Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°90/2023
N° RG 22/03857 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S35H
M. [O] [R]
C/
Association LANDUNVEZ ENTRAIDE +
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 janvier 2023 devant Madame Aline DELIÈRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 mars 2023 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 14 mars 2023 à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [O] [R]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 5] (29)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Daniel LE FUR, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
L'Association LANDUNVEZ ENTRAIDE + , association loi 1901 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laetitia LE BOT-LEMAITRE, Plaidant, avocat au barreau de BREST
FAITS ET PROCÉDURE
L'association Landunvez entraide + est une association créée en 2010 qui, aux termes de ses statuts, a pour objet d'offrir à toute personne en difficulté une entraide bénévole, cette offre s'adressant en priorité aux habitants de Landunvez.
M. [O] [R] était trésorier de l'association. Mme [P] [H] était secrétaire.
Lors de l'assemblée générale du 18 janvier 2020 le quart des membres du conseil d'administration a été renouvelé.
Puis, le 5 février 2020 le conseil d'administration a élu Mme [C] [K] comme secrétaire, à la place de Mme [H], et M. [B] [T] comme trésorier, à la place de M. [R].
Après plusieurs demandes faites en vain sans forme, l'avocat de l'association Landunvez entraide +, par courrier du 26 avril 2021 a invité M. [R] à restituer à la présidente de l'association l'intégralité des dossiers et des comptes de l'association.
Le 23 juillet 2021, l'association Landunvez entraide +, représentée par Mme [D] [F], agissant en qualité de présidente, a assigné M. [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Brest afin qu'il soit condamné à restituer les dossiers et les comptes de l'association.
Le 23 juillet 2021 elle a également assigné Mme [H] aux mêmes fins de restitution de certains documents.
Par ordonnance du 2 mai 2022, le juge des référés a':
-ordonné la jonction des dossiers inscrits sous les numéros de répertoire général RG 21/00348 et RG 21/00349,
-débouté M. [R] et Mme [H] de leurs demandes respectives tendant à ce que soit prononcée la nullité des assignations du 23 juillet 2021,
-ordonné à M. [R] de restituer, s'il n'y a pas déjà procédé, les documents comptables de l'association Landunvez entraide + pour la période allant du 23 juillet 2016 au 5 février 2020,
-ordonné à Mme [H] de restituer, si elle n'y a pas déjà procédé, les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et extraordinaires, les feuilles de présence et les rapports du conseil d'administration de l'association Landunvez entraide + pour la période allant du 23 juillet 2016 au 5 février 2020,
-débouté l'association Landunvez entraide + de sa demande d'astreinte,
-condamné M. [R] à verser à l'association Landunvez entraide + la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 22 juin 2022, M. [R] a fait appel de tous les chefs de l'ordonnance à l'exception de ceux relatifs à la jonction et au rejet de la demande d'astreinte.
Il expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 29 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé.
Il demande à la cour de':
-infirmer la décision,
-constater l'absence de capacité à agir de Mme [D] [F] et prononcer la nullité de l'assignation du 23 juillet 2021,
-à titre subsidiaire, constater l'absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite, -à titre plus subsidiaire, constater l'absence d'urgence et l'existence de contestations sérieuses,
-dire n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de l'association Landunvez entraide +,
-la débouter de toutes ses demandes,
-la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'association Landunvez entraide + expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 1er septembre 2022, auxquelles il est renvoyé.
Elle demande à la cour de':
-confirmer l'ordonnance de référé sauf en ce qu'elle a rejeté la demande d'astreinte,
-prononcer une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l'arrêt,
-dire que le juge des référés se réserve la liquidation de l'astreinte,
-condamner M. [R] aux dépens et à payer à l'intimée la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 janvier 2023.
L'association Landunvez entraide + a déposé des conclusions de procédure le 16 janvier 2023, par lesquelles elle demande à la cour de déclarer irrecevable la pièce n°19 communiquée le 10 janvier 2023 par M. [R].
MOTIFS DE L'ARRÊT
1) Sur la recevabilité de la pièce n°19
Aux termes de l'article 802 alinéa 1 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée et aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
La pièce n°19 de M. [R] est'désignée ainsi : «'Annexes de la pièce n°17'» et comprend un bordereau de remise de pièces, ayant pour objet «'Restitution par M. [R] à l'association des pièces comptables en sa possession'» et précisant que l'envoi comprend trois dossiers'(document 1': 2016 à 2018'; document 2': année 2009'; document 3': année 2020).
La pièce n°17 est le courrier du 8 septembre 2022 joint aux pièces restituées.
La pièce n°19 a été communiquée à l'association Landunvez entraide + le 10 janvier 2023, alors qu'elle aurait pu être communiquée, dans le cadre de la procédure d'appel, dès le 8 septembre 2022.
Elle a été communiquée après l'ordonnance de clôture, de telle sorte qu'elle sera déclarée irrecevable.
2) Sur la demande de nullité de l'assignation en référé signifiée le 23 juillet 2021
M. [R] invoque dans le dispositif de ses conclusions le défaut de capacité à agir de Mme [F], et dans les motifs de ses conclusions le défaut de pouvoir de celle-ci, agissant comme représentante de l'association Landunvez entraide +, et soutient que l'assignation délivrée le 23 juillet 2021 est nulle en application de l'article 117 du code de procédure civile.
L'assignation indique qu'elle a été délivrée à la requête de l'association Landunvez entraide +, représentée par sa présidente.
L'article 117 du code de procédure civile dispose': «'Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.'»
L'article 16 «'Fonction de président (présidente)'» des statuts de l'association Landunvez entraide + dispose'que le président représente l'association dans les actes de la vie civile et en justice.
La présidente de l'association Landunvez entraide + a donc bien la capacité d'agir au nom de l'association qu'elle représente.
Les statuts de l'association ne précisent pas quel est l'organe compétent pour prendre la décision d'engager une action en justice.
Dans ce cas, il est de jurisprudence constante que le président d'une association, qui a le pouvoir de la représenter en justice, a également le pouvoir d'engager en son nom une action en justice, même s'il n'a pas été expressément autorisé par un organe délibératif de l'association, dès lors que les statuts n'attribuent pas cette responsabilité à un autre organe et n'excluent pas ce pouvoir des fonctions du président, ce qui est le cas en l'espèce.
L'assignation signifiée le 23 juillet 2021 n'encourt donc pas la nullité, que ce soit pour défaut de capacité à agir en justice ou pour défaut de pouvoir de la présidente de l'association Landunvez entraide +.
L'ordonnance de référé sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de nullité de l'assignation.
3) Sur la demande de restitution des pièces comptables de l'association
Il ressort des échanges de courriels entre les parties que M. [R] a reconnu détenir les documents comptables de l'association et s'est engagé à les restituer à la présidente de celle-ci, notamment dans un courriel du 9 mars 2020.
L'association a saisi le juge des référés sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Contrairement à ce que soutient M. [R], l'association n'a pas mentionné l'article 835 du code de procédure civile dans l'assignation et les éventuelles conclusions qu'elle aurait déposées devant le juge des référés ne sont pas versées à la procédure.
Le juge des référés a fait droit à la demande de restitution sur le fondement de l'article 834 du code de procédure civile en retenant d'une part, que M. [R] ne peut sérieusement contester être en possession des documents réclamés par l'association Landunvez entraide + et d'autre part, que la situation d'urgence est avérée au regard de l'importance des documents réclamés pour le bon fonctionnement de l'association.
L'association Landunvez entraide + demande la confirmation de l'ordonnance sur ce fondement.
Depuis le 5 février 2020 M. [R] n'est plus trésorier de l'association. Il est tenu de restituer l'ensemble des documents qu'il détenait pour le compte de l'association et pour exercer ses fonctions, définies ainsi dans l'article 18 des statuts': réception des bulletins d'adhésions, des chèques de cotisations et inscription du nouvel adhérent sur les listes comptables, établissement du budget prévisionnel soumis au conseil d'administration, suivi des comptes de l'association et établissement d'une situation financière à mi-saison, estimations ou devis d'engagement de dépenses soumis au conseil d'administration, établissement des comptes annuels, préparation du bilan et présentation des comptes à l'assemblée générale, règlement des dépenses approuvées par le conseil d'administration.
C'est donc à juste titre que le juge des référés lui a ordonné, après changement du fondement juridique de la demande en application de l'article 12 du code de procédure civile, de restituer, sur le fondement de l'article 834 du code de procédure civile, les documents nécessairement reçus et établis dans l'exercice de ses fonctions de trésorier.
Il ressort du courrier du 8 septembre 2022 que les documents réclamés ont été restitués par l'intermédiaire de l'avocat de M. [R] à l'avocat de l'association Landunvez entraide +, soit trois dossiers portant sur les archives des années 2016 à 2018, de l'année 2019 et de l'année 2020, en exécution de l'ordonnance de référé du 2 mai 2022.
Le 2 décembre 2022, l'avocat de M. [R] a adressé un courrier à l'association Landunvez entraide +, lui demandant de prendre position sur la communication précédente du 8 septembre 2022. L'association n'a pas répondu.
A l'audience du 16 janvier 2023, la cour a demandé à l'association Landunvez entraide + de confirmer la restitution des pièces comptables.
Par courrier du 27 janvier 2023, l'avocat de l'association a informé la cour que son correspondant lui confirmait que celle-ci avait bien reçu la pièce n°19. Aucune réserve n'a été émise.
Par courrier du 2 mars 2023, l'avocat de M. [R] a observé, quant à cette réponse': «' «'Il convient d'en déduire que l'association reconnaît être désormais en possession de l'ensemble des pièces comptables.'»
De l'ensemble de ces éléments, il ressort que M. [R] a exécuté son obligation de restitution des pièces comptables de l'association.
En conséquence, d'une part, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a ordonné la restitution des pièces, et d'autre part, il sera constaté que l'obligation de restituer les pièces a été remplie.
Le rejet de la demande d'astreinte, devenue inutile, sera donc confirmé.
4) Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Alors qu'il a été déchargé de ses fonctions de trésorier depuis le 5 février 2020, M. [R] n'a restitué les pièces en sa possession que le 8 septembre 2022, après la saisine du juge des référés et l'ordonnance rendue par le juge des référés.
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a condamné M. [R] aux dépens et à payer à l'association une indemnité' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens exposés en appel seront également mis à sa charge, en tant que partie perdante.
Il n'est pas équitable de laisser à la charge de l'association les frais qu'elle a exposés qui ne sont pas compris dans les dépens et il lui sera alloué la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable la pièce n°19 communiquée le 10 janvier 2023 par M. [O] [R] à l'association Landunvez entraide +,
Statuant dans les limites de l'appel formé par M. [O] [R] et de l'appel incident formé par l'association,
Confirme l'ordonnance de référé rendue le 2 mai 2022 par le président du tribunal judiciaire de Brest en toutes ses dispositions,
Constate que les documents comptables de l'association Landunvez entraide + pour la période allant du 23 juillet 2016 au 5 février 2020 ont été restitués,
Condamne M. [O] [R] aux dépens exposés en appel et à payer à l'association Landunvez entraide + la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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