Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/01047
N° Portalis DBV3-V-B7E-T3V2
AFFAIRE :
[T] [V]
C/
Société ANTALIS RESSOURCES ET SERVICES venant aux droit de la SA ANTALIS INTERNATIONAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 mars 2020 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : E
N° RG : F 18/00718
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Claire RICARD
Me Martine DUPUIS
Copie numérique adressée à :
Pôle Emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [T] [V]
né le 24 mars 1958 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Eve DREYFUS de la SELARL DF ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1814 et Me Claire RICARD, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622
APPELANT
****************
Société ANTALIS RESSOURCES ET SERVICES venant aux droit de la SA ANTALIS INTERNATIONAL
N° SIRET : 410 336 069
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Florence DRAPIER-FAURE de la SELARL LEXCASE SOCIETE D'AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 851
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 19 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a :
- dit qu'il n'y a pas lieu de requalifier les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, et dit que M. [T] [V] n'a pas été victime de discrimination de la part de la société Antalis International,
- débouté M. [V] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la société Antalis International de sa demande reconventionnelle,
- condamné M. [V], demandeur intégralement débouté, aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 3 juin 2020, M. [V] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 24 mai 2022.
Par dernières conclusions remises au greffe le 12 avril 2022, M. [V] demande à la cour de':
- infirmer le jugement rendu le 19 mars 2020 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- requalifier la relation contractuelle du 2 avril 2015 au 31 décembre 2017 en contrat à durée indéterminée,
- fixer la moyenne de la rémunération à 8 529 euros par mois,
en conséquence,
à titre principal,
- ordonner la nullité du licenciement intervenu pour motifs discriminatoires,
en conséquence,
- ordonner sa réintégration avec paiement des salaires de la date de son éviction à la date de sa réintégration.
à titre subsidiaire,
- dire que la rupture des relations contractuelles s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dire que doit être écarté le plafonnement prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable,
- condamner en conséquence la société Antalis International à lui verser la somme de :
. 105 189,00 euros correspondant à 12 mois de salaire, en réparation de l'ensemble des préjudices professionnels, financiers et moraux subis dans le cadre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 18 763,87 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis intégrant les congés payés,
. 5 686,02 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
en tout état de cause,
- condamner en conséquence la société Antalis International à lui verser la somme de :
. 19 252,86 euros au titre du règlement du bonus sur toute la période des contrats à durée déterminée intégrant les 10% de congés payés,
. 6 106,32 euros au titre du règlement du bonus sur la période salariale intégrant les congés payés,
. 8 529,03 euros à titre d'indemnité de requalification,
. 25 000,00 euros au titre des dommages et intérêts pour comportement discriminatoire,
- ordonner la publication du jugement à intervenir aux frais de la défenderesse sur le site Antalis International et les Echos en application des dispositions de l'article L.1255-18 du code du travail et 131-35 du code pénal,
- condamner la société Antalis International à rembourser à Pôle emploi les allocations de chômage qui lui ont été versées à hauteur de six mois de rémunération en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail,
- condamner la société Antalis International à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société Antalis International aux entiers dépens de l'instance.
Par dernières conclusions remises au greffe le 12 mai 2022, la société Antalis Ressources et Services, anciennement dénommée Antalis International, demande à la cour de':
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 19 mars 2020 en ce qu'il a débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes,
- dire licites les contrats de travail à durée déterminée de M. [V] pour accroissement temporaire d'activité et pour remplacement d'un salarié absent ainsi que le contrat de portage salarial,
- constater l'absence de toute forme de discrimination envers M. [V],
- déclarer mal fondée la demande de bonus de M. [V],
- réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau
- condamner M. [V] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance
en tout état de cause,
- débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [V] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamner M. [V] aux entiers dépens de l'instance.
LA COUR,
La société Antalis Ressources et Services, anciennement dénommée Antalis International, a pour activité principale la distribution professionnelle de papier, de produit d'emballage et de supports pour la communication visuelle.
M. [T] [V] a été engagé par la société Antalis International, en qualité de responsable grands comptes internationaux, par contrat de travail à durée déterminée du 2 avril au 30 octobre 2015, au motif d'un surcroît d'activité dans la gestion des comptes clés.
Par avenant du 12 octobre 2015, le contrat de travail a été renouvelé pour une durée déterminée de 11 mois, allant du 31 octobre 2015 au 30 septembre 2016, pour le même motif de surcroît d'activité, M. [V] occupant les mêmes fonctions.
Le 29 septembre 2016, un nouveau contrat de travail à durée déterminée de 3 mois, du 1er octobre au 31 décembre 2016, a été signé entre les parties, au motif du remplacement d'une salariée absente, Mme [E] [I], M. [V] occupant les mêmes fonctions.
Par avenant du 23 décembre 2016, ce contrat de travail a été renouvelé pour une durée de 4 mois, du 1er janvier 2017 au 28 avril 2017, pour le même motif, M. [V] occupant les mêmes fonctions.
Un contrat de travail à portage salarial à durée déterminée du 1er mai au 31 décembre 2017 a été signé entre M. [V] et la société ID Search Portage le 1er mai 2017. Contrat qui identifiait M. [V] comme le salarié porté et la société Antalis Ressources et Services comme l'entreprise cliente. L'objet du contrat était ' la gestion d'un compte client ' office dépôt ', le développement de l'activité ' Retail ' Europe et la prospection de comptes internationaux '.
Par courrier du 22 janvier 2018, M. [V] a écrit à société Antalis International en affirmant avoir été placé en situation de précarité du fait des contrats à durée déterminée successifs alors qu'il estimait avoir occupé un emploi permanent, en se disant victime de discrimination du fait de son âge, et en réclamant le versement d'un bonus pour la période du 2 avril 2015 au 30 avril 2017.
Le 30 mai 2018, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins d'obtenir la requalification de la relation contractuelle du 2 avril 2015 au 31 décembre 2017 en un contrat à durée indéterminée, de dire son licenciement nul pour motifs discriminatoires, d'ordonner sa réintégration au sein de la société et solliciter le paiement de plusieurs sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Sur la requalification de la relation contractuelle':
Le salarié soutient que l'employeur ne justifie pas de l'accroissement temporaire d'activité dont il s'est prévalu pour signer le premier contrat à durée déterminée. Il précise qu'il était pleinement intégré à l'équipe AIKA au côté de Mme [I] et que l'employeur n'établit pas non plus l'absence de celle-ci invoquée dans le contrat à durée déterminée du 29 septembre 2016.
Il affirme que ces contrats, comme le contrat de portage salarial qui a suivi, en réalité étaient destinés à lui faire occuper un emploi permanent pour lequel la société ne voulait pas lui accorder un contrat à durée indéterminée en raison de son âge.
L'employeur réplique que le surcroît d'activité invoqué était lié à la réalisation d'une étude de marché sur un nouveau secteur (prescription pour les agences de communication visuelle/distribution), ce qui constitue pour lui une tâche occasionnelle. Il ajoute qu'il a ensuite été confronté à l'absence de Mme [I], responsable grands comptes internationaux pour maladie.
Il précise qu'à l'expiration des contrats à durée déterminée le salarié lui a fait part de son souhait de développer des grands comptes au niveau de la grande distribution en indiquant qu'il disposait d'un réseau dans ce secteur et que le contrat de portage est tout à fait licite.
La charge de la preuve de la réalité du motif de recours au contrat à durée déterminée incombe à l'employeur.
Tout au long de la relation contractuelle, M. [V] a occupé un emploi de responsable comptes internationaux.
La seule attestation de M. [B], ancien responsable hiérarchique du salarié, et le mail de celui-ci du 20 avril 2015 relatif à l'identification de réseaux franchisés ne suffisent pas à démontrer la réalité de l'étude de marché invoquée comme constituant une tâche occasionnelle constitutive d'un surcroît d'activité.
Il convient donc de requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée du 2 avril 2015, début du premier contrat, au 28 avril 2017, terme du dernier contrat à durée déterminée.
En ce qui concerne la convention de portage régie par les articles L. 1254-1 et suivants, le salarié ne se prévaut pas d'irrégularité formelle mais soutient qu'il occupait un emploi permanent.
La société Antalis Ressources et Services fait valoir qu'elle n'avait plus aucune relation contractuelle avec M. [V], le porté, qui avait pour unique employeur la société ID Search Portage, la société de portage.
Il résulte des pièces versées au débat que c'est M. [V] qui a pris l'initiative de proposer à la société un contrat de portage salarial, contrat qu'elle n'avait jamais utilisé auparavant.
L'article L. 1254-3 stipule que l'entreprise cliente ne peut avoir recours à un salarié porté que pour l'exécution d'une tâche occasionnelle ne relevant pas de son activité normale et permanente ou pour une prestation ponctuelle nécessitant une expertise dont elle ne dispose pas.
Le contrat de travail est conclu entre l'entreprise de portage salarial et le salarié porté pour une durée déterminée ou indéterminée. L'entreprise de portage salarial et l'entreprise cliente sont liées par un contrat commercial de prestation de portage salarial.
Les règles organisant le portage salarial comportent des sanctions pénales en cas de non-respect des conditions de recours mais pas de dispositions permettant la requalification du contrat de portage en contrat de travail à durée indéterminée entre la société cliente et le salarié porté.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de ce chef.
Finalement, la relation contractuelle sera requalifiée en contrat à durée indéterminée seulement pour la période du 2 avril 2015 au 28 avril 2017 terme du dernier contrat à durée déterminée.
En application de l'article L. 1245-2 du code du travail, il sera alloué au salarié la somme de 8'529,03 euros, correspondant au montant non discuté de la rémunération mensuelle moyenne, à titre d'indemnité de requalification.
Sur le rappel de bonus':
Le salarié fait valoir que les salariés en contrat à durée indéterminée bénéficiaient de bonus en fonction d'objectifs individuels et d'objectifs économiques et qu'il en a été privé, aucun de ses contrats ne comportant de clause de bonus.
Il soutient qu'il avait des résultats excellents et qu'il a été victime d'une discrimination.
L'employeur répond que le contrat de travail de M. [V] ne prévoyait pas de bonus et qu'il ne démontre pas que les autres salariés en contrat à durée déterminée en percevaient.
Ces arguments ne sont pas pertinents puisque le salarié se compare à ses collègues en contrat à durée indéterminée.
L'employeur se prévaut aussi des mauvais résultats de M. [V].
Ainsi, l'employeur ne discute donc pas que les salariés en contrat à durée indéterminée bénéficiaient de bonus fixé en fonction d'objectifs individuels et d'objectifs collectifs.
Un salarié en contrat à durée déterminée doit bénéficier d'une rémunération identique à celle que percevrait un salarié en contrat à durée indéterminée, après période d'essai, de qualification équivalente et occupant les mêmes fonctions.
Dès lors qu'il n'a pas fixé d'objectifs au salarié l'employeur ne peut se prévaloir de leur non atteinte.
Comme il appartient à l'employeur de communiquer les éléments permettant de calculer la rémunération, sa carence à ce titre étant constatée, infirmant le jugement, il sera fait droit à la demande du salarié à hauteur de seulement de 19 252,86 euros intégrant les 10% de congés payés, puisqu'il a été débouté de sa demande de requalification du contrat de portage.
Sur la discrimination sur l'âge':
Le salarié soutient que c'est en raison de son âge qu'il a été engagé en contrat à durée déterminée ce que l'employeur réfute fermement.
En cas de litige relatif à l'application de l'article L. 1132-1 relatif à la discrimination, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Les seuls faits d'avoir embauché le salarié, alors âgé de 58 ans, en contrats à durée déterminée ultérieurement requalifiés en contrat à durée indéterminée, de l'avoir ensuite maintenu dans le cadre d'une relation de portage salarial jusqu'au 31 décembre 2017 et d'avoir diffusé le 4 décembre 2017 une offre d'emploi pour un poste d'International Key Account Manager junior en contrat à durée indéterminée ne suffisent pas à laisser supposer l'existence d'une discrimination fondée sur l'âge.'
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande au titre de la discrimination.
Sur la rupture de la relation contractuelle':
Lorsqu'un contrat de travail à durée déterminée est requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée, la rupture du contrat par la seule survenance de l'échéance du terme s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La relation contractuelle a donc été rompu de manière abusive le 28 avril 2017, terme du dernier contrat à durée déterminée.
Dès lors que la demande au titre de la discrimination a été rejetée, la rupture est constitutive d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et le salarié doit être indemnisé en application de l'article L. 1235-3 issu de l'ordonnance du 22 septembre 2017.
Le salarié se prévaut de l'inconventionnalité de ces dispositions.
Cependant, les dispositions de l'article L. 1235-3 qui limitent le droit matériel des salariés quant au montant de l'indemnité susceptible de leur être allouée en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ne constituent pas un obstacle procédural entravant leur accès à la justice de sorte qu'elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Aussi, les dispositions de l'article 24 de la charte sociale européenne, qui prévoient qu'en vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement les parties s'engagent à reconnaître le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service et à reconnaître le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée, en raison de la large marge d'appréciation qu'elles laissent aux parties contractantes n'ont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Enfin, l'article 10 de la Convention internationale du travail n°158 sur le licenciement de l'Organisation internationale du travail qui est d'application directe en droit interne prévoit que si les organismes mentionnés à l'article 8 de la convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme approprié.
Le terme ' adéquat ' doit être compris comme réservant aux Etats parties une marge d'appréciation.
En droit français, si le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise. Lorsque la réintégration est refusée par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dans les limites de montants minimaux et maximaux.
Le barème prévu par l'article L. 1235- 3 du code du travail est écarté en cas de nullité du licenciement par application des dispositions de l'article L. 1235-3-1 du même code.
Dès lors que le barème résultant de l'article L. 1235-3 laisse au juge un pouvoir d'appréciation suffisant pour lui permettre de fixer l'indemnisation en prenant en considération d'autres critères que l'ancienneté, l'article L. 1235-3 est compatible avec les stipulations de l'article 10 de la Convention n°158 de l'OIT.
Compte-tenu de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise de deux ans, il a droit à une indemnisation comprise entre 3 mois et 3,5 mois.
Au regard de son âge et de son expérience professionnelle il convient de condamner l'employeur à lui verser la somme de 29 000 euros.
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités.
Sur la demande de publication':
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas la publication du présent arrêt.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [V] les frais par lui exposés non compris dans les dépens à hauteur de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
REQUALIFIE la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée du 2 avril 2015 au 28 avril 2017,
CONDAMNE la société Antalis Ressources et Services à payer à M. [V] les sommes suivantes :
. 29 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 8 529,03 euros à titre d'indemnité de requalification,
. 19 252,86 euros à titre de rappel de bonus, comprenant les congés payés,
ORDONNE d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'sindemnités,
CONFIRME pour le surplus le jugement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Antalis Ressources et Services à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel,
CONDAMNE la société Antalis Ressources et Services aux dépens.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La greffière La présidente