Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 18 MAI 2024
N° 2024/648
N° RG 24/00648 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBOR
Copie conforme
délivrée le 18 Mai 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 Mai 2024 à 12h25.
APPELANT
Monsieur [K] [J]
né le 24 Juin 1999 à [Localité 7]
de nationalité Serbe,
Actuellement au CRA de [Localité 5] -
comparant en personne,
assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ
Monsieur le Préfet du Var
Représenté par Monsieur [W] [F]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 18 Mai 2024 devant Madame Inès BONAFOS, Présidente à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI,,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2024 à 15h15,
Signée par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Cécilia AOUADI,,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement contradictoire rendu le 04 août 2023 par le Tribunal judiciaire de MARSEILLE prononçant l'interdiction du territoire nationale pendant 03 ans ;
Vu l'arrêté portant fixation du pays de destination en ate du 15 avril 2024 par le préfet du Var, notifié le 16 avril 2024 à 09h20 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 15 avril 2024 par le préfet des du Var notifiée le 16 avril 2024 à 09h20 ;
Vu l'ordonnance du 17 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [K] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 17 Mai 2024 à 12H06 par Monsieur [K] [J] ;
Monsieur [K] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare s'en remettrez aux observations de son conseil.
Me Maeva LAURENS fait valoir
Sur la première saisine: la Préfecture a saisi les autorités serbes. Mais à la 2e prolongation, un courrier des autorités serbes est présent et n'en fait pas état au moment de la première prolongation mais 3 semaines après. C'est un refus de réadmission. Mais on ne sait pas quand le service des authentification a reçu ce courriel. Cela constitue une pièces justificatives utiles. La saisine de nouveaux pays ont été faites 3 semaines après le placement. Durant ce temps les diligences n'ont pas été faites. La transmission de ce mail n'a pas été faite immédiatement. Il faut se baser sur l'unité d'identification, n'ont pas la preuve de date en l'espèce.
Monsieur [F] [W] représentant de l'administration fait valoir :
La difficulté d'identifier un étranger qui ne remet aucun document d'identité . Monsieur est connu sous 7 alias avec des dates de naissance et nationalités différentes et la Préfecture n'en est pas responsable.
Lors de sa première déclaration monsieur se disait serbe. Les diligences sont effectuées en SERBIE mais cette dernière ne le reconnaît pas . Les deux autres consulats sont saisies en 2e prolongation où il n'y a pas la notion de bref délai.
Le retenu a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité sur ce point .
En effet , la déclaration d'appel a été réalisée le 17 mai 2024 à 12h06 soit dans les 48 h de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue le 16 mai 2024 à 12h25
Elle est motivée au visa de l'article R743-2 du CESEDA à défaut de preuve de la réception du courrier de non reconnaissance de l'intéressé par l'autorité serbe et de l'absence et de l'insuffisance de diligences de l'administration.
S'il est reproché l'absence de justification de la date de réception du courrier de non reconnaissance de l'intéressé par les autorités serbes , il n'en demeure pas moins que ce document est effectivement produit et qu'il ne peut donc être arqué de l'irrecevabilité pour absence de production de pièce , le surplus relevant de l'appréciation de sa pertinence au regard de l' obligation de diligence de l'autorité administrative.
Par voie de conséquence , l'irrecevabilité pour absence de communication de pièces justificatives invoquée par monsieur [J] ne sera pas retenue.
Sur le fond, il est constant que monsieur [J] n'est pas en mesure de produire une pièce justificative de son identité.
Ainsi, les difficultés rencontrées par l'autorité administrative pour procéder à sa reconduite dans son pays d'origine sont au départ le fait de l'intéressé et il ne peut être reproché à l'administration les conditions dans lesquelles les autorités consulaires ont pu répondre à sa demande.
La circonstance que la réponse des autorités serbes transmise à l'autorité administrative soit mentionnée comme en date du 1er avril 2024 sans que cette date soit certaine et fasse suite à une demande formulée antérieurement à l' ordonnance du JLD du 19 avril 2024 soit le 28 mars 2024 est sans incidence alors que l'ordonnance précitée purge les vices antérieurs , que par l'effet de cette réponse des autorités serbes l'autorité administrative est dans l'obligation d'effectuer d'autres diligences afin de parvenir à la reconduite de l'intéressé dans son pays d'origine , diligences qui nécessitent des démarches supplémentaires après nouvelles recherches , notamment motivées par l 'interrogation des autorités consulaires d'autres pays en l'espèce la Croatie et la Bosnie par mail du 06 mai 2024 après les autorités Serbes et espagnoles (mail du 14/03/2024) vers les quelles l'intéressé les avait orienté , que compte tenu de la nécessité de tenir compte des contraintes de temps liées à la transmission successive des courriels et de la période de congés notamment des destinataires des demandes de l'administration ,les diligences n'ont pu et ne peuvent nécessairement être réalisées dans un temps plus court alors que l'autorité administrative n'a pas de maîtrise intégrale de la chaîne de transmission.
Ensuite, au regard de son absence de titre d'identité , de son usage de multiples alias ,de sa condamnation à une interdiction du territoire pour une durée de 3 ans par jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 04/08/2023 , monsieur [J] ne présente pas de garanties de représentation permettant une assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Mai 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [K] [J]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 18 Mai 2024
À
- Monsieur le préfet du Var
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 18 Mai 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [K] [J]
né le 24 Juin 1999 à [Localité 7]
de nationalité Serbe
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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