Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 19 Janvier 2026
N° RG 24/00364 - N° Portalis DB2P-W-B7I-ES3F
Demandeur
Défendeur
Mise en cause
M. [M] [D]
336 chemin de la charette
73200 ALBERTVILLE
rep/assistant : Me Candide POTTIER de la SARL CABINET POTTIER, avocats au barreau d’ANNECY
S.A. UGITECH Siège Social
Avenue Paul Girod
73403 UGINE CEDEX
rep/assistant : Me ARNAULT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
C.P.A.M. SAVOIE HD
5 Avenue Jean Jaurès - TSA 99998
73025 CHAMBERY CEDEX
Représentée par Mme [V] dûment munie d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l'audience publique des débats, tenue le 17 novembre 2025, avec l'assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
- Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
- Guillaume CRUCE assesseur collège non salarié
- [C] [B] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 novembre 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2026.
****
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 6 février 2023, M. [M] [D], salarié de la société UGITECH en qualité d’ouvrier qualifié, a été victime d’un accident du travail, déclaré le jour même par son employeur qui indique : « utilisation d’une barre à mine pour repositionner un élément, celle-ci glisse donc perte équilibre / chute avec le pied bloqué ».
Le certificat médical initial établi le jour de l’accident mentionne : « fracture bi-malléolaire weber C de cheville gauche. »
La caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie a notifié le 28 février 2023, la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [M] [D] en rapport avec l’accident du travail, a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables, par le médecin-conseil, au 13 septembre 2024. Un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % lui a été attribué.
M. [M] [D] a sollicité la mise en œuvre de la phase amiable de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Le 9 avril 2024, devant le refus de l’employeur de concilier, un procès-verbal de non-conciliation a été établi.
Par requête en date du 26 juillet 2024, M. [M] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société UGITECH, dans la survenance de l’accident du travail du 6 février 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 novembre 2025. L’affaire a été plaidée, à défaut de conciliation possible.
Aux termes de ses conclusions n° 1, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, M. [M] [D], régulièrement représenté, demande au tribunal de :
A titre principal,
Dire et juger que la société UGITECH a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime M. [M] [D] le 6 février 2023 ;Condamner la société UGITECH à verser à Monsieur [D] une provision d’un montant de 20.000 € à valoir sur son préjudice personnel ;Condamner la CPAM de la Savoie à faire l’avance de cette somme ;Fixer la majoration de rente à son taux maximum ;Ordonner une expertise médicale avec mission habituelle pour l’expert désigné ;Condamner la société UGITECH à payer à Monsieur [D] la somme de 3.000 euros au titre de la provision ad litem ;Condamner la société UGITECH à payer à M. [M] [D] une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la S.a. UGITECH, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
A titre principal,
Juger que la faute inexcusable de la société UGITECH n’est pas établie ;Débouter Monsieur [D] de toute demande à l’encontre de la société UGITECH ;A titre subsidiaire,
Débouter Monsieur [D] de ses demandes provisionnelles ;Débouter Monsieur [D] de toute demande directe de condamnation de la société UGITECH ;Limiter la mission d’expertise médicale aux préjudices limitativement énumérés par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;Ordonner à l’expert qui serait désigné de communiquer un pré-rapport aux parties afin qu’elles puissent formuler des dires dans un délai raisonnable avant l’envoi du rapport définitif.
Comme elle y a été autorisée, la société UGITECH a transmis une note en délibérée le 21 novembre 2025.
Par conclusions datées du 15 septembre 2025, reprises oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Donner acte à la caisse primaire de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable présentée par M. [M] [D] ;Dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur et/ou de son substitué,
Ordonner une expertise afin de déterminer les préjudices subis prévus à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale en se limitant aux postes de préjudices non par le livre IV du code de la sécurité sociale ;Donner acte à la caisse primaire de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de provision de 20 000 euros ;Condamner la Société UGITECH à lui rembourser toutes les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance, y compris les frais d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute inexcusable de l’employeur
L'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, M. [M] [D] a été victime d’un accident du travail le 6 février 2023.
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le jour même précise :
Activité de la victime : « utilisation d’une barre à mine pour repositionner un élément, celle-ci glisse donc perte équilibrer / chute avec le pied bloqué ». Nature de l’accident : « chute »
Monsieur [D] a été transporté aux urgences du centre hospitalier d’Albertville où il a subi une intervention chirurgicale.
Le certificat médical initial établi le jour de l’accident mentionne : « fracture bi-malléolaire weber C de cheville gauche. »
Il est constant que Monsieur [D] est monté sur la plateforme du répartiteur en empruntant les escaliers, afin de positionner un couvercle d’environ 200 kg à l’aide d’une barre à mine. La barre à mine a ripé sur le métal, déséquilibrant l’ouvrier et le faisant chuter d’un mètre cinquante sur le côté droit de la plateforme. Les parties ont produit des photographies et des vidéos de la scène de l’accident dont le tribunal a pris connaissance lors du délibéré.
Le risque de chute était un risque identifié par l’employeur, il apparaît dans le document unique d’évaluation des risques et est détaillé dans la fiche de sécurité du répartiteur (pièces B et 9 en défense).
Le point d’achoppement des débats se concentre sur les mesures prises par l’employeur pour protéger la santé et la sécurité du salarié.
A titre liminaire, le moyen tenant au temps d’intervention des secours est inopérant s’agissant d’évaluer les mesures visant à protéger le salarié d’une chute.
L’employeur fait valoir que Monsieur [L] n’a pas respecté la procédure préconisée dès lors qu’il devait mettre en place les portiques amovibles dès son entrée sur la plateforme du répartiteur. Si l’employeur démontre en effet que ces consignes de sécurité avaient été dispensées au salarié (pièce 9 en défense), force est de constater que les portiques transversaux de sécurité ne protégeaient le salarié que d’une chute sur le côté gauche de la plateforme et non sur le côté droit de la plateforme puisqu’aucune barrière n’habille le côté droit de celle-ci. Ainsi, il ne saurait être reproché à Monsieur [D] de ne pas avoir respecté une procédure qui ne l’aurait pas protégé d’une chute.
De plus, l’employeur affirme que Monsieur [D] a pris l’initiative de repositionner le couvercle avec une barre à mine alors qu’il est préconisé que la manipulation du couvercle se fasse à l’aide d’un pont roulant pour son positionnement et à l’aide d’une barre à mine pour son ajustement. D’une part, le tribunal relève que l’utilisation de la barre à mine était autorisée pour un ajustement du couvercle. D’autre part, l’interdiction de l’utilisation d’une barre à mine pour positionner / ajuster le couvercle est postérieure à l’accident puisque ce protocole a été actualisé le 7 septembre 2023 (fiche 16 en demande).
Il résulte de ces éléments que Monsieur [L] a réalisé un travail en hauteur et n’était pas protégé d’un risque de chute sur une partie de la plateforme puisqu’aucune barrière transversale n’était positionnée sur cette partie. Le demandeur établit ainsi que l’employeur n’a pas pris toutes les mesures utiles pour protéger la santé et la sécurité du salarié.
A titre surabondant, le tribunal rappelle qu’il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d'imprudence de la victime - auraient concouru au dommage.
En conséquence, l’accident dont Monsieur [L] a été victime résulte donc des manquements décrits supra et démontrent que les règles de sécurité n’avaient pas été mises en œuvre par l’employeur lequel a failli à son obligation de moyen renforcé en ne prenant pas toutes les mesures pour préserver son salarié.
Les seuls éléments présentés par la société UGITECH à la présente instance ne sont pas de nature à contredire ces éléments objectifs.
En conséquence, il y a lieu de dire que l’accident survenu le 6 février 2023 dont M. [M] [D] a été victime est imputable à une faute inexcusable de son employeur, la société UGITECH.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime
Sur la majoration de rente
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience - est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de la rente.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Sur les préjudices personnels
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
le déficit fonctionnel permanent (couvert par L.431-1, L.434-1 et L.452-2),les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, aux termes de deux arrêts rendus le 20 janvier 2023, la Cour de cassation, en assemblée plénière, a rectifié l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur, en ouvrant désormais la possibilité au justiciable de solliciter l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière, 20 janvier 2023, 21-23.947 et Cour de cassation, Assemblée plénière, 20 janvier 2023, 20-23.673)
En outre, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
En l’espèce, l'évaluation des préjudices nécessite une expertise médicale qui sera ordonnée sur cette base, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
La caisse primaire d’assurance maladie fera l'avance des frais d'expertise, en application des dispositions de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé à M. [M] [D] que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l'expert médical.
M. [M] [D] sollicite par ailleurs le versement d’une provision d’un montant de 20.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
M. [M] [D] a été consolidé à la date du 13 septembre 2024, soit un an et demi après l’accident. Il conserve des séquelles de son accident du travail et justifie d’un taux d’incapacité permanente partielle qui a été fixé 10 % par la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie.
Ces éléments médicaux justifient d'allouer à M. [M] [D] une provision d'un montant de 5.000 € dont la caisse primaire assurera l'avance en application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Au regard de la durée de la procédure et des démarches visant à assister Monsieur [L] pour la réalisation de l’expertise et les demandes de réparation des préjudices, ce dernier sera accueilli dans sa demande de provision ad litem pour un montant de 1500 euros.
Sur l'action récursoire de la caisse primaire
En application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Il en est de même de la majoration de rente versée en application de l'article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la société UGITECH le montant de la provision ci-dessus accordée, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement ainsi que la majoration de la rente.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande de condamner la société UGITECH, auteur d'une faute inexcusable, à verser à M. [M] [D] une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mixte, contradictoire, par mise à disposition au greffe, rendu en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la Loi :
Dit que l'accident du travail dont M. [M] [D] a été victime le 6 février 2023 est dû à une faute inexcusable de la société UGITECH, son employeur ;
Ordonne à la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
Dit que la majoration de la rente servie en application de l'article L.452-2 du Code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [M] [D], ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le docteur [W] – 2 place du revard 73100 AIX LES BAINS - avec pour mission de :1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ;
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier ;
indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;9°) Décrire le déficit fonctionnel permanent de la victime et en préciser le taux ;
10°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
12°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant et après consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
13°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
14°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
15°) Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
Dit que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie fera l’avance des frais d'expertise ;
Dit que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qui l’a ordonnée ;
Alloue à M. [M] [D] une provision d’un montant de 5.000 € (cinq mille euros) ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie versera directement à M. [M] [D] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire ;
Alloue à M. [M] [D] une provision ad litem d’un montant de 1.500 € (mille cinq cents euros) ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision, frais d’expertise et majoration accordées à M. [M] [D] à l'encontre de la société UGITECH qui sera condamnée à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie les sommes dont elle aura fait l’avance, en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement ;
Condamne la société UGITECH à verser à M. [M] [D] une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;
Réserve les dépens ;
Déclare le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Savoie, régulièrement mise en la cause ;
Ordonne le retrait du rôle de l'affaire ;
Renvoie M. [M] [D] à faire valoir ses demandes en indemnisation de ses préjudices devant la présente juridiction après dépôt du rapport d’expertise ;
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 - 38019 GRENOBLE Cedex.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,