Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N° 18
N° RG 23/05429
N° Portalis DBVL-V-B7H-UDMM
S.E.L.A.R.L. [G] [E]
C/
M. [V] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 12 FEVRIER 2024
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Janvier 2024
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée à l'audience publique du 12 Février 2024, date indiquée à l'issue des débats
****
ENTRE :
S.E.L.A.R.L. [G] [E], représentée par Maître Philippe GONET
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée à l'audience par Me Philippe GONET, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
ET :
Monsieur [V] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
M.'[V] [U] a sollicité Me Philippe Gonet, membre de la Selarl Philippe Gonet, avocat au barreau de Saint Nazaire, pour défendre ses intérêts dans un litige de voisinage, concernant plus précisément un droit de passage.
Les parties ont signé le 1er septembre 2020 une convention d'honoraires au forfait et au résultat.
Deux instances ont été engagées dans ce dossier, d'abord un référé d'heure à heure (assignation du 4 septembre 2020), suivi d'une instance au fond (assignation du 3 décembre 2020).
La première procédure a été conduite à son terme et a abouti à une ordonnance du 13'octobre 2020 qui a dit n'y avoir lieu à référé.
L'avocat a été dessaisi avant que la procédure au fond ne soit plaidée.
Plusieurs factures de provisions sur honoraires ont été émises pour les montants suivants':
- 1'200 euros TTC, facture acquittée le 8 septembre 2020,
- 800 euros TTC, facture acquittée le 30 novembre 2020,
- 400 euros TTC, facture acquittée le 8 décembre 2020.
Le 14 octobre 2021, la Selarl [G] [E] a émis la facture récapitulative de ses honoraires d'un montant de 3'756'euros HT et, après déduction des provisions versées (2'000'euros HT), a réclamé à son client un solde de 2'107,20'euros TTC.
M. [U] a contesté cette facture et a, sur invitation de Me [E], confié la défense de ses intérêts à un nouveau conseil, Me [B] [I] avec laquelle il a signé une lettre de mission le 20 décembre 2021.
La Selarl [G] [E] a, par requête du 14 avril 2022 déposée le 25 avril ainsi qu'il résulte du timbre apposé par le secrétariat, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Saint-Nazaire d'une demande aux fins de fixation de sa rémunération.
Le bâtonnier n'a pas accusé réception de cette demande en dépit d'une relance en date du 11'janvier 2023.
Par lettre recommandée expédiée le 25'août 2023, la Selarl [G] [E] nous a saisi en l'absence de décision du bâtonnier.
La Selarl [G] [E] sollicite, au visa de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 et des articles 641, 642, 668 et 669 du code de procédure civile, de fixer les honoraires que lui doit M.'[U] à la somme de 2'107,20 euros et de le condamner à lui verser la somme de 1'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il précise les diverses prestations qu'il a réalisées lors des deux instances, sans les distinguer :
- quatre rendez-vous avec M. [U],
- plusieurs lettres adressées à M. [U], au président de juridiction, à l'avocat de la partie adverse et à un huissier de justice,
- une requête au président de juridiction aux fins d'obtenir l'autorisation d'assigner à jour fixe,
- deux assignations ainsi que leur enrôlement,
- une audience de renvoi et une audience de plaidoiries,
- des échanges de conclusions,
et estime ses honoraires parfaitement justifiés.
M.'[V] [U] conteste être redevable d'une quelconque somme envers Me [E]. Il soutient n'avoir sollicité ce dernier que pour introduire une procédure de référé et n'avoir signé la convention d'honoraires que dans cette seule optique. Il rappelle avoir amorcé seul l'instance en saisissant un conciliateur de justice dès le 1er juillet 2020 et ne souhaitait pas à l'origine introduire une instance au fond, ne l'ayant accepté qu'en raison de l'insistance de Me [E]. Il prétend, à ce titre, s'être accordé avec ce dernier sur un forfait limité à 3'000 euros comprenant les diligences effectuées dans le cadre du référé, raison pour laquelle il a contesté la facture du 14 octobre 2021.
Il ajoute avoir fortement aidé Me [E] dans ses recherches, notamment en matière d'archives afin de trouver le titre fondant la servitude objet du litige, et avoir fourni des arguments construits et structurés auxquels étaient annexés les documents.
Il indique enfin que Me [E] ne l'a pas accompagné jusqu'à la fin de l'instance, celui-ci l'ayant invité à trouver un autre avocat par courrier du 27 octobre 2021, avant de le reprendre contact avec lui le 6'décembre suivant afin de poursuivre leur relation contractuelle.
Les parties ont été invitées, à l'audience, à s'expliquer sur la caducité de la convention, la mission au fond n'ayant pas été conduite à son terme.
SUR CE':
Sur la recevabilité du recours':
Il est établi que la Selarl [G] [E] a déposé le 25 avril 2022 à l'ordre des avocats de Saint Nazaire une requête aux fins de fixation de ses honoraires dans le cadre du mandat que M.'[V] [U] lui avait confié. Ce dépôt est attesté par le timbre sec «'Ordre des Avocats 25 Avr. 2022'» apposé par le secrétariat sur le double remis au requérant.
Le bâtonnier n'a pas accusé réception de cette demande (malgré un rappel) comme le prévoit l'article 175 du décret du 27 novembre 1991 («'Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois'») de sorte que le délai d'un mois prévu par ce texte n'a pas commencé à courir.
Le recours en l'absence de décision du bâtonnier est donc recevable.
Sur le montant des honoraires':
Les parties ont signé le 1er septembre 2020 une convention d'honoraires. La mission confiée à l'avocat, telle qu'elle est définie dans cet acte, n'est pas claire dans la mesure où l'article B fait état de la défense des intérêts de M. [V] [U] dans le cadre d'un litige (sans autre précision) l'opposant à M. [M] et à Mme [S] et de ses suites.
Cette convention prévoit, au titre des honoraires de base, divers forfaits en rapport ou non avec la mission, par type de procédure (procédure tribunal judiciaire 1 800 euros HT, procédure correctionnelle 900 euros HT, instruction pénale 1 600 euros HT,...) ou par acte (rendez-vous 150'euros HT, enrôlement 60 euros HT,...). Il a également été convenu d'un honoraire complémentaire de résultat (5'% HT des sommes obtenues).
Elle ne prévoit aucune disposition particulière en cas de dessaisissement de l'avocat.
Les parties s'opposent sur le champ de la convention, le client soutenant qu'elle n'a été signée que pour le référé contrairement à ce que prétend l'avocat.
Par ailleurs, si M. [U] fait état d'un forfait global de 3 000 euros (HT ou TTC '), force est de constater qu'il n'en rapporte nullement la preuve.
S'agissant du référé, la mission de l'avocat a bien été conduite à son terme et cette convention doit recevoir application. S'agissant du fond, à supposer même que la convention soit susceptible de s'appliquer, il convient de relever que cette mission n'a pas été conduite à son terme de sorte que la convention est caduque.
En tout état de cause, pour la procédure au fond, la rémunération de l'avocat doit donc être fixée conformément aux dispositions de l'article 10 al 4 de la loi du 31 décembre 1971, en fonction, selon les usages, de « la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat, sa notoriété et les diligences de celui-ci ».
La facture intermédiaire (mais devenue définitive après dessaisissement) de la Selarl [G] [E] fait état des prestations suivantes sans distinction selon la nature de la procédure (référé / fond)':
- quatre rendez-vous à 150 euros HT/unité': 600 euros HT,
- procédure référé': 800 euros HT,
- procédure première instance': 1800 euros - 50 % soit 900 euros HT,
- vacation audience': 250 euros HT
sous total honoraires': 2'550 euros HT,
- ouverture dossier': 120 euros HT,
- lettres simples': 16 à 25 euros HT/unité': 400 euros HT,
- mouvements de dossiers': 26 à 4 euros HT/unité': 104 euros HT,
- bordereau de communication de pièces': 2 à 30 euros HT/unité': 60 euros HT,
- copies': 68 à 0,5 euro HT/unité': 34 euros HT,
- placet': 2 à 60 euros HT/unité': 120 euros HT,
- pages de procédure': 33 à 9 euros HT/unité': 297 euros HT,
- notification RPVA': 25 euros HT,
- réception, secrétariat, téléphone': 25 % de 104': 206 euros HT,
- frais d'archivage': 20 euros HT,
sous total frais': 1'206 euros HT,
total 3'756 euros HT, provision': 2'000 euros HT, solde restant dû': 1'756 euros HT soit 2'107,20'euros TTC.
S'agissant du référé, il convient de relever que la convention d'honoraires a omis de prévoir cette catégorie de procédure...
Le forfait appliqué par l'avocat ne résulte donc pas de la convention. La somme de 800 euros HT qu'il a retenue est manifestement excessive dès lors que sont facturés séparément, et comme cette convention le prévoit, le rendez-vous, les pages de procédure, le placement, le bordereau et la vacation d'audience.
Pour la prestation purement intellectuelle et faute d'accord écrit sur ce point, la rémunération sera limitée à la somme de 450'euros HT correspondant à 2h30 de travail à 180 euros HT/h (ce montant étant retenu au regard des critères énoncés à l'article 10 al 4 de la loi du 31 décembre 1971 précitée), somme à laquelle il convient d'ajouter, conformément à la convention, l'ouverture du dossier (120'euros HT), un rendez-vous (150 euros HT), 8 pages de procédure (l'assignation étant un copier coller de la requête ' 72'euros HT), un bordereau (30 euros HT), le placet (60 euros HT), deux lettres (50 euros HT) 10'copies (5 euros HT) et la vacation d'audience (250 euros HT), soit 1'187euros HT et 1'424,40'euros TTC.
S'agissant de la procédure au fond, la Selarl [G] [E] réclame pour la prestation intellectuelle une somme de 900 euros HT qui correspond, au regard du tarif horaire retenu ci-dessus, à 5'h de travail. Me [E] a rédigé une assignation de 12 pages dont un peu plus de 8'pages consacrées à l'exposé des faits, à l'exposé des moyens au soutien des prétentions et au dispositif. Les trois premières pages correspondent à la reprise quasi mot pour mot de l'assignation en référé. La rédaction de cette assignation au fond dans un dossier déjà connu n'a pu demander plus de deux heures de travail. Le 15 septembre 2021, l'avocat a notifié, après un échange avec le client, des conclusions en réponse (22 pages) aux écritures de son adversaire. Ces conclusions justifient également deux heures de travail. La prestation intellectuelle de l'avocat sera rémunérée à hauteur de la somme de 720 euros HT (4h à 180 euros).
Doivent être ajoutés à cette prestation, trois rendez-vous (450 euros HT), 22 pages de procédure (198 euros), un bordereau (30 euros HT), le placet (60 euros HT) et une somme de 120'euros HT pour les copies, la correspondances et les frais de secrétariat, archivage inclus, soit 858'euros'HT.
Pour la procédure au fond, la rémunération de la Selarl [G] [E] sera donc arrêtée à la somme de 1'578'euros HT soit 1 893,60 euros TTC.
Les frais et honoraires dus par M. [V] [U] à la Selarl [G] [E] seront donc arrêtés à la somme de 3'318'euros TTC.
M. [U] ayant versé diverses provisions pour un montant de 2 400 euros TTC reste devoir la somme de 918 euros TTC qu'il sera condamné à payer.
Chaque partie échouant partiellement en ses prétentions conservera la charge des frais compris ou non dans les dépens par elle exposés.
La Selarl [G] [E] sera donc déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
Statuant par ordonnance rendue publiquement et contradictoirement':
Vu l'absence de décision du bâtonnier, vu les articles 175 et suivants du décret du 27 novembre 1991 et l'article 10 al 4 de la loi du 31 décembre 1971,
Déclarons recevable la saisine de la Selarl [G] [E].
Fixons les honoraires dus par M. [V] [U] à la Selarl [G] [E] à la somme de 3'318 euros TTC,
Après déduction des provisions versées (2'400 euros TTC), condamnons M. [V] [U] à payer à la Selarl [G] [E] la somme de 918 euros TTC,
Disons que chaque partie conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.
Déboutons la Selarl [G] [E] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,