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire en ce qui concerne leur condamnation solidaire à verser la somme de 50.000 € de dommages-intérêts à la société [O] [T] Conseil,
- arrêté l'exécution provisoire du jugement déféré en ce qu'il a 'condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 10] 9ème à faire réaliser, sous astreinte de 100 € par jour de retard, qui commencera à courir trois mois après la signification du jugement et qui courra pendant 90 jours, les travaux de reprise de la verrière et d'isolation thermique de la voûte, constituant le plafond des locaux loués par la société CMC, tels que décrits par l'expert judiciaire M. [P] dans son rapport du 30 mai 2015 par référence aux devis des sociétés Pharmabois et SCE des 14 février et 3 mars 2014 annexés au rapport',
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- partagé les dépens par moitié entre d'une part les consorts [K] et d'autre part le syndicat des copropriétaires,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les autres demandes.
Le bail liant l'indivision [K] et la société CMC a fait l'objet d'un congé avec offre de renouvellement le 7 janvier 2019, accepté par CMC en son principe le 7 septembre 2019.
Une procédure en fixation de loyer est pendante devant le tribunal judiciaire de Paris, lequel a, par jugement du 14 septembre 2021, désigné M. [L] [I] en qualité d'expert afin de déterminer le loyer.
L'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 10] 9ème arrondissement du 8 octobre 2020 a adopté la forme coopérative et élu Mme [S] [J] en qualité de syndic.
La procédure devant la cour a été clôturée le 13 avril 2022.
Par conclusions signifiées le 2 juin 2022 la société [O] [T] Conseil sollicite le rabat de l'ordonnance de clôture pour produire le rapport que M. [I], désigné dans la procédure en fixation de loyer commercial par le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 14 septembre 2022, a déposé 15 avril 2022.
Par conclusions signifiées le 3 juin 2022 l'indivision [K] s'oppose au rabat de l'ordonnance de clôture.
Par conclusions signifiées le 7 juin 2022 le syndicat coopératif des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] 9ème s'oppose au rabat de l'ordonnance de clôture.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 29 mars 2022 par lesquelles les consorts [K], appelants, invitent la cour, au visa des articles 1192, 1719, 1720 et 1382 et suivants (anciens) du code civil et L.145 et suivants du code de commerce, à :
- infirmer le jugement en ce qu'il les a condamnés solidairement à payer à la société CMC la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts et rejeté les demandes en garantie qu'ils avaient formées à l'encontre de la société Milkle et son assureur, la société [N] Architecture et son assureur et en ce qu'il les a condamnés aux dépens et à verser à la société CMC une somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer irrecevable et mal-fondée la société CMC en ses demandes d'indemnisation,
Subsidiairement,
- débouter la société CMC de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires, formées à leur encontre,
- débouter la société Milklé, son assureur AXA France, le syndicat des copropriétaire, AXA France (dommages-ouvrage), la société [N] Architecture, son assureur la MAF et la société Immo de France, de leur appel incident et toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre,
- condamner in solidum la société Milklé, son assureur, la société AXA France, la société [N] Architecture, son assureur la MAF, à les garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
Encore plus subsidiairement,
- condamner le syndicat des copropriétaires à les garantir de toutes les condamnations qui
pourraient être prononcées à leur encontre,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
En toute hypothèse,
- laisser les dépens à la charge de la société Milklé et son assureur la société AXA, du cabinet [E] [N] Architecture, son assureur la MAF,
- condamner in solidum tout succombant aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à leur payer la somme de 10.000 € par application de l'article 700 du même code ;
- condamner in solidum la société CMC à leur rembourser le coût du commandement de payer du 3 septembre 2012 ;
Vu les conclusions en date du 11 janvier 2022 par lesquelles la société à responsabilité limitée [O] [T] Conseil, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1134, 1244-1 à 1244-3 du code civil, de :
- débouter l'indivision [K], le syndicat des copropriétaires de leur appel, le dire mal fondé,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement l'indivision [K] à lui payer des dommages intérêts à hauteur de 50.000 €, et y ajoutant :
1/ sur les loyers,
- réformer le jugement entrepris et statuant de nouveau,
- juger que le bail renouvelé comporte une clause de franchise de loyers au bénéfice du preneur pour la période du 1er septembre 2010 au 31 août 2011, correspondant à la
somme de 7.417,73€,
-débouter l'indivision [K] de sa demande en paiement de la somme de 13.153,75 €,
Subsidiairement,
- dire qu'il n'est dû que la somme de 7.417,23 € pour la période du 1er septembre 2010 au 31 août 2011,
- réformer le jugement sur le quantum des postes de préjudices et statuant de nouveau,
2/ Sur les désordres affectant les locaux loués,
- juger que l'indivision [K], bailleresse, a manqué à son obligation de délivrance
paisible des locaux qu'elle lui a donné à bail,
En conséquence,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné le bailleur et le syndicat des
copropriétaires à faire procéder la réfection de la couverture fuyarde selon les préconisations de l'expert à son rapport du 30 mai 2015,
- réformer le montant de l'astreinte et sa durée, la porter à la somme de 1.000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, jusqu'à réception des travaux de réfection des caissons /verrières des locaux et de la levée des réserves,
- fixer le loyer annuel des locaux pris à bail à compter de mars 2011 à 85% de son montant
toutes charges et taxes comprises jusqu'à la réception des travaux et la levée des éventuelles réserves,
Subsidiairement sur le poste du loyer,
- condamner solidairement le bailleur et le syndicat des copropriétaires à lui payer les sommes suivantes en réparations de ces préjudices :
Préjudice de jouissance sur loyer :
2005 à 2010 : 30.553 €,
2011 à 2015 : 60.520 €,
2016 à 2019 : 34.680 €,
2020 à 2021 : 17.340 €,
Préjudice incident de taxes sur les locaux :
2005 à 2010 : 5.615 €,
2011 à 2015 : 14.875 €,
2016 à 2019 : 11.900 €,
2020 à 2021 : 5.950 €,
- condamner solidairement le bailleur et le syndicat des copropriétaires à lui payer les sommes suivantes en réparations de ces préjudices :
Réfection de la partie intérieure des locaux : 15.000 €,
Location d'un box de stockage de 2014 à décembre 2021 : 14.695,28 €,
outre une somme de 150,39 € par mois à compter de janvier 2022 jusqu'à la fin des travaux
faisant cesser les désordres dans les locaux,
Perte bénéfice : 200.000 €
Sous location : 5.000 € par an à compter de 2016 jusqu'à la fin des travaux faisant cesser
les désordres dans les locaux,
Les formations : 4.500 € par an à compter de 2016 jusqu'à la fin des travaux faisant cesser les désordres dans les locaux,
Préjudice moral : 50.000 €,
- dire que ces sommes porteront intérêt de droit à compter du 19 septembre 2012 date de la première assignation et emporteront anatocisme des intérêts,
- confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne les condamnations au titre de l'article
700 du code de procédure civile et les dépens,
Y ajoutant,
- condamner solidairement l'indivision [K] et le syndicat des copropriétaires aux dépens d'appel, ainsi qu'à lui payer la somme de 4.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 8 février 2022 par lesquelles la société à responsabilité limitée Milklé et la société anonyme Axa France ès qualités d'assureur de la société Milklé, intimées ayant formé appel incident, invitent la cour, à :
A titre principal, au visa de l'article 1792 du code civil,
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu que les désordres affectant la verrière sont de nature décennale,
- rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires, mal fondées au visa de la responsabilité décennale,
- rejeter tout appel en garantie à leur encontre,
- prononcer leur mise hors de cause,
A titre subsidiaire au visa de l'article 1240 du code civil,
- confirmer la quote-part de responsabilité de la société [E] [N] Architecture à hauteur de 40 % pour les désordres affectant la verrière,
- infirmer le jugement en ce qu'il leur a imputé les travaux d'isolation thermique de la voûte,
- prononcer la responsabilité exclusive la société [E] [N] Architecture pour ce qui concerne l'isolation thermique de la voûte,
- condamner la société [E] [N] Architecture et son assureur la MAF à les relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être mises à leur charge au profit de CMC, du syndicat des copropriétaires, ou de toute autre partie,
- ordonner la mise hors de cause d'AXA France assureur de Milklé du chef des travaux de reprise de l'isolation thermique et des frais de maîtrise d''uvre y afférents,
- juger que les travaux d'isolation thermique de la voûte assortis des frais de maîtrise d''uvre seront mis à la charge exclusive de la société [E] [N] Architecture et la MAF pour un montant de 17.632,05 € TTC (soit 31.755,91 € TTC x 60%),
- infirmer le jugement sur le quantum des travaux réparatoires de la verrière,
- cantonner le montant des travaux de reprise de la verrière à la somme de :
5.982 € HT à titre principal, frais de maîtrise d''uvre en sus d'un montant de 719,30 € HT,
12.702,36 € TTC à titre subsidiaire, conformément aux termes du rapport d'expertise de M. [P], comprenant les frais de maîtrise d''uvre, soit 31.755,91 € TTC x 40 %,
- débouter l'indivision [K] ou toute autre partie de leur appel en garantie à leur encontre,
- écarter toute demande principale ou en garantie du chef des préjudices de CMC pour les périodes antérieure au 11 mai 2011 et postérieure au 27 août 2019,
Au visa des articles L 112-6 et L 124-1 du code des assurances,
- confirmer que les condamnations susceptibles d'être mises à la charge d'AXA France interviendront dans les limites du contrat d'assurance BTPlus souscrit par Milklé, qui prévoit notamment l'existence de franchises contractuelles,
En tout état de cause,
- condamner le syndicat des copropriétaires ou tout succombant aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société AXA France la somme de 10.000 € par application de l'article 700 du même code ;
Vu les conclusions en date du 8 mars 2022 par lesquelles la société anonyme Axa France ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles L. 242-1 et l'annexe II à l'article A 243-1 du code des assurances et 1964 (ancien) du code civil, de :
- débouter la société CMC de ses demandes, fins et conclusions et par voie de conséquence rejeter les demandes en garantie formées à son encontre recherchée en qualité d'assureur dommages,
En tout état de cause,
- rejeter les demandes formées par le syndicat des copropriétaires à son encontre à raison de 'condamnation susceptible d'intervenir à son encontre au titre des demandes de la société [O] [T]',
- rejeter les demandes formées à son encontre 'au titre des demandes de la société [O] [T]',
- rejeter les demandes formées à titre reconventionnel par le syndicat des copropriétaires à son encontre,
- confirmer le jugement en ce qu'il 'rejette l'ensemble des demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société AXA France en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage de la copropriété',
- débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] 9ème de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
- rejeter toutes demandes, fins et prétentions lui faisant grief,
- retrancher et, à défaut réformer, la disposition du jugement qui 'rejette la demande de mise hors de cause de la société AXA France en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage de la copropriété',
- prononcer sa mise hors de cause,
A défaut et si la cour venait à entrer en voie de condamnation à son encontre,
- limiter la condamnation éventuellement prononcée à son encontre, aux seuls coûts des travaux nécessaires à la réparation des seuls désordres matériels déclarés par le syndicat des copropriétaires, pour autant qu'ils affectent les travaux de verrière seuls couverts par l'assurance dommage-ouvrage souscrite, soient apparus après l'année de parfait achèvement et qu'ils soient 'de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du code civil',
- rejeter toutes demandes à son encontre pour le surplus,
- dire que toute condamnation éventuelle à son encontre ne saurait excéder le coût des travaux de réparation de verrière évaluée par l'expert judiciaire à la somme de 30.151,00 € TTC,
- dire, à défaut, conformément à l'annexe II à l'article A 243-1 du code des assurances, que toute éventuelle condamnation au titre de l'assurance dommages ouvrage ne peut excéder le montant des travaux déclarés lors de la souscription de la police, soit 38.574€ TTC qui constitue la limite de son obligation en qualité d'assureur dommages ouvrage,
- rejeter les demandes formées par la société CMC injustifiées et infondées en leur principe et en leurs montants,
- en tout état de cause rejeter toutes demandes en garantie à son encontre en qualité d'assureur dommages ouvrage à raison des indemnisations sollicitées et/ou accordées à la société CMC,
Au visa des articles 1792 et suivant du code civil, et à défaut 1147 (anciens) et suivants du code civil et 334 et suivants du code de procédure civile,
- réformer le jugement en ce qu'il a limité la condamnation de la société [N] Architecture à sa seule quote part de responsabilité, et limité consécutivement sa garantie,
- rejeter toute demande de mise hors de cause de la société [N] Architecture et de la MAF,
- rejeter toute demande de limitation de responsabilité de la société [N] Architecture et de limitation de garantie de la MAF,
- dire que les éventuelles condamnations prononcées devront être intégralement supportées, in solidum par la société Cimadevella Architecture et son assureur la MAF, la société Milké, ainsi que toute partie dont la responsabilité serait retenue,
- condamner in solidum la société Cimadevella Architecture et son assureur la MAF, la société Milké, ainsi que toute partie dont la responsabilité serait retenue à la relever intégralement, sur preuve de son paiement, de toutes condamnations, au principal, intérêts frais et dépens qui seraient éventuellement prononcées à son encontre,
En toute hypothèse,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, les consorts [K] et tout succombant aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 6.000 € par application de l'article 700 du même code ;
Vu les conclusions en date du 7 mars 2022 par lesquelles le syndicat coopératif des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 10] 9ème arrondissement, intimé ayant formé appel incident, invite la cour, au visa des articles 1792 et suivants, 1147 (anciens) soit 1231-1 (nouveau) et suivants du code civil, L. 124-3, L. 241-1, L. 242-1 et A. 243-1 annexe 2 du code des assurances, 55 du décret du 17 mars 1967, et 954 du code de procédure civile, à :
à titre principal,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a assorti d'une astreinte de 100 € par jour de retard, sa condamnation à faire réaliser, les travaux de reprise de la verrière et d'isolation thermique de la voûte, constituant le plafond des locaux loués par la société CM Conseil, tels que décrits par l'expert judiciaire M. [P] dans son rapport du 30 mai 2015 par référence aux devis des sociétés Pharmabois et SCE des 14 février et 3 mars 2014 annexés au rapport,
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société AXA France en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et de condamnation in solidum des constructeurs et de leurs assureurs,
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Immo de France,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum MM et Mmes [R], [B], [G], [FE] et [A] [K], pris solidairement, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 10] 9ème, la société Milklé et la société [N] Architectes aux dépens, lesquels incluent les frais de l'expertise judiciaire confiée en référé à M. [P],
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à supporter la charge finale des dépens à hauteur de 25%,
- dire que l'urgence à réaliser les travaux de réfection de la couverture des lots loués à la société CM Conseil ne justifie aucunement une condamnation sous astreinte à la réalisation desdits travaux,
- juger que la société CM Conseil ne justifie pas de la réalité des préjudices pour lesquels elle sollicite une indemnisation,
- dire qu'il ne porte aucune responsabilité dans les préjudices subis par la société CM Conseil,
- débouter la société CM Conseil de sa demande d'exécution de travaux de réfection de la toiture sous astreinte,
A titre subsidiaire,
- dire que sa condamnation ne pourra pas dépasser 50.000 €,
- débouter la société CM Conseil de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation à son encontre,
- dire que la nécessité de reprendre l'intégralité de la couverture des locaux loués à la société [O] [T] Conseil, ainsi que les désordres et préjudices allégués par celle-ci sont directement imputables aux entreprises intervenues dans l'opération de construction en 2011, ainsi, le cas échéant, à l'ancien syndic la société Procivis Services,
- dire que les désordres affectant la couverture des locaux loués à la société CM Conseil sont de nature décennale,
- condamner la société Milklè et son assureur la compagnie Axa France, l'agence [N] et son assureur la MAF, la compagnie AXA France ès-qualités d'assureur dommages ouvrage et la société Procivis Services, ancien syndic, à le relever et garantir indemne de toute condamnation susceptible d'intervenir à son encontre au titre des demandes de la société [O] [T] et ce, à titre principal sur le fondement de la garantie décennale et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle des intervenants,
A titre reconventionnel,
- déclarer recevables ses demandes reconventionnelles à l'égard de la société Milklé, de la compagnie Axa France tant ès qualités d'assureur de la société Milklé qu'ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, de la MAF, de la société [N] et de la société Procivis Services,
- dire que les désordres et malfaçons affectant la couverture des locaux loués à la société [O] [T] Conseil sont imputables aux entreprises intervenues dans l'opération de construction en 2011, ainsi, le cas échéant, à l'ancien syndic la société Procivis Services,
- dire que les désordres affectant la couverture des locaux loués à la société CM Conseil sont de nature décennale,
- condamner in solidum, à titre principal sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, et à titre subsidiaire sur le fondement des articles 1147 (ancien) ou 1231-1 (nouveau) et suivants du code civil, ainsi que sur le fondement des articles L 124-3, L 241-1, L 242-1 et A 243-1 annexe 2 du code des assurances :
* la société Milklé et son assureur la compagnie AXA France,
* l'agence d'architecture [N] et son assureur la MAF,
* la société Procivis Services,
* la compagnie AXA France ès-qualité d'assureur dommages ouvrage, à lui payer :
- la somme de 44.709,05 € HT soit 49.387,96 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation en intervention forcée, au titre du coût des travaux de réfection tel qu'évalué par l'expert judiciaire,
- la somme de 800 € au titre des frais et honoraires de l'expert judiciaire,
- les frais et honoraires de l'agence d'architecture Atelier 11 au titre de sa collaboration pendant le cours des opérations d'expertise judiciaire,
En tout état de cause,
- débouter la compagnie AXA ou toute autre partie de leurs demandes tendant à ce qu'il soit fait application des limites de garanties prévues à leurs polices d'assurance,
- débouter l'agence [N] de sa demande tendant à le voir conserver à sa charge une part à hauteur de 33% pour le coût des travaux de modification /réfection,
- juger irrecevables et à défaut mal fondées les demandes des consorts [K] d'être garantis par lui et les en débouter,
- confirmer la décision entreprise pour le surplus,
- condamner tout succombant in solidum à lui verser la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de la présente instance et des instances en référé ;
Vu les conclusions en date du 14 janvier 2022 par lesquelles la société à responsabilité limitée [N] Architecture et la Mutuelle des Architectes Français ès qualités d'assureur de la société [N], intimées ayant formé appel incident, invitent la cour, au visa des articles 1792, 1353 et 1382 ancien du code civil, à :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a laissé l'agence [N] hors de cause relativement à l'indemnité pour préjudice immatériel due par le bailleur [K] depuis 2001 à son locataire CMC, et débouter toute demande contraire,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'agence [N] à garantir le coût des travaux Pharmabois dans la proportion de 40%,
- constater qu'aucune preuve d'une faute de l'agence [N] dans un lien contractuel, n'est rapportée relativement à la conception des ouvrages et relativement à l'obligation de conseil,
- juger que l'agence [N] était privée du moyen de s'apercevoir de l'injection du silicone et de la résine dans les drainages, juger que les désordres relèvent de la mauvaise exécution de l'entreprise Milklé,
- débouter le syndicat des copropriétaires et l'indivision [K] et toute autre partie en leurs demandes de garantie,
- débouter le syndicat des copropriétaires, l'indivision [K] et la société CMC en leurs demandes tendant à entendre condamner les constructeurs à indemniser le coût de la proposition de travaux Py-Dubalen-Atelier 11,
- subsidiairement retenir la proposition de travaux L'Hostis comme caractérisant la solution réparatoire juste proportionné et nécessaire sans perte ni profit,
- débouter l'ensemble des demandes, moyens, fins et conclusions de l'ensemble des parties
dirigées à leur encontre,
- condamner en tout état de cause le syndicat des copropriétaires à conserver à sa charge
33% des coûts de travaux et des préjudices,
- condamner la société Milklé avec la garantie d'AXA, à les garantir intégralement en principal, intérêts, frais, frais taxés de l'expertise et dépens, subsidiairement dans une proportion qui ne peut être inférieure à 90 %,
- en tout état de cause, écarter toute solidarité par l'effet de la clause d'exclusion de
solidarité stipulée au contrat de l'agence [N], et juger que la garantie de la MAF s'exerce au bénéfice de l'agence [N] dans les conditions et limites de sa police sous réserve de franchise,
- juger que la MAF mobilise ses garanties dans les conditions de sa police pour son sociétaire l'architecte [N], c'est à dire sous réserve de franchise,
- condamner tout succombant aux dépens ;
Vu les conclusions en date du 8 mars 2022 par lesquelles la société par actions simplifiée Immo de France Paris Ile de France, venant aux droits de la société Procivis Services, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1191 et suivants, 1147 du code civil dans sa version en antérieure à l'ordonnance du 1er octobre 2016 et 1231-1 nouveau du code civil, de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] de son appel
incident,
En tout état de cause,
- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires ou sinon tout succombant aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du même code ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture
Il résulte de l'article 784 du code de procédure civile que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ;
Selon l'article 783 du même code, après la clôture des débats, aucune conclusion ne peut être déposée ou pièce produite à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, à l'exception des conclusions tendant à la révocation de la clôture ;
Dans la procédure en fixation de loyer commercial pendante devant le tribunal judiciaire de Paris, l'expert désigné par le jugement du 14 septembre 2021 a communiqué aux parties un document de synthèse le 15 avril 2022 et a sollicité un délai supplémentaire pour déposer son rapport définitif ;
La communication de la note de synthèse de l'expert désigné dans le cadre de l'instance en fixation du loyer de renouvellement du bail commercial ne constitue pas une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture rendue dans la présente instance qui porte sur l'indemnisation des préjudices invoqués par la société CMC du fait des dégâts des eaux qui affectent les locaux loués ; les deux instances n'ont pas le même objet et, au surplus, le document de synthèse de M. [I] n'est pas son rapport définitif ;
Il n'y donc pas lieu à révocation de l'ordonnance de clôture du 13 avril 2022 ;
Sur les désordres
Les désordres antérieurs à février 2011
Le 29 décembre 2000 la société [O] [T] Conseil (CMC) a conclu un bail commercial, à effet au 1er janvier 2001, (pièce CMC n°2) avec l'indivision [K] portant sur 'deux locaux à usage exclusif de bureaux d'une surface totale de 50 m² décomposés comme :
- local n° 1: au rez-de-chaussée 17 m² et au 1er étage en mezzanine communiquant avec le rez-de-chaussée par un escalier intérieur un local d'environ 9 m², soit au total une surface de 26 m²,
- local n° 2 :au rez-de-chaussée 14 m² et au 1er étage en mezzanine communiquant avec le rez-de-chaussée par un escalier intérieur un local d'environ 10 m², soit au total une surface de 24 m²' ;
Les locaux sont situés dans une cour de l'immeuble du [Adresse 10], qui a été en partie couverte afin d'y créer des bureaux ; chacun de ces lots est constitué d'un rez-de-chaussée et d'un étage mezzanine qui était éclairé en partie haute par les pavés de verre de la dalle de couverture en béton ; au niveau de chaque dalle existaient des bouches d'aération en partie haute et sur les côtés ;
Il n'est pas contesté que depuis mars 2001 (pièces CMC n° 5 à 7 : déclaration de sinistre des 30 avril 2001, 19 avril 2001, 9 novembre 2009) ces locaux ont subi des dégâts des eaux en provenance des fuites de la toiture et des pavés de verre, lesquels ont fait l'objet d'expertises amiables diligentées par les assureurs multirisques ; malgré les réparations réalisées, en toiture, par le syndicat des copropriétaires (pièce SDC n° 38), les infiltrations ont persisté et en dernier lieu des dégâts des eaux survenus en novembre 2009 (pièce CMC n° 6 de CMC) ont fait l'objet d'une expertise amiable suite à une déclaration de sinistre multirisque faite le syndic le 16 décembre 2009 (pièce SDC n° 39) ;
L'assemblée générale des copropriétaires du 11 mai 2010 a voté les travaux de remise en état de la toiture des locaux occupés par la société CMC consistant notamment en la réalisation de deux verrières pour création de deux puits de lumière sur le dôme béton du bâtiment B selon devis de la société Milklé ; la société [N] a été mandatée pour le suivi technique du dossier ;
Les travaux votés par la copropriété en 2010 et 2011 et le renouvellement du bail commercial avec adjonction aux locaux loués d'un nouveau local
Le 10 février 2011, la société CMC et l'indivision [K] ont conclu un contrat de renouvellement de bail commercial (pièce CMC N) 3°) qui après avoir exposé que :
- le bail conclu le 29 décembre 2000 portant sur le local 1 et le local 2, expiré le 31 décembre 2009 s'est poursuivi par tacite reconduction depuis le 1er janvier 2010,
- un local situé au rez-de-chaussée du même immeuble étant disponible à la location, et le preneur ayant souhaité le prendre en location, les parties se sont rapprochées afin de conclure le renouvellement du bail à effet du 1er septembre 2010, incluant la location de ces nouveaux locaux,
stipule notamment :
1) Le bailleur fait renouvellement de bail et donne à loyer au preneur qui accepte, pour 9 ans à compter du 1er septembre 2010 l'ensemble des locaux désignés ci-dessus actuellement occupés par le preneur ;
2) Le bailleur fait bail et donne à loyer au preneur un local complémentaire au rez-de-chaussée du même immeuble d'une surface utile d'environ 16 m² relié par un escalier intérieur à un local situé au 1er étage, d'une surface utile d'environ 11 m², soit une surface utile totale d'environ 27 m², formant partie des lots n° 3,4, 5, 6, 101, 102 et 103 du règlement de copropriété et représentant en tout 135/10.145ème des charges communes générales ;
Le loyer a été fixé à la somme totale de 11.550 € se décomposant comme suit :
- loyer des locaux objet du bail initial : 50 m² x 150 € = 7.500€,
- loyer des locaux complémentaires : 27 m² x 150 € = 4.050 € ;
Il est également stipulé que 'ces nouveaux locaux donnés en location au preneur formant les lots 3-4-5-6-101 et 103 subissent actuellement un dégât des eaux provenant du mauvais état des pavés de verre situés en couverture de ces locaux.
Le bailleur consent donc au preneur une franchise de loyer d'un an allant du 1er septembre 2010 au 31 août 2011';
L'assemblée générale des copropriétaires du 9 février 2011 a voté la création d'une 3ème verrière sur le local n° 3 nouvellement donné à bail à la société CMC selon étude de M. [N] pour la somme de 14.938,15 € TTC, décidé de verser à ce dernier la somme de 1.397,71 € HT pour le suivi des travaux votés précédemment et décidé de souscrire une assurance dommage ouvrage (pièce syndicat n° 4) ; le montant des travaux prend en compte le devis de la société Milklé du 11 octobre 2010 pour le remplacement des pavés de verre au dessus du lot n°3 par la réalisation d'une verrière centrale (8.157,98 € HT) ;
Le 29 mars 2011 un contrat d'architecte a été régularisé entre le syndicat des copropriétaires et la société [N] Architecture portant sur divers travaux dans l'immeuble dont ceux, rappelés ci-avant (pièce SDC n° 8) ;
Le 11 mai 2011 un procès-verbal de réception (pièce syndicat n° 19), a été établi au contradictoire du syndic, de la société [N] Architecture, de la société Milklé et de l'indivision [K] (représentée par son mandataire [WX] [M]) à raison des travaux objet :
- d'une part de l'ordre de service n° 2 du 20 mai 2010 relatif aux travaux de création de deux verrières sur le dôme béton du bâtiment B (lots n° 1 et 2),
- d'autre part de l'ordre de service n° 8 du 10 février 2011 relatif aux travaux de création d'une verrière centrale complémentaire (lot n° 3) ;
Le 21 février 2012 la société CMC s'est plainte d'un dégât des eaux dans la mezzanine formant le lot n° 3 et provenant de la verrière ; elle a sollicité la désignation d'un expert judiciaire ;
Les investigations et réparations préalables à l'expertise judiciaire
Suite aux nouveaux dégâts des eaux dénoncés en février 2012 par la société CMC à l'indivision [K], laquelle en a informé le syndic (pièce [K] n°7), après les travaux de mise en place des verrières, la société Milklé est intervenue courant avril 2012 pour multiplier le nombre de fixation des rails et augmenté le serrage de ces dernières ;
Une mise en eau de la verrière a été effectuée par la société Milklé en présence de la société CMC le 23 mars 2012 : aucune fuite ou infiltration n'a été constatée ; le 16 avril 2012, après 4 jours de pluies précédents, au cours d'une réunion sur place à laquelle ont participé la société CMC, la société Milklé, la société [N], le syndic et des membres du conseil syndical, il n'a été constaté aucune tâche d'humidité, et ce, même dans l'écuelle équipée de papier absorbant mis en place par la société CMC (pièce syndicat n° 28 : courrier de la société Milklé à la société CMC du 9 mai 2012) ;
Parallèlement à l'expertise judiciaire, le syndic a déclaré à la société Axa France le 8 janvier 2013 un sinistre affectant les locaux loués par la société CMC relatif à des infiltrations survenues en décembre 2011 et février 2012 et des températures excessives sous la verrière (pièce syndicat n° 30) ;
L'expert de l'assureur dommages-ouvrage, M. [Y] [Z], s'est rendu sur place le 15 février 2013 et a établi le 'rapport préliminaire dommages-ouvrage' le 20 février 2013 (pièce syndicat n° 31) ;
Il indique avoir visionné une vidéo attestant d'infiltrations dans les locaux de la société CMC à l'occasion de pluies orageuses ; il précise : 'le système de la verrière est un système à chevrons et capot serveur, après les premières infiltrations, le fabricant KDI Mannesmann a recommandé d'ajouter des vis de serrage du capot...Des arrosages auraient montré l'efficacité des améliorations...' ;
Sur la cause des désordres M. [Z] indique : 'les venues d'eau étant signalées à l'occasion de pluies à fort débit, la recherche de la cause doit être recherchée dans les dispositions qui ont pour objet d'évacuer l'eau de pluie.
L'eau de pluie est évacuée, en premier lieu, par le ruissellement sur le verre ; la pente est donc déterminante. Une surface plus pentue permet un écoulement plus rapide, donc d'évacuer plus d'eau. La norme DTU 39.2 et le cahier de pose de KDI Mannesmann recommandent une pente minimale de 15 %, alors que la pente de la verrière est de l'ordre de 5 % ;
Cette pente insuffisante surcharge la 2ème barrière d'étanchéité constituée par le drainage des chevrons intégrés dans le profil de joint EPDM...
KDI a recommandé d'augmenter le serrage du capot, cela permet de pallier à la surcharge des gorges de drainage. Des essais d'arrosage effectués dans le cadre de la procédure judiciaire en aurait révélé l'efficacité.
L'eau résiduelle susceptible de pénétrer dans les gorges de drainage doit être évacuée vers l'extérieur. La garniture EPDM serait assez longue pour le permettre mais l'endroit où l'eau s'écoule est incertain. Ce point pourra être vérifié et éventuellement amélioré';
S'agissant du dommage lié à la température excessive sous la verrière, M. [Z] a relater les constatations suivantes le 15 février 203 : 'les températures excessives sur les parois des locaux de l'étage varient entre 15 et 16°à peu près constantes sur les parois en béton étanché et le vitrage alors que la température extérieure est de 10°.
Les parois ne sont pas isolés et la couleur sombre du revêtement ardoisé est de nature à absorber la chaleur, puis à la restituer dans les locaux qui peuvent donc être très chaud en été.
La verrière, même si elle favorise l'ensoleillement, n'est pas forcément à l'origine de température excessives.
En tout état de cause les températures excessives n'ont pas été constatées';
Le rapport de M. [X] [P] déposé en l'état le 30 mai 2015
Du fait que la société CMC n'a pas versé la provision complémentaire mise à sa charge par l'ordonnance du 10 février 2014 du juge chargé du contrôle des expertises, ce dernier a autorisé l'expert à déposer son rapport en l'état ; les parties à l'expertise n'ont donc pas été en mesure de produire des dires récapitulatifs ;
Le rapport de M. [P] vaut cependant pour les constatations qui y ont été faites et qui ne sont pas utilement contestées ;
L'expert a examiné les bureaux des lots n° 1, 2 et 3 occupés par la société CMC ; il constate que les travaux de maçonnerie, consistant en la réalisation de chevêtres par poutre en béton armé, réalisés dans le cadre des travaux d'installation de la verrière, sont restés bruts de décoffrage ;
En ce qui concerne l'absence d'étanchéité, M. [P] indique avoir constaté la réalité des désordres puisque lors de ses visites, il a noté à l'intérieur des bureaux 1, 2 et 3 :
- des traces de coulures d'infiltrations d'eau sur certaines parois verticales à divers endroits,
- des décollements d'enduits et de peinture,
- un taux d'humidité supérieur à 80 % en sous face de la surépaisseur de poutre de chevêtre dans le bureau du lot 3 angle sud,
- une infiltration d'eau immédiate dans l'un des bureaux lors du desserrement du couvre joint intermédiaire : lors de la réunion du 21 janvier 2013 l'expert et les parties se sont rendues sur la toiture couvrant les bureaux de la société CMC ; l'expert a fait déposer deux couvre joints de la verrière, l'un d'extrémité, et le second intermédiaire adjacent, ainsi que l'habillage latéral d'extrémité ; il indique : 'contradictoirement, j'ai constaté qu'au desserrement du couvre joint intermédiaire, l'infiltration d'eau se déclenche immédiatement dans l'un des bureaux, sans que pour autant il n'y ait présence d'eau sur la verrière à ce moment là...' (pages 19 et 50 du rapport) ;
- la déformation des lèvres du joint en caoutchouc ou EPDM extrudé (résultant de l'action chimique de l'un des composants du mastic silicone mis en oeuvre sur la totalité de la tranche au point d'assemblage des verres),
- la présence d'un tasseau de bois de dimensions 30 x 30 mm totalement imbibé d'eau, en appui sur la lèvre extérieure du joint inférieur obstruant en quasi-totalité la gorge de drainage centrale,
- une corrosion très importante du profil supérieur ;
Il a relevé diverses malfaçons :
- les traversées de poutre en allège au droit du chéneau de ceinture ainsi que l'évacuation de ce même chéneau sont dépourvues de pièces raccordées au complexe d'étanchéité afin d'en assurer la continuité,
- l'assemblage des panneaux verriers a été réalisé avec du mastic translucide,
- la pente de la verrière est insuffisante et de fait la portée du verre n'est que partielle,
- la présence d'un remplissage en mortier de résine,
- la mise en oeuvre d'un mastic silicone sur la totalité de la tranche de la verrière ;
Il a noté que l'ouvrage était infiltrant car le principe mis en oeuvre ne permettait pas de réaliser un serrage efficace du couvre joint ;
Il conclut du constat de ces non conformités et malfaçons que celles-ci sont à l'origine des désordres dénoncés ;
Il précise qu'il 'ne fait aucun doute que l'ensemble de l'ouvrage réalisé sur cette verrière n'est pas conforme aux règles de l'art, ils sont donc impropres à leur destination, c'est ce qui justifie de la présence des désordres constatés précédemment' (rapport page 21) ;
Selon M. [P], la cause des désordres est à rechercher dans :
- l'absence de conception préalable des travaux de modification de la couverture de cet ouvrage qui aurait dû faire l'objet d'une étude technique poussée,
- la non-conformité aux règles de l'art des ouvrages réalisés :
* pente de la verrière insuffisante tant au regard des règles de l'art que des préconisations du fabricant (2,5 % au lieu de 27 %) ;
* obturation de la rive de la verrière, de l'extrémité de l'égout et du profil aluminium par du mastic : il note qu'en procédant de la sorte, l'eau ne peut ainsi que s'accumuler à l'intérieur de la structure même de la verrière et ne peut que provoquer des infiltrations dans les locaux ;
il indique en outre que cette disposition ne correspond pas aux croquis établis par la société Milklé avant travaux et soumis à l'agence d'architecture [N] ;
* absence de joint polymère et présence, en lieu et place, d'un mortier de résine entre la face extérieure du profil support de la verrière et les pièces d'habillage en aluminium : l'expert relève que le mortier baigne dans l'eau et se décompose, ce qui a pour conséquence de provoquer une réaction chimique sur les habillages aluminium, lesquels sont actuellement en cours de destruction ;
Il indique ainsi que les travaux réalisés par la société Milklé sous le contrôle de la société [N] ne sont pas conformes aux règles de l'art (rapport page 59) ;
En ce qui concerne le grief invoqué par la société CMC d'absence d'isolation de la voûte,
bien qu'aucun relevé de température n'ait été établi contradictoirement, l'expert judiciaire considère cette allégation comme avérée, compte tenu des constatations effectuées lors de la seconde réunion d'expertise sur la voûte, à savoir :
- le revêtement mis en oeuvre ne peut être considéré comme un véritable complexe d'étanchéité d'un ouvrage abritant les locaux occupés,
- aucune isolation thermique n'a été appliquée ;
L'expert conclut ainsi ses investigations : 'il ne fait aucun doute que c'est l'absence d'isolation thermique de la couverture de la voûte qui est à l'origine de ce désordre, l'ensemble des ouvrages réalisés sur cette voûte n'est pas conforme aux règles de l'art'; il considère que 'la mise en oeuvre d'une isolation thermique aurait permis d'écarter tout phénomène de condensation puisque nous sommes en présence de locaux habités et chauffés par déplacement du point de rosée' (page 33 du rapport) ;
Il conclut que la cause du désordre est à rechercher dans l'absence de conception préalable des travaux de modification de la couverture qui aurait dû faire l'objet d'une étude technique poussée ;
L'expert judiciaire conclut à la nature décennale des désordres ; en page 58 de son rapport, il indique que 'les dégradations actuellement en cours d'évolution de certains éléments constituant cette verrière ne peuvent que générer une aggravation de ces désordres pouvant conduire à la ruine de l'ouvrage' et que 'ce désordre altère considérablement l'usage des locaux du premier étage occupé par la société CMC, ils ne sont pas conformes à leur destination' ;
¿ La réalité des infiltrations
S'agissant du désordre de la verrière, en dehors de l'infiltration d'eau immédiate dans l'un des bureaux lors du desserrement du couvre joint intermédiaire lors de la réunion du 21 janvier 2013, l'expert n'a constaté aucune infiltration, malgré un essai d'arrosage effectué le 1er octobre 2012 durant 25 minutes ; il relève qu'à 'la suite des essais d'arrosage, aucune infiltration ne se manifeste à l'intérieur du bureau du lot 3 au 1er étage' (pages 14 et 48 du rapport) ;
Des investigations de l'expert judiciaire, corroborées par les énonciations du rapport de M. [Z], il apparaît cependant qu'il y a bien des infiltrations d'eau dans les locaux exploités par la société CMC après les travaux de réalisation des 3 verrières réceptionnés le 11 mai 2011 et avant l'intervention de la société Milklé en avril 2012 ; M. [P] a constaté lors de sa réunion du 1er octobre 2012 :
- des traces de coulures d'infiltrations d'eau sur la paroi verticale de la trémie de la voûte et sur la paroi verticale de la cloison séparant les lots 2 et 3 du côté du bureau 3,
- des décollements d'enduits et de peinture au droit des zones verticales en trémie de la tranche et costière primaire de la voûte, ainsi qu'en partie basse et soubassement de voûte,
- un taux d'humidité supérieur à 80 % en sous face de la surépaisseur de poutre de chevêtre dans le bureau du lot 3 angle sud-est, ce qui caractérise la présence d'une infiltration d'eau en provenance de l'extérieur ;
Selon l'expert, l'intervention en avril 2012 de la société Milklé qui a doublé le nombre de fixation des couvre-joints, qu'il qualifie de 'vulgaire bricolage' a eu pour conséquence de réduire le phénomène d'infiltration, sans pour autant les supprimer totalement, comme constaté le 1er octobre 2012 ; il relève qu'il subsiste actuellement deux points de pénétrations d'humidité à l'intérieur des locaux et que, si ces points de pénétration ne provoquent pas d'infiltration franche, cela est du au fait, qu'après l'apparition des infiltrations avec écoulement d'eau survenus après la réalisation de la verrière, la société Milklé a effectué un complément de fixations des pares closes de la verrière exerçant ainsi une pression supplémentaire sur les joints destinés à ralentir le passage de l'eau ; il ajoute qu'il 'n'en demeure pas moins vrai, que le travail réalisé est non conforme aux règles de l'art et que les dégradations actuellement en cours d'évolution de certains éléments constituant cette verrière ne peut que générer une aggravation de ce désordre pouvant conduire à la ruine de cet ouvrage, ...' ;
Les énonciations de M. [P] sont à rapprocher de celles de M. [Z] mentionnées plus haut au terme desquelles 'l'eau résiduelle susceptible de pénétrer dans les gorges de drainage doit être évacuée vers l'extérieur. La garniture EPDM serait assez longue pour le permettre mais l'endroit où l'eau s'écoule est incertain. Ce point pourra être vérifié et éventuellement amélioré' ; or, lorsque M. [P] a fait déposer deux couvre- joints lors de sa réunion du 14 février 2013, il a constaté, outre l'infiltration d'eau immédiate lors du desserrement du couvre-joint intermédiaire évoquée plus haut :
'- qu'à la dépose du couvre joint intermédiaire, les lèvres du joint en caoutchouc ou EPDM extrudé dont il est équipé sont totalement déformées sous l'action chimique de l'un des composant du mastic silicone qui a été mis en 'uvre sur la totalité de la tranche au point d'assemblage des verres, ce joint ne comporte pas de fond de joint pré-extrudé en élastomère, la présence de dépôt de calcification en sous face des lèvres de ce joint ainsi qu'autour des tétines de passage des vis de fixation (70 mm longueur) font état de pénétration d'eau dans l'ouvrage,
- qu'à la dépose du couvre joint d'extrémité, il y a présence d'un tasseau en bois de dimension 30 x 30 mm totalement imbibé d'eau, il est en appui sur la lèvre extérieure du joint inférieur obstruant en quasi-totalité la gorge de drainage centrale,
- que les verres reposent sur un profil en aluminium extrudé de section 45 x 45 mm comportant sur le dessus un joint EPDM extrudé comportant deux lèvres latérales et présentant une gorge centrale de drainage destinée à l'évacuation des eaux qui s'y infiltrent,
- qu'à l'extrémité basse de ce joint, la gorge de drainage, dont la longueur est limitée à la dimension des panneaux verriers, est obstruée par du mastic translucide qui a été utilisé dans l'assemblage des panneaux verriers,
- que la pente de 3% de la verrière est donnée par la présence d'un profil métallique de 60 x 60 mm sur lequel repose le profil support des vitrages de la verrière au point haut de cet ouvrage, compte tenu du fait que ces différents profils sont en position verticale cela a pour conséquence que la portée du verre qui lui est incliné n'est que partielle, cette situation fait que la portée du verre sur la lèvre du joint est biaise et que l'écrasement qui en résulte est insuffisant,
- qu'à la dépose de l'habillage latéral constitué de deux profils en aluminium pré laqué, il ya présence d'un remplissage en mortier de résine qui a entraîné une corrosion très importante du profil supérieur dont l'aile de retour verticale est en cours de décomposition,
- que le joint du couvre joint supérieur d'extrémité repose d'une part sur le panneau verrier et d'autre part sur le talon retour de l'habillage supérieur externe latéral est dans un état de corrosion très avancé, ce principe ne permet pas de réaliser un serrage efficace du couvre joint, l'ouvrage réalisé en ce point est infiltrant,
-la mesure réalisée à l'aide d'un appareil appartenant au miroitier indique que nous sommes en présence d'un double vitrage de 26mm d'épaisseur type 6-12- 8, les panneaux verriers ayant une dimension L x I de 2.120 x1.400 mm,
...
- que le sondage de la surface du support, au moyen de massette et pointerole indique qu'il n'y a présence d'aucune isolation thermique' ;
Les investigations de l'expert judiciaire apportent les réponses aux interrogations de l'expert de l'assureur dommages-ouvrage ('l'eau résiduelle susceptible de pénétrer dans les gorges de drainage doit être évacuée vers l'extérieur. La garniture EPDM serait assez longue pour le permettre mais l'endroit où l'eau s'écoule est incertain. Ce point pourra être vérifié et éventuellement amélioré') : l'eau s'écoule dans les locaux exploités par la société CMC ;
¿ Le défaut d'isolation thermique
S'agissant de l'absence d'isolation thermique, M. [P] indique que 'les ouvrages tels que réalisés de par l'absence d'isolation créés une gêne de confort en regard des personnes exerçant leur activité dans ces bureaux, par conséquent ils ne sont pas conformes à leur destination' ;
Il précise que l'absence d'isolation thermique de la voûte a pour conséquence d'autoriser les échanges thermiques entre les locaux et l'extérieur ; il ajoute que 'cela signifie que lorsqu'il fait froid en hiver, la voûte en béton de la couverture est exposé au froid de l'extérieur, ce qui ne peut être que ressenti à l'intérieur des locaux à usage de bureaux, il ne peut qu'en résulter un abaissement significatif de la température des bureaux. De la même façon, lorsqu'il fait chaud en été, la voûte en béton de la couverture est exposée au chaud de l'extérieur, ce qui ne peut être que ressenti à l'intérieur des locaux à usage de bureaux, notamment en cas de canicule, il ne peut qu'en résulter une augmentation significative de la température des bureaux ; M. [Z] ne dit pas autre chose ('les parois ne sont pas isolés et la couleur sombre du revêtement ardoisé est de nature à absorber la chaleur, puis à la restituer dans les locaux qui peuvent donc être très chaud en été') ;
¿ Le procès verbal de constat d'huissier du 14 février 2020
Si le procès verbal de constat d'huissier du 17 novembre 2017 n'apporte rien de nouveau, celui du 14 février 2020 (pièce CMC n° 27-2), qui constate, comme le premier, des traces de dégâts des eaux multiples, des coulures d'eau, des écaillements de peinture, contient en plus des mesures d'humidité :
¿ lot n° 1, le premier sur la gauche du passage en venant du hall de l'immeuble :
- au rez-de-chaussée, en 5 emplacements distincts au droit de la montée d'escalier : 79 %, 80 %, 81 %, 82 % et 100 %,
- à la montée d'escalier en 2 emplacements : 98 % et 83 %,
- en mezzanine en 2 emplacements : 87 % et 88 %,
¿ lot n° 2 situé en partie centrale :
- au rez-de-chaussée, en 3 emplacements : 63 %, 79 % et 85 %,
- en mezzanine, en 9 emplacements : 47 %, 40 %, 41 %, 60 %, 66 %, 62 %, 60 %, 64 % et 60 %,
¿ lot n° 3, le plus éloigné du hall de l'immeuble :
- au rez-de chaussée, en 2 emplacements : 100 % et 48 %,
- en mezzanine, en 3 emplacements : 62 %, 100 % et 76 % ;
Ces mesures confirment les conclusions de l'expert judiciaire sur l'évolution des désordres ;
Il résulte de ce qui précède que la matérialité des désordres allégués par la société CMC, à savoir le désordre de la verrière qui laisse persister l'humidité dans ses locaux et le désordre d'isolation thermique qui entraîne des températures trop basses en hiver et trop élevées en été, est établie ;
En revanche, M. [P] n'a pas relevé le grief de la société CMC relatif à la vue qu'aurait les habitants de l'immeuble sur ses locaux ; ce désordre allégué par la société CMC ne sera pas retenu ;
Sur les responsabilités
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires envers la société CMC
Il résulte de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 que le syndicat des copropriétaires 'a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires';
Le locataire peut agir directement en responsabilité contre le syndicat, sur le fondement de l'article 14 précité, pour les dommages qu'il a subis ;
Il a été vu plus haut que les désordres dont se plaint la société CMC sont en provenance des parties communes, à savoir le mauvais état des pavés de verre situés en couverture jusqu'en 2011, la verrière fuyarde et dépourvue d'isolation thermique à partir du 11 mai 2011 jusqu'à ce jour ;
La responsabilité du syndicat est engagée de plein droit envers la société CMC ; le syndicat ne peut s'exonérer de cette responsabilité en invoquant le fait qu'il n'a commis aucune faute ou qu'il a effectué toutes les diligences pour remédier aux désordres ;
En réalité, outre le fait que toutes ces réparations ont laissé les infiltrations persister, le syndic imputait lors de l'assemblée générale du 3 juin 2009 la responsabilité des sinistres aux parties privatives : 'le syndic précise que plusieurs réparations ont été faites sur le toit du local [T] Conseils et que l'ensemble des opérations reste imputable en parties privatives et reste à la charge de M. [K]' (pièce syndicat n° 9) ; il ne peut donc être reproché à la société CMC d'avoir refusé le 16 janvier 2009 l'intervention de la société IFTC pour une énième réparation partielle, aussi inutile que les précédentes, alors qu'une réfection complète de la toiture était nécessaire, la société IFTC précisant à cet égard que 'le toit en ciment est fissuré en plusieurs endroits' (pièce syndicat n° 38) ;
En ce qui concerne les désordres survenus postérieurement aux travaux de création des 3 verrières réceptionnés le 11 mai 2011, le syndicat ne peut davantage s'exonérer de sa responsabilité de plein droit en invoquant le fait des constructeurs [N] et Milklé ; en revanche il dispose d'un recours contre ces derniers sur lequel il sera statué plus loin ;
Sur la responsabilité de l'indivision [K] envers la société CMC
En application des articles 1719 et 1720 du code civil, le bailleur est tenu de laisser le preneur jouir paisiblement de la chose louée ; en cas de trouble de jouissance en raison d'un désordre provenant des parties communes de l'immeuble, le bailleur n'est exonéré de toute responsabilité que s'il établit qu'il a accompli les diligences indispensables pour mettre fin au trouble subi par son preneur ;
Il résulte des articles 1147 et 1184 alinéa 2 du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et 1719 du même code, qu'un manquement à son obligation de jouissance paisible par le bailleur permet au preneur de revendiquer le bénéfice d'une exception d'inexécution pour le paiement des sommes dues en vertu du
contrat s'il établit une impossibilité totale d'exploiter les locaux donnés en location, ne
pouvant obtenir que des dommages et intérêts s'il résulte du manquement du bailleur une
simple restriction à sa jouissance des lieux ;
Il doit être rappelé que l'ancienne couverture en pavés de verre et les 3 verrières mises en oeuvre en 2010-2011 sont des parties communes ;
En ce qui concerne la période antérieure aux travaux de création des 3 verrières réceptionnés le 11 mai 2011, il résulte des pièces produites (pièces [K] n° 5, 6 et 7) que le gestionnaire du bien de l'indivision [K], la société à responsabilité limitée XC ([WX] [M] et associés), a signalé au syndic les infiltrations affectant les locaux loués à la société CMC, lui a demandé de procéder aux réparations et lui a demandé les suites qui ont été données à ses courriers (courriers des 20 septembre 2006, 21 novembre 2007, 28 janvier 2008, 30 juillet 2009 25 août 2011, 14 octobre 2011, 23 novembre 2011) ; elle lui a également demandé de soumettre à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale la réfection complète de la toiture des locaux sur cour (courrier du 30 juillet 2009) ; l'assemblée générale du 11 mai 2010 a voté les travaux de remise en état de la toiture des lots 1 et 2 loués par la société CMC (pièce syndicat n° 3) et l'assemblée du 9 février 2011 a voté, à la demande de la société XC, les travaux de création d'une 3ème verrière (pièce CMC n° 9) ; les consorts [K] démontrent ainsi avoir effectué auprès du syndic les diligences nécessaires pour mettre fin aux infiltrations et obtenu la réalisation des travaux par la copropriété ;
Pour la période postérieure aux travaux de création des verrières, la société XC a signalé au syndic le 21 février 2012 la survenance d'un dégât des eaux dans la mezzanine formant le lot n° 3 et provenant de la verrière, en suite duquel une mise en eau a été effectuée par la société Milklé le 23 mars 2012 qui n'a révélée aucune infiltration d'eau dans les locaux de l société CMC ; le signalement de la société XC a conduit le syndic a régularisé le 8 janvier 2013 une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages- ouvrage qui a mandaté M. [Z] en qualité d'expert amiable dont le contenu du rapport est évoqué plus haut ; préalablement la société CMC a assigné les 1er et 6 juin 2012 l'indivision [K], le syndicat des copropriétaires, la société [N] et la société Milklé en référé expertise, obtenant la désignation de M. [P] en qualité d'expert par ordonnance du 3 juillet 2012 ; après le dépôt du rapport en l'état de l'expert judiciaire le 30 mai 2015, avant lequel l'indivision [K] n'avait pas de diligences à effectuer ; la société CMC a assigné le 4 novembre 2015 les consorts [K] et le syndicat des copropriétaires devant le tribunal aux fins d'obtenir leur condamnation à réaliser les travaux de reprise sous astreinte et à l'indemniser de ses préjudices ; jusqu'au jugement du 24 janvier 2019 l'indivision [K] ne pouvait soumettre à l'assemblée générale le vote des travaux de reprise de la verrière ; le tribunal a condamné le syndicat des copropriétaires à réaliser, sous astreinte, les travaux de réfection tels que décrits par M. [P] ; l'indivision [K] n'est pas à l'origine de la suspension de l'exécution provisoire du jugement condamnant le syndicat à réaliser les travaux ; il ne peut être reproché à l'indivision [K], comme le fait la société CMC, de ne pas avoir soumis à l'ordre du jour d'une assemblée générale la réfection de la verrière pour faire cesser les désordres, tant la position du syndicat des copropriétaires est affirmée sans ambiguïté dans ses conclusions (page 32) : 'avant de s'engager dans la réalisation des travaux, le syndicat des copropriétaires doit donc nécessairement obtenir au préalable une décision arrêtant les modalités et le coût des travaux de réfection à mettre en oeuvre et prononçant la condamnation des intervenants à l'acte de construire à financer ceux-ci.
Au surplus, s'agissant de travaux affectant les parties communes de l'immeuble, leurs modalités d'exécution doivent être discutées en assemblée générale, ces travaux ne pouvant être imposés par un locataire, tiers, à la copropriété' ;
L'indivision [K] n'a donc commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité envers la société CMC sur le fondement des articles 1719 et 1720 du code civil ;
Le jugement doit donc être infirmé en toutes ses dispositions faisant grief à l'indivision [K], notamment en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société CMC la somme de 50.000 € 'toutes causes de préjudices confondues' ;
En revanche, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la société CMC de sa demande de fixation du loyer annuel à compter de janvier 2016 à la somme de 965,25 € jusqu'à la réception ;
Et la société CMC doit être déboutée de sa demande formulée en cause d'appel de fixation du loyer du bail à compter de mars 2011 à 85 % de son montant, toutes charges comprises jusqu'à la réception des travaux et la levée éventuelle des réserves ;
Sur la responsabilité des constructeurs envers le syndicat des copropriétaires
Comme il a été dit plus haut, courant 2010-2011 le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] a réalisé en qualité de maître de l'ouvrage une opération de construction consistant à remplacer l'ancienne couverture en pavés de verre surplombant les locaux exploités par la société CMC par une nouvelle toiture en verrière translucide sur ossature métallique ancrée sur le dôme béton existant ;
Les intervenants à l'acte de construire ont été, notamment :
- la société Cabinet d'architecture [N], assuré auprès de la MAF, en qualité de maître d'oeuvre,
- la société Milklé, assurée auprès de la société AXA France, pour la réalisation de deux verrières, la création de deux puits de lumière sur le dôme béton et la réalisation d'une verrière pour le puits de lumière central ;
La réception a été prononcée le 11 mai 2011, avec des réserves sans rapport avec le présent litige ;
La société CMC s'est plainte d'infiltrations d'eau en février 2012 ;
¿ Sur la mission de la société [N]
La société [N] soutient qu'elle n'a jamais eu pour mission de concevoir les ouvrages réalisés sur la toiture litigieuse ;
Elle fait valoir que sa mission de maîtrise comprenait :
- la rédaction des ordres de service,
- l'assistance à la signature des ordres de service,
- le suivi de chantier, les réunions de chantier,
- les compte rendus de chantier,
- la vérification des situations présentée par les entreprises,
- l'assistance à la réception des ouvrages,
- l'assistance à la levée des réserves ;
Cependant, il est aussi mentionné dans le contrat d'architecte daté du 29 mars 2011 et signé par le syndic Immo de France et M. [N] (pièce syndicat n° 8), en page 4 au chapitre 4 'Missions complémentaires et dispositions particulières' :
'Rémunération supplémentaire :
- Avant projets techniques des lots 4,5% du montant HT des travaux du ou des lots considérés
- Devis quantitatifs des lots 4% du montant HT des travaux du ou des lots considérés' ;
Ces prestations complémentaires figurent donc au contrat d'architecte qui établit la relation contractuelle entre la société [N] et le syndicat des copropriétaires ;
Dans les faits, la société [N] a établi, antérieurement à la signature de ce contrat, le descriptif indicatif des travaux le 15 octobre 2009 (pièce Milklé n° 4), sur la base duquel la société Milklé a formalisé à la société [N] sa proposition le 11 octobre 2010 (pièce syndicat n° 79 : devis de la société Milklé adressé à la société [N] relatif à la fourniture et la mise en place d'un puits de lumière vitres sur toiture) ;
Le syndicat des copropriétaires a réglé le 17 octobre 2009 la facture n° 40309 de la société [N] d'un montant de 1.266 € dénommée 'mission étanchéité toiture dôme Bat. B' au titre de la mission de conception (pièce syndicat n° 6 : relevé général des dépenses de l'année 2009) ; la société [N] soutient que cette facture a fait l'objet d'un avoir, mais elle n'en justifie pas, alors que le paiement de la facture par le syndic est démontré par la production du relevé général des dépenses ;
En outre, la convocation à l'assemblée générale des copropriétaires du 11 mai 2010 précise aux termes de la résolution n°19 'Décision à prendre concernant la remise en état de la toiture du local [T] Conseil (Bâtiment B) selon cahier de charges et devis établis par M. [N], Architecte' (pièce syndicat n° 81) ;
De plus, M. [N] a adressé au syndic Immo de France une 'annexe du 22/10/2010 au bilan d'opération du 25/10/10' indiquant 'Plus-value pour la création d'une verrière centrale n°2' se référant à 'l'opération 2010 : Etanchéité du dôme béton du Bâtiment B et création de deux verrières en remplacement des trois volumes de pavés de verre' (pièce syndicat n°80) ;
La convocation à l'assemblée générale du 9 février 2011 précise aux termes de sa résolution n°5 'Décision à prendre pour la création de la 3ème verrière selon étude de M. [N]', qui donnera lieu à la convention de maîtrise d'oeuvre du 29 mars 2011 incluant d'autres travaux à faire dans l'immeuble (pièce syndicat n°78) ;
Il résulte de ces éléments que la société [N] a bien eu une mission de maîtrise d'oeuvre de conception qu'elle a réalisée avant la signature du contrat d'architecte ;
Le descriptif des travaux du 15 octobre 2009 (pièce Milklé n° 4) indique au paragraphe 3 'Création d'une étanchéité simple sur le dôme' ;
Or, la société [N], investie d'une mission de maîtrise d'oeuvre de conception, ne pouvait ignorer la réglementation en matière de travaux d'étanchéité sur des ouvrages abritant des locaux clos et chauffés ; elle a omis de prévoir dans le descriptif la mise en 'uvre d'une isolation thermique ;
L'expert judiciaire ajoute que 'pour ce qui concerne la verrière, à la lecture de ce même descriptif ainsi que des comptes rendus de chantier [pièce Milklé n° 6)], il apparaît clairement que le maître d'oeuvre a eu connaissance des détails de réalisation de la verrière selon les croquis établis par la société Milklé, sachant que l'ossature porteuse de la verrière est constituée d'un profil creux de dimension 45 x 60 et que le support constitué par la longrine périphérique en béton réalisée selon le croquis de détail établi par Durance Tisault fait apparaître un support parfaitement plan, comment la société [N] Architecte a-t-elle pu autoriser l'exécution d'un tel travail.
La société [N], en tant que maître d''uvre ne peut ignorer la réglementation en matière de verrière par laquelle il est imposé une pente minimum de 27 % alors que ce qu'elle a autorisé est une pente de 3%' ;
¿ Sur la garantie décennale due par les constructeurs au maître de l'ouvrage
Il résulte des articles 1792 et suivants du code civil que la garantie décennale s'applique en cas de désordres qui compromettent la solidité de l'ouvrage, le rendent impropre à sa destination ou affectent la solidité d'un élément d'équipement indissociable ;
Selon l'article 1792-5 du même code, 'toute clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d'exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d'en limiter la portée, soit d'écarter ou de limiter la solidarité prévue à l'article 1792-4, est réputée non écrite';
Le désordre de la verrière, laquelle assure le clos et le couvert des locaux exploités par la société CMC, qui laisse persister l'humidité dans ses locaux, humidité qui s'aggrave, ainsi qu'il résulte du procès verbal de constat d'huissier du 14 février 2020 évoqué plus haut et effectué à l'intérieur du délai de la garantie décennale (la réception a été prononcée le 11 mai 2011), rend l'ouvrage impropre à sa destination ;
Il en est de même du désordre d'isolation thermique qui entraîne des températures trop basses en hiver et trop élevées en été ;
La responsabilité de plein droit des constructeurs instauré par les articles 1792 et suivants du code civil n'est engagée que dans leur sphère d'intervention ;
La société [N], maître d'oeuvre, et la société Milklé, entreprise qui a réalisé la verrière, sont responsables in solidum envers le syndicat des copropriétaires, du désordre de la verrière par application des articles 1792 et 1792-1 du code civil ;
Le contrat de l'architecte [N] comporte une clause d'exclusion de solidarité aux termes de laquelle l'architecte n'assume les responsabilités professionnelles définies par les articles 1792 et 2270 du code civil, que dans la mesure de ses fautes personnelles et ne pourra être tenu responsable, ni solidairement ni in solidum, des fautes commises par d'autres intervenants à l'opération ; la responsabilité de la société [N] étant engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil, cette clause est réputée non écrite par application de l'article 1792-5 du même code et n'est donc pas applicable ici ;
Le jugement doit être infirmé en ce qu'il n'a pas condamné in solidum la société [N] et la société Milklé à payer au syndicat des copropriétaires le coût des travaux de reprise des désordres de la verrière ;
En revanche, la mise en oeuvre d'une barrière thermique n'entrait pas dans la sphère d'intervention de la société Milklé ; la société [N] est seule responsable envers le syndicat des copropriétaires du désordre d'isolation thermique ;
¿ Sur les recours entre constructeur
Ils ne concernent que le désordre de la verrière, comme il a été vu ;
Dans les rapports entre l'architecte et l'entreprise, la responsabilité prépondérante incombe à cette dernière ;
Les opérations d'expertise de M. [P] ont mis en évidence une exécution des travaux par la société Milklé non conforme aux règles de l'art ; outre le défaut de pente des verrières, après le démontage de l'une d'elles le 21 janvier 2013, il a été découvert que les joints n'assurent pas l'étanchéité en raison des apports de mastic silicone, tasseau de bois, mastic translucide, mortier de résine par l'entreprise Milklé :
- les lèvres du joint en caoutchouc (joint EPDM) extrudé dont le couvre joint est équipé sont apparues déformées sous l'action chimique de l'un des composants du mastic silicone mis en oeuvre sur la totalité de la tranche au point d'assemblage des verres,
- il a été découvert la présence d'un tasseau en bois en appui sur la lèvre extérieure du joint inférieur et obstruant en quasi totalité la gorge de drainage,
- la gorge du drainage centrale normalement destinée à l'évacuation des eaux est apparue obstruée par du mastic du silicone et le tasseau de bois,
- la portée du joint sur la lèvre est apparue biaise, et l'écrasement du joint insuffisant,
- il a été découvert un remplissage en mortier de résine dans l'habillage latéral constitué de deux profils en aluminium pré-laqués, ce qui a entraîné une corrosion très avancée du profil supérieur dont l'aile de retour verticale est apparue en cours de décomposition, ce qui ne permet plus de réaliser un serrage efficace du couvre joint ;
Les opérations d'expertise après démontage complet de l'une des trois verrières, ont donc
révélé que l'entreprise Milklé a utilisé du mastic silicone et du mortier de résine, ce qui a obstrué les gorges de drainage, corrodé les lèvres en caoutchouc et corrodé la couche de protection du vitrage même ;
L'expert judiciaire ne s'était aperçu de rien à l'occasion des deux précédentes réunions d'expertise à l'occasion desquelles il avait lui-même procédé à des arrosages, et sans parvenir à reconstituer une infiltration ; l'eau s'accumulait dans les gorges de drainage pour ressortir, à défaut de débouché normal en raison de l'engorgement du silicone, après plusieurs jours de décalage, à l'intérieur des locaux loués par la société CMC ; ces défauts d'exécution, avec le défaut de pente, constituent l'origine causale essentielle de la perte d'étanchéité de la verrière, tous deux imputables à la société Milklé ; dans ses rapports avec la société [N], sa part de responsabilité est fixée à 80 % ;
La société [N], maître d'oeuvre de conception et d'exécution, n'a pas décelé le défaut de pente lors de la vérification des devis des entreprises, alors qu'elle a eu connaissance des détails de réalisation de la verrière selon les croquis établis par la société Milklé et le croquis de détail établi par la société Durance Tisault qui fait apparaître un support parfaitement plan ; la réglementation en matière de verrière impose une pente minimum de 27 % alors que la société [N] a autorisé une pente de 3%'; en outre, le défaut de pente était visible lors de l'exécution des travaux et, surtout, lors de la réception, ce qui caractérise un manquement de la société [N] à sa mission de suivi de chantier et d'assistance à la réception, qui est à l'origine partielle du désordre de la verrière ;
En effet, comme l'indique l'expert mandaté par l'assurance dommages-ouvrage, qui a constaté ce défaut de pente à l'origine des infiltrations : l'eau de pluie est évacuée, en premier lieu, par le ruissellement sur le verre de sorte la pente est déterminante ; une surface plus pentue permet un écoulement plus rapide ;
Dans ses rapports avec la société Milklé, la part de responsabilité de la société [N] est fixée à 20 % ;
Sur les travaux de réfection
¿ Sur le coût des travaux de reprise
La société Milklé sollicite que le coût des travaux de reprise soit limité à la somme de 5.982 € HT en principal, outre 719,30 € HT au titre des frais de maîtrise d'oeuvre suivant devis de la société Milklé du 1er octobre 2013 (pièce Milklé n° 3) ; la société [N] fait valoir que le devis de la société Lhostis d'un montant de 8.002,20 HT, ajouté à un devis en plus-value pour la création d'une VMC qu'elle a soumis à l'expert correspond à la reprise des désordres strictement nécessaire (devis non produit devant la cour) ;
La proposition de la société Lhostis, qui n'est pas produite, ne peut être retenue de ce fait ; le devis de la société Milklé ne peut davantage être retenu en ce qu'il ne résout pas le problème de la pente insuffisante et omet de prendre en compte l'isolation thermique ;
En application des principes selon lesquels la réparation du préjudice doit tendre à rétablir exactement l'équilibre détruit par le fait dommageable, en cas de désordres consécutifs à une absence d'ouvrage, la réparation doit englober l'exécution de l'ouvrage omis ;
La création d'une nouvelle couverture zinguée sur charpente comprenant des fenêtres latérales et un volume aérien intérieur en surélévation, tel que proposé par l'expert judiciaire, répond à l'exigence de proportionnalité puisqu'elle est nécessaire pour remédier aux désordres et prévenir la survenance de nouveaux désordres ;
L'expert retient que pour mettre fin aux désordres constatés, il faut reprendre l'ouvrage dans sa totalité, ce qui signifie démonter la verrière, reprendre les supports destinés à recevoir la nouvelle verrière et les ouvrages isolation /étanchéité, et installer une isolation thermique et une verrière avec une pente d'au moins 8 %, avant de faire des travaux de menuiserie extérieure et de peinture ;
L'expert a sollicité divers devis, et retient que celui de la société Pharmabois du 14 février 2014, à hauteur de 27.400 € HT, offre des prestations permettant de remédier aux désordres de la verrière, que le devis de la société SCE du 3 mars 2014, quant aux prestations proposées pour le gros oeuvre maçonnerie et les ouvrages isolation /étanchéité (l'expert a retiré du devis SCE, dont le montant total est de 98.942,68 € TTC, plusieurs postes dont les travaux de ventilation, de plâtrerie et de verrière) d'un montant de 15.219,05 € HT, sont raisonnables et que les prestations proposées permettront de remédier aux désordres constatés ;
Il y a donc lieu de retenir que les travaux de reprise nécessaires sont ceux retenus par l'expert M. [P] et décrits dans les devis des sociétés Pharmabois et SCE, nécessitant en outre la conclusion d'un contrat de maîtrise d'oeuvre à hauteur de 2.080 € HT (2.496 € TTC), soit pour un montant total de 49.387,96 € TTC (42.629,05 € HT) ;
Il convient de distinguer, d'une part les travaux concernant la verrière, d'autre part ceux concernant l'isolation thermique ;
Les travaux de reprise de la verrière incluant la maîtrise d'oeuvre s'élèvent à la somme de :
27.410 + [2.080 x 27.140 / 42.629,05 = 1337,42] = 28.747,42 € HT, soit 31.755,91 € TTC (TVA à 10 % pour les travaux et à 20 % pour les honoraires de maîtrise d'oeuvre) ;
La société Milklé et la société [N] seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 31.755,91 € au titre des travaux de reprise de la verrière ;
Dans leurs rapports entre eux, la société Milklé et la société [N] seront condamnées à procéder, au partage de cette condamnation selon les pourcentages suivants :
- société Milklé : 80 %, soit 31.755,91 x 0,80 = 25.404,73 € TTC,
- société [N] : 20 %, soit 31.755,91 x 0,20 = 6.351,18 € TTC ;
Pour le désordre de l'isolation thermique de la voûte, le montant des travaux de réparation, y compris la maîtrise d'oeuvre, s'élève à :
15.219,05 + [2.080 x 15.219,05 / 42.629,05 = 742,58] = 1 5.961,63 € HT, soit 17.623,05 € € TTC (TVA à 10 % pour les travaux et à 20 % pour les honoraires de maîtrise d'oeuvre) ;
La société [N] doit être condamnée seule à payer au syndicat des copropriétaires cette somme de 17.623,05 € au titre de la réparation du désordre d'isolation thermique de la voûte ;
¿ Sur la demande de travaux sous astreinte formulée par la société CMC
Sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, la société CMC, bien que tiers à la copropriété, est néanmoins recevable à solliciter, en sa qualité de victime des désordres en provenance des parties communes qu'elle subit dans les locaux qu'elle occupe dans l'immeuble en tant que locataire, à solliciter la condamnation du syndicat à effectuer les travaux de réparation nécessaire pour mettre fin à ces désordres ;
Dès lors que l'expert judiciaire a déposé son rapport le 30 mai 2015 en concluant à l'existence de désordres et à la nécessité de travaux de reprise, que le syndicat ne conteste pas ces conclusions mais ne justifie d'aucune diligence depuis cette date pour mettre fin aux désordres subis pas la société CMC, la condamnation du syndicat sera assortie d'une astreinte ;
Du fait d'une part, que le syndicat a obtenu la suspension de l'exécution provisoire du chef de sa condamnation à effectuer les travaux sous astreinte, d'autre part que les modalités d'exécution de ces travaux affectant les parties communes doivent être soumis à l'assemblée générale des copropriétaires, l'astreinte ne commencera à courir que dans un délai de 6 mois à compter de la signification de l'arrêt ; le jugement doit être réformé sur ce point ;
Le syndicat sera donc condamné à réaliser les travaux de reprise de la verrière et d'isolation thermique de la voûte, constituant le plafond des locaux loués par la société CMC, tels que décrits par l'expert judiciaire M. [P] dans son rapport du 30 mai 2015 par référence aux devis des sociétés Pharmabois et SCE des 14 février et 3 mars 2014 annexés au rapport, dans un délai de 6 mois à compter de la signification de l'arrêt, et ce, sous astreinte de 120 € par jour de retard passé ce délai ;
Sur les demandes indemnitaires de la société CMC, dirigées contre le syndicat des copropriétaires
Ces demandes, fondées sur l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, sont recevables ;
Sur le préjudice de jouissance
La société CMC sollicite les sommes suivantes :
- 2005 à 2010 : 30.553 € (loyers) + 5.615 € (taxes),
- 2011 à 2015 : 60.520 € (loyers) + 14.872 € (taxes),
- 2016 à 2019 : 34.680 € (loyers) + 11.900 € (taxes),
- 2020 à 2021 : 17.340 € (loyers) + 5.950 € (taxes),
total : 143.093 € (loyers) + 38.337 € (taxes) = 181.430 € ;
Il ressort des pièces produites que la société CMC exerce son activité sans interruption depuis la survenance des premiers désordres et que les bureaux situés au bas des locaux sont occupés ;
Les taxes ne sont pas prises en compte dans l'indemnisation du préjudice dans la mesure où elles sont la contrepartie de l'exploitation des locaux qui n'a pas cessé ;
En ce qui concerne la période de 2005 à mars 2011, la société CMC a été indemnisée de son trouble de jouissance et indique elle même avoir perçu une indemnité de 5.357 € ; aucune indemnisation supplémentaire n'est due pour cette période qui concerne les lots n° 1 et 2 ;
A partir du 1er septembre 2010 la société CMC a loué le lot n° 3 et elle a obtenu une franchise de loyer d'un an, du 1er septembre 2010 au 31 août 2011 compte tenu que 'ces nouveaux locaux... subissent actuellement un dégât des eaux provenant du mauvais état des pavés de verre situées en couverture de ces locaux' ; aucune indemnisation supplémentaire n'est donc due pour cette période pour le lot n° 3 ;
Les travaux de remplacement des pavés de verre par des verrières ont été réceptionnés le 11 mai 2011 ; étant rappelé que le dernier sinistre antérieur à ces travaux a été déclaré le 9 novembre 2009 et a fait l'objet de l'indemnisation évoquée plus haut, la CMC a dénoncé un dégât des eaux le 21 février 2012 et le syndic a régularisé une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage le 8 janvier 2013 pour des dégâts des eaux survenus dans les locaux loués par la société CMC en décembre 2011 et février 2012 et des températures excessives sous la verrière ; il n'y a pas eu de déclaration de sinistre après celle du 9 novembre 2009 jusqu'à celle du 21 février 2012 ; il a été vu que les désordres persistent (humidité constante) et s'aggravent, tel qu'il apparaît au vu procès verbal de constat du 14 février 2020) ;
La période d'indemnisation du trouble de jouissance court par conséquent du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2021, suivant la demande de la société CMC, soit pendant 10 années ;
Il sera indemnisé sur la base d'un loyer annuel de 11.550 € pour l'ensembles des 3 lots, sans tenir compte de l'indexation, s'agissant, non pas d'une réfaction du loyer, mais de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance : 11.550 x 10 = 115.500 € ;
Pour le désordre de la verrière, la gêne dans les conditions d'occupation générée par l'humidité ambiante sera réparée par l'allocation d'une somme de 115.500 € x 0,20 = 23.100 € ;
Le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer cette somme à la société CMC et sera garanti par la société Milklé et la société [N] ; dans les rapports entre ces dernières, le partage de la condamnation sera de 80 % pour la société Milklé et 20% pour la société [N] ;
La gêne dans les conditions d'occupation générée par le défaut d'isolation thermique sera réparée par l'allocation d'une somme de 115.500 € x 0,05 = 5.775 € ;
Le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer cette somme à la société CMC et sera garanti par la société [N] ;
Les sommes de 23.100 € et 5.775 € seront assorties des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Sur les travaux de réfection de la partie intérieure des locaux : 15.000 €
La société CMC verse aux débats un devis de la société SPM Rénovation daté du 18 février 2014, d'un montant de 10.226,75 € HT (12.272,10 € TTC, TVA à 20 %) ;
Il résulte du rapport d'expertise et des procès verbaux de constat d'huissier que les travaux de réfection intérieure des locaux loués par la société CMC sont nécessaires, compte tenu des dégradations provoquées par l'humidité ; il ne peut être reproché à la société CMC de n'avoir entrepris aucun travaux de réfection puisque ceux ci auraient été vains, eu égard à la présence constante d'humidité ;
La somme de 15.000 € réclamée, au lieu de 12.272,10 €, valeur février 2014, correspond à peine à l'indexation suivant l'indice BT01 ;
Le syndicat des copropriétaires doit donc être condamné à payer à la société CMC la somme de 15.000 € au titre des travaux de réfection de la partie intérieure des locaux, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Les désordres intérieurs sont dus uniquement au désordre de la verrière ; le syndicat sera garanti par la société Milklé et la société [N] ; dans les rapports entre ces dernières, le partage de la condamnation sera de 80 % pour la société Milklé et 20% pour la société [N] ;
Sur la location d'un box de stockage
La société CMC sollicite la somme de 14.695,28 € au titre de la location d'un box de stockage de 2014 à décembre 2021, outre 150,39 € par mois à compter de janvier 2022 jusqu'à la fin des travaux faisant cesser les désordres dans les locaux ;
La société CMC justifie de la location d'un box de stockage de 2014 à février 2022 (pièces CMC n° 21 et 22), mais les factures sont libellées au nom de '[O] [T] Conseil' ou 'Autre [O] [T] Conseil', tout deux sis [Adresse 27] et non [Adresse 10] 9ème ; il existe une société [O] [T] Conseil (RCS Paris 377 853 270) dont le siège social est [Adresse 27] qui a pour activité le conseil en formation et qui est la signataire du bail (pièce syndicat n° 73 : extrait K bis) ; il existe une société [O] [T] Consultants Formation (RCS Paris 442 092 276) dont le siège est [Adresse 10] 9ème qui a pour activité la formation continue, mais qui n'est pas dans la cause (pièce syndicat n° 74 : extrait K bis) ; la nécessité pour la société [O] [T] Conseil (CMC), seule dans la cause, de louer des box pour entreposer des archives du fait des désordres affectant les locaux loués n'est pas démontrée par les factures de location produite ; en outre le premier juge a exactement rappelé que les locaux loués sont de dimension réduite, soit 50 m², ce qui explique la nécessité d'entreposer des archives ailleurs, sans égard à l'état des locaux ;
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la société CMC de sa demande en paiement des frais de stockage ;
Sur la perte de bénéfice : 200.000 €
La société CMC expose qu'elle a une double activité de conseil et de formation pour laquelle elle est déclarée et bénéficie d'un numéro d'organisme formateur (11753673275), qu'elle doit aussi rendre chaque année un compte rendu de son activité sous forme de 'Bilan pédagogique et financier retraçant l'acticité de dispensateur de formation professionnelle' (pièce CMC n° 41 : bilans pédagogiques 2012 à 2018) ; elle soutient que les désordres affectant de façon récurrente ses locaux, ont eu notamment pour conséquence une chute d'activité tant sur la partie conseil que formation qui ont vu ces activités fortement diminuer ; elle fait valoir qu'elle a perdu des opportunités économiques importantes notamment avec la Chambre de Commerce d'Antsirabe à Madagascar, faute d'avoir des locaux parisien adaptés susceptibles de recevoir une équipe de la CCI Malgache de façon stable (pièces CMC n° 32 et 33), que le budget envisagé était de l'ordre de 75.000€ par an, soit 157.200 € sur ce projet qui devait aboutir ; elle ajoute qu'en raison des conditions de travail difficiles proches du campement en certaine période humide, elle a perdu ses deux salariés en juin 2006 et septembre 2007, l'entreprise n'étant plus attractive pour elles, les salariés ne voyant pas d'amélioration à court terme dans leurs conditions de travail (pièce CMC n°23 : démission congés) ; elle soutient encore que depuis 2005/2006 jusqu'à ce jour, elle a connu une baisse constante de son activité, son gérant, M. [T], étant le seul élément économique productif, le chiffre d'affaires qu'il génère, passant de 208.031,40 € en 2005 à 24.258 € en 2015/2016 ; (pièce CMC n°24 : tableau récapitulatif, liasse fiscale) ; elle précise qu'en raison de la baisse de l'activité, elle n'a pas les moyens financiers de déménager pour des locaux étanches, ni de recruter de nouveaux collaborateurs ;
Cependant, certaines pièces produites par la société CMC à l'appui de sa demande (pièces n° 23, 24 et 26), ne concernent que la société [O] [T] Consultants Formation qui n'est pas dans la cause :
- 'CMC formation S.A.R.L.' lettre du 5 mai 2006 (pièce n° 23) ;
- 'Je soussigné, M. [T] [O], gérant de la S.A.R.L. [O] [T] Consultants Formation, certifie que le dernier jour travaillé et payé de Mlle [W] [C] a été le 30 juillet 2006' : attestation du 23 novembre 2007 (Pièce n° 23) ;
- 'La présente convention de formation est établie (') entre [O] [T] Consultants Formation Sarl (CMC Formation S.A.R.L.) [Adresse 10] 75009 Paris (')' : convention de formation en date du 24 mai 2013 avec tampon de la société [O] [T] Consultants-Formation S.A.R.L. [Adresse 10] 75009 Paris (pièce n° 23) ;
- 'Fiche d'émargement (') Lieu : CMC Formation S.A.R.L. [Adresse 10]' : fiche d'émargement du 10 juin 2013 (pièce n° 23) ;
- 'Fiche d'émargement (') Lieu : CMC Formation S.A.R.L. [Adresse 10]': fiche d'émargement du 17 octobre 2013 (pièce n° 23);
- 'La présente convention de formation est établie (') entre [O] [T] Consultants Formation Sarl (CMC Formation S.A.R.L.) [Adresse 10] 75009 Paris (')' : convention de Formation en date du 6 juin 2014 avec tampon de la société [O] [T] Consultants-Formation Sarl [Adresse 10] (pièce n° 23) ;
- 'Fiche d'émargement (') Lieu : CMC Formation S.A.R.L. [Adresse 10]' : fiche d'émargement du 17 janvier 2014 (pièce n° 23) ;
- 'Fiche d'émargement (') Lieu : CMC Formation S.A.R.L. [Adresse 10]' : fiche d'émargement du 15 avril 2014 (pièce n° 23) ;
- 'Fiche d'émargement (') Lieu : CMC Formation S.A.R.L. [Adresse 10]': fiche d'émargement du 19 juin 2014 (pièce n° 23) ;
- 'Baisse d'activité, CMCF 59.131,00 € (') CMCF 8.100,00 €', 'Perte d'activité (') CMCF 59.131 € (') CMCF 130.900 €, (') CMCF 104.172 €, (...) CMCF 42.536 €, (...) CMCF 62.072 € CMCF 29.112 € (...) CMCF 15.472 €(') CMCF 4.290 € (...) CMCF 19.025 € (') CMCF 8.100 €» Tableau récapitulatif (pièces n° 24 et 26) ;
Seuls les éléments concernant la société CMC peuvent être pris en compte et elles ne suffisent pas à établir la réalité de la perte de bénéfices alléguée à hauteur de 200.000 € ou 300.000 € dans le corps des conclusions, la société CMC ayant versé uniquement des tableaux élaborés par elle-même ;
En ce qui concerne la perte des opportunités économiques avec la Chambre de commerce d'Antsirabe à Madagascar, les éléments versés aux débats par la société CMC font en réalité uniquement état d'un lobbying exercé par M. [T], mais en aucun cas d'une relation commerciale actée et qui aurait été empêchée par l'état des locaux (pièces CMC n° 34) ; aux termes de sa correspondance du 27 novembre 2014, M. [T] propose uniquement un 'appui personnel à la personne du Président' ce qui n'est pas une activité de formation ;
Au demeurant, M. [T] est le gérant d'une société malgache, la société CMC Madagascar, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Antananarive qui exerce entre autre une activité de conseil en formation, mais qui n'est pas dans la cause ; l'adresse de son représentant est indiquée comme étant au [Adresse 11], et non pas au [Adresse 9] (pièce syndicat n° 90 : immatriculation de la société CMC Madagascar) ;
La société CMC ne justifie d'aucun préjudice lié à un perte de marché sur Madagascar ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté la société CMC de sa demande de ce chef ;
Sur la sous location
La société CMC fait valoir qu'elle avait eu l'autorisation de sous louer le lot n°3 à une ONG, afin d'essayer de lisser les charges locatives et la baisse d'activité ; elle indique que l'association a mis un terme à cette sous location, les locaux ne permettant pas une activité sereine dans ceux-ci ; elle soutient que la perte économique subi est de 5.000 € /an à partir de septembre 2014 (pièce n°25 : congé sous location + tableau) ;
Le lien de causalité n'est cependant nullement avéré dans la mesure où l'association Bloom ne précise pas les raisons pour lesquelles elle a souhaité déménager ; en outre le contrat de bail lui fait interdiction de sous-louer, sauf à une unique association stipulée dans ledit contrat, à savoir l'association Connaissance Méthode & Compétence Formation, et non pas l'association Bloom ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté la société CMC de sa demande de ce chef ;
Sur les formations
La société CMC sollicite une somme de 4.500 € par mois à compter de 2016 jusqu'à la fin des travaux faisant cesser les désordres dans les locaux ; elle soutient qu'elle bénéficie d'un numéro d'agrément de formateur et qu'elle ne peut plus réaliser de formations sur place, ses locaux en partie haute ne s'y prêtant plus ;
En réalité, la société CMC a pour objet l'activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion et non pas l'activité de formation, celle ci étant exercée par la société [O] [T] Consultants Formation dont l'activité déclarée au registre du commerce est la formation continue ; cette société sous-loue les locaux à la société CMC avec l'accord du bailleur, mais elle n'est pas dans la cause ;
Les deux conventions de formation versées aux débats (pièce CMC 42-1) sont au nom de la société [O] [T] Consultants Formation, et non pas de la société [O] [T] Conseil ;
Pour justifier de son activité de formation, la société CMC produit des déclarations CERFA de bilan pédagogique et financier (pièces CMC n° 41) la concernant ;
Aux termes de l'article L.6351-1 du code du travail, toute personne qui réalise des prestations de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 dépose auprès de l'autorité administrative une déclaration d'activité ; à l'issue et dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la déclaration, le préfet de région délivre au déclarant un récépissé comportant un numéro d'enregistrement (article R.6351-6 du code du travail) ; la société CMC ne justifie pas, au vu des pièces produites, d'un numéro d'enregistrement délivrée par le préfet de région ; la seule production de formulaire CERFA, qui ne mentionne qu'un numéro de déclaration, et non pas un numéro d'agrément délivré par l'autorité administrative, est insuffisante à démontrer la réalité de l'activité dont la société CMC se prévaut ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté la société CMC de sa demande de ce chef ;
Sur le préjudice moral
La société CMC ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui réparé au titre du trouble de jouissance ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté la société CMC de sa demande de ce chef ;
Sur les demandes en garantie du syndicat des copropriétaires contre les assureurs et son ancien syndic
Sur la demande en garantie et paiement formées par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société AXA prise en sa qualité d'assureur dommages- ouvrage
¿ Sur l'absence de mise en demeure préalable
Il résulte des articles 1792-6 du code civil et L 242-1 du code des assurances, que si le sinistre survient pendant la première année suivant la réception de l'ouvrage, le maître de l'ouvrage ne peut faire jouer l'assurance dommages-ouvrage que s'il justifie avoir mis en demeure les entreprises en charge des lots concernés par le désordre et que les entreprises ne sont pas intervenues ou, si elles sont intervenues, que le dommage a subsisté ;
Selon l'annexe II l'article A 243-1, l'assurance dommages- ouvrage 'garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :
...
- après la réception, et avant l'expiration du délai de la garantie de parfait achèvement au sens de l'article 1792-6 du code civil, lorsque l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations au titre de cette garantie, après mise en demeure (Arrêté du 27 mars 2018, article 16, en vigueur le 1er avril 2018) « par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception, resté infructueux»' ;
La société AXA France fait valoir que le syndicat ne justifie pas d'une mise en demeure par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception ; cependant cette exigence de forme instaurée par l'article 16 de l'arrêté du 27 mars 2018 n'est applicable qu'à compter du 1er avril 2018 ; ici, la réception a été prononcée le 11 mai 2011 et le délai de la garantie de parfait achèvement a expiré le 11 mai 2012 ; à l'époque, aucune forme n'était prescrite pour la mise en demeure ;
Il a été vu plus haut que les travaux sur la verrière ont été réceptionnés par le syndicat des copropriétaires, maître de l'ouvrage, le 11 mai 2011 et que la société CMC a dénoncé un sinistre le 21 février 2012, soit avant l'expiration de la garantie de parfait achèvement ; suite au courriel du 5 mars 2012 de l'assureur de la société CMC adressé au syndic pour lui signaler la survenance de nouvelles infiltrations, le syndic a fait intervenir la société Milklé au mois d'avril, laquelle a effectué les quelques réparations que l'expert a qualifié de bricolage et qui n'ont pas mis fin aux désordres, lesquels, au contraire, s'aggravent ;
Si le syndicat ne verse aux débats aucune mise en demeure adressée à la sociétés Milkle de remédier aux désordres dénoncés par la société CMC, l'intervention de la société Milklé au mois d'avril 2012 démontre qu'il y bien eu une demande de la part du syndic qui vaut mise en demeure ;
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires contre la société AXA en sa qualité d'assureur dommages- ouvrage ;
¿ Sur la prise en charge des travaux de réparation des désordres
Aux termes de l'article L 242-1 du code des assurances, l'assurance dommages- ouvrage garantit, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil' ;
Selon l'annexe II de l'article A 243-1 'la garantie couvre le coût de l'ensemble des travaux afférents à la remise en état des ouvrages ou éléments d'équipement de l'opération de construction endommagés à la suite d'un sinistre, ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l'article L. 243-1-1 du présent code' ;
En application de l'article L 242-1, l'assureur dommages-ouvrage doit sa garantie, aussi bien pour les travaux de la verrière que pour ceux de l'isolation de la voûte ; bien que ces derniers travaux n'aient pas été compris dans le marché des entreprises qui a servi d'assiette au calcul de la prime d'assurance, il a dit plus haut que les travaux d'isolation de la voûte sont indispensables pour remédier aux désordres relatifs aux températures trop élevées en été et trop basses en hiver ;
Par ailleurs, selon la même annexe 'la garantie couvre le coût de l'ensemble des travaux afférents à la remise en état des ouvrages ou éléments d'équipement de l'opération de construction endommagés à la suite d'un sinistre, ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l'article L. 243-1-1 du présent code.
Pour les constructions destinées à un usage autre que l'habitation, la garantie peut être limitée au montant du coût total de construction déclaré aux conditions particulières ou à un montant inférieur au coût total de construction déclaré aux conditions particulières, si ce coût est supérieur au montant prévu au I de l'article R. 243-3 du présent code, sans toutefois pouvoir être inférieur à ce dernier montant.
Le montant de garantie est revalorisé selon les modalités prévues aux conditions particulières, pour tenir compte de l'évolution générale des coûts de construction entre la date de souscription du contrat et celle de la réparation du sinistre.
Les conditions particulières précisent les modalités de reconstitution de la garantie après sinistre' ;
La société AXA France fait valoir qu'elle ne peut être tenue au-delà du montant des travaux déclarés lors de la souscription de l'assurance dommages-ouvrage, soit 38.574 €, qui constitue la limite de son obligation ; mais la société AXA France omet de préciser le montant résultant de la revalorisation tel que prescrit par l'annexe précitée ('le montant de garantie est revalorisé selon les modalités prévues aux conditions particulières, pour tenir compte de l'évolution générale des coûts de construction entre la date de souscription du contrat et celle de la réparation du sinistre') ; ce moyen est inopérant ;
En revanche, l'assureur dommages-ouvrage ne garantit pas le syndicat des condamnations prononcées contre lui concernant l'indemnisation des préjudices de la société CMC ;
Et il sera fait droit aux recours de l'assureur dommages-ouvrage contre les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs ;
Sur la garantie de la MAF assureur de la société [N] et de la société AXA France, prise en sa qualité d'assureur de la société Milklé
La MAF et la société AXA France ne contestent pas leur garantie à leurs assurés respectifs ; elles sollicitent de n'être tenues que dans les limites de leur contrat ;
Il résulte de l'article L. 241-1 du code des assurances que 'toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance' ;
Selon l'article A. 243-1 du même code 'tout contrat d'assurance souscrit pour l'application du titre IV du livre II du présent code doit obligatoirement comporter les clauses figurant :
Aux annexes I et III au présent article, en ce qui concerne l'assurance de responsabilité ;
A l'annexe II au présent article, en ce qui concerne l'assurance de dommages.
Toute autre clause du contrat ne peut avoir pour effet d'altérer d'une quelconque manière le contenu ou la portée de ces clauses, sauf si elle s'applique exclusivement à des garanties plus larges que celles prévues par le titre IV du livre II du présent code';
L'annexe 1 de l'article A. 243-1 intitulé 'franchise' dispose :
' L'assuré conserve une partie de la charge du sinistre, selon des modalités fixées aux conditions particulières. Il s'interdit de contracter une assurance pour la portion du risque correspondante.
Cette franchise n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités';
Aux termes de la même annexe 'le contrat garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l'article L. 243-1-1 du présent code, lorsque la responsabilité de l'assuré est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de construction, et dans les limites de cette responsabilité.
Les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires' ;
Il a été vu que les désordres affectant les travaux de réalisation des verrières entrepris par la société [N] en qualité de maître d'oeuvre, et la société Milklé en qualité d'entreprise ayant exécuté les travaux, engagent la responsabilité de ces dernières sur le fondement de l'article 1792 du code civil envers le syndicat des copropriétaires, maître de l'ouvrage ;
En conséquence, la franchise prévue par les polices d'assurances souscrites auprès de la MAF et de la société AXA France, ne sont pas opposables au syndicat des copropriétaires en ce qui concerne le coût des travaux de reprise des désordres ; en revanche, les sociétés MAF et AXA France sont fondées à opposer au syndicat les limites de leur contrat s'agissant de l'indemnisation des préjudices de la société CMC ;
Sur les demandes en garantie et paiement formées par le syndicat à l'encontre de la société Immo de France
En application de l'article 1992 du code civil, le syndic, mandataire du syndicat des copropriétaires, répond envers ce dernier de toute faute commise dans l'accomplissement de sa mission, que cette faute soit ou non détachable de ses fonctions ;
Le syndicat sollicite la condamnation de la société Immo de France en sa qualité d'ancien syndic, in solidum avec l'ensemble des intervenants sur le chantier, en indiquant que sa mise en cause est fondée par le fait que la société [N] nie avoir été chargée d'une mission de conception et que si cette affirmation était retenue, alors serait établie une faute de l'ancien syndic qui aurait dû conseiller à la copropriété de confier la conception du projet à un professionnel ;
Dès lors que la responsabilité de la société [N] a été retenue et que le syndicat n'articule aucun autre grief précis à l'encontre de son ancien syndic, la preuve d'une faute de la société Immo de France n'est pas rapportée ;
Le jugement doit donc être réformé en ce qu'il a débouté le syndicat de ses demandes dirigées contre la société Immo de France ;
Sur les condamnations afférentes aux désordres de la verrière, d'isolation de la voûte et à l'indemnisation des préjudices de la société CMC
Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède :
La société anonyme AXA France, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société à responsabilité Milklé et la société anonyme AXA France prise en sa qualité d'assureur de la société Milklé, la société à responsabilité limitée [N] Architecte et son assureur la Mutuelle des Architectes Français doivent être condamnées in solidum à payer au syndicat coopératif des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] 9ème arrondissement la somme de 31.755,91 € TTC au titre des travaux de reprise de la verrière, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2016, date de l'assignation en intervention forcée ;
La société à responsabilité Milklé et la société anonyme AXA France prise en sa qualité d'assureur de la société Milklé, la société à responsabilité limitée [N] Architecte et son assureur la Mutuelle des Architectes Français doivent être condamnées in solidum à garantir la société anonyme AXA France prise en sa qualité d'assureur dommages- ouvrage de la condamnation à payer au syndicat coopératif des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] 9ème arrondissement la somme de 31.755,91 € TTC au titre des travaux de reprise de la verrière, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2016 ;
La société à responsabilité Milklé et la société anonyme AXA France prise en sa qualité d'assureur de la société Milklé, de première part, la société à responsabilité limitée [N] Architecte et son assureur la Mutuelle des Architectes Français de seconde part, doivent être condamnées à procéder, dans leurs rapports entre elles au partage de la condamnation à payer au syndicat coopératif des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] 9ème arrondissement la somme de 31.755,91 € TTC au titre des travaux de reprise de la verrière, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2016 selon les pourcentages suivants :
- société Milklé et son assureur AXA France : 80 %,
- société [N] et son assureur la MAF : 20 % ;
La société anonyme AXA France, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société à responsabilité limitée [N] Architecte et son assureur la Mutuelle des Architectes Français doivent être condamnées in solidum à payer au syndicat coopératif des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] 9ème arrondissement la somme de 17.623,05 € TTC au titre de la réparation du désordre d'isolation thermique de la voûte, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2016 ;
La société à responsabilité limitée [N] Architecte et son assureur la Mutuelle des Architectes Français doivent être condamnées in solidum à garantir la société anonyme AXA France prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage de la condamnation à payer au syndicat coopératif des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] 9ème arrondissement la somme de 17.623,05 € TTC au titre de la réparation du désordre d'isolation thermique de la voûte, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2016 ;
Le syndicat coopératif des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] 9ème arrondissement doit être condamné à payer à la société à responsabilité limitée [O] [T] Conseil la somme de 23.100 € en indemnisation du trouble de jouissance généré par le désordre de la verrière, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
La société à responsabilité Milklé et la société anonyme AXA France prise en sa qualité d'assureur de la société Milklé, dans les limites de son contrat, la société à responsabilité limitée [N] Architecte et son assureur la Mutuelle des Architectes Français, dans les limites de son contrat, doivent être condamnées in solidum à garantir le syndicat coopératif des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] 9ème arrondissement de sa condamnation à payer à la société à responsabilité limitée [O] [T] Conseil la somme de 23.100 € en indemnisation du trouble de jouissance généré par le désordre de la verrière, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
La société à responsabilité Milklé et la société anonyme AXA France prise en sa qualité d'assureur de la société Milklé, de première part, la société à responsabilité limitée [N] Architecte et son assureur la Mutuelle des Architectes Français de seconde part, doivent être condamnées à procéder, dans leurs rapports entre elles, au partage de la condamnation à garantir le syndicat coopératif des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] 9ème arrondissement de sa condamnation à payer à la société à responsabilité limitée [O] [T] Conseil la somme de 23.100 € en indemnisation du trouble de jouissance généré par le désordre de la verrière, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, selon les pourcentages suivants :
- société Milklé et son assureur AXA France : 80 %,
- société [N] et son assureur la MAF : 20 % ;
Le syndicat coopératif des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] 9ème arrondissement doit être condamné à payer à la société à responsabilité limitée [O] [T] Conseil la somme de 5.775 € en indemnisation du trouble de jouissance généré par le désordre d'isolation de la voûte, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
La société à responsabilité limitée [N] Architecte et son assureur la Mutuelle des Architectes Français, dans les limites de son contrat, doivent être condamnées in solidum à garantir le syndicat coopératif des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] 9ème arrondissement de sa condamnation à payer à la société à responsabilité limitée [O] [T] Conseil la somme de 5.775 € en indemnisation du trouble de jouissance généré par le désordre d'isolation de la voûte, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Le syndicat coopératif des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] 9ème arrondissement doit être condamné à payer à la société à responsabilité limitée [O] [T] Conseil la somme de 15.000 € au titre des travaux de réfection de la partie intérieure des locaux, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
La société à responsabilité Milklé et la société anonyme AXA France prise en sa qualité d'assureur de la société Milklé, dans les limites de son contrat, la société à responsabilité limitée [N] Architecte et son assureur la Mutuelle des Architectes Français, dans les limites de son contrat, doivent être condamnées in solidum à garantir le syndicat coopératif des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] 9ème arrondissement de sa condamnation à payer à la société à responsabilité limitée [O] [T] Conseil la somme de 15.000 € au titre des travaux de réfection de la partie intérieure des locaux avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
La société à responsabilité Milklé et la société anonyme AXA France prise en sa qualité d'assureur de la société Milklé, de première part, la société à responsabilité limitée [N] Architecte et son assureur la Mutuelle des Architectes Français de seconde part, doivent être condamnées à procéder, dans leurs rapports entre elles au partage de la condamnation à payer au syndicat coopératif des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] 9ème arrondissement la somme de 15.000 € au titre des travaux de réfection de la partie intérieure des locaux avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil selon les pourcentages suivants :
- société Milklé et son assureur AXA France : 80 %,
- société [N] et son assureur la MAF : 20 % ;
Sur la demande en paiement de loyer formée par les consorts [K]
Comme il a été dit plus haut, par acte du 10 février 2011, la société CMC a pris à bail 3 locaux à usage de bureaux moyennant un loyer annuel de 11.550 €,avec indexation annuelle ; le bail renvoie aux clauses du bail renouvelé en 2011, soit celui du 29 décembre 2000, qui dispose que le preneur doit payer un forfait de charges en sus du loyer et rembourser au bailleur les impôts et taxes acquittés par ce dernier, en ce inclus taxe foncière et taxe sur les bureaux ;
Les consorts [K] versent aux débats un décompte détaillé et ventilant les sommes réclamées entre loyer, charges, impôts et TVA, arrêté au 25 janvier 2018, terme de janvier 2018 inclus, selon lequel la société CMC reste redevable de la somme de 13.153,75 €, dont ils sollicitent le paiement par la société CMC ;
La société CMC s'oppose à cette demande ; elle soutient qu'elle bénéficie d'une franchise de loyer d'un an pour les 3 lots ; à titre subsidiaire elle fait valoir qu'elle ne doit qu'une somme de 7.417,73 € ;
Au terme de l'avenant du 10 février 2011, la franchise de loyer d'un an ne porte que sur le lot n° 3 et sa période a été fixée du 1er septembre 2010 au31 août 2011 ; à partir du 1er septembre 2011, la totalité du montant du loyer, pour les 3 lots, est due ;
L'indivision [K] verse aux débats un relevé de compte arrêté au 25 janvier 2018 duquel il résulte que la société CMC reste redevable de la somme de 13.153,75 € au titre de l'arriéré des loyers, charges et taxes (pièce n° 11) ; elle produit également le commandement de payer du 3 septembre 2012 faisant état de la dette de la société CMC d'un montant de 11.333,95 € au titre de l'arriéré des loyers, taxes et charges du 24 février 2011 au 1er juillet 2012 (pièce n° 12) ;
Le relevé de compte du 25 janvier 2018 débute par un solde débiteur antérieur au 1er janvier 2017 de 7.417,73 € ; il n'est pas produit de relevé de compte pour la période du 4ème trimestre 2012 au 4ème trimestre 2016, de sorte qu'il n'est pas démontré que le coût du commandement de payer du 3 septembre 2012 n'est pas inclus dans le solde débiteur de 7.417,73 € ; la demande des consorts [K] en paiement du coût du commandement de payer du 3 septembre 2012, au demeurant non chiffrée, doit être rejetée ;
Pour le surplus, la demande en paiement de la somme de 13.153,75 € est justifiée, étant précisé que le montant de la franchise de loyer stipulée à l'avenant du 10 février 2011 figure au crédit du compte du locataire dans le relevé de compte annexé au commandement de payer du 3 septembre 2012 (pièce [K] n° 12) ; les contestations de la société CMC sur ce point sont inopérantes ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné la société CMC à payer à l'indivision [K] la somme de 13.153,75 € au titre des loyers et charges impayés au 25 janvier 2018, terme de janvier 2018 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 20 mars 2018, date à laquelle la demande en paiement a été formée judiciairement par les consorts [K] dans leurs conclusions ;
Le jugement doit en revanche être infirmé en ce qu'il a ordonné la compensation entre cette dette de la société CMC et la créance de celle-ci sur les consorts [K], puisque la responsabilité de ces derniers n'a pas été retenue et qu'ils n'ont pas été condamnés à payer une quelconque somme à la société CMC ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens ne comprennent pas les frais de consultation de l'agence Py, de la société Isochape et APS ; la demande de la société CMC, non chiffrée et à l'appui de laquelle aucune facture n'est produite, doit être rejetée ;
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré sur le sort des dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les sociétés Milklé et AXA France prise en sa qualité d'assureur de la société Milklé de première part, la société [N] et la MAF, de seconde part, parties perdantes, doivent être condamnées in solidum aux dépens de première instance qui comprennent les frais d'expertise, et aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer les sommes suivantes par application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel :
- à Mme [R] [K] épouse [V], Mme [B] [K] épouse [D], M. [G] [K], M. [FE] [K], M. [A] [K], globalement : 6.000 €,
- au syndicat coopératif des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] 9ème arrondissement : 6.000 €,
- à la société AXA France, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage : 3.000 € ;
Le total des indemnités versées tant au syndicat qu'à la société CMC s'élève à 93.253,96 €, dont 37.369,23€ (40,07 % arrondi à 40 %) à la charge finale de la société [N] et 55.884,73 € à la charge finale de la société Milklé (59,93 %, arrondi à 60 %) ;
La société à responsabilité Milklé et la société anonyme AXA France prise en sa qualité d'assureur de la société Milklé, de première part, la société à responsabilité limitée [N] Architecte et son assureur la Mutuelle des Architectes Français de seconde part, doivent être condamnées à procéder, dans leurs rapports entre elles, au partage des condamnations afférentes aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, selon les pourcentages suivants :
- société Milklé et son assureur AXA France : 60 %,
- société [N] et son assureur la MAF : 40 % ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter les demandes par application de l'article 700 du code de procédure civile formulées par la société anonyme AXA France, prise en sa qualité d'assureur de la société Milklé, et par la société CMC en ce qu'elle est dirigée contre les consorts [K] et le syndicat des copropriétaires ;
Sur les restitutions
Il convient de rappeler que le présent arrêt infirmatif emporte restitution des sommes réglées au titre de l'exécution provisoire du jugement dont appel, assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture du 13 avril 2022 ;
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a :
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 10] 9ème à faire réaliser, sous astreinte de 100 € par jour de retard, qui commencera à courir trois mois après la signification du jugement et qui courra pendant 90 jours, les travaux de reprise de la verrière et d'isolation thermique de la voûte, constituant le plafond des locaux loués par la société CMC, tels que décrits par l'expert judiciaire M. [P] dans son rapport du 30 mai 2015 par référence aux devis des sociétés Pharmabois et SCE des 14 février et 3 mars 2014 annexés au rapport,
- condamné solidairement MM. et Mmes [R], [B], [G], [FE] et [A] [K] à payer à la société CMC la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudice confondues et arrêtées au jour du prononcé du jugement,
- ordonné la compensation entre les créances réciproques de MM. et Mmes [R], [B], [G], [FE] et [A] [K] et de la société CMC à hauteur de la plus faible,
- condamné la société [N] Architectes à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 10] 9ème la somme de 20.000 €, avec intérêt au taux légal à compter du 30 mars 2016,
- condamné la société Milklé à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 30.000 €, avec intérêt au taux légal à compter du 24 mars 2016,
- rejeté la demande du syndicat des copropriétaires en prononcé de condamnation in solidum des constructeurs et de leurs assureurs,
- rejeté l'ensemble des demande formées par le syndicat des copropriétaires à l'encontre dela société AXA France prise en sa qualité d'assureur dommages- ouvrage,
- condamné in solidum MM. et Mmes [R], [B], [G], [FE] et [A]
[K], pris solidairement, le syndicat des copropriétaires, la société Milklé et la société [N] Architectes aux dépens, lesquels incluent les frais de l'expertise judiciaire confiée en référé à M. [P], et pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- dit que MM. et Mmes [R], [B], [G], [AE]'y et [A] [K], pris
solidairement, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 27 rue du Faubourg
Montmartre à Paris 9ème, la société Milklé et la société [N] Architectes supporteront chacun la charge finale des dépens à hauteur de 25%,
- condamné solidairement MM. et Mmes [R], [B], [G], [FE] et [A] [K] à payer à la société CMC la somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté l'ensemble des autres demandes par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la société à responsabilité limitée [O] [T] Conseil de ses demandes contre Mme [R] [K] épouse [V], Mme [B] [K] épouse [D], M. [G] [K], M. [FE] [K] & M. [A] [K] ;
Condamne le syndicat coopératif des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] 9ème arrondissement à réaliser les travaux de reprise de la verrière et d'isolation thermique de la voûte, constituant le plafond des locaux loués par la société à responsabilité limité [O] [T] Conseil, tels que décrits par l'expert judiciaire M. [X] [P] dans son rapport du 30 mai 2015 par référence aux devis des sociétés Pharmabois et SCE des 14 février et 3 mars 2014 annexés au rapport, dans un délai de 6 mois à compter de la signification de l'arrêt, et ce, sous astreinte de 120 € par jour de retard passé ce délai ;
Condamne in solidum la société anonyme AXA France, prise en sa qualité d'assureur dommages- ouvrage, la société à responsabilité Milklé et la société anonyme AXA France prise en sa qualité d'assureur de la société Milklé, la société à responsabilité limitée [N] Architecte et son assureur la Mutuelle des Architectes Français à payer au syndicat coopératif des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] 9ème arrondissement la somme de 31.755,91 € TTC au titre des travaux de reprise de la verrière, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2016, date de l'assignation en intervention forcée ;
Condamne in solidum la société à responsabilité Milklé et la société anonyme AXA France prise en sa qualité d'assureur de la société Milklé, la société à responsabilité limitée [N] Architecte et son assureur la Mutuelle des Architectes Français à garantir la société anonyme AXA France prise en sa qualité d'assureur dommages- ouvrage de la condamnation à payer au syndicat coopératif des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] 9ème arrondissement la somme de 31.755,91 € TTC au titre des travaux de reprise de la verrière, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2016 ;
Condamne la société à responsabilité Milklé et la société anonyme AXA France prise en sa qualité d'assureur de la société Milklé, de première part, la société à responsabilité limitée [N] Architecte et son assureur la Mutuelle des Architectes Français de seconde part, à procéder, dans leurs rapports entre elles, au partage de la condamnation à payer au syndicat coopératif des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] 9ème arrondissement la somme de 31.755,91 € TTC au titre des travaux de reprise de la verrière, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2016 selon les pourcentages suivants :
- société Milklé et son assureur AXA France : 80 %,
- société [N] et son assureur la MAF : 20 % ;
Condamne in solidum la société anonyme AXA France, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société à responsabilité limitée [N] Architecte et son assureur la Mutuelle des Architectes Français à payer au syndicat coopératif des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] 9ème arrondissement la somme de 17.623,05 € TTC au titre de la réparation du désordre d'isolation thermique de la voûte, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2016 ;
Condamne in solidum la société à responsabilité limitée [N] Architecte et son assureur la Mutuelle des Architectes Français à garantir la société anonyme AXA France, prise en sa qualité d'assureur dommages- ouvrage, de la condamnation à payer au syndicat coopératif des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] 9ème arrondissement la somme de 17.623,05 € TTC au titre de la réparation du désordre d'isolation thermique de la voûte, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2016 ;
Condamne le syndicat coopératif des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] 9ème arrondissement à payer à la société à responsabilité limitée [O] [T] Conseil la somme de 23.100 € en indemnisation du trouble de jouissance généré par le désordre de la verrière, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne in solidum la société à responsabilité Milklé et la société anonyme AXA France prise en sa qualité d'assureur de la société Milklé, dans les limites de son contrat, la société à responsabilité limitée [N] Architecte et son assureur la Mutuelle des Architectes Français, dans les limites de son contrat, à garantir le syndicat coopératif des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] 9ème arrondissement de sa condamnation à payer à la société à responsabilité limitée [O] [T] Conseil la somme de 23.100 € en indemnisation du trouble de jouissance généré par le désordre de la verrière, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société à responsabilité Milklé et la société anonyme AXA France prise en sa qualité d'assureur de la société Milklé, de première part, la société à responsabilité limitée [N] Architecte et son assureur la Mutuelle des Architectes Français de seconde part, à procéder, dans leurs rapports entre elles, au partage de la condamnation à garantir le syndicat coopératif des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] 9ème arrondissement de sa condamnation à payer à la société à responsabilité limitée [O] [T] Conseil la somme de 23.100 € en indemnisation du trouble de jouissance généré par le désordre de la verrière, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil selon les pourcentages suivants :
- société Milklé et son assureur AXA France : 80 %,
- société [N] et son assureur la MAF : 20 % ;
Condamne le syndicat coopératif des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] 9ème arrondissement à payer à la société à responsabilité limitée [O] [T] Conseil la somme de 5.775 € en indemnisation du trouble de jouissance généré par le désordre d'isolation de la voûte, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne in solidum la société à responsabilité limitée [N] Architecte et son assureur la Mutuelle des Architectes Français, dans les limites de son contrat, à garantir le syndicat coopératif des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] 9ème arrondissement de sa condamnation à payer à la société à responsabilité limitée [O] [T] Conseil la somme de 5.775 € en indemnisation du trouble de jouissance généré par le désordre d'isolation de la voûte, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne le syndicat coopératif des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] 9ème arrondissement à payer à la société à responsabilité limitée [O] [T] Conseil la somme de 15.000 € au titre des travaux de réfection de la partie intérieure des locaux, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne in solidum la société à responsabilité Milklé et la société anonyme AXA France prise en sa qualité d'assureur de la société Milklé, dans les limites de son contrat, la société à responsabilité limitée [N] Architecte et son assureur la Mutuelle des Architectes Français, dans les limites de son contrat, à garantir le syndicat coopératif des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] 9ème arrondissement de sa condamnation à payer à la société à responsabilité limitée [O] [T] Conseil la somme de 15.000 € au titre des travaux de réfection de la partie intérieure des locaux avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société à responsabilité Milklé et la société anonyme AXA France prise en sa qualité d'assureur de la société Milklé, de première part, la société à responsabilité limitée [N] Architecte et son assureur la Mutuelle des Architectes Français de seconde part, à procéder, dans leurs rapports entre elles, au partage de la condamnation à garantir le syndicat coopératif des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] 9ème arrondissement de sa condamnation à payer à la société à responsabilité limitée [O] [T] Conseil la somme de 15.000 € au titre des travaux de réfection de la partie intérieure des locaux avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil selon les pourcentages suivants :
- société Milklé et son assureur AXA France : 80 %,
- société [N] et son assureur la MAF : 20 % ;
Condamne in solidum la société à responsabilité Milklé et la société anonyme AXA France prise en sa qualité d'assureur de la société Milklé, de première part, la société à responsabilité limitée [N] Architecte et son assureur la Mutuelle des Architectes Français, de seconde part, aux dépens de première instance qui comprennent les frais d'expertise, et aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les sommes suivantes par application de l'article 700 du même code pour les procédures de première instance et d'appel :
- à Mme [R] [K] épouse [V], Mme [B] [K] épouse [D], M. [G] [K], M. [FE] [K], M. [A] [K], globalement : 6.000 €,
- au syndicat coopératif des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] 9ème arrondissement : 6.000 €,
- à la société AXA France, prise en sa qualité d'assureur dommages- ouvrage : 3.000 € ;
Condamne la société à responsabilité Milklé et la société anonyme AXA France prise en sa qualité d'assureur de la société Milklé, de première part, la société à responsabilité limitée [N] Architecte et son assureur la Mutuelle des Architectes Français de seconde part, à procéder, dans leurs rapports entre elles, au partage des condamnations afférentes aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, selon les pourcentages suivants :
- société Milklé et son assureur AXA France : 60 %,
- société [N] et son assureur la MAF : 40 % ;
Rappelle que le présent arrêt infirmatif emporte restitution des sommes réglées au titre de l'exécution provisoire du jugement dont appel, assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT