Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 06 Mars 2024
61B
RG n° N° RG 21/00443
Minute n°
AFFAIRE :
[H] [X]
C/
S.A. FWU LIFE
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : Me Laurence-anne CAILLERE BLANCHOT
Me Solène ROQUAIN-BARDET
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Clémence CARON, vice-président placée,
Madame Fanny CALES, juge,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition: Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 10 Janvier 2024,
JUGEMENT:
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [H] [X]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Solène ROQUAIN-BARDET, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
S.A. FWU LIFE prise an la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Laurence-anne CAILLERE BLANCHOT, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 novembre 2000, Madame [H] [X] a souscrit par l’intermédiaire du courtier Arca Patrimoine, désormais dénommé Prédictis, un contrat d’assurance vie individuel EUROLUX n°55.E000.06731/010750 auprès d'Atlanticlux (désormais dénommée FWU LIFE INSURANCE LUX) et s’est engagée à y investir une prime mensuelle de 450 francs (environ 68 euros) sur une durée de 20 ans.
Le contrat EUROLUX est un contrat d’assurance-vie individuel à capital variable. Les primes versées par le souscripteur sont converties en unités de compte, qui sont une valeur de référence composée de supports financiers proposés par l’assureur.
Au terme du contrat, ou avant en cas de rachat, l’assureur s’engage exclusivement à verser au souscripteur la contrevaleur des supports financiers sur lesquels les primes ont été investies et correspondent au niveau de risque choisi par le souscripteur.
Lors de la signature de son bulletin de souscription, Madame [H] [X] avait à choisir des supports financiers permettant d’établir le niveau de risque recherché par le souscripteur dans le cadre de son investissement. Il lui était ainsi proposé différents niveau de risques (actions, obligations…) et d’investir sur le fonds en francs sécurisé.
Madame [H] [X] a choisi d’investir ses primes vers les supports suivants :
- deux supports correspondant à des actions internationales ;
- deux supports correspondant à des obligations.
Chaque année, Madame [H] [X] recevait une information annuelle sur la situation financière de son contrat.
En 2006, elle était informée du regroupement des supports financiers proposés au sein de fonds internes conformément à la réglementation luxembourgeoise applicable à la gestion des actifs.
II était ainsi créé trois fonds internes :
- Premium Prudent,
- Premium Equilibre,
- Premium Dynamique.
II lui était indiqué que le fonds interne Premium Equilibre correspondait au niveau de risque choisi par la demanderesse à la souscription (50% d'actions et 50% d'obligations).
Madame [H] [X] n’adressait aucune contestation à ce sujet et maintenait son contrat en ces termes.
En 2014, elle adhérait à la stratégie évolutive proposée par l’assureur et voyait ainsi son épargne transférée sur le fonds interne Premium Equilibre +. Il lui était alors rappelé la possibilité de procéder à des arbitrages.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 octobre 2020, Madame [H] [X] a indiqué vouloir renoncer à son contrat souscrit 20 ans plus tôt et a sollicité la restitution des primes en invoquant un défaut d’information pré-contractuel.
Par acte en date du 21 novembre 2020, Madame [H] [X] a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de BORDEAUX la société FWU LIFE INSURANCE LUX SA (anciennement dénommée Atlanticlux), représentée par son représentant légal, afin d’obtenir :
- à titre principal :
- la résolution judiciaire de son contrat EUROLUX EPARGNE souscrit 20 ans plus tôt et la restitution des primes versées pour un montant de 16326 euros ;
- sa condamnation au paiement de la somme de 9750 euros à titre de dommages et intérêts, dont 8150 euros correspondant au manque à gagner et 1600 euros pour la perte de chance résultant de la suppression des possibilités d’arbitrage ;
- à titre subsidiaire :
- le remboursement des primes versées sur le contrat, soit la somme de 16326 euros à laquelle s’ajouteront les intérêts de retard au taux légal majoré de moitié du 8 octobre au 8 décembre 2020, puis au double du taux légal à compter du 9 décembre 2020 ;
- en tout état de cause :
- la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait notamment valoir que la société FWU LIFE n’a pas respecté les dispositions du Code des assurances lors de la souscription du contrat.
Il convient de constater que Madame [H] [X] n’a pas reconclu dans le cadre du présent litige.
Par conclusions d’incident en date du 06 septembre 2021, la société FWU LIFE INSURANCE LUX SA a sollicité :
- à titre principal, la nullité de l’assignation ;
- à titre subsidiaire, que la prescription de l’action en résolution judiciaire du contrat eurolux et en paiement de dommages et intérêts pour perte de chance soit constatée et que Madame [X] soit déclarée irrecevable en ses demandes ;
- en tout état de cause, la condamnation de Madame [X] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 27 avril 2022, l’assignation délivrée le 23 novembre 2020 à la société FWU LIFE par Madame [X] a été déclarée régulière et la fin de non-recevoir tirée de la prescription a été écartée et en conséquence les demandes formées par Madame [X] ont été déclarées recevables.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 mai 2023, la société FWU LIFE INSURANCE LUX SA conclut au rejet de l’ensemble des demandes formées à son encontre. A titre reconventionnel, elle sollicite la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture ayant été rendue le 10 octobre 2023, l’affaire a été rappelée à l’audience du 10 janvier 2024 et mise en délibéré au 06 mars 2024, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande en résolution judiciaire du contrat EUROLUX
Madame [X] sollicite la résolution judiciaire du contrat EUROLUX en faisant valoir que les conditions essentielles de son engagement consistant dans la souscription d’un contrat à gestion libre ou gestion directe « où le souscripteur est seul maître à bord », ont été unilatéralement modifiées par la société FWU LIFE INSURANCE LUX SA et lui ont causé un préjudice. Elle invoque, d’une part, la suppression des possibilités d’arbitrage et, d’autre part, la substitution des unités de comptes.
La société FWU LIFE INSURANCE LUX SA conclut quant à elle au rejet de la demande formée à titre principal à son encontre.
En droit, aux termes de l’article 1103 du Code civil, il convient de rappeler que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1217 du Code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat;
- demander réparation des conséquences de l’inexécution (. ..) »
De plus, aux termes de l'article 1224 du Code civil, « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ».
D’une part, s’agissant de la suppression invoquée des possibilités d’arbitrage entre les fonds initiaux, il convient, en l’espèce, de constater que, malgré ce qu’invoque Madame [X], les possibilités d’arbitrage de l’assurée offertes par le contrat n’ont pas été supprimées. En effet, le regroupement des supports financiers proposé à Madame [X] en 2006 a laissé à cette dernière la possibilité d’arbitrer vers les profils « Prudent » ou « Dynamique ». De même, la possibilité d’arbitrage était annuellement rappelée à Madame [X] au sein des courriers d’information annuelle comme dans le courrier adressé le 31 décembre 2014 précisant notamment, « vous conservez bien entendu la possibilité de nous contacter pour tout arbitrage ».
Au vu de ces éléments, Madame [X] ne rapporte pas, en l’espèce, la preuve d’une inexécution contractuelle suffisamment grave commise par la société FWU de nature à justifier l’anéantissement du contrat Eurolux.
D’autre part, s’agissant de la substitution invoquée des unités de compte sans l’accord de Madame [X] (changement de support), il convient, en l’espèce, de constater que la société FWU justifie du fait que le changement opéré en 2006 correspond à un simple regroupement de supports au sein d’un même profil dénommé « Premium Equilibré ». Le niveau de risque est identique à celui portant sur les unités de compte choisies par Madame [X] lors de la souscription de son contrat et correspond à un investissement à hauteur de 50 % sur des actions et 50 % sur des obligations. En l’espèce, il convient de souligner que la société FWU justifie par la production aux débats de la lettre d’information en date de 2005 qu’elle a informé Madame [X] du regroupement des supports au sein du fonds « Premium Equilibre », et de l'ajout d’autres fonds : « Nous avons regroupé l’investissement de votre contrat sous le nom PREMIUM EQUILIBRE. Parallèlement, nous allons procéder à un élargissement de la stratégie d’investissement. Aux investissements d’ores et déjà choisis par vous, nous ajouterons donc régulièrement d’autres fonds ».
Au vu de ces éléments, Madame [X] ne rapporte pas, en l’espèce, la preuve d’une inexécution contractuelle suffisamment grave commise par la société FWU de nature à justifier l’anéantissement du contrat Eurolux.
Par conséquent, dans ces conditions, la demande principale de Madame [X] en résolution judiciaire du contrat EUROLUX et consécutivement sa demande de dommages et intérêts, seront rejetées.
II – Sur l’action subsidiaire en renonciation prorogée aux fins de remboursement des primes versées
Madame [X] sollicite le remboursement des primes versées sur le contrat, soit la somme de 16326 euros, à laquelle elle demande que soient ajoutés les intérêts de retard au taux légal majoré de moitié, du 8 octobre au 8 décembre 2020, puis au double du taux légal à compter du 9 décembre 2020. Elle considère que la société FWU LIFE n’a pas respecté les dispositions du Code des assurances :
- d’une part, en ne lui remettant pas les conditions générales du contrat valant note d’information lors de la souscription du contrat (Défaut de remise d’une notice distincte (art. L132-5-1 Code des assurances) ;
- et d’autre part, en ne l’informant pas du montant des frais de souscription précomptés, (défaut d’indication des frais en pourcentage ou dans la monnaie du contrat (art. R 132-3 Code des assurances).
La société FWU LIFE INSURANCE LUX SA conclut quant à elle au rejet de la demande formée à titre subsidiaire à son encontre considérant qu’elle est invoquée de manière abusive par Madame [X].
En droit, aux termes des dispositions de l’article L132-5-1 du Code des assurances dans sa version en vigueur du 1er juillet 1994 au 1er janvier 2004, « Toute personne physique qui a signé une proposition d'assurance ou un contrat a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement.
La proposition d'assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation. Elle doit indiquer notamment, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins. L'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté de renonciation. Le défaut de remise des documents et informations énumérés au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents. Un nouveau délai de trente jours court à compter de la date de réception du contrat, lorsque celui-ci apporte des réserves ou des modifications essentielles à l'offre originelle, ou à compter de l'acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves ou modifications.
La renonciation entraîne la restitution par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation de l'intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux contrats d'une durée maximum de deux mois. Elles sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté ministériel ».
Il convient de préciser que par un revirement de jurisprudence en date du 19 mai 2016, la Cour de cassation a soumis l’exercice du droit de renonciation prorogé à l’examen de la bonne foi de son auteur.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article 2274 du Code civil, « La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver ».
En l’espèce, s’agissant, d’une part, de l’absence de remise des conditions générales du contrat valant note d’information lors de la souscription du contrat (Défaut de remise d’une notice distincte (art. L132-5-1 Code des assurances)) invoquée par Madame [X], il convient de constater que la société FWU LIFE INSURANCE LUX SA justifie de la remise matérielle des informations requises à Madame [X]. Si la société FWU LIFE INSURANCE LUX SA n’a pas formellement remis un document unique et distinct à Madame [X] comportant les informations nécessaires à la délivrance d’un consentement éclairé, par la documentation de trois pages délivrée lors de la souscription du contrat litigieux et versée aux débats, elle justifie de la délivrance à l’assurée de l’ensemble des informations nécessaire à la délivrance d’un consentement éclairé.
Dans ces conditions, Madame [X], ne peut de bonne foi alléguer à l’encontre de la société FWU LIFE INSURANCE LUX SA l’absence de remise des conditions générales du contrat valant note d’information lors de la souscription du contrat.
En l’espèce, s’agissant, d’autre part, de l’absence d’information relative au montant des frais de souscription précomptés, (défaut d’indication des frais en pourcentage ou dans la monnaie du contrat (art. R 132-3 Code des assurances), invoquée par Madame [X], il convient de constater que cette absence est valablement contestée par la société FWU LIFE INSURANCE LUX SA. En effet, cette dernière justifie utilement avoir informé son assurée du montant des frais de souscription prélevés aux termes du tableau des valeurs de rachat reproduit aux conditions générales du contrat valant notice d’information et reproduit également aux conditions particulières reçues et signées par Madame [X].
Dans ces conditions, Madame [X], ne peut de bonne foi alléguer à l’encontre de la société FWU LIFE INSURANCE LUX SA l’absence d’information relative au montant des frais de souscription précomptés lors de la souscription du contrat.
Par conséquent, dans ces conditions, la demande subsidiaire de Madame [X] en renonciation prorogée aux fins de remboursement des primes versées sera rejetée.
IV- Sur les demandes accessoires
A) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Madame [H] [X], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
B) Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la société FWU LIFE INSURANCE LUX SA. La demande reconventionnelle de cette dernière sera par conséquent rejetée.
C) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE la demande principale en résolution judiciaire du contrat d’assurance vie individuel EUROLUX n°55.E000.06731/010750 souscrit par Madame [H] [X] le 14 novembre 2000 auprès de la société Atlanticlux devenue la société FWU LIFE INSURANCE LUX SA, représentée par son représentant légal ;
REJETTE la demande subsidiaire en renonciation aux fins de remboursement des primes versées formée par Madame [H] [X] à l’encontre de la société FWU LIFE INSURANCE LUX SA, représentée par son représentant légal ;
REJETTE la demande formée à titre reconventionnel par la société FWU LIFE INSURANCE LUX SA, représentée par son représentant légal, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [H] [X] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront les frais relatifs à la procédure d’incident, les frais de signification de la décision, ainsi que les frais d'exécution éventuels ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT